publié le 30 avril 1998
Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
23 MARS 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996;
Considérant que les Gouvernements de Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté, le terme « Ministre » désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.
Les catégories de véhicules A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E sont celles définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire .
Art. 2.Si l'intérêt général le justifie, peuvent être agréées aux conditions fixées dans le présent arrêté les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement théorique et pratique prévu aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire .
Art. 3.Pour être agréée, chaque école doit disposer au moins d'un siège d'activité permanent. Si l'école dispose de plusieurs sièges d'activité permanents, l'agrément porte sur chacun des sièges.
Une même personne peut obtenir l'agrément de plusieurs écoles distinctes qui remplissent chacune toutes les conditions imposées.
Des écoles de conduite agréées peuvent être agréées en commun sous un nouveau numéro matricule pour dispenser l'enseignement théorique et pratique prévu aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire , pour une ou plusieurs des catégories A3, A, C, C+E, D ou D+E, ou une ou plusieurs des sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E.
Art. 4.La personne qui a obtenu l'agrément d'une école peut être autorisée à exercer son activité par intermittence dans d'autres communes que celles où se trouvent les sièges d'activité permanents de cette école.
L'acte d'autorisation fixe les conditions de cet exercice intermittent.
L'autorisation ne peut être octroyée que si l'intérêt général le justifie. Elle est notamment subordonnée à la condition qu'il n'existe pas d'autre école agréée pouvant satisfaire aux besoins du public de la région; si cette dernière condition vient à disparaître, l'autorisation est retirée. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi et de retrait de l'agrément et de l'autorisation
Art. 5.§ 1er. Toute personne qui désire obtenir l'agrément d'une école de conduite adresse une demande écrite et signée au Ministre ou à son délégué.
Cette demande est accompagnée : 1° des certificats ou autres documents prévus au présent arrêté ou établissant que l'école satisfait aux conditions prévues par celui-ci;2° s'il s'agit d'une personne morale, des annexes au Moniteur belge publiant, en entier ou sous forme d'extrait, l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications;3° des éléments permettant d'apprécier la viabilité probable de l'école;4° de la liste nominative des membres du personnel dirigeant et enseignant de l'école, avec copie des certificats ou autres documents attestant que ces personnes satisfont aux conditions prévues par le présent arrêté. § 2. Toute personne qui désire l'extension de l'agrément à de nouveaux sièges d'activité permanents ou l'autorisation visée à l'article 4 adresse également une demande écrite et signée au Ministre ou à son délégué. Cette demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier la viabilité probable du ou des nouveaux sièges d'activité.
La demande de l'agrément visée à l'article 3, alinéa 3 est introduite par écrit et en commun accord par les écoles intéressées auprès du Ministre ou de son délégué. Cette demande mentionne les catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles l'enseignement sera dispensé ainsi que les personnes chargées de la direction et de l'enseignement.
Art. 6.L'agrément et l'autorisation sont accordés par le Ministre.
Ils sont constatés par un brevet qui indique le numéro matricule attribué à l'école ou au siège d'activité et font l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Le Ministre peut, le directeur de l'école étant entendu, suspendre l'agrément et l'autorisation pour une durée de huit jours au moins et de trois mois au plus, ou les retirer. La décision est publiée au Moniteur belge.
Art. 7.Il est dû par l'exploitant d'une école de conduite agréée, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après : 500 francs par école agréée; 300 francs par siège d'activité permanent ou intermittent; 200 francs par membre du personnel dirigeant ou enseignant.
Les redevances fixées à l'alinéa 1er sont perçues par les soins de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.
Elles sont payées pour la première fois avant la mise en activité de l'école, du siège ou du membre du personnel auquel elles se rapportent et, ensuite, au plus tard cinq jours avant le 1er janvier. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément Section Ire. - Conditions relatives aux personnes
Art. 8.Chaque école de conduite est placée sous la direction d'une personne responsable de l'enseignement dispensé.
L'entrée en fonctions d'un membre du personnel dirigeant ou enseignant n'a lieu qu'après présentation au Ministre ou à son délégué de la preuve qu'il remplit les conditions requises par le présent arrêté.
Toutes les modifications à la liste visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4° sont communiquées immédiatement au Ministre ou à son délégué; il en est de même de tout événement mettant les membres du personnel de l'école dans l'incapacité de continuer à exercer leurs fonctions ou créant une incompatibilité avec celles-ci.
Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel dirigeant et enseignant des écoles doivent remplir les conditions suivantes : 1° être de bonnes conduite et moralité et avoir une situation sociale compatible avec la dignité de la fonction;2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.Toutefois, la présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; 3° être titulaire du brevet homologué requis pour l'exercice de la fonction, visé à l'article 18. § 2. Les membres du personnel dirigeant doivent être âgés de 25 ans accomplis et titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins, ou d'une catégorie équivalente.
Par dérogation au § 1er, le titulaire d'un brevet II ou III homologué, visé à l'article 18, peut, en cas de force majeure et moyennant autorisation du Ministre ou de son délégué, être chargé à titre temporaire de la direction d'une école.
Les personnes qui dispensent l'enseignement théorique doivent être âgées de 21 ans accomplis et titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins, ou d'une catégorie équivalente.
Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique doivent être âgées de 21 ans accomplis et titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite.
Art. 10.Sont incompatibles avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite agréée, les fonctions ou emplois, y compris celui d'interprète pour l'examen théorique, dans un organisme agréé pour le contrôle technique des véhicules automobiles.
Art. 11.Le Ministre ou son délégué peut, aux conditions ci-après, autoriser les écoles à employer comme instructeurs des personnes qui ne répondent pas à la condition visée à l'article 9, § 1er, 3° : 1° avant leur engagement, les instructeurs doivent avoir réussi depuis moins de deux ans un examen écrit portant sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière et avoir obtenu au moins 70 % des points. La participation à cet examen est subordonnée à l'obligation de suivre une formation d'au moins vingt-quatre heures, portant sur la matière de ce dernier ainsi que de douze heures au moins, portant sur la méthodologie de l'enseignement; cette formation est suivie dans un centre de formation, agréé par le Ministre, aux conditions qu'il détermine.
En outre, le candidat qui se destine à l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories A3 et A doit avoir suivi le stage de formation visé à l'article 23; 2° les instructeurs qui se destinent à l'enseignement théorique doivent, en outre, être titulaires d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux 1, 2+ ou 2 dans les administrations de l'Etat visés au chapitre premier de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe. La présente obligation n'est pas d'application aux candidats qui sont titulaires d'un brevet II ou IV homologué; 3° l'instructeur engagé doit subir l'examen en vue de l'obtention du brevet entre le troisième et le neuvième mois qui suivent son engagement;en cas d'échec, il ne peut plus dispenser l'enseignement.
Pour chaque école, le Ministre ou son délégué peut limiter le nombre de personnes pouvant être employées comme instructeurs non encore brevetés. Section II. - Conditions relatives aux écoles
Art. 12.Les écoles doivent disposer de locaux suffisants, destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école.
Les locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école doivent être aménagés à cette fin. Ils ne peuvent être installés dans un débit de boissons; si un tel établissement existe dans l'immeuble, les locaux de l'école doivent être accessibles sans qu'il soit nécessaire de passer par le débit de boissons.
L'école doit avoir la propriété des locaux affectés à l'administration ou l'usage exclusif de ces locaux pendant toute la durée de l'agrément. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les locaux affectés à l'enseignement si ceux-ci n'ont pas d'autre destination que l'enseignement.
En cas de transfert de locaux dans la même commune, le directeur en avise le Ministre ou son délégué au moins trente jours à l'avance en produisant la justification prévue à l'alinéa 3; le transfert ne peut être accompli qu'après qu'il a été constaté qu'il est satisfait aux conditions prévues au présent article. En cas de transfert dans une autre commune, la procédure prévue aux articles 5 et 6 est d'application.
L'école agréée conformément à l'article 3, alinéa 3, fait usage des locaux des écoles qui la composent.
Art. 13.§ 1er. Il est délivré à chaque élève une carte d'inscription mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d'inscription.
Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données par l'école.
A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, la personne qui dispense l'enseignement mentionne la date et les heures de la leçon sur la carte d'inscription de l'élève et signe cette mention. § 2. Exception faite pour celles qui n'ont qu'un siège d'activité unique, les écoles tiennent une liste de présences aux leçons théoriques.
Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou par session de théorie; les listes sont transmises, dès le lendemain ou le premier jour ouvrable qui suit la leçon ou la session, au siège principal de l'école. § 3. Chaque instructeur qui dispense les cours pratiques tient une feuille de route sur laquelle il indique l'heure de début et de fin de chaque leçon, le numéro d'immatriculation du véhicule, le kilométrage du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro d'inscription de l'élève.
Les feuilles de route sont transmises, dès le lendemain ou le premier jour ouvrable qui suit la leçon, au siège unique ou principal de l'école. § 4. Dans chaque école, il est tenu, au siège unique ou principal, un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune.
Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présentés ainsi que les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles. § 5. Les documents prévus au présent article sont conservés pendant trois ans.
Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé.
Ces supports sont conservés pendant les mêmes délais que ceux prévus pour la conservation des documents qu'ils remplacent. Ils doivent être accessibles intégralement et à tout moment et être reproduits sur support papier, à la demande des agents chargés du contrôle visés à l'article 33, alinéa 2. § 6. Les écoles délivrent aux élèves un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.
En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire modèle 2, il est délivré à l'élève qui a prouvé sa capacité à circuler seul un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.
A chaque candidat à la licence d'apprentissage, il est délivré, outre un certificat d'enseignement théorique et un certificat d'enseignement pratique, un livret d'apprentissage, dont le modèle est approuvé par le Ministre.
Art. 14.§ 1er. Les écoles doivent disposer, pour chaque siège d'activité permanent, du matériel ci-après : 1° un véhicule à moteur de la catégorie B, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E affecté à l'enseignement pratique de la conduite, à l'exclusion de tout autre usage professionnel mais sans affectation spéciale de ce véhicule à l'un ou l'autre siège;2° des tableaux et des schémas didactiques concernant les matières enseignées;3° des sièges et tables ou pupitres suffisants pour le nombre d'élèves;il ne peut y avoir moins de dix places. § 2. Les écoles qui dispensent l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories A3 et A doivent disposer en outre de : 1° un véhicule à moteur destiné à l'enseignement pratique de chacune des catégories A3 et A, à savoir : a) un cyclomoteur classe B;b) une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et d'une puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui peut atteindre, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h; c) une motocyclette d'une puissance d'au moins 35 kW et d'un rapport puissance / poids de plus de 0,16 kW/kg et qui peut atteindre, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 120 km/h.; 2° un dispositif radio destiné à l'enseignement de la conduite sur la voie publique;3° un terrain isolé de la circulation destiné à l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories A3 et A.
Art. 15.§ 1er. Les véhicules à moteur destinés à l'apprentissage pratique de la conduite répondent aux conditions fixées, pour la catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, par l'article 38 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Ils sont immatriculés au nom de l'exploitant de l'école, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, à moins que la preuve d'un contrat de location-financement ou de leasing ne soit produite, auquel cas ils seront immatriculés au nom du bailleur.
Les véhicules des catégories A3 et A peuvent être inscrits en surnombre. § 2. Les véhicules à moteur des catégories A3 et A doivent : 1° avoir moins de dix ans d'âge;2° être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription « écolage ».Ce panonceau peut être remplacé par un dossard comportant la même inscription et porté par le candidat. § 3. Les véhicules des catégories B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, affectés à l'enseignement pratique de la conduite doivent être munis d'un ou de plusieurs panonceaux, lisibles de l'avant et de l'arrière à une distance d'au moins 50 m, portant l'inscription « auto-école ».
Peuvent figurer également, soit sur le panonceau, soit sur les flancs du véhicule, le nom ou la raison sociale de l'exploitant, la dénomination, le logo, l'adresse et le numéro de téléphone de l'école; la hauteur des signes utilisés pour les inscriptions figurant sur le panonceau autres que l'inscription « auto-école » ne peut dépasser la moitié de celle de cette dernière inscription.
Le numéro matricule de l'école doit en outre être lisible à une distance d'au moins 50 m.
Aucune autre inscription ne peut figurer sur le véhicule. § 4. Les véhicules à moteur classés dans la catégorie B doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir moins de dix ans d'âge;2° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, du dispositif de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées. En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève; 3° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service ou de l'embrayage.Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche; 4° le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs disposés de telle manière que l'élève et l'instructeur puissent avoir la visibilité prescrite par l'article 34 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 16.Chaque véhicule affecté à l'enseignement pratique de la conduite fait l'objet d'une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile de l'élève, tant comme conducteur que comme passager;2° les dommages causés, en toute circonstance, à la personne et aux biens de l'élève. Cette police stipule que l'assureur renonce à tout recours contre l'élève.
La garantie pour les dommages aux biens de l'élève peut être limitée à cinquante mille francs.
Art. 17.§ 1er. L'enseignement pratique est donné à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Ce véhicule répond, suivant la catégorie ou sous-catégorie à laquelle il appartient, aux conditions des articles 14, 15 et 16.
Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule, l'enseignement pratique peut être donné à bord d'un véhicule spécialement adapté à leur handicap, fourni par elles-mêmes ou par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qui répond aux conditions de l'article 16. § 2. Seules les écoles spécialement désignées à cette fin par le Ministre ou par son délégué, sur présentation de leur programme de cours et des attestations de stage ou de formation particulière suivis par les instructeurs responsables, peuvent dispenser les cours aux candidats à la licence d'apprentissage. § 3. Les écoles communiquent au Ministre ou à son délégué le schéma des leçons prévues au programme ainsi que leurs calendriers et horaires de cours.
Le Ministre ou son délégué peut déterminer la répartition des cours dans le temps. CHAPITRE IV. - Brevets d'aptitude professionnelle
Art. 18.Il existe quatre brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d'école de conduite et d'instructeur chargé de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. Le brevet II donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. Le brevet III donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement théorique.
Le brevet IV donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories A3 et A.
Art. 19.Les brevets sont délivrés après la réussite des examens visés aux articles 20 à 23.
Le Ministre peut subordonner la participation aux examens à l'obligation de suivre une formation préalable, dont il détermine le contenu et les modalités. Cette formation est dispensée dans un centre de formation agréé par lui, aux conditions qu'il détermine.
Art. 20.L'examen en vue de l'obtention du brevet I est un examen par écrit et oral portant sur les matières suivantes : 1° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent;2° l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent;3° les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite. Pour participer à cet examen, le candidat doit être titulaire des brevets II et III homologués depuis cinq ans au moins.
Art. 21.L'examen en vue de l'obtention du brevet II consiste en : 1° un examen par écrit et oral portant sur les matières suivantes : a) dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière;b) mécanique, technique et électricité automobile;2° une leçon-modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon. Cette leçon est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions fixées à l'article 15, §§ 3 et 4 et qui n'est pas équipé d'un changement de vitesses automatique.
Art. 22.L'examen en vue de l'obtention du brevet III consiste en : 1° un examen par écrit et oral portant sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière;2° une leçon-modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon.
Art. 23.L'examen pour l'obtention du brevet IV consiste en : 1° un examen par écrit et oral portant sur les matières suivantes : a) dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière;b) mécanique, technique et électricité moto;2° une épreuve de maniabilité sur un terrain isolé de la circulation;3° une leçon-modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon. L'épreuve de maniabilité et la leçon-modèle sont présentées avec un véhicule de la catégorie A, équipé d'un moteur d'une puissance d'au moins 35 kW et d'un rapport puissance/poids de plus de 0,16 kW/kg et qui peut atteindre, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 120 km/h et qui n'est pas équipé d'un changement de vitesses automatique.
Pour avoir accès à cet examen, le candidat doit avoir suivi un stage de formation spécifique moto dans un centre de formation agréé par le Ministre ou son délégué. Une attestation de suivi de cette formation est jointe au formulaire d'inscription à l'examen.
Art. 24.Le candidat à un brevet peut être, à sa demande, dispensé par le jury d'examen de toutes ou d'une partie des épreuves faisant l'objet du programme, sur lesquelles il aurait déjà été interrogé et pour lesquelles il aurait satisfait.
Toutefois, l'examen portant sur la connaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière subi pour l'obtention du brevet II ou du brevet IV ne permet pas d'obtenir dispense du même examen pour l'obtention du brevet III. Le candidat qui a réussi l'examen prévu à l'article 11, 1° est dispensé de l'examen écrit portant sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière; cette dispense est valable pendant le délai d'un an à compter de la date de la notification de la réussite.
Art. 25.§ 1er. Le nombre de points attribué à chacune des matières des examens, énumérées aux articles 20, 21, 22 et 23 est déterminé comme suit : 1° dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière : 60;2° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent, ainsi que l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent : 20;3° connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite : 20;4° mécanique, technique et électricité automobile ou moto : 40;5° leçon-modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 30;6° leçon-modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 30;7° épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation : 20. § 2. L'examen écrit et l'examen oral sont des épreuves éliminatoires.
Le candidat qui n'obtient pas à l'un de ces examens 60 % des points pour la matière « dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière » et 50 % des points pour chacune des autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit obtenir 50 % des points pour les leçons-modèles.
Le minimum des points requis pour l'obtention d'un brevet est fixé à 60 % pour l'ensemble des matières. Si, par le jeu des dispenses prévues à l'article 24, l'examen se réduit à une seule matière, le candidat doit y obtenir 60 % des points.
Art. 26.Le brevet est délivré par le jury d'examen visé à l'article 28 sous la signature de son président.
Art. 27.§ 1er. Les titulaires du brevet I effectuent un stage de six mois en qualité de directeur ou de directeur-adjoint dans une école de conduite agréée.
Les titulaires d'un brevet II, III ou IV effectuent un stage de six mois en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant à leur brevet, dans une école de conduite agréée. Ils dispensent l'enseignement pendant soixante heures au moins; le titulaire du brevet II est toutefois tenu de dispenser l'enseignement pendant deux cents heures au moins.
Le stage doit être accompli au plus tard deux ans après la date du brevet; ce délai peut être prorogé, en cas de force majeure, par le Ministre ou son délégué.
Les prestations effectuées dans une école de conduite conformément à l'article 11 entrent en considération pour la durée du stage et le nombre d'heures susvisé. § 2. Le directeur de l'école délivre une attestation certifiant que le titulaire du brevet a satisfait aux conditions visées au § 1er.
S'il s'agit du titulaire d'un brevet I qui a effectué son stage en qualité de directeur d'une école de conduite agréée, un rapport est établi par les fonctionnaires et agents visés à l'article 33, alinéa 2. § 3. Le Ministre ou son délégué homologue le brevet. Il peut postposer ou refuser cette homologation lorsque des constatations, faites pendant le stage, le justifient.
Le brevet non homologué à l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 3 est caduc. § 4. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'école étant entendus, interdire à un membre du personnel enseignant ou dirigeant de dispenser l'enseignement ou de diriger une école de conduite, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
Cette interdiction est définitive ou limitée à une période de huit jours à un an.
Art. 28.Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle, dont les membres sont nommés par le Ministre.
Le jury d'examen comporte trois chambres, pour les examens présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.
Un tiers au moins des membres est choisi parmi les personnes présentées par les associations ou fédérations les plus représentatives des écoles de conduite.
Le Ministre désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, délégué du Ministre, titulaire d'un grade du rang 13 au moins et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents. Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen.
Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans.
Art. 29.Les présidents, membres, secrétaires et auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre.
Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat; pour l'application de ces dispositions, les présidents et membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang 13, les secrétaires et auxiliaires aux titulaires d'un grade du rang 24.
Art. 30.Les chambres fixent en commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué.
Art. 31.Le Ministre ou son délégué organise les sessions d'examen, en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et détermine les modalités d'inscription aux examens.
Art. 32.Le droit d'inscription à l'examen est fixé à 400 francs que le candidat paie au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbre.
Le droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 33.Les écoles de conduite agréées se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.
Toute demande d'agrément d'une école implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre ou par son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, à assister aux leçons et à prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des feuilles de route, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école.
Les personnes qui ont obtenu l'agrément d'une école fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 34.Aussi longtemps que le Ministre n'a pas agréé de centres de formation, conformément à l'article 11, 1°, alinéa 2, la formation prévue par cette disposition est dispensée par les écoles de conduite agréées, sous la responsabilité du directeur.
Art. 35.Par dérogation aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, les écoles de conduite agréées peuvent dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, D et D+E : 1° pendant un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes : a) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être dispensé à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 7000 kg.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; b) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être dispensé à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D et comportant au moins 28 places, non compris le siège du conducteur et dont la longueur est d'au moins 7 m.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; c) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E peut être dispensé à bord d'un train de véhicules composé d'un véhicule tracteur appartenant à la catégorie B, C ou D, répondant, selon le cas, aux conditions prévues à l'article 38, § 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou aux conditions prévues au a) ou b) et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg ou à bord d'un véhicule articulé. Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie B, la masse maximale du train de véhicules doit être supérieure à 3.500 kg.
Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie C et s'il ne s'agit pas d'une semi-remorque, la remorque doit avoir au moins deux essieux dont l'écartement est supérieur à 1 m; l'un des essieux au moins doit être un essieu directeur; 2° pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes : a) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E peut être dispensé à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit répondre aux conditions prévues à l'article 38, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; b) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être dispensé à bord d'un véhicule de la catégorie C, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 10.000 kg et d'une longueur d'au moins 7 m, qui atteint, sur une route en palier une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe et avoir un chargement répondant aux conditions de l'article 38, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; c) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E peut être dispensé : - soit à bord d'un véhicule articulé, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et d'une longueur d'au moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; - soit à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C visé au b) et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une longueur d'au moins 4 m, qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et une longueur d'au moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h;
Le véhicule articulé et l'ensemble doivent avoir un chargement répondant aux conditions de l'article 38, § 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; d) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être dispensé à bord d'un véhicule de la catégorie D dont la longueur ne sera pas inférieure à 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; e) l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être dispensé à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D visé au d) et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1.250 kg et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Art. 37.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS