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Loi-programme du 28 juin 2013
publié le 01 juillet 2013

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2013203870
pub.
01/07/2013
prom.
28/06/2013
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eli/loi/2013/06/28/2013203870/moniteur
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28 JUIN 2013. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er . - Impôts directs

Art. 2.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 21°, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4, est remplacé par ce qui suit : "21° les indemnités forfaitaires relatives à cinq tutelles maximum, exercées au cours de la période imposable, et perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d'assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés;".

Art. 3.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2°, f, est abrogé; b) il est inséré un 3°sexies rédigé comme suit : "3°sexies au taux de 20 ou 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, selon qu'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ou plus tard; ".

Art. 4.Dans l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, b, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots "émises par des sociétés d'investissement" sont abrogés.

Art. 5.A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) le 5° est abrogé;b) l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2.Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter, pour autant que : 1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire;4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport. Le précompte mobilier est de : 1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport; 2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.

Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d'une SPRL, comme visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.

La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.

La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte : 1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant. Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure.

L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.

De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la réduction, nonobstant l'application de l'alinéa 3.

Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d'une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.

Par "personne", on entend aussi, pour l'application de l'alinéa précédent, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci.

Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux.

Les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts préférentielles.".

Art. 6.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 537, rédigé comme suit : "

Art. 537.Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

Les dividendes distribués qui satisfont à ces conditions n'entrent pas en considération pour le calcul de la limite prévue à l'article 215, alinéa 3, 3°.

Lorsque la société réalise un résultat comptable positif au cours de la période imposable durant laquelle l'opération visée à l'alinéa 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes décrétés par l'assemblée générale ont été alloués ou attribués au cours d'au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de cette opération, une cotisation distincte est établie à raison de la différence positive entre : 1° le produit : - du résultat comptable de la période imposable durant laquelle l'opération susvisée a eu lieu et - du rapport entre la somme des dividendes alloués ou attribués au cours des cinq périodes imposables précédentes et la somme des résultats de ces périodes imposables; et 2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période imposable durant laquelle ladite opération a lieu. Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite différence ainsi calculée et n'est pas considérée comme un frais professionnel.

En cas de diminution de capital ultérieure, cette diminution est réputée s'opérer en premier lieu en déduction de l'apport en capital réalisé suivant ce régime.

Dans le cas où cette diminution de capital s'opère dans les huit ans après le dernier apport en capital suivant ce régime, elle est considérée, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende. Le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués : 1° durant les quatre premières années suivant l'apport, à 15 p.c.; 2° pendant les cinquième et sixième années suivant l'apport, à 10 p.c.; 3° pendant les septième et huitième années suivant l'apport, à 5 p.c.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués : 1° durant les deux premières années suivant l'apport, à 15 p.c.; 2° pendant la troisième année suivant l'apport, à 10 p.c.; 3° pendant la quatrième année suivant l'apport, à 5 p.c.".

Art. 7.Les articles 2 et 4 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Les articles 3b et 5b sont applicables aux apports effectués à partir du 1er juillet 2013.

L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2013 et ne peut être appliqué qu'aux apports effectués jusqu'au dernier jour de l'exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

Les articles 3a et 5a entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

Toute modification apportée à partir du 1er mai 2013 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 3b, 4, 5b, et 6. CHAPITRE 2. - Accises

Art. 8.L'article 1bis de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1bis.Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par : - opérateur économique : toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés en sa qualité d'entrepositaire agréé; - acheteur : toute personne physique ou morale à qui un opérateur économique vend et livre des tabacs manufacturés.

L'opérateur économique qui vend et livre directement des tabacs manufacturés aux consommateurs est également considéré comme acheteur pour ces opérations de ventes; - signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.".

Art. 9.Dans l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2010 et les lois des 29 décembre 2010, 7 novembre 2011 et 27 décembre 2012, le § 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, seuls des signes fiscaux repris au tableau des signes fiscaux dont question à l'article 10 en vigueur à la date de mise à la consommation et conformes aux mesures d'exécution dudit article peuvent être utilisés.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.".

Art. 10.A l'article 10, § 2, de la même loi, remplacé par la loi-programme de 9 juillet 2004, les mots "le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Roi". CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 11.Dans l'article 11, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois du 14 août 1947, du 23 décembre 1958 et du 9 mai 1959, par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, par les lois du 22 décembre 1989 et du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le nombre "25" est remplacé par le nombre "50".

Art. 12.A l'article 83 du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947, du 23 décembre 1958, du 22 décembre 1998 et du 22 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : "Le droit est fixé à : 1° 0,20 p.c. pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles; 2° 1,50 p.c. pour les baux de chasse et de pêche; 3° 2 p.c. pour les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions, sauf lorsque la constitution ou la cession du droit est consentie à une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une personne morale analogue créée conformément et assujettie à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen, auquel cas le droit est fixé à 0,50 p.c.

Par personne morale analogue à une ASBL, il faut entendre une personne morale dont, cumulativement : 1° le but de la personne morale est désintéressé, non lucratif;2° l'activité de la personne morale ne peut enrichir matériellement : a) ni ses fondateurs, ses membres ou ses administrateurs;b) ni les conjoints, cohabitants légaux, parents en ligne directe, parents en ligne collatérale jusqu'à un degré permettant de succéder légalement aux fondateurs ni d'autres ayants droit éventuels des fondateurs;c) ni les conjoints ou cohabitants légaux des personnes visées sous a) et b);3° les biens ne peuvent pas revenir aux personnes visées au 2° en cas de dissolution ou liquidation de la personne morale, mais doivent être transmis : a) soit à une personne morale analogue, elle-même créée conformément et assujettie à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen; b) soit à un Etat membre de l'Espace économique européen ou une subdivision politique d'un Etat membre EEE ou encore à un établissement public relevant d'une telle personne morale de droit public."; b) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots ", pour le surplus," sont insérés entre les mots "leurs cessions sont" et les mots "assimilés aux baux".

Art. 13.L'article 11 s'applique à tous les actes et écrits présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013.

L'article 12 s'applique à partir du 1er juillet 2013; il s'applique aussi aux actes authentiques présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013 dans le cas où ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé antérieur à cette date. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5 abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

Art. 14.A l'article 8, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5 abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, est ajouté "Par dérogation, le montant pour 2013 est fixé à 16 485.000 euros".

TITRE 3. - Asile et Migration et Intégration sociale CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 15.Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

Art. 16.A l'article 42ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 42quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.A l'article 42quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "alinéa 1er, 1° et 2°" sont abrogés et le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";2° le § 2 est abrogé.

Art. 19.Dans la phrase introductive de l'article 42sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 organique des centres publics d'action sociale et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 20.Dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 organique des centres publics d'action sociale, il est inséré un article 57sexies, rédigé comme suit : "

Art. 57sexies.Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.".

Art. 21.Dans l'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "- soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;".

TITRE 4. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Maximum à facturer

Art. 22.Dans l'article 37octies, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné".

Art. 23.L'article 37decies, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, est complété par la phrase suivante : "Le Roi peut établir comment la composition du ménage est déterminée lorsqu'un bénéficiaire n'est pas inscrit dans le Registre national des personnes physiques".

Art. 24.A l'article 37duodecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné";2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou lorsque l'enfant bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné".

Art. 25.Les articles 22 et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2013. Section 2. - Cotisation orpheline

Art. 26.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0,il est inséré un 15°terdecies rédigé comme suit : "15°terdecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et modalités fixées au 15°, une cotisation orpheline sur le chiffre d'affaires qui est réalisé l'année t avec les médicaments orphelins visés à l'article 35bis, § 9. Cette cotisation modulable est appliquée par paliers du chiffre d'affaires, qui sont fixés annuellement.

Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un solde, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t et qui est la différence entre la cotisation même et l'acompte réellement payé. Les paliers ou valeurs seuils sont valables pour les deux chiffres d'affaires utilisés.

L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation orpheline année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation orpheline année t". Pour l'année 2013, la date du versement de l'avance est le 1er décembre 2013 au plus tard.

Les recettes qui résultent de cette cotisation orpheline sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.

Pour l'année 2013, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros inclus, 1,5 % pour la tranche du chiffre d'affaires située entre plus d'un 1,5 millions d'euros et 4 millions d'euros et à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 4 millions d'euros. Les pourcentages, appliquées aux différents paliers pour constituer l'avance 2013, sont identiques à ceux fixées pour la cotisation orpheline 2013."

Art. 27.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005, du 23 décembre 2009 et du 22 juin 2012, les mots "et 15°duodecies" sont remplacés par les mots ",15°duodecies et 15°terdecies".

Art. 28.A l'article 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 et modifié par la loi du 24 juillet 2008 et du 29 décembre 2010, les mots "à 15°duodecies" sont remplacés par les mots "à 15°terdecies".

Art. 29.A l'article 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "à 15°duodecies" sont remplacés par les mots "à 15°terdecies".

Art. 30.A l'article 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "à 15°duodecies" sont remplacés par les mots "à 15°terdecies". Section 3. - Contribution exceptionnelle

Art. 31.A l'article 191, alinéa 1er, 32°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0, les mots "et § 1er/2" sont insérés entre les mots "de l'article 224, § 1er/1" et ", de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses". Section 4. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 32.A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 56 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012 et 1 027 545 000 EUR pour 2013. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 41 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770) 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012 et 17 648 000 EUR pour 2013.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Section 1re . - Contribution au financement du contrôle des

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Art. 33.A l'article 224, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois du 2 janvier 2001, du 22 décembre 2008 et du 27 décembre 2012, les mots ", aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro" sont insérés entre les mots "leurs accessoires" et "et des dispositifs médicaux implantables actifs", et les mots ", aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro" sont insérés entre les mots "relatif aux dispositifs médicaux" et les mots "et aux dispositifs médicaux implantables actifs". Section 2. - Contribution exceptionnelle

Art. 34.L'article 224 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0, est complété par un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : " § 1/2. Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des distributeurs visés au § 1er.

Le montant de cette contribution s'élève à 0,20 % du chiffre d'affaires, tel que pris en compte pour l'application du § 1er, qui a été réalisé en 2013 et sera versé par le biais d'un acompte, fixé à 0,20 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.

La contribution visée à l'alinéa 1er sera perçue par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les règles relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et la perception restent identiques à celles prévues au § 1er.". Section 3. - Disposition finale

Art. 35.Par dérogation à l'article 224, § 1er, alinéas 7 et 8, de la même loi, le distributeur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut pour l'année de cotisation 2013, introduire la déclaration certifiée du chiffre d'affaires de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur base d' une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique le chiffre d'affaires de l'année civile précédente.

TITRE 5. - Affaires Sociales CHAPITRE 1er. - Modification du Code judiciaire

Art. 36.Dans l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes" sont insérés entre les mots "récupération d'office" et les mots "peut porter sur l'intégralité".

Art. 37.L'article 36 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Accidents du travail

Art. 38.Dans l'article 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant fixé comme suit : 1° avant le 1er septembre 2004 : 24 400,16 EUR (indice 103,14;base 1996 = 100) 2° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR (indice 111,64;base 1996 = 100) 3° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106,79 EUR (indice 111,64;base 1996 = 100) 4° à partir du 1er janvier 2007 : 33 737,51 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100) 5° à partir du 1er janvier 2009 : 34 008,45 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100) 6° à partir du 1er janvier 2012 : 34 247,87 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100) 7° à partir du 1er janvier 2013 : 34 932,83 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100).

En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).".

Art. 39.L'article 38 produit ses effets le 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - Modifications des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939

Art. 40.L'article 32quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé comme suit : "

Art. 32quinquies.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.".

Art. 41.L'article 71, § 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales.

La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.".

Art. 42.A l'article 91 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les h) et i) rédigés comme suit : "h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°; i) la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales."; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;"; c) les 3°, 4° et 5° sont abrogés.

Art. 43.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : "Art. 91/1.Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;2° en cas d'application de l'article 119bis;3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.".

Art. 44.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit : "

Art. 91/2.L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.".

Art. 45.Dans l'article 101 des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 9°, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 et modifié par la loi de 22 décembre 2008, les mots "à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédérale qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité" sont abrogés;2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par les deux alinéas suivants : "Dans les situations non visées à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 32quinquies, le paiement des prestations familiales aux membres du personnel de l'Etat et des organismes qui en dépendent, est repris, pour le 1er janvier 2015 au plus tard, par l'Office national. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. En attendant la reprise des paiements par l'Office national, ceux-ci sont poursuivis par lesdites personnes de droit public.

L'Office national est également autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des communautés, régions et organismes qui en dépendent, si ces derniers le demandent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 2013. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. En attendant, la reprise des paiements par l'Office national, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public.".

Art. 46.A l'article 106, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et modifié par les lois des 10 juin 1998 et 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;"; 2° les 3°, 5° et 7° sont abrogés.

Art. 47.L'article 106bis des mêmes lois coordonnées, abrogé par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 106bis.L'Office national délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;2° en cas d'application de l'article 119bis;3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.".

Art. 48.Dans l'article 119bis des mêmes lois coordonnées, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 120bis des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.".

Art. 50.L'article 152 des mêmes lois coordonnées, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 152.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.".

Art. 51.Les articles 42 à 44 et 46 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5

Art. 52.Dans l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots "sont tenues de verser" sont remplacés par le mot "versent"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Jusqu'à la reprise, prévu à l'article 101, alinéa 4, des mêmes lois, le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, procède à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse jusqu'au 30 septembre 2008 les prestations familiales.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions diverses

Art. 53.L'article 102 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions diverses (I) est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 54.Dans l'article 29, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, les mots "ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social" sont insérés entre les mots "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public," et les mots "qui, dans l'exercice de ses fonctions". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 55.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 30/2 rédigé comme suit : "

Art. 30/2.Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses.".

Art. 56.L'article 55 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer2 instituant des prestations familiales garanties

Art. 57.Dans l'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer2 instituant des prestations familiales garanties, l'alinéa 3, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.".

Art. 58.L'article 57 entre en vigueur à la même date que les articles 42 à 44 et 46 à 49.

TITRE 6. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Transport combiné ferroviaire d'unité de transport intermodal Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0 portant des

dispositions diverses urgentes

Art. 59.L'article 20 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0 portant des dispositions diverses urgentes, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.Les périodes qui ouvrent le droit à un subside sont les suivantes : - du 1er janvier 2013 au 28 février 2013; - du 1er mars 2013 au 30 juin 2013.".

Art. 60.Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6 et

de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal

Art. 61.Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, les mots "et cesse d'être en vigueur le 28 février 2013" sont remplacés par les mots "et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013".

Art. 62.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les six premiers mois de l'année 2013, le subside est calculé en recourant aux valeurs fixées pour l'année 2012.".

Art. 63.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots "jusqu'au 28 février 2013" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 juin 2013". Section 3. - Disposition finale

Art. 64.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

TITRE 7. - Statut social des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants

Art. 65.Dans le titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "

Art. 3/1.§ 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus en faveur des travailleurs indépendants, qui, selon le cas : 1° poursuivent leur activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant;2° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité et prouvent une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 du même arrêté. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants : 1° les conditions auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis;2° le montant et la nature du bonus. § 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 et de son arrêté d'exécution continuent à régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.

Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

Art. 67.Dans l'article 3, § 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2012, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 3, § 3ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 69.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 70.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par certains pensionnés

Art. 71.Dans l'article 11 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Pour l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et dont le revenu provenant de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant ne dépasse pas par année civile la limite de 125 % du montant mentionné à l'article 107, § 2, A, 2°, de l'arrêté précité, dûment adapté et indexé conformément aux dispositions du même article, l'application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l'intéressé, à partir du trimestre au cours duquel la pension ou l'avantage prend cours, sur un revenu supérieur au montant précité.".

Art. 72.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4, abrogé par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : "Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3, le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.".

Art. 73.Dans l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : "1° au 4°, les mots "ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4" sont insérés entre les mots "à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3" et les mots " : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable"; 2° au 5°, la phrase "lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable" est remplacée par la phrase suivante : "lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables : ".

Art. 74.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.

TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement Section 1re. - Champ d'application et définition

Art. 75.Le présent chapitre s'applique aux pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Art. 76.Pour l'application du présent chapitre : 1° il faut entendre par "activité professionnelle" : toute activité susceptible de produire des revenus professionnels;2° il faut entendre "revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, mêmes s'ils sont acquis par personne interposée, et tous les revenus de même nature acquis dans un pays étranger ou auprès d'une institution de droit international public. Les indemnités de départ ou tout autre avantage en tenant lieu accordés aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions doivent également être considérées comme des revenus professionnels.

Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu, sont censés se répartir uniformément sur la durée du préavis.

Ne sont pas considérés comme revenus professionnels : a) le double pécule de vacance;b) Les arriérés visés à l'article 171, 5°, b), d) et e) du Code des impôts sur les revenus;c) sous condition de déclaration visée à l'article 93, les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle qui consiste en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, et qui n'a pas de répercussion sur le marché du travail, pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;d) les revenus provenant de l'exercice jusqu'à son terme, d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire;e) les revenus provenant de l'exerce jusqu'à son terme, d'un mandat auprès d'un organe de gestion, d'administration ou de direction d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique, d'une association de commune, ou d'un mandat d'administrateur ordinaire dans une entreprise publique autonome, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire.Cette dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou, si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au d), au plus tard à l'expiration de ce mandat. 3° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur salarié" : une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue. 4°il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur salarié" : les revenus professionnels bruts qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur salarié. 5° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur indépendant" : l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant ou comme aidant, qui entraine l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercé en qualité de conjoint aidant.6° il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur indépendant" : les revenus professionnels qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant.Pour la fixation de ces revenus il faut prendre en compte les revenus bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et le cas échéant des pertes professionnelles, retenus par le Service Public Fédéral Finances pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n°38 précité du 27 juillet 1967, il y a lieu de prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.

La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable issu de cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension; 7° il faut entendre par "tout autre activité, mandat, charge ou office" : toute autre activité professionnelle qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle comme travailleur salarié ou travailleur indépendant.8° il faut entendre par "revenus professionnels provenant de toute autre activité" : les revenus professionnels bruts provenant de l'exercice de tout autre activité, mandat, charge ou office, quelle que soit sa dénomination;9° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme un revenu professionnel;10° par "revenu de remplacement" il faut entendre : a) l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou de crédit-temps;b) l'allocation de chômage;c) l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;d) l'indemnité d'incapacité primaire;e) l'indemnité d'invalidité. Pour l'application du présent chapitre, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous a) à d), sont assimilés à ceux-ci. 11° par "organisme de pensions du secteur public", il faut entendre le Service des Pensions du Secteur public et tout autre service qui accorde une pension visée à l'article 75. Section 2. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des

revenus professionnels Sous-section 1re - Disposition générale

Art. 77.Sauf dans les situations et sous les conditions définies ci-après, une pension de retraite ou de survie ne peut être cumulée avec des revenus professionnels.

Sous-section 2. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles postérieures à celles durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint.

Art. 78.Pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie peut : 1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 21 865,23 EUR;2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 17 492,17 EUR;3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 21 865,23 EUR.

Art. 79.Par dérogation à l'article 78, la personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut cumuler ces pensions de manière illimitée avec des revenus professionnels pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, si au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite conformément à l'article 87, alinéa 2, elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, cumuler de manière illimitée avec des revenus professionnels une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie à partir du moment où elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés mais sans tenir compte des années civiles pendant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles durant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent également entrer en considération pour autant que : a) si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2014;b) si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de prise de cours de la pension. Sous-section 3. - Cumul d'une ou plusieurs pension de retraite ou d'une ou plusieurs pension de retraite et de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint.

Art. 80.Pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite, peut : 1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 7 570,00 EUR;2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 6 056, 01 EUR;3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 7 570 EUR.

Art. 81.Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique;b) les pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;c) les pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juillet 1982. Sous-section 4. - Cumul d'une seule ou de plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint.

Art. 82.Pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie, peut : 1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 17 625,60 EUR;2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 14 100,48 EUR;3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés dans l'année civile ne dépassent pas 17 625,60 EUR.

Art. 83.Par dérogation à l'article 80, pour la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie et qui, dans le courant d'une l'année civile durant laquelle elle n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans, a droit à une ou plusieurs pensions de retraite, l'article 82 s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la date de prise de cours de la pension de retraite.

Sous-section 5. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels pour l'année civile durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint.

Art 84. § 1er. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie atteint l'âge de 65 ans, les montants limites et les revenus professionnels pris en considération sont déterminés conformément au § 2. § 2. Les dispositions des sous-sections 3 et 4 sont applicables pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année civile visée au § 1er et le dernier jour du mois au cours duquel la personne visée atteint l'âge de 65 ans.

Les dispositions de l'article 78 sont applicables pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne visée atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de l'année civile visée au § 1er.

Pour chacune des deux périodes définies ci-avant, les montants limites sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois que comporte la période tandis que les revenus professionnels pris en considération sont ceux afférents à ces mêmes périodes. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour la période visée au § 2, alinéa 2, cumuler de manière illimitée avec des revenus professionnels une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie à partir du moment où elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés mais sans tenir compte des années civiles pendant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles durant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent également entrer en considération pour autant que : a) si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2014;b) si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de prise de cours de la pension. Sous-section 6. - Dispositions communes

Art. 85.L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles, est autorisé pour autant que le total des revenus professionnels, comme travailleur indépendant, de 80 pourcent des revenus professionnels comme travailleur salarié et des revenus professionnels provenant de toute autre activité, n'excède pas, par année civile, 17 492,17 EUR, 6 056,01 EUR ou 14 100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé à l'article 78 ou 81, visé à l'article 80, ou visé à l'article 82 ou 83.

Art. 86.Lorsque dans le courant d'une année civile déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant : - le montant de 21 865,23 EUR prévu à l'article 78, 1° et 3° est augmenté de 4 731,27 EUR; - le montant de 17 492,17 EUR prévu aux articles 78, 2°, et 85, est augmenté de 3 785,00 EUR; - le montant de 7 570,00 EUR prévu à l'article 80, 1° et 3°, est augmenté de 3 785,02 EUR; - le montant de 6 056,01 EUR prévu aux articles 80, 2°, et 85, est augmenté de 3 028,00 EUR; - le montant de 17 625,60 EUR prévu à l'article 82, 1° et 3°, est augmenté de 4 406,40 EUR; - le montant de 14 100,48 EUR prévu aux articles 82, 2°, et 85, est augmenté de 3 525,12 EUR. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au bénéficiaire ou à son conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales : 1° si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;2° si le bénéficiaire ou son conjoint perçoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité d'outre-mer;3° si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° : a) n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage ou un autre engagement tels qu'ils sont visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.

Art. 87.Pour l'année de prise de cours de la pension, les montants limites fixés conformément aux articles 78 et 80 à 86 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année, et les revenus professionnels visés par ces articles sont ceux ayant trait à la période définie ci-avant.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension est censée prendre cours lorsqu'elle est payée pour la première fois. En cas de paiement d'arrérages échus, seule la date d'échéance est prise en compte.

Art. 88.§ 1er. Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels dépassent d'au moins 25 % le montant limite fixé conformément aux articles 78, 80 à 85 ou 87, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.

Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels dépassent de moins de 25 % le montant limite fixé aux articles 78, 80 à 85 ou 87, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement. § 2. Par dérogation au § 1er, pour l'année civile durant laquelle la personne concernée atteint l'âge de 65 ans : a) si pour la période définie à l'article 84, § 2, alinéa 1er ou 2, les revenus professionnels afférents à cette même période dépassent d'au moins 25 % le montant limite découlant de l'application de l'article 84, § 2, alinéa 3, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période;b) si pour la période définie à l'article 84, § 2, alinéa 1er ou 2, les revenus professionnels afférents à cette même période dépassent de moins de 25 % les montants limites découlant de l'application de l'article 84, § 2, alinéa 3, la pension est pour la même période réduite à concurrence du pourcentage de dépassement. Toutefois, si le résultat est plus favorable pour l'intéressé, les revenus professionnels afférents à l'année civile entière sont comparés avec un montant limite composé proportionnellement qui est fixé en faisant la somme, d'une part, du montant limite visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie à cette même alinéa et, d'autre part, du montant limite visé à l'article 84, § 2, alinéa 2, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie à cette même alinéa. La pension est alors payée ou réduite pour toute l'année civile selon les règles prévues au § 1er.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, pour la personne qui au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite conformément à l'article 87, alinéa 2, prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés, les revenus professionnels afférents à la période visée à l'article 84, § 2, alinéa 2 n'entrent pas en ligne de compte. § 3. Pour l'application des paragraphes précédents, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, jusqu'au centième près. Le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq. Dans le cas contraire, la décimale est négligée. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, si l'application du §§ 1er ou 2 a pour effet d'entrainer la suspension ou la réduction soit : a) d'une pension de survie, cette pension de survie, l'année civile durant laquelle la pension de retraite prend cours, est, pendant les mois du cumul avec la pension de retraite, soit payée intégralement soit diminuée du pourcentage de réduction applicable à la pension de retraite, selon que respectivement la pension de retraite est payée intégralement ou affectée d'un pourcentage de réduction;b) d'une pension visée à l'article 81, cette pension est réduite de 20 % ou 10 % selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation.S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par 9/10. Pour les années civiles à partir du 1er janvier 2018, ce littera s'applique uniquement si la pension a pris cours avant cette date et si le titulaire de la pension exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2018. c) d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension est réduite de 10 %.Pour les années civiles à partir du 1er janvier 2018, ce littera s'applique uniquement si le titulaire de cette pension exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2018.

L' alinéa 1er ne s'applique que pour autant qu'il soit plus favorable pour l'intéressé.

Art. 89.Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. A partir de 2014, ces montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par : 1° l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre de 2013 et des années suivantes;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre de 2012.

Art. 90.§ 1er. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions des articles 78 à 81 et l'article 88, § 4, a) sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée. § 2. Les dispositions des articles 82 et 83 sont également applicables lorsque l'intéressé bénéficie en outre d'une ou de plusieurs pensions de survie accordées dans un autre régime de pension. § 3. Pour l'application de l'article 79, il est également tenu compte d'une ou de plusieurs pensions de retraite dont l'intéressé bénéficie dans un autre régime de pension. Section 3. - Cumul d'une pension de retraite ou de survie

avec un revenu de remplacement

Art. 91.La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement, à moins que la personne concernée ne renonce au paiement du revenu de remplacement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de survie peut être cumulée avec un revenu de remplacement durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.

Pour l'application de l'alinéa 2, les mois calendrier au cours desquels le cumul entre une pension de survie et un revenu de remplacement était autorisé conformément aux règles en vigueur avant le 1er janvier 2013, sont déduits de la période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.

Si, en vertu de alinéa 2, le montant payable d'une pension de survie dépasse 661,24 EUR par mois, il doit être limité à ce montant. Ce montant est lié au coefficient de majoration 1,6084 de l'indice-pivot 138,01 et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

Art. 92.Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger qui n'est pas cumulable avec ce revenu de remplacement, les dispositions de l'article 72, alinéa 2, cessent d'être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. Section 4. - Dispositions communes

Art. 93.§ 1er. La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie visées à l'article 75, et qui exerce une activité professionnelle ou qui bénéficie d'un revenu de remplacement, n'est pas tenue de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement, à l'exception des cas suivants : 1° le premier paiement d'une pension de retraite ou de survie visée à l'article 75;2° l' exercice d'une activité professionnelle visé à l'article 76, 7°;3° le bénéfice d'un revenu de remplacement;4° l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger ou le bénéfice d'un revenu de remplacement à l'étranger. § 2. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement faites auprès de Office national des pensions et auprès de Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, valent comme déclaration auprès de l'organisme de pensions du secteur public. § 3. La déclaration d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou le bénéfice d'un revenu de remplacement faite à une institution de pension du secteur public, vaut à l'égard d'une autre institution de pension du secteur public. § 4. La déclaration visée au § 1er, 2° à 4°, doit être faite avant le début de l'activité professionnelle ou du bénéfice d'un revenu de remplacement. Elle est également considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité professionnelle ou du bénéfice du revenu de remplacement, ou la date de notification de la décision d'octroi de la pension. § 5. Le non-respect des obligations visées aux §§ 1er à 4 est assimilé au dol ou à la fraude et suspend le délai de prescription.

Art. 94.Si, en cas d'enquête sur les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou sur le bénéfice d'un revenu de remplacement, le bénéficiaire d'une pension ne donne pas suite dans les 45 jours à la demande d'information émanant de l'organisme de pensions du secteur public, le paiement de la pension est suspendue à titre préventif aussi longtemps que les informations demandées ne sont pas communiquées, et le délai de prescription relatif aux années civiles dans lesquels se situent les revenus faisant l'objet de l'enquête, est suspendu.

Art. 95.Si une pension de retraite ou de survie qui doit être suspendue ou réduite en application du présent chapitre est composée de plusieurs éléments, la suspension ou la réduction s'applique à chacun de ceux-ci.

Art. 96.Le délai prévu à l'article 78, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à trois ans lorsque, dans le cadre de l'application du présent chapitre, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au fait que le montant des revenus est supérieur aux montants limites fixés par le présent chapitre. Toutefois, ce délai de prescription ne court qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement des montants limites s'est produit.

Art. 97.En vue de l'application du présent chapitre, l'institution de pension du secteur public peut recueillir auprès du Service Public Fédéral Finances les renseignements nécessaires relatifs aux revenus professionnels ou au revenu de remplacement d'un bénéficiaire. Section 5. - Disposition autonome

Art. 98.Pour l'application de toute législation applicable aux pensions visées à l'article 75, la rente d'invalidité, la pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu, accordées en vertu d' une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sont considérées comme une pension de retraite. Section 6. - Dispositions finales

Art. 99.La loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer9 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, est abrogée.

Art. 100.En vue de maintenir, en matière de cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86.

Art. 101.La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou survie visées à l'article 75 et qui exerce en Belgique une activité professionnelle visée à l'article 76, 3° ou 5°, est tenue de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle selon les modalités fixées à l'article 93, §§ 4 et 5.

L'alinéa premier est uniquement applicable aux pensions de retraite ou de survie qui ne sont pas gérées par le Service des Pensions du Secteur public, et il cesse d'être d'application à partir du 1er janvier 2015.

La date du 1er janvier 2015 visée à l'alinéa 2 peut être postposée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 102.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2013 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012. Elles s'appliquent aussi aux montants minimums garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pourvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 93, § 5, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Si l'application des modifications apportées par le présent chapitre a pour conséquence que doivent être diminués des arrérages de pension relatifs à la période comprise entre le 31 décembre 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel la présente loi est publiée au Moniteur belge, ces arrérages sont durant cette période régis par la législation en vigueur au 31 décembre 2012. CHAPITRE 2 Bnus de pension dans les régimes de pension du secteur public Section 1er. - Le bonus de pension

Sous-section 1re - Champ d'application

Art. 103.Le présent chapitre s'applique : 1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire : a) des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;b) des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer6 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;d) des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;e) de la police intégrée;3° aux pensions de retraite à charge du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Sous-section 2. - Définitions

Art. 104.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° "période de référence" : la période qui, d'une part, débute un an après le dernier jour du mois au cours duquel l'agent remplit les conditions d'âge et de durée de carrière requises pour l'octroi d'une pension de retraite anticipée avant 65 ans conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, et qui, d'autre part, se termine le dernier jour de la carrière. Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de référence commence à partir du 1er jour du mois qui suit celui durant lequel l'agent remplit les deux conditions suivantes : - être âgé de 65 ans; - atteindre 40 années de services admissibles déterminés conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 précitée. 2° "services réellement prestés" : les services effectifs prestés, en ce compris les périodes de congé avec maintien de la rémunération, qui sont pris en compte pour le calcul d'une pension visée à l'article 103. Sous-section 3. - Conditions d'octroi et montant du bonus de pension

Art. 105.Le montant de la pension de retraite est majoré d'un bonus de pension pour toute personne qui continue à exercer une fonction dans le secteur public au cours de la période de référence.

Le bonus de pension n'est pas accordé si pour le calcul de la pension un tantième autre que le 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte.

Art. 106.Le montant du bonus de pension s'élève, par jour de services réellement prestés, à : - 1,1191 EUR pendant les 12 premiers mois de la période de référence; - 1,2683 EUR à partir du 13e mois jusqu'au 24e mois; - 1,4176 EUR à partir du 25e mois jusqu'au 36e mois; - 1,5668 EUR à partir du 37e mois jusqu'au 48e mois; - 1,7160 EUR à partir du 49e mois jusqu'au 60e mois; - 1,8652 EUR à partir du 60e mois.

Pour la détermination du montant du bonus de pension, seuls les services réellement prestés à partir du 1er janvier 2014 entrent en ligne de compte.

Art. 107.Le montant du bonus de pension est lié à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 108.§ 1er. En cas de services à prestations complètes, tout mois civil de prolongation de la carrière est censé se composer de vingt-deux jours de services réellement prestés.

Des vingt-deux jours visés à l'alinéa 1er, sont déduits les jours d'absence non rémunérés, qu'ils soient assimilés ou non à de l'activité de service. § 2. En cas de services à prestations incomplètes, le nombre de jours résultant de l'application du § 1er est réduit à concurrence de la fraction que les services effectivement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.

Art. 109.§ 1er. Le bonus de pension fait partie intégrante de la pension. Toutefois, l'augmentation découlant de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public ne s'applique pas au bonus de pension. § 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le bonus de pension peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. Section 2. - Disposition modificative

Art. 110.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les mots "pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2014". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 111.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés

Art. 112.Dans le titre III, chapitre 1er de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : "

Art. 7bis.§ 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas : 1° poursuit son activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié;2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions : 1° le montant et la nature du bonus, 2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le payement du bonus sont soumis, 3° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé. § 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7 continuent de régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.".

Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

TITRE 9. - Classes moyennes et production Agriculture CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole

Art. 114.Dans l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "Art.4/1. Les contributions dues au fonds budgétaire secteur avicole pour les années 2005 à 2011 incluse, en vertu de l'article 5, 3°, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont assimilées aux cotisations dues en vertu de l'article 5, 1°, de la même loi.

Les recettes générées par l'ensemble de toutes les cotisations payées au Fonds budgétaire secteur avicole sont globalisées sur cette même période et permettent à ce fonds de remplir ses missions.".

TTITRE 10. - Energie CHAPITRE UNIQUE. - Dégressivité et plafonnement de la surcharge offshore Section 1re. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer

relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 115.L'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0, est complété par les alinéas suivants : "La surcharge visée à alinéa 2 est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La surcharge est soumise à la TVA. Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la surcharge sans application des diminutions visées aux alinéas 7 et 8. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.

Pour les consommations à partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, la surcharge applicable par les entreprises d'électricité à leurs clients finals est diminuée, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit : 1° pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 15 pourcent;2° pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;3° pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;4° pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent. Par site de consommation, entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, la surcharge facturée par les entreprises d'électricité pour ce site de consommation s'élève à 125 000 euros au maximum.

Les diminutions visées aux alinéas 7 et 8 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant "auxquels ils peuvent souscrire.

Les clients finals professionnels qui ont conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficient déjà de la dégressivité pour la cotisation fédérale sur l'électricité bénéficient d'office de la dégressivité sur la surcharge.

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant" comme prévues par les Régions, cette entreprise est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.

La commission rembourse les entreprises d'électricité du montant total résultant de l'application des diminutions de la surcharge visée au présent paragraphe. Afin de couvrir ce montant total, les éléments suivants sont affectés à la commission : 1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°;2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés. Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

A la fin de chaque trimestre, la commission envoie un rapport à la Chambre des représentants et aux ministres compétents pour l'énergie, le budget et les finances, au sujet des paiements qu'elle a effectués dans le cadre de la surcharge offshore.". Section 2. - Disposition finale

Art. 116.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre E. DI RUPO Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Pour le Secrétaire d'Etat chargé des risques professionnelles, absent : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et à l'Intégration sociale, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ (1) Notes Documents de la Chambre des représentants : 53-2853 - 2012/2013 : 001 : Projet de loi-programme. 002 à 008 : Amendements. 009 : Rapport 010 : Amendements. 011 : Rapport. 012 et 013 : Amendements. 014 à 017 : Rapports. 018: Texte adopté par les commissions. 019 : Erratum. 020 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 26 et 27 juin 2013.

Documents du Sénat : 5-2169 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 à 5 : Rapports.

N° 6 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 27 juin 2013.

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