publié le 08 janvier 2021
Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2021, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
24 DECEMBRE 2020. - Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2021, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la
loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
28/06/2013
pub.
01/07/2013
numac
2013203870
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer
La
loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
28/06/2013
pub.
01/07/2013
numac
2013203870
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer contient dans le chapitre 1er du titre 8 " Pensions " la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2021.
Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :
Artikel Article
Basisbedragen Montants de base
Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021
78, 1° en 3° 78, 1° et 3°
21 865,23
24 540,00
78, 2°
17 492,17
19 632,00
80, 1° en 3° 80, 1° et 3°
7 570,00
8 496,00
80, 2°
6 056,01
6 797,00
82, 1° en 3° 82, 1° et 3°
17 625,60
19 782,00
82, 2°
14 100,48
15 826,00
85
17 492,17 6 056,01 14 100,48
19 632,00 6 797,00 15 826,00
86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret
21 865,23 4 731,27
24 540,00 5 310,00
86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, deuxième tiret
17 492,17 3 785,00
19 632,00 4 248,00
86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret
7 570,00 3 785,02
8 496,00 4 248,00
86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, quatrième tiret
6 056,01 3 028,00
6 797,00 3 398,00
86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, cinquième tiret
17 625,60 4 406,40
19 782,00 4 946,00
86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, sixième tiret
14 100,48 3 525,12
15 826,00 3 956,00
Bruxelles, le 24 décembre 2020.
La Ministre des Pensions, K. LALIEUX