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Arrêté Ministériel du 24 décembre 2020
publié le 05 janvier 2021

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2020205717
pub.
05/01/2021
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24/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/24/2020205717/moniteur
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24 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


La Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié par l'arrête royal du 20 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2020;

Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 18 décembre 2019, sont, à partir du 1er janvier 2021, adaptés comme suit: 1° les montants de 24.243,00 EUR et 19.394,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 24.540,00 EUR et 19.632,00 EUR; 2° les montants de 8.393,00 EUR et 6.714,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 8.496,00 EUR et 6.797,00 EUR; 3° les montants de 19.542,00 EUR et 15.634,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 19.782,00 EUR et 15.826,00 EUR; 4° les montants de 19.394,00 EUR, 6.714,00 EUR, 15.634,00 EUR, 4.197,00 EUR, 3.357,00 EUR, 5.246,00 EUR, 4.886,00 EUR et 3.908,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 19.632,00 EUR, 6.797,00 EUR, 15.826,00 EUR, 4.248,00 EUR, 3.398,00 EUR, 5.310,00 EUR, 4.946,00 EUR et 3.956,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 24 décembre 2020.

K. LALIEUX 24 DECEMBRE 2020. - Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2021, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer La loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer contient dans le chapitre 1er du titre 8 " Pensions " la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2021.

Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés : Bruxelles, le 24 décembre 2020.

Artikel Article

Basisbedragen Montants de base

Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021

78, 1° en 3° 78, 1° et 3°

21 865,23

24 540,00

78, 2°

17 492,17

19 632,00

80, 1° en 3° 80, 1° et 3°

7 570,00

8 496,00

80, 2°

6 056,01

6 797,00

82, 1° en 3° 82, 1° et 3°

17 625,60

19 782,00

82, 2°

14 100,48

15 826,00

85

17 492,17 6 056,01 14 100,48

19 632,00 6 797,00 15 826,00

86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret

21 865,23 4 731,27

24 540,00 5 310,00

86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, deuxième tiret

17 492,17 3 785,00

19 632,00 4 248,00

86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret

7 570,00 3 785,02

8 496,00 4 248,00

86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, quatrième tiret

6 056,01 3 028,00

6 797,00 3 398,00

86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, cinquième tiret

17 625,60 4 406,40

19 782,00 4 946,00

86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, sixième tiret

14 100,48 3 525,12

15 826,00 3 956,00


La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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