publié le 27 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 20 mars 2003, 20 juillet 2005, 22 décembre 2008, 8 janvier 2012, 29 mars 2012, 27 décembre 2012 et du 28 juin 2013;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer et les arrêtés royaux du 5 octobre 2005, du 31 octobre 2008 et du 21 décembre 2012;
Vu la concertation avec les gouvernements des régions;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 4 juillet 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, comme prévu à l'article 19/1er, § 1er de la loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2013;
Vu l'urgence, motivée par l'entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de l'article 115 de la loi programme du 28 juin 2013, qui introduit un mécanisme de dégressivité et de plafonnement pour ladite « surcharge offshore » en complétant l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté royal détermine les modalités de ce mécanisme de dégressivité et de plafonnement;
Vu l'urgence, motivée par le fait que tous les acteurs de marché concernés, tant les clients finaux que les gestionnaires du réseau, la commission et les fournisseurs, doivent pouvoir disposer dans les délais les plus courts possibles des informations et lignes directrices nécessaires afin de pouvoir exécuter et respecter l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, tel que modifié par la loi programme du 28 juin 2013;
Vu l'avis 53.320/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013; l'avis 53.720/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2013; l'avis 53.970/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2013, chaque fois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° « Méthodologie tarifaire » : la méthodologie tarifaire adoptée par la commission en application de l'article 12 ou 12quater, § 2, de la loi; ».
Art. 2.Les articles 14bis à 14sexies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, forment désormais la section II du Chapitre III, intitulée « Section II. - Perception, facturation et informations ».
Art. 3.Dans l'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er une nouvelle phrase est introduite entre la première et la deuxième phrase, rédigée comme suit : « Cette surcharge est exprimée en euro par MWh.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « brute limitée » sont supprimés.
Art. 4.Dans l'article 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La surcharge certificat vert est ajoutée aux tarifs visés à l'article 12 de la loi, en application de la méthodologie tarifaire. »; 2° dans le § 2, les mots « Ct = l'estimation des coûts des charges financières supportées par le gestionnaire du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de certificats verts;ces coûts sont évalués, d'une part, en constatant la somme des écarts mensuels entre les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts et d'autre part, en se référant à un taux d'intérêt forfaitaire égal à l'estimation de l'OLO de l'année t-2 majoré de 70 points de base; le taux OLO correspond au taux OLO défini à l'article 1er, 39°, de l'arrêté royal tarifaire; lorsque les dettes mentionnées ci-avant sont supérieures aux créances, le coût des charges financières représente un montant négatif; » sont remplacés comme suit : « Ct = l'estimation des coûts des charges financières supportées par le gestionnaire du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de certificats verts; ces coûts sont évalués, d'une part, en constatant la somme des écarts mensuels entre les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts et d'autre part, en se référant à un taux d'intérêt forfaitaire égal à l'estimation de l'OLO de l'année t-2 majoré de 70 points de base; le taux OLO correspond au taux OLO défini dans la méthodologie tarifaire; lorsque les dettes mentionnées ci-avant sont supérieures aux créances, le coût des charges financières représente un montant négatif; »; 3° dans le § 2 les mots « E/t = la quantité prévisionnelle d'énergie brute limitée mesurée aux points d'accès des groupes de clients définis à l'article 1, 8° de l'arrêté royal tarifaire au cours de l'année t, pour laquelle la surcharge certificat vert est due » sont remplacés par ce qui suit : « [E/t = la quantité d'électricité nette mesurée aux points d'accès des groupes de clients soumis à la surcharge prévue à l'article 7 de la loi au cours de l'année t.] ».
Art. 5.Dans l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du 31 octobre 2008, les mots « brute limitée » sont supprimés.
Art. 6.Les articles 14septies et 14octies du même arrêté, insérés par l'arrêté du 31 octobre 2008, sont abrogés.
Art. 7.Dans le même arrêté, dans le chapitre III, une section II est insérée, intitulée comme suit : « Section II. - Dégressivité ».
Art. 8.Dans la même arrêté dans la nouvelle section intitulée « Section II. - Dégressivité », sont insérés les articles 14nonies à
14terdecies, rédigés comme suit : «
Art. 14nonies.§ 1er. Les dispositions de la présente section régissent l'application des diminutions de la surcharge visée à l'article 7, § 1er, alinéas 4 à 12 de la loi.
L'entreprise d'électricité facturant la surcharge au client final calcule ces diminutions, pour autant que les conditions prévues à l'article 14duodecies soient remplies. Elle déduit ces diminutions des factures de la surcharge adressées au client final. § 2. Les diminutions sont calculées sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 7, § 1er, de la loi est calculé sur la base des prélèvements effectués par année calendrier. § 3. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la surcharge pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois; si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois. § 4. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la surcharge est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture. § 5. Lorsque la fourniture d'électricité à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année 2013, le client final concerné communique, pour le 15 février 2014 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la surcharge perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.
La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai 2014. § 6. Au plus tard les 15 novembre 2013, 15 février 2014 et le 15 mai 2014, le gestionnaire du réseau communique à la commission, individuellement par site de consommation directement raccordé au réseau de transport et par gestionnaire de réseau de distribution, pour les mois auxquels s'appliquent les diminutions visées à l'article 7, § 1er, de la loi, la quantité d'énergie prélevée de son réseau et le montant de la surcharge qu'il a facturé au cours du trimestre précédent.
Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent à la commission, pour les mêmes dates que celles visées à l'alinéa qui précède, individuellement par fournisseur et/ou globalement pour les sites de consommation visés à l'article 14decies, la quantité d'énergie prélevée de leur réseau et le montant de la surcharge qu'ils leur ont facturé.
Les titulaires d'un contrat d'accès et les fournisseurs communiquent à la commission, pour les mêmes dates que celle visées à l'alinéa premier, la quantité totale d'énergie et le montant total de surcharge qu'ils ont facturés à leur(s) client(s) final(aux).
Les informations à communiquer en application du présent paragraphe, sont transmises conjointement avec celles visées au § 7, en cas de demande de remboursement des diminutions octroyées au cours du trimestre précédent. § 7. Au plus tard les 15 novembre 2013, 15 février 2014 et le 15 mai 2014, l'entreprise d'électricité facturant la surcharge au client final demande à la commission le remboursement des diminutions octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant, outre les informations visées au § 6, et, par tranche de dégressivité, comme mentionnée à l'article 7, § 1er, de la loi, la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant. Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la surcharge, en tenant compte des diminutions octroyées.
Sans préjudice de l'application de l'article 14terdecies, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent des diminutions dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité lors de la vérification en application de l'article 14 terdecies, la commission rembourse les 10 % restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.
Art. 14decies.Lorsque, pour un site de consommation considéré, le client final est lui-même titulaire du contrat d'accès, le gestionnaire du réseau et/ou le(s) gestionnaire(s) de réseau de distribution concerné(s) établi(ssen)t, suivant les dispositions de l'article 14nonies, la facture relative à la surcharge, en fonction des prélèvements sur son (leur) réseau, et l'adresse(nt) au client final. De même, il(s) adresse(nt) une copie de cette facture à la commission et lui demande(nt), conformément aux dispositions de l'article 14nonies, § 7, le remboursement du montant des diminutions octroyées.
Lorsque le titulaire du contrat d'accès n'est pas lui-même client final, pour une partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la surcharge qui est imputable à celui-ci.
Lorsque le gestionnaire de réseau et un ou plusieurs gestionnaire(s) de réseau de distribution ont chacun émis des factures séparées, pour un même site de consommation, le client final calcule le montant globalisé de la surcharge dont il est redevable et demande la régularisation à la commission conformément aux dispositions de l'article 14nonies, § 5.
Art. 14undecies.Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 14nonies et 14decies, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la surcharge visées par l'article 7, § 1er, de la loi, pour ce cas particulier.
Art. 14duodecies.§ 1er. A moins que le client final ne bénéficie automatiquement des diminutions, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 8, de la loi, le client final fait parvenir, en vue de pouvoir bénéficier des diminutions de la surcharge visées à l'article 7, § 1er, de la loi, les informations suivantes à son ou ses fournisseur(s), ou au gestionnaire du réseau et/ou au(x) gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals visés à l'article 14decies, outre les informations reprises dans l'annexe du présent arrêté : 1° l'accord de branche ou « convenant » tel qu'établi par la Région dont il dépend et auquel il a souscrit individuellement ou collectivement, en précisant les obligations établies par l'accord de branche ou « convenant »;2° le cas échéant, si le site de consommation a plusieurs points de prélèvement au réseau de transport et/ou au(x) réseau(x) de distribution. Les diminutions sont appliquées lorsque l'information nécessaire est reçue par le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals visés à l'article 14decies.
Tout nouveau client final, ou client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er. § 2. L'entreprise d'électricité qui a facturé la surcharge certificat vert au client final transmet une copie de la base de données relatives aux informations visées au § 1er à la commission et à la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que, le cas échéant, au(x) gestionnaire(s) de réseau concerné(s). La commission ou la Direction générale Energie peut vérifier le bien-fondé de la déclaration.
Art. 14terdecies.La commission et la Direction générale Energie vérifient le bien-fondé des diminutions de surcharges obtenues en application des articles 14nonies à 14duodecies.
L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la commission et de la Direction générale Energie.
La charge de la facturation par le gestionnaire du réseau de transport ou par un gestionnaire de réseau de distribution est prise en compte dans les obligations de service public prévues à l'article 21 de la loi. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, les mots « Section II. - Dispositions finales et transitoires » dans le chapitre III sont remplacés par les mots « Chapitre IV. - Dispositions finales et transitoires ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET
Annexe à l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables Annexe à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 14duodecies
1 Date : . . . . .
Référence demandeur : . . . . .
2.
La société/l'organisme : . . . . .
N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . .
Registre de commerce : . . . . .
Adresse : . . . . .
Code postal : . . . . . . Commune : . . . . . Pays : . . . . .
Représentée par : Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Fonction : . . . . .
Tél. : . . . . . Fax : . . . . .
E-mail : . . . . .
3 Demande, dans le cadre de l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et suivant la définition du site de consommation formulée dans cette loi, de bénéficier de la dégressivité pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :
4 Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de la dégressivité est demandé est différent de celui sous le cadre 2 : Dénomination du site de consommation : Adresse : . . . . .
Code postal : . . . . . . Commune : . . . . .
5 Le demandeur déclare que le site répond aux conditions relatives aux accords de branche ou « convenant » telles que précisées à l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril précitée, et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration non correcte.
6 Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant : 1. n° EAN : .. . . . (référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement) 2. n° EAN : .. . . . 3. n° EAN : .. . . . 4. n° EAN : .. . . .
7 Signature du demandeur :
Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET