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Arrêt
publié le 23 juillet 2021

Extrait de l'arrêt n° 9/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7222 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » et l'article 30/2 de la loi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merc(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 9/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7222 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » et l'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés », respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2019, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 120bis de la loi générale du 19.12.1939 relative aux allocations familiales et l'article 30/2 de la loi du 29.6.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés tels qu'ils résultent des articles 49 et 55 de la loi-programme du 28.6.2013, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient qu'en cas de fraude, le délai de prescription applicable au recouvrement des prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude alors que le recouvrement de tout autre dette périodique se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil par cinq ans à compter du paiement, créant ainsi une différence de traitement entre les débiteurs de dettes périodiques selon qu'ils sont ou non des assurés sociaux ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » (ci-après : la loi générale relative aux allocations familiales), tel qu'il a été modifié par l'article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social ».

B.1.2. L'article 120bis, alinéa 3, de la loi générale relative aux allocations familiales a été remplacé par l'article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En vertu de l'article 51 de cette même loi-programme, cette disposition entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2014 « fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer » dispose : « L'article 49 de la même loi produit ses effets le 1er janvier 2014 sauf en ce qu'il insère un article 120bis, alinéa 3, deuxième phrase, dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, auquel cas il produit ses effets le 1er août 2013 ».

B.2.1. L'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés » (ci-après : la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), tel qu'il a été inséré par l'article 55 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses ».

B.2.2. Conformément à l'article 56 de la même loi-programme, cette disposition est entrée en vigueur « le premier jour du mois qui [a suivi] celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge », soit le 1er août 2013.

B.3.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce que ces dispositions prévoient qu'en cas de fraude, le délai de prescription quinquennal applicable au recouvrement des prestations sociales versées indûment prend cours le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses, alors que « le recouvrement de tout autre dette périodique se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil par cinq ans à compter du paiement », ce qui créerait une différence de traitement entre les débiteurs, selon qu'ils sont ou non des assurés sociaux.

B.3.2. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo que la fraude commise par l'assuré social a, en l'espèce, été établie par jugement du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles du 9 mai 2018, et que le litige porté devant le juge a quo concerne uniquement la question de la récupération des allocations frauduleusement perçues et de l'éventuelle prescription de cette créance au profit de l'ASBL « Kidslife Brussels ».

Le juge a quo considère que le point de départ de la prescription, établi par les dispositions en cause, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er août 2013, s'applique aux prestations de sécurité sociale versées après le 1er août 2008.

B.3.3. La question préjudicielle porte dès lors uniquement sur la deuxième phrase de l'article 120bis, alinéa 3, de la loi générale relative aux allocations familiales et sur l'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui, lorsque des prestations ont été payées indûment à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, fixent le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.

B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5. En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles uniformes ne sont généralement pas praticables et que le législateur doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il règle cette matière.

Il appartient au législateur d'instaurer le délai de prescription qu'il estime le plus souhaitable, ainsi que les modalités de ce délai, dont son point de départ. La Cour ne peut sanctionner l'opportunité de ces choix, si ces derniers ne produisent pas des effets disproportionnés.

B.6.1. La prescription abrégée prévue par l'article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : il s'agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus « payables par année, ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante.

B.6.2. Les assurés sociaux qui doivent rembourser des prestations de sécurité sociale indues en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses se trouvent, en ce qui concerne la prescription de leur dette, dans une situation qui est comparable à celle des débiteurs de dettes périodiques.

Les assurés sociaux qui doivent rembourser des prestations de sécurité sociale indues en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses sont en effet soumis à un délai de prescription de cinq ans, soit d'une durée identique à celle du délai prévu pour les débiteurs de sommes périodiques qui sont visés par l'article 2277 du Code civil.

Toutefois, pour les premiers, le point de départ de ce délai est fixé à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.

B.7.1. La prescription de l'indu en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de l'assuré social a toujours fait l'objet d'un régime spécifique.

B.7.2. Avant son remplacement par l'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 120bis, alinéa 3, des lois « relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 », prévoyait que le délai de prescription abrégé de cinq ans ne s'appliquait pas si les prestations payées indûment avaient été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, de sorte qu'à défaut d'indication dans cette disposition, le délai de prescription était de dix ans.

B.7.3.1. A la suite de son remplacement par l'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 120bis, alinéa 3, en cause, prévoyait que, par dérogation au délai de prescription abrégé de trois ans, le délai de prescription était porté à cinq ans si les prestations payées indûment avaient été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Aucun point de départ spécifique du délai de prescription quinquennal n'était prévu en cas de fraude, de sorte que, conformément à l'article 120bis, alinéa 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales, ce délai prenait cours à partir de la date à laquelle le paiement avait été effectué.

B.7.3.2. La durée de ce délai de prescription quinquennal pour la récupération des allocations familiales indues en cas de fraude était dès lors identique à celle du délai prévu par l'article 30, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé.

La Cour constate que l'article 30, précité, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, non entré en vigueur, révèle que le législateur n'a pas prévu que les allocations versées en matière de sécurité sociale, lorsqu'elles ont été indûment perçues, puissent être récupérées dans les délais de droit commun. Il a voulu tenir compte de ce que « la nature et la technicité croissante des textes normatifs régissant notre système de sécurité sociale imposent une solution spécifique au problème de la récupération de l'indu par rapport aux principes du droit civil » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 508/1, p. 25). Il a veillé également à rendre les courtes prescriptions inapplicables « lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses », tout en limitant dans ce cas le délai de prescription à cinq ans (article 30, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 29 juin 1981).

B.7.4.1. L'article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a modifié l'article 120bis, alinéa 3, de la loi générale relative aux allocations familiales.

Cette modification, qui résulte d'un amendement, a été justifiée comme suit : « Le nouvel alinéa 3 reproduit par ailleurs la mesure figurant à l'article 39/16 qui postpose la prise de cours du délai de prescription au jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de manière à rendre cette disposition explicitement applicable au secteur des allocations familiales » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/007, p. 10).

B.7.4.2. Le projet d'article devenu l'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 55 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, était justifié comme suit : « Les institutions de sécurité sociale sont souvent confrontées à des situations où un assuré social a usé de fraude pour obtenir des prestations de sécurité sociale.

Le constat parfois tardif de cette fraude a pour conséquence qu'il n'est plus possible de récupérer les montants indûment payés en raison de l'écoulement du délai de prescription.

La modification proposée permettra de faire courir ce délai, non plus à dater du paiement de la prestation de sécurité sociale, mais à dater de la découverte de la fraude par l'institution.

Cette mesure permettra donc aux institutions de sécurité sociale de récupérer plus efficacement les sommes obtenues suite à des manoeuvres frauduleuses.

La modification de cette loi de portée générale présente l'avantage de mettre tous les assurés sociaux sur un pied d'égalité du point de vue du délai pendant lequel les institutions peuvent récupérer des sommes indûment versées en raison de ces manoeuvres » (ibid., p. 14).

B.7.4.3. Le rapport relatif à ces dispositions mentionne : « Dans la réglementation actuelle, le point de départ du délai de prescription est la date du paiement des prestations familiales. Il en résulte que, dans un grand nombre de cas de fraude, une partie des paiements sont déjà prescrits au moment où la fraude est constatée, essentiellement parce que les prestations familiales sont un droit dérivé.

Il est donc préférable que le délai de prescription commence au moment où la fraude est constatée : sinon, l'indu risque d'être prescrit.

Dans le cas d'une fraude au moyen d'employeurs et de travailleurs fictifs, l'ONAFTS est en effet prévenu de la fraude dès le début, mais il ne peut constater un paiement indu tant que la fraude n'a pas été constatée par l'ONSS » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/017, pp. 9-10; voy. aussi Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2169/5, p. 7).

Le secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels a aussi précisé : « Les indus frauduleux sont constatés trop souvent après l'écoulement du délai de prescription, ce qui motive la modification proposée quant au point de départ du délai de prescription » (ibid., p. 14).

Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale a aussi exposé : « Il est choisi de fixer la prise de cours de la prescription au moment du dernier élément frauduleux (le dernier paiement indu précédant la constatation de la fraude). Cette modification s'impose, dès lors qu'il ressort de la pratique que 27 % des montants indûment versés ne peuvent plus être récupérés lorsque la prescription prend cours lors de chaque paiement indu » (ibid., p. 16).

B.8. Il ressort de ce qui précède que les assurés sociaux qui doivent rembourser des prestations de sécurité sociale indues en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses se trouvent, compte tenu de la cause frauduleuse du caractère indu des sommes devant être remboursées, dans une situation différente de celle d'autres débiteurs, y compris ceux qui sont visés à l'article 2277 du Code civil, et cette différence objective peut justifier l'instauration d'un régime spécifique de prescription, tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le point de départ de ce délai.

Eu égard à l'objectif légitime de lutte contre la fraude sociale, il n'est pas manifestement déraisonnable de prévoir que le délai de prescription prend cours à partir de la connaissance, par l'institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social, dès lors que cette mesure vise à permettre aux institutions de sécurité sociale de récupérer plus efficacement des sommes obtenues frauduleusement.

B.9. Par ailleurs, cette mesure ne produit pas des effets disproportionnés pour l'assuré social qui a obtenu des prestations de sécurité sociale en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses.

Le délai de prescription prendra en effet cours sur la base d'un critère concret et objectif, à savoir à partir de la connaissance, par l'institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social. De la sorte, le délai de prescription en cas de fraude ne prend pas cours avant la connaissance de la fraude fondant la demande de récupération des allocations indues. Enfin, le délai de prescription quinquennal est identique au délai prévu par l'article 2277 du Code civil, de sorte que les assurés sociaux sont, comme les débiteurs de dettes périodiques visés à l'article 2277 du Code civil, protégés contre la récupération d'une accumulation d'allocations indues qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante.

Le législateur a dès lors ménagé un juste équilibre entre l'objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d'assurer l'effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

B.10.1. La prise en compte de l'article 23 de la Constitution ne conduit pas à une autre conclusion.

L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, et charge les différents législateurs de garantir les droits économiques, sociaux et culturels qu'il mentionne, dont « le droit à la sécurité sociale ».

La récupération de prestations de sécurité sociale indues obtenues par l'assuré social à la suite d'une fraude, d'un dol ou de manoeuvres frauduleuses ne relève pas du champ d'application de cette disposition constitutionnelle.

B.10.2. Pour le surplus, à supposer que la disposition en cause puisse porter atteinte à un des droits fondamentaux garantis par l'article 23 de la Constitution, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette atteinte éventuelle occasionne un recul significatif dans la protection offerte par un tel droit, il existe en toute hypothèse des motifs d'intérêt général qui justifient cet éventuel recul.

En effet, comme il est dit en B.8 et en B.9, la mesure en cause, en fixant comme point de départ du délai de prescription la connaissance, par l'institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social, tend à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d'un juste équilibre entre l'objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d'assurer l'effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » et l'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés », respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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