publié le 25 avril 2016
Extrait de l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : la demande de suspension des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la po La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : la demande de suspension des articles 7 et 8 de la
loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/12/2015
pub.
24/12/2015
numac
2015022579
source
service public federal securite sociale
Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile
type
loi
prom.
18/12/2015
pub.
14/06/2016
numac
2016000362
source
service public federal interieur
Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande
fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile », introduite par J.-P. C. et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, une demande de suspension des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile » (publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduite par J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Le recours en annulation et la demande de suspension visent les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
B.1.2. L'article 7 attaqué dispose : « Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le a), partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge;».
L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er janvier 2013.
Quant aux conditions de la suspension B.2.1. Les parties requérantes fondent leur demande de suspension sur l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose : « Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que : [...] 2° si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législateur ». B.2.2. L'amendement qui a abouti à ajouter, par la loi spéciale du 9 mars 2003, les mots « ou similaire » dans le texte de l'article 20, 2°, était ainsi motivé : « Cette modification vise à renforcer l'autorité des arrêts de la Cour, en rendant une suspension aussi possible lorsqu'une instance législative tente de se soustraire à cette autorité en édictant de nouvelles normes, qui, s'il est vrai qu'elles ont été légèrement modifiées, ne permettent toujours pas, sur le fond, de lever les objections qui ont conduit la Cour d'arbitrage à prendre un précédent arrêt d'annulation ». En pareil cas, il n'y a aucune raison d'exclure la procédure de suspension, ce que l'on faisait jusqu'à présent, en raison de la rigidité de la formulation de l'article 20 » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-897/4, p. 10).
B.2.3. Lorsque la suspension est demandée sur la base de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour ne doit examiner ni le caractère sérieux des moyens ni l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, mais elle doit rechercher si la disposition attaquée est identique ou similaire à une disposition prise par le même législateur et précédemment annulée par la Cour.
Quant au fond B.3.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de 65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7 570,00 euros selon qu'ils sont obtenus respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre activité ou d'un autre mandat, charge ou office. Ces plafonds sont valables jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 65 ans. Au-delà de cet âge, la pension de retraite peut être cumulée avec des revenus professionnels sans limitation.
B.3.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit, pour trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés, fixés à , selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23 euros, qui s'appliquent.
B.4.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait : « Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique; [...] ».
B.4.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude physique ».
B.4.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite d'âge ».
B.5.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique : « Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé autrement et visant cette fois expressément et uniquement les personnes pensionnées pour limite d'âge. [...] S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc. parl., 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11).
B.5.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la section de législation du Conseil d'Etat observe : « Même si la formulation est différente, la disposition en projet est sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle. [...] [...] Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité. [...] [...] Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle » (ibid., pp. 41-42).
B.6.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans.
B.6.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique.
B.7.1. Le Conseil des ministres soutient que la Cour doit avoir égard à l'objectif de cette mesure, objectif qui n'aurait pas été apparent lors de l'examen du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 mais qui serait en revanche exprimé dans l'exposé des motifs de la disposition actuellement attaquée. Cet objectif serait de respecter la philosophie du système à la base de l'octroi d'une pension pour inaptitude physique, à savoir accorder un revenu à une personne qui n'est plus capable de travailler pour se le procurer.
B.7.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur pension avec un revenu professionnel dans les limites de plafonds plus élevés.
B.7.3. L'objectif de prendre en considération le motif de la mise à la pension d'office ne constitue donc pas un élément nouveau. Il a été examiné dans l'arrêt n° 158/2014, par lequel la Cour a jugé que cet objectif n'était pas de nature à justifier la différence de traitement attaquée.
B.8.1. Par ailleurs, les modifications du contexte législatif depuis l'arrêt n° 158/2014 ne sont pas d'une importance telle qu'elles devraient conduire à juger que la disposition attaquée, bien que similaire à la disposition précédemment annulée, n'a pas, in concreto, la même portée que celle-ci.
B.8.2. La modification du régime de la sanction en cas de dépassement des plafonds de revenus autorisés, réalisée par l'article 18 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public, est certes de nature à alléger les conséquences, pour le pensionné, du dépassement. Cette circonstance ne saurait toutefois conduire la Cour à modifier son jugement quant au caractère non pertinent du critère sur lequel repose la différence de traitement établie par l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.8.3. L'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre 2015, qui modifie l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, permet dorénavant le cumul d'une pension de retraite accordée pour inaptitude physique avec un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e).
Cette modification a certes pour effet d'atténuer le caractère disproportionné de la différence de traitement établie par l'article 81 précité. Elle ne saurait cependant pas non plus conduire la Cour à modifier son jugement dès lors qu'il n'est pas démontré que toutes les personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour inaptitude physique se trouvent dans les conditions requises pour avoir droit à un tel revenu de remplacement. Par ailleurs, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à justifier que les pensionnés mis d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique qui voient leur situation médicale s'améliorer et qui ont la possibilité d'acquérir un revenu professionnel ne puissent le faire dans les mêmes conditions que les pensionnés mis d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge.
B.9. La demande de suspension est fondée. Il y a lieu de suspendre l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7, il y a lieu de le suspendre également.
Par ces motifs, la Cour suspend les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels