publié le 01 août 2013
Loi portant des dispositions diverses
30 JUILLET 2013. - Loi portant des dispositions diverses
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Résiliation à l'âge de la pension ou après
Art. 2.Dans l'article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, la phrase "Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'âge de 55 ans." est abrogée.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Batellerie
Art. 5.La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, est abrogée.
Dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 relative aux contrats de travail seront d'application à tous les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.
Art. 6.L'article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 7 novembre 1987 et 20 juillet 1991, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il est néanmoins possible, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, de notifier le préavis par la remise par l'employeur d'un écrit au travailleur. La signature du travailleur sur le duplicata de cet écrit vaut uniquement pour réception de la notification. » CHAPITRE 4. - Congé d'adoption
Art. 7.L'article 87 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 portant des dispositions diverses (III) est abrogé.
Art. 8.L'article 89 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 5. - Unions professionnelles
Art. 9.L'article 8 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 sur les unions professionnelles, modifié par la loi du 3 août 1924, l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.L'union conserve en son siège, pour chaque année civile échue, les documents suivants : 1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l'union en exécution de l'article 2, alinéa 2, 1° à 5°.Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Roi. Ils sont préalablement soumis à l'approbation de l'assemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social à l'inspection des membres de l'union; ils ne sont rendus publics que de l'assentiment de l'union; 2° Une liste telle qu'elle est visée à l'article 5, 1°.Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie; 3° Une déclaration telle qu'elle est visée à l'article 5, 2°.» CHAPITRE 6. - Fermetures d'entreprises Section 1re. - Prescription
Art. 10.Dans la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer relative aux fermetures d'entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit : «
Art. 72/1.§ 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses du travailleur. § 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste.
A peine de nullité, cette lettre mentionne : - la constatation de l'indu; - le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul; - les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; - le délai de prescription pris en considération et sa justification; - la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de trente jours après la présentation du pli recommandé au travailleur, et ce à peine de forclusion.
Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription. »
Art. 11.L'article 10 s'applique aux paiements effectués à partir de l'entrée en vigueur de la présente section. Section 2. - Suppression des références au concordat judiciaire
Art. 12.L'article 6 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, le § 3 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, le § 3 est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, les mots "le commissaire au sursis," sont abrogés.
Art. 17.Dans l'article 69 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, les mots ", § 3 et § 4" sont abrogés. CHAPITRE 7. - Licenciements collectifs
Art. 19.Dans l'article 64, 3°, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, les mots "28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont remplacés par les mots "26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises".
Art. 20.Dans l'article 65 de la même loi, les mots "ou de concordat judiciaire par abandon d'actif" sont abrogés. CHAPITRE 8. - Repos du dimanche
Art. 21.Dans l'article 66 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° les entreprises de location de moyens de locomotion;»; 2° le 29° est abrogé. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 introduisant le Code pénal social
Art. 22.L'article 111 de la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 introduisant le Code pénal social, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'application de l'article 189 du Code pénal social est suspendue jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;2° l'article 56, alinéa 1er, 1, et alinéa 2 et l'article 57 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, abrogés par l'article 109, 20°, a) et c), de la présente loi, sont rétablis jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;3° l'application de la disposition transitoire visée à l'article 110 de la présente loi est prolongée jusqu'au 30 juin 2015 à minuit.»
Art. 23.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 24.Dans l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s'élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.»; 2° l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 3, est complété comme suit : « , qui est destinée à la Gestion globale.»; 3° dans l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 5, les mots "au cours de l'année civile en question" sont remplacés par les mots "dans le courant de l'année calendrier précédant l'année de la communication de la cotisation annuelle";4° l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, est remplacé comme suit : Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante : ((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n où - a = le nombre total de jours de chômage temporaire en vertu du manque de travail pour raisons économiques qui ont été déclarés par l'employeur pour chaque ouvrier ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qui a été occupé pendant la période de référence visée dans le cinquième alinéa; - b = 110; - c = 130; - d = 150; - e = 170; - f = 200; - n = un montant forfaitaire qui s'élève à 20 EUR, étant entendu que si l'opération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat n'est pas pris en compte dans la formule; 5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, et l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'évaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil national du Travail, modifier les paramètres visés à l'alinéa 6.Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication. »; 6° dans l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 8, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "sixième";7° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 8 ancien, qui devient l'alinéa 10, et l'alinéa 9 ancien, qui devient l'alinéa 12 : « Sur la proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déclarer d'application le système de calcul de la cotisation prévue à l'alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.»; 8° l'alinéa 10 ancien, qui devient l'alinéa 13, est complété comme suit : « L'Office national de Sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l'Office national des Vacances annuelles.»; 9° le paragraphe suivant est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : « Le Ministre de l'Emploi peut éventuellement, après avis de la commission consultative visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise sur la reconnaissance d'une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d'une reconnaissance visée dans l'article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié la cotisation annuelle pour l'année de la reconnaissance et éventuellement pour l'année qui suit.La direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire de la cotisation annuelle pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité du Gestion de l'Office national de l'Emploi, ce qu'il y a lieu d'entendre par "situation économique à risque", la procédure relative à l'octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle.
La direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.
Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition ou après avis du Conseil national du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.
Le Conseil national du Travail procède à l'évaluation de la réglementation prévue par ce paragraphe pour le 30 septembre 2014. »
Art. 25.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 1 1. - Allocations familiales
Art. 26.L'article 44bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 avril 2007, est abrogé, sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapés.
Art. 27.L'article 44ter des mêmes lois, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6 et modifié par les arrêtés royaux du 21 août 2009 et 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44ter.§ 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de : a) 20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;b) 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. § 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à : 1° Pour l'année 2013 : a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.2° A partir de l'année 2014 : a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er. »
Art. 28.L'arrêté royal du 18 juillet 2013 modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 29.L'article 26 entre en vigueur le 31 juillet 2013. Les articles 27 et 28 produisent leurs effets le 30 juin 2013. » CHAPITRE 1 2. - Médicaments
Art. 30.Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans ou pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la même loi sont diminués de 7,5 p.c.
Le Roi peut exonérer certains médicaments biologiques de la diminution prévue à l'alinéa 1er.
Art. 31.Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 10 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, le nombre "31" est remplacé par le nombre "32,5".
Art. 32.L'article 35ter, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9. Au 1er janvier 2014 : a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 2,50 p.c. complémentaires; b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 0,9 p.c. complémentaires. »
Art. 33.Du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, les prix des médicaments et implants suivants ne peuvent pas être augmentés : 1° les médicaments visés à l'article V9, 1°, de la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 portant insertion du livre IV "Protection de la concurrence" et du livre V "La concurrence et les évolutions des prix" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique;2° les implants remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont mentionnés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus spécifiquement, les implants de la catégorie 1, les implants de la catégorie 2 mentionnés sous A."Orthopédie et traumatologie" et B. "Ophtalmologie" et les valves cardiaques de la catégorie 2 mentionnées sous G. "Chirurgie thoracique et cardiologie".
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2015.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie sans délai au demandeur le détail des renseignements complémentaires qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial. CHAPITRE 1 3. - Agence des Médicaments et des Produits de Santé
Art. 34.L'article 13 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. L'autorisation annuelle de dépenses de l'Agence est augmentée d'un montant de 2.242.000 euros, après l'accord du Ministre du Budget.
Les dépenses découlant de cette autorisation seront couvertes par les réserves financières de l'Agence. » CHAPITRE 1 4. - Structures patrimoniales privées
Art. 35.L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006 et 11 décembre 2008, est complété par le 13° rédigé comme suit : « 13° Par construction juridique, on entend : a) une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d'un administrateur afin de les administrer dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé.Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes : - le titre de propriété relatif aux biens ou droits en question est établi au nom de l'administrateur ou d'une autre personne pour le compte de l'administrateur; - les biens de la construction juridique constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine de l'administrateur; - l'administrateur est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes de la construction juridique et les règles particulières imposées à l'administrateur par la loi. b) un non-résident visé à l'article 227, 2° ou 3° qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux est un habitant du Royaume. En ce qui concerne les non-résidents visés à l'alinéa précédent, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés. Cette liste est mise à jour régulièrement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. » « 14° Par fondateur de la construction juridique, on entend : - soit la personne physique qui l'a constituée en dehors de l'exercice de son activité professionnelle; - soit lorsqu'elle a été constituée par un tiers la personne physique qui y a apporté des biens et droits; - soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes visées aux tirets précédents, à partir du moment du décès, sauf si ces personnes établissent qu'elles ne pourront elles-mêmes ou leurs héritiers, bénéficier à un moment et d'une manière quelconques, d'avantages financiers ou de toute nature octroyés par la construction juridique visées à l'article 2, § 1, 13°, a); - soit les personnes physiques qui détiennent des actions ou parts des droits juridiques ou des droits économiques sur les biens et capitaux détenus par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er; 13°, b). »
Art. 36.Dans l'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 10 août 2001, 23 décembre 2009 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence d'une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, visée à l'article 2, § 1er, 14°, ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d'une construction juridique.» 2° dans les alinéas 5 et 7 anciens, qui deviennent respectivement les alinéas 6 et 8, les mots "alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 5".
Art. 37.Les articles 35 et 36 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2014. CHAPITRE 1 5. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Personnes physiques
Art. 38.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5, les mots "2.200 euros" sont remplacés par les mots "2.695 euros" et les mots "à la cotisation spéciale prévue" sont remplacés par les mots" à la cotisation spéciale et la cotisation de solidarité prévues".
Art. 39.Dans l'article 52, 9°, du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer7, les mots "à la cotisation spéciale prévue" sont remplacés par les mots "à la cotisation spéciale et la cotisation de solidarité prévues".
Art. 40.Dans l'article 14521, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3, modifié par la loi du 7 avril 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et les lois des 20 juillet 2001, 22 décembre 2003 et 22 décembre 2009, les mots "jusqu'à concurrence de 1.810 EUR au plus," sont remplacés par les mots "jusqu'à concurrence de 920 EUR au plus par contribuable".
Art. 41.L'article 178, § 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, est rattaché à l'indice de santé du mois de novembre 2012, 119,95. Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. »
Art. 42.L'article 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2013.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum prévu à l'article 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1999, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 40 de la présente loi, peut encore être pris en compte pour les dépenses faites avant le 1er juillet 2013.
Les articles 38, 39 et 41 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013. Section 2. - Personnes morales
Sous-section 1re. - Fairness Tax
Art. 43.Dans l'article 198, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7, les mots "l'article 219bis" sont remplacés par les mots "les articles 219bis et 219ter".
Art. 44.L'article 207, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7, est complété par les mots ", ni sur les dividendes visés à l'article 219ter."
Art. 45.Dans l'article 218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots "est éventuellement majoré" sont remplacés par les mots "et la cotisation distincte visée à l'article 219ter sont éventuellement majorés".
Art. 46.Dans la partie I, titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219ter rédigé comme suit : «
Art. 219ter.§ 1er. Pour la période imposable au cours de laquelle des dividendes sont distribués au sens de l'article 18, alinéa 1er, 1° à 2°bis, une cotisation distincte est instaurée et calculée suivant les dispositions des paragraphes suivants ci-après.
Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières. § 2. La base de cette cotisation distincte est constituée de la différence positive entre, d'une part, les dividendes bruts distribués pour la période imposable, et, d'autre part, le résultat imposable final qui est en fait soumis au taux d'impôt sur les sociétés visé aux articles 215 et 216. § 3. La base imposable ainsi établie est réduite de la partie des dividendes distribués qui est prélevée de réserves taxées antérieurement, et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 2014. Pour l'application de cette réduction, la prise en compte de réserves déjà taxées se fera en priorité sur les dernières réserves introduites. Pour l'exercice d'imposition 2014, des dividendes distribués au cours de ce même exercice d'imposition ne peuvent jamais être pris en considération comme réserves taxées de ce même exercice d'imposition. § 4. Le solde obtenu est ensuite limité selon un pourcentage qui exprime le rapport entre : - d'une part, au numérateur, la déduction des pertes reportées effectivement opérée pour la période imposable et la déduction pour capital à risque effectivement opérée pour la même période imposable, et, - d'autre part, au dénominateur, le résultat fiscal de la période imposable à l'exclusion des réductions de valeur, provisions et plus-values exonérées. § 5. La base déterminée conformément aux paragraphes précédents ne pourra être limitée ou réduite d'aucune autre manière. § 6. La cotisation distincte est égale à 5 p.c. du montant ainsi calculé. § 7. Les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle les dividendes sont distribués, ne sont pas soumises à ladite cotisation. ».
Art. 47.L'article 233 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l'article 219ter. Pour l'application de cette mesure, en ce qui concerne les établissements belges, on entend par"dividendes distribués", la partie des dividendes bruts distribués par la société qui correspond à la partie positive du résultat comptable de l'établissement belge dans le résultat comptable global de la société. »
Art. 48.L'article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° sans préjudice de l'application de l'article 218, la cotisation distincte visée à l'article 233, alinéa 3°,est calculée au taux de 5 p.c. »
Art. 49.Dans l'article 463bis, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2, les mots 219bis et 246, alinéa 1er, 2° sont remplacés par les mots 219bis, 219ter" et 246, alinéa 1er, 2° et 3°.»
Art. 50.Dans l'article 2757 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut augmenter le pourcentage prévu à l'alinéa 3 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour les employeurs visés au présent article qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. »
Art. 51.Les articles 43 à 49 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2014.
Toute modification apportée à partir du 28 juin 2013 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des mesures reprises dans cette présente sous-section.
L'article 50 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2014.
Sous-section 2. - Dispositions diverses
Art. 52.A l'article 19bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et modifié par les lois des 21 décembre 2009, 19 mai 2010 et 13 décembre 2012,est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 6, est abrogé : 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans passeport européen, auxquels le § 1er est applicable seulement à partir du 1er juillet 2013, les intérêts compris dans le montant qui correspond aux revenus obtenus sont calculés à partir du 1 juillet 2008.
Lorsque le gestionnaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui a son siège dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne dispose pas du passeport européen, n'est pas en mesure de déterminer le montant imposable conformément au § 1er, alinéa 4, le calcul des intérêts compris dans le montant reçu est réalisé, par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 4, sur la base d'un taux fictif de rendement annuel fixé à 3 p.c. à appliquer à la valeur d'investissement des créances visées au § 1er, alinéa 5, pour la période de détention comprise entre le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2013.
Le montant ainsi déterminé est réduit de la quotité des intérêts qui le cas échéant a déjà été distribuée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots "1er juillet 2005" dans le § 2, alinéa 2, doivent être lus comme "1er juillet 2008". »
Art. 53.Dans l'article 185bis, § 2 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer0 les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "des sociétés et organismes" sont remplacés par les mots "des organismes de financement de pensions";2° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les dispositions des articles 202 à 205, de l'article 279 pour ce qui concerne le précompte mobilier retenu sur des dividendes d'origine belge et des articles 285 à 289, ne sont pas applicables dans le chef des sociétés d'investissement visées au § 1er. Lorsque les parts dans un compartiment d'une société d'investissement visée au deuxième alinéa sont exclusivement détenues par un organisme de financement de pensions visé au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société d'investissement en ce qui concerne ce compartiment. »
Art. 54.A l'article 225, alinéa 2, 6°, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "au taux de 15 p.c." sont remplacés par les mots "au taux de 25 p.c."
Art. 55.L'article 52 produits ses effets le 1er juillet 2013.
Les articles 53 et 54 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014. Section 3. - Aide à l'agriculture
Art. 56.Dans l'article 137, § 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1, modifié par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots "pendant les années 2008 à 2012" sont remplacés par "pendant les années 2008 à 2014".
Art. 57.Dans l'article 138, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots "pendant les années 2008 à 2012" sont remplacés par "pendant les années 2008 à 2014".
Art. 58.Dans l'article 139, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots "pendant les années 2008 à 2012" sont remplacés par "pendant les années 2008 à 2014".
Art. 59.L'article 141 de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, est remplacé comme suit : «
Art. 141.L'article 137 est applicable aux subsides en capital et en intérêts payés en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
L'article 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
L'article 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.
L'article 140 est applicable pour les exercices d'imposition 2008 et 2009. » CHAPITRE 1 6.- Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 60.Dans l'article 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, le 1° est abrogé. »
Art. 61.L'article 60 entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 1 7. - Accises Section 1re. - Alcool
Art. 62.Dans l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "droit d'accise spécial : 0,9172 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 1,0540 EUR";2° dans le § 2, les montants "1,0907 EUR", "1,1403 EUR", "1,1899 EUR", "1,1899 EUR" et "1,2395 EUR" sont remplacés respectivement par les montants "1,2097 EUR", "1,2633 EUR", "1,3168 EUR", "1,3208 EUR" et "1,3744 EUR".
Art. 63.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, premier tiret, sous l'intitulé "vins tranquilles", les mots "droit d'accise spécial : 52,7500 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 56,9700 EUR";2° dans le § 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "vins mousseux", les mots "droit d'accise spécial : 180,5000 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 194,9400 EUR";3° dans le § 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 16,7000 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 18,0360 EUR".
Art. 64.Dans l'article 12 de la même loi, modifiée par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, premier tiret, sous l'intitulé "boissons non mousseuses", les mots "droit d'accise spécial : 52,7500 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 56,9700 EUR";2° dans le § 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "boissons mousseuses", les mots "droit d'accise spécial : 180,5000 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 194,9400 EUR";3° dans le § 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 16,7000 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 18,0360 EUR".
Art. 65.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 52,9487 EUR";2° dans le § 2, les mots "un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 42,8642 EUR";3° dans le § 3, a), les mots "droit d'accise spécial : 113,5687 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 128,0087 EUR"; 4° dans le § 3, b), les mots "droit d'accise spécial : 133,4002 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 147,8402 EUR"."
Art. 66.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2002, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2012, les mots "droit d'accise spécial : 1738,8958 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial : 1895,8558 EUR".
Art. 67.Les articles 62 à 66 entrent en vigueur le 5 août 2013. Section 2. - Produits énergétiques
Art. 68.L'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 17 juin 2013, est remplacé comme suit : «
Art. 419.Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit : a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 363,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 354,5238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 339,5238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 296,5739 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : i) non mélangée : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 339,5238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 296,5739 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 303,2531 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,0440 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 4,0880 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 9,6917 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 19,3833 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 19,3833 EUR par 1 000 litres à 15 °C; e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,0440 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 4,0880 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C; f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,0440 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 4,0880 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; : - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 EUR par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : - droit d'accise : 6,50 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1,6 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * consommation pour produire de l'électricité - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisés comme carburant : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,5480 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres : - droit d'accise : 37,1840 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 7,0960 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; iii) utilisés comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 0 EUR par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 9,2365 EUR par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 9,3703 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 18,4731 EUR par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 18,7407 EUR par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 18,4731 EUR par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 18,7407 EUR par 1 000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 3 EUR par 1 000 kg; k) électricité du code NC 2716 : consommation professionnelle : fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh; fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0,9544 EUR par MWh; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh. »
Art. 69.L'article 68 entre en vigueur le 1er août 2013. CHAPITRE 1 8. - Modifications du Code des droits de succession
Art. 70.A l'article 161ter, 2 °, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1 ° le taux "0,0965 p.c." est remplacé par le taux "0,1200 p.c."; 2 ° le taux "0,0925 p.c." est remplacé par le taux "0,1929 p.c.".
Art. 71.Le paiement, fait au plus tard le 30 septembre 2013, par les établissements de crédit, de la taxe annuelle établie par l'article 161bis du Code des droits de succession et exigible le 1er janvier 2013, est considéré avoir eu lieu le 31 mars 2013 pour la partie soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable.
Art. 72.Le paiement, fait par les organismes de placement collectif et les entreprises d'assurances, du supplément, résultant de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, de la taxe annuelle établie par l'article 161bis du Code des droits de succession et exigible le 1er janvier 2013, est considéré avoir eu lieu le 31 mars 2013 lorsque ce paiement a eu lieu effectivement au plus tard le 30 septembre 2013.
Art. 73.L'article 70, 1 °, produits ses effets le 1er janvier 2013.
L'article 70, 2 °, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 74.L'augmentation du tarif visé à l'article 70, 1 °, est payable au plus tard le 30 septembre 2013. CHAPITRE 1 9. - Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 75.L'article 201/12 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 201/12.Le taux de la taxe est fixé à 0,0435 p.c. »
Art. 76.L'article 75 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants : Doc 53 2891/ (2012/2013) : 001 : Projet de loi. 002 à 005 : Amendements. 006 : Avis du Conseil d'Etat. 007 : Rapport. 008 : Texte adopté par la commission. 009 : Avis du Conseil d'Etat. 010 : Amendement. 011 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi : compte rendu intégral : 16 et 17 juillet 2013.
Documents du Sénat : 5-2218-20112/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. nos 2 et 3 : Rapports.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 18 juillet 2013.