Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 07 mars 2014

Arrêté royal relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2014011142
pub.
07/03/2014
prom.
21/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/21/2014011142/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I). Il porte également exécution de l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, tel qu'inséré par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.

I. Considérations générales La loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) s'inscrit dans le prolongement de la réforme dont l'architecture de contrôle du secteur financier belge a fait l'objet, passant d'un modèle de contrôle intégré vers un modèle bipolaire, dit "Twin Peaks". Les modifications que cette loi apporte à la législation existante poursuivent principalement deux objectifs. Le premier consiste à améliorer le cadre juridique existant afin d'accroître l'efficacité du contrôle et de permettre une meilleure protection des utilisateurs de produits et services financiers. Le second objectif poursuivi par cette loi tend à accroître la cohérence transversale des règles visant à assurer la protection des utilisateurs de produits et de services financiers.

Dans le cadre de ce second objectif, la loi susvisée introduit plusieurs dispositions modificatives de la législation existante, notamment de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. En particulier, l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer insère un nouvel alinéa, entre les alinéas 1er et 2 de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer en vertu duquel les entreprises d'assurances sont, à dater du 30 avril 2014, et pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, soumises aux règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée.

L'article 26, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer telle que modifiée prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurances que le Roi détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. En outre, l'alinéa 4 du même article autorise le Roi, dans les mêmes conditions, à prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin d'en préciser le champ d'application et la portée pour les entreprises d'assurances et, plus généralement, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Il est précisé que les arrêtés pris en exécution de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils ne sont pas confirmés par une loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge, à l'exception toutefois des dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis de la loi, mais en vertu de ces articles.

L'approche proposée dans le présent projet d'arrêté définit le vocable "prestataire de services" comme visant à la fois une entreprise d'assurances sensu lato et un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié. A noter que pour les besoins du présent arrêté, les agents d'assurances liés (c'est-à-dire les agents d'assurances qui, en vertu d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peuvent agir au nom et pour le compte que d'une ou de plusieurs entreprise(s) d'assurances, si les contrats proposés dans ce cadre n'entrent pas en concurrence entre eux, et sous la responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement) sont assimilés à l'entreprise d'assurances au nom et pour compte de laquelle ils agissent. La même logique est suivie en ce qui concerne les sous-agents d'assurances dans le cadre de leurs rapports avec les intermédiaires d'assurances pour compte desquels ils agissent : ces sous-agents sont assimilés à l'intermédiaire d'assurances au nom et pour le compte duquel ils agissent (et ceci tant en ce qui concerne les sous-agents d'assurances d'agents d'assurances liés que les sous-agents d'assurances d'autres types d'intermédiaires d'assurances). Ceci ne signifie nullement que les agents d'assurances liés et/ou les sous-agents d'assurances ne sont pas tenus d'appliquer les règles de conduite visées par le présent arrêté, ni qu'ils ne peuvent, par exemple, fournir du conseil portant sur une assurance d'épargne ou d'investissement. L'approche suivie entend préciser que, dans le cadre de l'application des règles de conduite, ces agents d'assurances liés et ces sous-agents d'assurances devront appliquer les procédures et politiques définies respectivement par l'entreprise d'assurances ou l'intermédiaire d'assurances pour le compte de laquelle/duquel ils agissent et faire usage de la documentation émise par ces entreprises ou intermédiaires d'assurances, qui restent entièrement et inconditionnellement responsables de leurs actes.

Dans la mesure où, en vertu de la lecture combinée des articles 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, les règles visées par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée sont rendus applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances à dater du 30 avril 2014, le présent projet, faisant usage des habilitations précitées, apporte des précisions concernant la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances et/ou précise quelles dispositions ne leur sont pas applicables.

L'arrêté royal soumis à Votre signature vise donc à mettre en oeuvre les habilitations figurant à l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en précisant le champ d'application et la portée des règles de conduite visées aux articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer pour les entreprises d'assurances.

Les règles énoncées par l'arrêté royal soumis à Votre signature sont également applicables aux intermédiaires d'assurances dans la mesure où ces derniers doivent, en vertu de l'article 12sexies, § 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances.

II. Commentaires des articles Article 1er.

L'article 1er du projet d'arrêté énonce un certain nombre de définitions proposées pour l'application du présent arrêté. Dans ce cadre, les notions suivantes sont notamment définies : - "service d'intermédiation en assurances" : cette notion recouvre toute activité visée par la définition d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, et ce que l'activité soit exercée par un intermédiaire d'assurances ou par une entreprise d'assurances sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurances; - la notion d'"entreprise d'assurances sensu lato" vise tant les entreprises d'assurances que leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces agents d'assurances liés. Il convient de souligner à cet égard que ces différentes personnes (l'entreprise d'assurances, ses agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ses agents d'assurances liés) doivent bien entendu, dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances à un client, respecter l'ensemble des obligations énoncées dans le présent projet d'arrêté; - la définition de "conseil portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement" est inspirée de celle de "conseil en investissement" au sens de l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. La notion d'instrument financier y est toutefois remplacée par celle d'assurances d'épargne ou d'investissement. Cette définition est retenue en raison du fait que les assurances d'épargne ou d'investissement sont des contrats qui présentent des similitudes avec les instruments financiers; - la notion d'"assurance d'épargne" recouvre tout contrat d'assurance-vie qui (i) soit relève des branches 21, 22 ou 26 au sens de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et qui comporte une composante d'épargne (soit constitue un contrat d'assurance visé aux points I, II ou VI de l'annexe Ire à la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II à la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) qui comporte une composante d'épargne) ou (ii) qui constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au (i).

Dans le cadre de cette définition, la composante d'épargne constitue un élément décisif pour la qualification d'un contrat en tant qu'assurance d'épargne. Sont dès lors exclus de cette définition les contrats d'assurances-vie qui bien que relevant des branches 21, 22 ou 26 ne comportent pas de composante d'épargne, tels que par exemple les assurances solde restant dû ou les assurances frais funéraires, qui sont traitées comme des assurances autres que des assurances d'épargne ou d'investissement; - la notion d'"assurance d'investissement" recouvre quant à elle (i) les contrats d'assurance-vie relevant de la branche 23 (ou un contrat d'assurance visé au point III de l'annexe Ire à la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II à la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)) ou (ii) une combinaison de contrats d'assurance relevant de cette branche et/ou d'assurances d'épargne.

Par ailleurs, concernant la notion d'"agent d'assurances lié" et plus particulièrement la question de la responsabilité pour l'activité exercée par cet agent, référence doit être faite au nouvel article 12octies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal modifiant cette loi. Cet article concerne en effet le régime de responsabilité des entreprises d'assurances vis-à-vis de leurs agents d'assurances liés.

Enfin, plusieurs des définitions figurant dans le présent projet d'arrêté royal (telle que celle d'"agent d'assurances lié") trouvent leur origine dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Il est dès lors renvoyé au rapport au Roi relatif à l'arrêté royal modifiant cette loi pour plus d'explications à propos de ces définitions.

Article 2.

Cette disposition précise que les règles de conduite visées par les articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ne sont pas applicables aux transactions effectuées par les prestataires de services lorsqu'elles concernent un ou plusieurs contrat(s) d'assurance-vie conclu(s) dans le cadre du 1er ou du 2e pilier de pension. Cette exclusion est prévue pour permettre un parallélisme avec les travaux européens en cette matière (IMD II et PRIPs), en vertu desquels une priorité est donnée dans un premier temps aux autres types de contrats d'assurance (en particulier ceux directement substituables aux instruments financiers que sont les assurances d'épargne ou d'investissement). Une extension des règles de conduite visées par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pourrait être envisagée dans un second temps, dans le cadre d'une réflexion globale relative à ces produits. Cette extension pourrait être réalisée sur la base de l'habilitation qui Vous est conférée aux alinéas 3 et 4 de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Ces dispositions pourraient notamment être invoquées afin de déclarer, en tout ou en partie, les règles de conduite susvisées, applicables aux contrats d'assurance-vie relevant du 2e pilier de pension ainsi qu'afin de préciser, le cas échéant, le champ d'application et la portée de ces règles lorsque de tels contrats sont proposés aux clients. Il est prévu que cette réflexion soit menée rapidement après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3.

Cette disposition précise, par souci de cohérence, que les règles de conduite visées par les articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ne sont pas applicables aux activités effectuées par les prestataires de services qui sont par ailleurs exclus du champ d'application de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances par son article 2, § 2.

Article 4.

L'article 4 - qui ne s'applique pas aux prestataires de services dans les cas visés aux articles 2 et 3 du présent projet d'arrêté royal - entend préciser les limites dans lesquelles l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer s'applique aux prestataires de services.

Le 1° précise comment le paragraphe 1er de l'article 27 doit se lire en vue de son application aux prestataires de services. Il indique également les paragraphes de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer qui sont rendus applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances, à savoir les paragraphes 2 à 5, 7 et 8, 11 et 12.

Le 2° précise que le paragraphe 2bis de l'article 27 n'est pas rendu applicable aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Le 3° précise la manière dont les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 27 doivent être lus en vue de leur application aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Les modifications apportées au paragraphe 3 sont essentiellement d'ordre terminologique. Le second tiret du paragraphe 3 est quant à lui proposé afin de couvrir les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement. Les articles 11 à 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, tels que précisés par l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances précisent ce que constitue une information "appropriée" au sens du présent paragraphe.

Les modifications apportées aux paragraphes 4 et 5 sont essentiellement d'ordre terminologique. A cet égard, la référence qui est faite dans ces paragraphes non seulement aux assurances d'épargne ou d'investissement mais aussi aux services d'intermédiation en assurances vise à assurer un parallélisme avec les dispositions équivalentes figurant dans le projet de révision de la directive sur l'intermédiation en assurance (IMD II). Par ailleurs, ces paragraphes, qui concernent respectivement l'examen par le prestataire de services du caractère adéquat du service proposé ou du contrat recommandé à un client déterminé ("suitability test") et l'examen du caractère approprié du service ou du contrat proposé à ou demandé par un client déterminé ("appropriateness test"), sont rendus applicables uniquement aux assurances d'épargne ou d'investissement, compte tenu du fait que seuls ces types de contrats présentent des similitudes avec les instruments financiers. Dès lors, lorsqu'une entreprise d'assurances ou un intermédiaire d'assurances fournit du conseil en rapport avec ce type de contrat, un "suitability test" devra au préalable être réalisé conformément au paragraphe 4 de l'article 27 précité. Lorsque le service d'intermédiation en assurances fourni par une entreprise d'assurances ou un intermédiaire d'assurances en rapport avec ce type de contrat n'inclut pas un conseil, l'entreprise d'assurances ou l'intermédiaire d'assurances devra au préalable réaliser un "appropriateness test" conformément au paragraphe 5 de l'article 27 précité. Tant le "suitability test" que l'"appropriateness test" impliquent pour le prestataire de services de récolter différents types d'informations à propos du client concerné. Chaque entreprise peut s'organiser comme elle le souhaite pour récolter ces informations. Cette récolte d'information peut ainsi être réalisée de manière standardisée, par exemple en recourant à des questionnaires type pour tous les clients (questionnaires qui peuvent le cas échéant être élaborés au sein des associations professionnelles concernées).

Cette standardisation de la récolte d'informations relatives au client ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que les caractéristiques propres à ce client déterminé ne soient pas prises en compte dans le cadre du "suitability test" ou de l'"appropriateness test". Le prestataire de services doit en effet en toute hypothèse proposer à un client une assurance d'épargne ou d'investissement qui soit adéquate (en cas de conseil) ou appropriée pour ce client. Si le service fourni concerne un contrat d'assurance autre qu'une assurance d'épargne ou d'investissement, l'entreprise d'assurances ou l'intermédiaire d'assurances devra alors se conformer, non pas aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 27 précité, mais bien uniquement aux exigences de l'article 12bis, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances telle que modifiée par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Le 4° précise que le paragraphe 6 de l'article 27 n'est pas rendu applicable aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Le 5° précise la manière dont il convient de lire le paragraphe 7, alinéa 1er, en vue de son application aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances. A cet égard, la constitution du dossier (visé dans ce paragraphe 7) relatif aux droits et obligations des parties et autres conditions relatives à la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances n'implique pas forcément l'obligation de conclure un contrat spécifique relatif à la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances. Les droits et obligations des parties peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

Le 6° énonce que les alinéas 2 et 3 du paragraphe 7 de l'article 27 précité ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Le 7° précise la manière dont l'alinéa 4 du paragraphe 7 de l'article 27 doit être lu en vue de son application aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Le 8° précise la manière dont le paragraphe 8 de l'article 27 - relatif à la fourniture de rapports aux clients - doit être appliqué aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances. Ce 8° habilite la FSMA à déterminer, par voie de règlement, ce que constituent des rapports "adéquats" au sens de la présente disposition.

Le 9° précise que les paragraphes 9 et 10 de l'article 27 ne sont pas rendus applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Le 10° précise la portée de l'habilitation au Roi figurant au paragraphe 11 de l'article 27 précité dans le cadre de l'application des règles de conduite dites "MiFID" aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

Article 5.

L'article 5 du projet - qui ne s'applique pas aux prestataires de services dans les cas visés aux articles 2 et 3 du présent projet d'arrêté royal - précise que les articles 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ne sont pas rendus applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

L'article 28 est relatif au principe de la meilleure exécution (best execution) lors de l'exécution des ordres de clients. L'extension de ce corps de règles au secteur de l'assurance n'aurait pas de sens, raison pour laquelle le projet propose de déclarer cet article inapplicable aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances.

L'article 28bis, § 1er, quant à lui, prévoit l'obligation pour les entreprises réglementées d'exercer leur activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et d'agir d'une manière favorisant l'intégrité du marché. Cette obligation se distingue de celle énoncée à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui est elle rendue applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances et qui énonce que les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. L'obligation énoncée à l'article 28bis, § 1er, concerne l'intégrité du marché, concept dont l'extension aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances ne paraît pas avoir de sens.

L'application du paragraphe 2 de l'article 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer aux entreprises d'assurances et, indirectement, aux intermédiaires d'assurances ne se conçoit pas dans la mesure où cette disposition contraint les entreprises réglementées à liquider entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.

Article 6.

Cet article réglemente l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il précise également que les obligations découlant du projet d'arrêté sont applicables aux seules transactions effectuées ou intervenant à dater du 30 avril 2014. A cet égard, par "transactions" sont visées toutes opérations relatives à un contrat d'assurance, telle que, par exemple, la souscription d'un tel contrat, une modification apportée à la couverture assurée par un tel contrat ou concernant des éléments constitutifs d'un tel contrat et qui ont une influence sur les besoins et exigences du client.

Une indexation d'une prime d'assurance ne constitue en revanche pas une transaction.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 54.373/1 du 17 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 17 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 janvier 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de préciser le champ d'application et la portée des règles de conduite visées aux articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer `relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers', en ce qui concerne les entreprises d'assurances.Ces précisions impliquent que les règles de conduite précitées sont déclarées en tout ou en partie non applicables ou que leur rédaction est adaptée en fonction des entreprises d'assurances. Dans la mesure où les intermédiaires d'assurances sont tenus de respecter les règles de conduites applicables aux entreprises d'assurances, la réglementation en projet s'applique également à eux. 3.1. S'agissant de la clarification desdites règles de conduite à l'égard des entreprises d'assurances, le projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi précitée du 2 août 2002, qui s'énoncent comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.

Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles ». 3.2. En ce qui concerne l'application de la réglementation en projet aux intermédiaires d'assurances, un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer `relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances', qui s'énonce comme suit : « Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite 1 ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle ».

OBSERVATIONS GENERALES 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle l'application de règles de conduite fixées par la loi, en particulier celles inscrites aux articles 27 à 28bis de la loi précitée du 2 août 2002, ou en adapte la rédaction, à l'égard des entreprises d'assurances.Le projet doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal `relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, rend l'avis 54.374/1. Ce dernier projet d'arrêté royal vise à régler, pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances, l'application des règles de conduite qui, « en vertu » des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont fixées pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 `portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers'.

Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d'appliquer cette distinction de manière cohérente, d'autant que seule l'adaptation des règles de conduite fixées « par » la loi à l'égard des entreprises d'assurances doit par la suite faire l'objet d'une confirmation légale. Cette distinction n'a pas été faite pour les articles 2 et 3 du projet d'arrêté royal à l'examen. Mieux vaudrait par conséquent limiter la non-applicabilité prévue par ces dispositions aux règles de conduite fixées « par » les articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. On peut dès lors intégrer le dispositif relatif à la (non-)applicabilité des règles de conduite fixées « en vertu » de ces articles de loi dans le projet d'arrêté royal précité sur lequel l'avis 54.374/1 est rendu. 5. L'article 4 du projet définit ce que l'on entend par certaines notions pour l'application de l'arrêté royal en projet.Certaines de ces notions sont déjà définies ou utilisées, certes dans une autre acception, dans la loi qui procure également un fondement juridique à la réglementation en projet. Tel est notamment le cas pour la notion d'« entreprise réglementée » (article 4, 5°, du projet), déjà définie à l'article 26, alinéa 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. De même, la définition d'« entreprise d'assurances » inscrite à l'article 4, 8°, du projet, comprend les agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances, alors que tel n'est pas le cas de la notion d'« entreprise d'assurances » au sens de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

L'utilisation de notions identiques ayant une portée différente dans la loi et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci est de nature à semer la confusion concernant le champ d'application précis de la réglementation légale et de ses arrêtés d'exécution, et doit dès lors être évitée dans l'intérêt de la sécurité juridique.

EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 6. Compte tenu de l'observation formulée au point 3.1 à propos du fondement juridique, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule du projet : « ... et aux services financiers, l'article 26, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ; ». 7. La loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer 2 ne procure pas de fondement juridique à la réglementation en projet.Par conséquent, il convient d'omettre le deuxième alinéa du préambule du projet, faisant référence aux articles 7 et 19 de cette loi. 8. Le troisième alinéa du préambule vise l'article 12sexies, § 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.Eu égard à la date de la loi concernée, cet alinéa doit précéder l'alinéa du préambule faisant référence à l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. En outre, il convient d'écrire à la fin du premier alinéa cité du préambule « ... d'assurances, l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ; ». 9. Afin de faire apparaître que la formalité visée à l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été respectée, il y a lieu d'insérer dans le préambule, après l'alinéa visant l'accord du Ministre du Budget 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ;» 4.

DISPOSITIF Article 1er 10. Seules des normes ont leur place dans le dispositif d'un texte normatif.L'article 1er du projet ne répond pas à cette exigence étant donné qu'il mentionne uniquement les dispositions légales que l'arrêté royal en projet vise à mettre en oeuvre. Le préambule du projet fait toutefois déjà référence à ces dispositions légales. Mieux vaudrait dès lors omettre l'article 1er du dispositif.

Article 2 11. L'intention qui préside à l'habilitation prévue à l'article 2, alinéa 2, du projet est précisée dans le rapport au Roi.Il est toutefois possible de concrétiser cette intention en faisant usage des habilitations qui sont déjà contenues à l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer 5. Il est par conséquent superflu - et du reste déconseillé - de rappeler les habilitations légales concernées dans le projet d'arrêté royal soumis pour avis. On peut toutefois maintenir l'explication fournie à ce sujet dans le rapport au Roi afin d'indiquer à celui-ci qu'il peut encore, dans un but précis, recourir aux habilitations légales qui existent déjà.

Article 4 12. Sous réserve de l'observation générale formulée au point 5, il est recommandé, dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité du projet, d'intégrer les définitions contenues à l'article 4 dans un article 1er nouveau 6.Au besoin, on adaptera donc les articles 2 et 3 du projet aux définitions visées. Ainsi, il suffit par exemple de faire état, dans les articles concernés, de la « loi » et non chaque fois de « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ».

La refonte proposée pourra en outre être mise à profit pour réexaminer la division en titres du projet. Citons par exemple le Titre Ier, « Disposition introductive », qui comporte toutefois les articles 1er à 3. 13. Dans le texte français de la définition de la notion d'« agent d'assurances lié », les mots « entre eux » doivent être ajoutés à la fin du deuxième tiret de l'article 4, 9°, alinéa 1er 7.14. A l'article 4, 14°, b), du projet, on remplacera les mots « visé(s) au littéra a) de l'article 4, alinéa 1er, 13°, du présent arrêté » par les mots « visé(s) au 13°, sous a), ». Article 5 15. La question se pose de savoir si l'article 5 vise toutes les entreprises réglementées, y compris celles visées aux articles 2 et 3 du projet.Le rapport entre l'article 5 et les articles 2 et 3 du projet devrait apparaître plus clairement. La même observation doit être formulée à propos des articles 6 et 7 du projet. 16. Dans la phrase introductive de l'article 5 du projet, on mentionnera que l'article 27 de la loi est applicable aux entreprises réglementées visées dans la rédaction qui suit. 17. Dans la disposition en projet sous l'article 5, 1°, du projet, mieux vaudrait écrire, « lorsqu'elles offrent ou concluent des contrats d'assurance ou lorsqu'elles offrent ou fournissent des services d'intermédiation en assurances... » au lieu de « lorsqu'elles offrent ou fournissent des contrats d'assurance ou des services d'intermédiation en assurances... ». 18. Selon l'article 27, § 4, alinéa 1er, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer (article 5, 3°, du projet), la recommandation au client ou au client potentiel peut porter sur « les assurances d'épargne ou d'investissement [...] adéquats », mais également, semble-t-il, sur « les services d'intermédiation en assurances » 8. La question se pose de savoir ce que comporte précisément une telle recommandation de « service d'intermédiation en assurances adéquat » et quels éléments elle doit prendre en compte, eu égard au fait que la formulation de recommandations relève précisément de l'essence de l'intermédiation en assurances même. Il est recommandé de donner quelques précisions à ce sujet dans le rapport au Roi.

Articles 6 et 7 19. Sous réserve de l'observation formulée au point 15, il est préférable de fusionner les articles 6 et 7 du projet en une disposition unique mentionnant que les articles 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ne sont pas applicable aux entreprises réglementées visées. Le Greffier, Marleen VERSCHRAEGHEN Le Président Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) La question se pose de savoir si l'on vise à la fois des règles de conduite établies « par » et « en vertu de » la loi.Le fait que l'exigence d'une confirmation légale, que l'article 26, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer prévoit pourtant à l'égard des entreprises d'assurances, ne soit pas explicitement prévue, semble indiquer que seules sont visées les règles de conduite établies « en vertu de » la loi. Il n'en reste pas moins que l'habilitation au Roi, contenue dans la deuxième phrase de l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, est ambiguë sur ce point et peut être source d'incertitude quant à sa portée exacte et l'éventuelle applicabilité de l'exigence de confirmation légale de ses arrêtés d'exécution. Le législateur serait dès lors bien avisé de mieux circonscrire la disposition d'habilitation visée dans la deuxième phrase de l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer. (2) Loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer `visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I)'.(3) Cet alinéa doit précéder l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat.(4) Depuis le 1er janvier 2014, l'évaluation d'incidence sur le développement durable fait l'objet de l'analyse d'impact de la réglementation visée à l'article 5 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.Il se déduit de l'article 6, § 1er, de cette loi, combiné avec l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', que le formulaire standard à compléter à cet effet doit être joint aux dossiers soumis à l'approbation du Conseil des Ministres depuis le 1er janvier 2014. (5) Selon le délégué, l'article 2, alinéa 2, du projet ne vise effectivement « qu'à rappeler l'habilitation contenue à l'article 26, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, en vertu de laquelle le Roi peut déclarer les règles de conduite en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances (ce qui est le cas ici pour les produits de pension) ».(6) Compte tenu de la suggestion, formulée au point 10, de supprimer l'actuel article 1er.(7) Voir également la définition de la notion « entrant en concurrence entre eux », figurant à l'article 4, 9°, alinéa 2, du projet.(8) Voir notamment l'alinéa 2 de la disposition en projet. 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 12sexies, § 1er, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 26, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 54.373/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la "loi" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° la " loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer" : la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;3° la "loi de contrôle des assurances" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;4° "entreprise d'assurances" : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;5° "intermédiaire d'assurances" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exerce son activité en Belgique, et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;6° "service d'intermédiation en assurances" : toute activité, exercée par un intermédiaire d'assurances ou par une entreprise d'assurances sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurances, consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.Ne sont pas considérées comme un service d'intermédiation en assurances, les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 7° "sous-agent d'assurances" : un sous-agent d'assurances tel que défini à l'article 1er, 8°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer;8° "agent d'assurances lié" : l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte que : - d'une seule entreprise d'assurances;ou - de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux; et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.

Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux : - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées aux 14° et 15° du présent article; - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées aux 14° et 15° du présent article; ainsi que, - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activité "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II); 9° "intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié" : l'intermédiaire d'assurances qui, en raison de plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances, sans être lié à ces entreprises d'assurances, ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de cet intermédiaire et le courtier d'assurances visé à l'article 1er, 6°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de ce courtier;10° "entreprise d'assurances sensu lato" : une entreprise d'assurances ainsi que ses agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de ces agents d'assurances liés;11° "prestataire de services": une entreprise d'assurances sensu lato ou un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;12° "conseil portant sur une assurance d'épargne ou d'investissement" : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire de services, en ce qui concerne une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement;13° "recommandation personnalisée" » : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi; 14° "assurance d'épargne" : un contrat d'assurance qui : a) relève des branches 21, 22, ou 26 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et qui comporte une composante d'épargne, ainsi qu'un contrat d'assurance visé aux points I, II ou VI de l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) qui comporte une composante d'épargne;ou, a) constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au littéra a);15° "assurance d'investissement" : un contrat d'assurance qui : a) relève de la branche 23 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'un contrat d'assurance visé au point III de l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);ou b) constitue une combinaison d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au 14°, sous a), et d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au littéra a) ou une combinaison de plusieurs contrats d'assurance visés au littéra a).

Art. 2.Les règles de conduite prévues par les articles 27, 28 et 28bis de la loi ne sont pas applicables aux transactions effectuées par des prestataires de services lorsqu'elles concernent des contrats conclus : 1° par des administrations et organismes publics en matière de pension légale;ou 2° dans l'un des cas suivants : a) dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;b) dans le cadre du Titre II, Chapitre Ier, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;c) en exécution d'un engagement de pension complémentaire dans le cadre d'une activité professionnelle, autre que ceux visés aux points a) et b).

Art. 3.Les règles de conduite prévues par les articles 27, 28 et 28bis de la loi ne sont pas applicables aux prestataires de services dans les cas suivants : 1° lorsque les prestataires de services exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent;2° lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur des contrats d'assurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;b) le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;c) le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;d) le service d'intermédiation en assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre : - le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou - le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. TITRE II. - Modalités d'application des articles 27, 28 et 28bis de la loi aux prestataires de services

Art. 4.L'article 27 de la loi est applicable aux prestataires de services dans la rédaction qui suit : 1° le paragraphe 1er doit se lire comme suit : "Lorsqu'ils offrent ou concluent des contrats d'assurance ou lorsqu'ils offrent ou fournissent des services d'intermédiation en assurances, les prestataires de services veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients.Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'intermédiation en assurances, les prestataires de services se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux §§ 2, 3 à 5, 7 et 8, 11 et 12"; 2° le paragraphe 2bis n'est pas applicable aux prestataires de services;3° les paragraphes 3, 4 et 5 doivent se lire comme suit : " § 3.Lorsqu'il fournit un service d'intermédiation en assurances, le prestataire de services communique des informations appropriées aux clients ou clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur : - le prestataire de services et ses services; - les types de contrats d'assurance proposés ainsi que leurs couvertures et conditions; - les assurances d'épargne ou d'investissement et les stratégies d'épargne ou d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l'épargne ou à l'investissement dans ces produits ou à certaines stratégies d'épargne ou d'investissement; - les coûts et frais liés, pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d'intermédiation en assurances et du type spécifique de contrat d'assurance proposé ainsi que, pour ce qui concerne les assurances d'épargne ou d'investissement, les risques y afférents et, par conséquent, de décider de souscrire ou non un contrat d'assurance en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée. § 4. Lorsqu'il fournit du conseil portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement, le prestataire de services se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience dans le domaine dont relève le type spécifique d'assurance d'épargne ou d'investissement, sa situation financière et ses objectifs d'épargne ou d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les assurances d'épargne ou d'investissement ou les services d'intermédiation en assurances adéquats.

Dans les cas où un prestataire de services fournissant un conseil portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement n'obtient pas l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, il s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerné des assurances d'épargne ou d'investissement ou des services d'intermédiation en assurances. § 5. Lorsque le prestataire de services fournit un service d'intermédiation en assurances portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement sans accompagner ce service d'un conseil portant sur ces types d'assurances, il demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'épargne ou d'investissement en rapport avec le type spécifique d'assurance d'épargne ou d'investissement proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances envisagé est approprié pour le client.

Si le prestataire de services estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il l'en avertit.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire de services avertit le client ou le client potentiel qu'il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée."; 4° le paragraphe 6 n'est pas applicable aux prestataires de services;5° le paragraphe 7, alinéa 1er, doit se lire comme suit : " § 7.Le prestataire de services constitue un dossier incluant un ou des documents, tel que le contrat qu'il a, le cas échéant, conclu avec le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il fournit des services au client."; 6° le paragraphe 7, alinéas 2 et 3, n'est pas applicable aux prestataires de services;7° le paragraphe 7, alinéa 4, doit se lire comme suit : " § 7.Le Roi, sur avis de la FSMA, peut arrêter des règles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients."; 8° le paragraphe 8 doit se lire comme suit : " § 8.Le client doit recevoir du prestataire de services des rapports adéquats sur, selon les cas, le service d'intermédiation en assurances que le prestataire lui fournit ou les contrats d'assurance que le client a souscrit auprès de ce prestataire. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services d'intermédiation en assurances fournis aux clients ou aux contrats d'assurance souscrits par les clients. La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi, préciser le contenu et la forme de ces rapports ainsi que leurs modalités de transmission."; 9° les paragraphes 9 et 10 ne sont pas applicables aux prestataires de services;10° le paragraphe 11 doit se lire comme suit : " § 11.Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er, 2, 3 à 5, 7, alinéa 1er, et 8.".

Art. 5.Les articles 28 et 28bis de la loi ne sont pas applicables aux prestataires de services.

TITRE III - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2014. § 2. Le présent arrêté s'applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

^