publié le 21 avril 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 février 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981, tel qu'il a été modifié par la loi du 2(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 19 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 25 février 2020, la Cour du travail de Mons a posé les    questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981, tel qu'il a été    modifié par la loi du 28/12/2011 et la loi du 30/07/2013, viole-t-il    les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés aux articles 170,    171 et 172 de la Constitution et/ou avec les principes de la    non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique en ce qu'il    permet à l'Office national de sécurité sociale de réclamer une    cotisation de responsabilisation afférente à l'année 2012 sur la base    de critères et modalités d'application fixés, pour cette année 2012,    par la loi du 30/07/2013 aux employeurs avant déclaré des journées de    chômage économique en 2012 ?    2. L'article 24 de la loi du 30/07/2013 portant des dispositions    diverses viole-t-il l'article 16 de la Constitution, lu isolément ou    en combinaison avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à    la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales en ce qu'il permet à l'O.N.S.S. de réclamer aux    employeurs du régime général ayant eu recours au chômage économique en    2012 une cotisation assimilée à un impôt sur base d'une formule    progressive pour le calcul de la cotisation annuelle de    responsabilisation pour cause de chômage économique (alinéa 5 de    l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981 établissant les    principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) ? 3. L'article 24 de la loi du 30/07/2013 (entré en vigueur le    01/08/2013 conformément à l'article 25 de la même loi) portant sur des    dispositions diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la    Constitution seuls et/ou combinés aux articles 170, 171 et 172 de la    Constitution et/ou aux principes de sécurité juridique et de    non-rétroactivité en ce qu'il fixe tardivement le mode de calcul de la    cotisation de responsabilisation dans le régime général alors que le    mode de calcul de la cotisation est fixé directement dans la loi du    28/12/2011 pour les employeurs du secteur de la construction et que    ceux-ci ont, dès lors, contrairement aux autres, une parfaite    connaissance des conséquences de leurs actes au moment où ils les    posent ?    4.L'article 24 de la loi du 30/07/2013 portant des dispositions    diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce    qu'il instaure une formule progressive et exponentielle pour le calcul    de la cotisation annuelle de responsabilisation pour cause de chômage    économique (alinéa 5 de l'article 38, § 3sexies, de la loi du    29/06/1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale    des travailleurs salariés) alors que les employeurs du secteur de la    construction bénéficient à durée indéterminée d'une formule de calcul    linéaire et constante (alinéa 6 de la même loi) ? 5. L'article 24 de la loi du 30/07/2013 portant des dispositions    diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce    qu'il instaure une possibilité de réduction de 50 % de la cotisation    annuelle de responsabilisation pour cause de chômage économique    (alinéa 14 de l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981    établissant les principes généraux de la sécurité sociale des    travailleurs salariés) pour les entreprises en difficulté alors que    tel n'est pas le cas pour les entreprises en restructuration ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 7368 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux