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Loi du 30 juillet 2018
publié le 23 novembre 2018

Loi modifiant diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie du territoire, la délivrance, l'invalidation et le retrait de documents de voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés

source
service public federal interieur
numac
2018032160
pub.
23/11/2018
prom.
30/07/2018
ELI
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30 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie du territoire, la délivrance, l'invalidation et le retrait de documents de voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2.L'article 374/1 du Code civil, inséré par la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014009373 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement parental international d'enfants type loi prom. 22/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014009326 source service public federal justice Loi insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l'article 745sexies du même Code en vue de fixer les règles pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant type loi prom. 22/05/2014 pub. 29/09/2015 numac 2014015175 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, fait à Tournai, le 18 mars 2013 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 374/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 373, alinéa 2, un parent qui exerce l'autorité parentale peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de son enfant mineur vers l'étranger, demander aux autorités compétentes qu'un passeport ou un document de voyage belge au nom de l'enfant mineur, ou un document d'identité belge au nom d'un mineur âgé de moins de 12 ans, ne soit délivré qu'avec son autorisation expresse. Dans ce cas, le passeport, le document de voyage ou le document d'identité en question ne peut être délivré qu'avec l'autorisation des deux parents ou à la suite d'une décision judiciaire.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le parent doit transmettre une demande en ce sens aux autorités compétentes. § 2. Si des passeports, documents de voyage ou documents d'identité belges ont déjà été délivrés au nom de l'enfant mineur, le tribunal de la famille peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de l'enfant mineur vers l'étranger, ordonner les mesures suivantes dans le cadre d'une interdiction de voyager: 1° l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de l'enfant mineur;2° limiter la validité du document d'identité au nom de l'enfant mineur, que ce soit un document d'identité belge d'un mineur de moins de 12 ans ou une carte d'identité d'un mineur non-émancipé de plus de 12 ans au territoire belge en signalant le document d'identité dans le fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6, § 11, de la même loi. A moins que le tribunal en décide autrement, le signalement d'un document d'identité au nom d'un enfant mineur a également pour conséquence le refus de la délivrance, l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de cet enfant et inversement. § 3. Les mesures visées au § 2, alinéa 1er, prennent fin : 1° par une décision du tribunal de la famille ou;2° à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant. § 4. Le greffier communique la décision visée aux §§ 2 et 3 au bourgmestre de la commune où l'enfant est inscrit dans le registre de population ainsi qu'au ministre compétent pour l'Intérieur et au ministre compétent pour les Affaires étrangères.

Si l'enfant mineur a une autre nationalité que la nationalité belge ou en plus de celle-ci, le greffier le signale au ministre compétent pour les Affaires étrangères, qui informera les autorités compétentes des mesures prononcées par le tribunal de la famille.".

Art. 3.L'article 374/2 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014009373 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement parental international d'enfants type loi prom. 22/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014009326 source service public federal justice Loi insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l'article 745sexies du même Code en vue de fixer les règles pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant type loi prom. 22/05/2014 pub. 29/09/2015 numac 2014015175 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, fait à Tournai, le 18 mars 2013 (2) fermer, est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4.L'article 1253ter/4 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsque le tribunal de la famille se prononce sur une interdiction de sortie du territoire, la délivrance d'un document d'identité au nom d'un enfant mineur de moins de douze ans, la délivrance d'un passeport ou d'un document de voyage belge au nom d'un enfant mineur non émancipé ou sur une invalidation ou un retrait de ceux-ci ainsi que sur une invalidation d'une carte d'identité d'un mineur non émancipé de plus de 12 ans, le greffier communique sans délai la décision au bourgmestre de la commune où l'enfant est inscrit dans le registre de population ainsi qu'au ministre compétent pour l'Intérieur et au ministre compétent pour les Affaires étrangères.

Si l'enfant mineur a une autre nationalité que la nationalité belge ou en plus de celle-ci, le greffier le signale au ministre compétent pour les Affaires étrangères, qui informera les autorités compétentes des mesures prononcées par le tribunal de la famille." CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 5.L'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. Le signalement d'un document d'identité d'un enfant mineur de moins de douze ans ou de la carte d'identité d'un mineur âgé de plus de douze ans, ordonné conformément à l'article 374/1 du Code civil par le tribunal de la famille, a pour conséquence que le document d'identité ou la carte d'identité reste valable sur le territoire du Royaume mais que le titulaire dudit document d'identité ou de ladite carte d'identité ne peut pas voyager et ce, selon les modalités fixées par le tribunal de la famille.

Le signalement est enregistré à l'initiative du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions dans le fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er. La décision de retrait ou de refus de délivrance d'un document d'identité d'un enfant de moins de douze ans est également enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité.

Le signalement mentionne la référence de la décision, la mesure ordonnée et le fait que la mesure est limitée dans le temps ou vaut pour une durée indéterminée.

Le signalement est visible pour les communes, les postes diplomatiques et consulaires, les services de la police fédérale et de la police locale, et les services de la Sûreté de l'Etat.

Le signalement est levé uniquement levé sur décision du tribunal de la famille.

Le Roi fixe les modalités du signalement.

Art. 6.A l'article 6bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014009373 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement parental international d'enfants type loi prom. 22/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014009326 source service public federal justice Loi insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l'article 745sexies du même Code en vue de fixer les règles pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant type loi prom. 22/05/2014 pub. 29/09/2015 numac 2014015175 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, fait à Tournai, le 18 mars 2013 (2) fermer, le k), est remplacé par ce qui suit : "k) la décision de signalement du document d'identité ou de la carte d'identité d'un mineur, ordonnée conformément à l'article 374/1 du Code civil, selon laquelle le titulaire du document ou de la carte ne peut pas voyager, conformément aux modalités fixées par le tribunal de la famille."." CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1234 (2014-2015) : 001 : Proposition de loi de M. Yüksel. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la Commission. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 12 juillet 2018.

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