publié le 29 septembre 2015
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, fait à Tournai, le 18 mars 2013 (2)
22 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, fait à Tournai, le 18 mars 2013 (1) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, fait à Tournai le 18 mars 2013, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2519 Annales du Sénat : 27/03/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3505 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Entrée en vigueur : 01/10/2015
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN MATIERE POLICIERE ET DOUANIERE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, ci-après conjointement dénommés « les Parties », CONSCIENTS de l'importance de leur frontière commune pour leurs populations respectives et pour le développement économique et humain de leurs Etats, ainsi que de la nécessité d'une gestion concertée des problématiques communes en zone frontalière en vue d'y assurer le plus haut niveau de sécurité des personnes et des biens; CONSIDERANT la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, (ci-après « la CAAS ») et ses textes de mise en oeuvre et rappelant sa contribution majeure au développement de la coopération policière bilatérale et à la création d'un espace commun de sécurité;
CONSIDERANT la Convention établie sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée le 18 décembre 1997, ainsi que son annexe et les déclarations qui la complètent (ci-après « la Convention Naples II »);
DETERMINES à approfondir la coopération permise d'une part par l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 05 mars 2001 (ci-après « l'Accord de Tournai »), et d'autre part par l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008;
DESIREUX de concevoir des formes de coopération policière plus intégrées, sources de synergies entre leurs services compétents, en s'appuyant notamment sur le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Autriche du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale; sur la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (ci-après « la décision 2008/615/JAI ») et ses mesures d'exécution; et sur la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne;
RAPPELANT leur souci de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité routière en s'appuyant notamment sur la Convention européenne pour la répression des infractions routières signée à Strasbourg le 30 novembre 1964, l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, et la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière;
SOUCIEUX d'inscrire cette coopération dans le respect des engagements qu'ils ont souscrits dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, notamment la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données du 8 novembre 2001, et dans le respect de la législation européenne pertinente;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article 1er 1. Les services compétents de la Partie belge pour la mise en oeuvre du présent Accord sont : - la Police locale; - la Police fédérale; - l'Administration des douanes et accises. 2. Les services compétents de la Partie française pour la mise en oeuvre du présent Accord sont : - la Police nationale; - la Gendarmerie nationale; - la Douane. 3. Aux fins du présent Accord est définie comme « zone de compétence commune » : - pour la Partie belge, l'ensemble de son territoire; - pour la Partie française, les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Article 2 1. Les Parties engagent une coopération transfrontalière entre les services chargés de missions de police et de douane, pour prévenir et faciliter la lutte contre les faits punissables dans leur zone de compétence commune définie à l'article 1er, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes et sans préjudice des coopérations organisées au niveau national par les organes centraux. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier. 2. La coopération établie entre les Parties par le présent Accord s'exerce sans préjudice des accords internationaux les liant et du droit de l'Union européenne. TITRE I. - CENTRES DE COOPERATION POLICIERE ET DOUANIERE Article 3 1. Des centres de coopération policière et douanière, dénommés ci-après les « centres communs », sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs.Ils y affectent les agents nécessaires pour assurer la bonne exécution des missions des centres communs et la continuité de leur action. 3. Les centres communs tiennent à jour une documentation permettant de répondre aux besoins d'information de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane des deux Parties, comme les coordonnées des services de police et de douane territorialement compétents et la topographie de la zone pour laquelle ils sont compétents.4. La répartition des frais de construction éventuels, d'entretien et de fonctionnement de chaque centre commun fait, si nécessaire, l'objet d'un accord d'exécution entre les Parties ou d'un arrangement entre leurs Ministres compétents.5. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.6. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents de chaque Partie sont habilités à assurer l'ordre et la discipline.Ils peuvent, si besoin, requérir à cet effet l'assistance des agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. 7. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres communs peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal. Article 4 1. Un centre commun est implanté à Tournai.Il est compétent pour la partie de la zone de compétence commune, ci-après définie comme la « zone frontalière », qui est constituée : - pour la Partie belge, des provinces de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg; - pour la Partie française, de l'ensemble des départements de la zone de compétence commune. 2. Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres communs par la voie d'accords d'exécution ou d'arrangements techniques, au sens de l'article 29.3. Les dispositions du présent titre sont mises en oeuvre sans préjudice des autres engagements bilatéraux ou multilatéraux liant les Parties et n'affectent pas les autres centres communs dans lesquels les Parties sont représentées. Article 5 1. Les centres communs sont établis pour favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, notamment pour sauvegarder la sécurité et l'ordre publics et lutter contre les trafics illicites, l'immigration irrégulière et la délinquance transfrontalière.2. Sous réserve de la compétence des organes centraux nationaux, les centres communs sont, pour l'échange d'informations ayant un lien avec la zone frontalière, à la disposition de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane des deux Parties.3. Par exception, dans les situations d'urgence opérationnelle où l'échange par un autre canal impliquerait un retard qui entraverait l'exécution des missions du service demandeur, les centres communs peuvent également être sollicités, dans leurs domaines de compétence, pour des cas n'ayant pas de lien avec la zone frontalière.Les organes centraux des Parties sont associés à ces échanges d'informations, conformément à l'organisation nationale respective de chaque Partie. 4. Les centres communs recueillent, traitent, analysent et procèdent à des rapprochements des informations policières et douanières au profit des services compétents dans la zone frontalière.De même, ils procèdent à la veille et à l'anticipation des phénomènes criminels et apportent leur appui aux services opérationnels des Parties. 5. Les informations reçues, exploitées et transmises par les centres communs sont traitées dans le respect des dispositions internationales, européennes et nationales pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel.6. Les centres communs n'ont pas vocation à effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel. Article 6 Au sein des centres communs, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent : - à la coordination de mesures conjointes de surveillance et d'intervention ponctuelles dans la zone frontalière; - à la préparation et à l'exécution des opérations de remise de personnes en situation irrégulière, notamment dans les conditions prévues par l'Arrangement entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la République française d'autre part, concernant la prise en charge de personnes aux frontières communes entre la France et le territoire des Etats du Benelux et par la législation de l'Union européenne; - à l'aide à la préparation et au soutien des observations transfrontalières et des poursuites transfrontalières, telles qu'elles sont définies dans la CAAS et dans la Convention Naples II notamment.
Article 7 1. Il est créé au sein des centres communs un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ci-après « le fichier commun », dont la finalité est la collecte et la présentation de requêtes relatives aux missions visées aux articles 5 et 6.Les données contenues dans le traitement automatisé qui était précédemment mis en oeuvre par les centres communs établis entre les Parties sur le fondement de l'Accord de Tournai sont transférées dans ce fichier commun. 2. L'inscription des données à caractère personnel dans le fichier commun est effectuée par les seuls agents habilités des Parties affectés au sein des centres communs.Chaque agent habilité peut compléter les données préalablement enregistrées par un autre agent, quel que soit le détachement national d'appartenance de ces agents.
Les Parties se concertent en cas de contradiction entre données contenues dans le fichier commun. 3. Chaque détachement s'assure, lors de l'enregistrement des données dans le fichier commun, qu'elles sont : a.collectées et traitées de manière licite et loyale; b. collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes;c. adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées;d. traitées ultérieurement d'une manière cohérente avec leur finalité initiale;e. exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour.4. Seuls les agents habilités des centres communs ont accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun. L'autorité responsable du traitement prend toutes dispositions utiles pour assurer la traçabilité des consultations, modifications et suppressions de données contenues dans le fichier commun. 5. Dans le respect de leur législation nationale et conformément aux directives de leurs autorités d'emploi, les agents des centres communs peuvent communiquer aux unités ou services destinataires de leur Partie d'origine des données issues du fichier commun, si elles s'avèrent nécessaires pour l'exécution de leurs missions.L'autorité responsable du traitement met en place les procédures et outils permettant le recensement et le suivi des transmissions de données ainsi réalisées. 6. L'autorité responsable du traitement prend toutes dispositions utiles pour empêcher que les données contenues dans le fichier commun ne puissent être consultées, copiées, modifiées ou exportées par une personne non autorisée.Elle veille en outre à prévenir l'introduction non autorisée de données dans le fichier commun ainsi que toute consultation, modification ou effacement non autorisé - délibéré comme fortuit - de données déjà intégrées. 7. Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun sont effacées lorsque leur intégration est incorrecte ou que leur connaissance n'est plus nécessaire pour l'accomplissement des missions des centres communs.La suppression intervient au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de leur dernier enregistrement. 8. L'effacement des données est effectué par un agent du détachement ayant initialement enregistré ces données.Si ces données ont été complétées par un agent de l'autre détachement, ce dernier en est avisé et la mise à jour ou l'effacement des données ultérieures lui incombe. Les détachements s'informent en outre de tout élément faisant présumer qu'une donnée enregistrée dans le fichier commun est entachée d'erreur et prennent toutes mesures utiles aux fins de vérification et, si nécessaire, de correction ou d'effacement de ces données. Ils en informent dans les meilleurs délais les services compétents auxquels ces données ont été communiquées. 9. Les droits d'accès des personnes aux données à caractère personnel les concernant qui figurent dans le fichier commun s'exercent conformément aux dispositions prévues par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fichier commun est hébergé.10. Le contrôle de la protection des données à caractère personnel contenues dans le fichier commun est assuré par les autorités compétentes des Parties, conformément aux engagements internationaux liant les Parties et à la législation européenne.Des contrôles sont pratiqués à cette fin par les agents affectés dans les centres communs, en liaison avec leurs autorités d'emploi, ou par les autorités nationales de protection des données des Parties.
Article 8 1. Chaque détachement prend les dispositions permettant d'assurer le plus haut niveau de sécurité et de sûreté des locaux de service, véhicules et équipements du centre commun et de garantir l'intégrité des infrastructures et systèmes concourant à son fonctionnement.2. Chaque détachement s'assure du respect de la confidentialité des informations et documents reçus au titre du fonctionnement du centre commun, si ceux-ci ont fait l'objet d'une protection particulière de la part de leur émetteur ou si celui-ci a explicitement proscrit leur diffusion.3. Les informations et documents, reçus par un détachement du centre commun et considérés par leur émetteur comme confidentiels ou devant faire l'objet d'une protection particulière, ne peuvent faire l'objet d'une communication qu'après autorisation expresse par écrit de l'émetteur initial. Article 9 Les centres communs participent également à l'échange transfrontalier d'informations, y compris de données à caractère personnel, en vue de permettre une répression plus efficace des infractions en matière de sécurité routière commises sur les territoires des deux Parties et contribuent à ce titre à l'accomplissement de leurs obligations dans ce domaine.
Article 10 1. Les agents en fonction dans les centres communs, appartenant exclusivement aux services compétents des Parties, travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent.Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties. 2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et la transmet à l'autre Partie.3. Les agents affectés dans les centres communs relèvent de leur hiérarchie d'origine.4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leurs agents qui est responsable de l'organisation du travail commun avec son homologue.Cet agent porte le titre de « coordinateur du centre commun ». Les Parties s'assurent de l'équilibre des grades de leur coordinateur respectif et s'informent de l'identité de leur futur coordinateur. 5. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie affectés dans les centres communs situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centres communs.7. Les agents affectés dans les centres communs sont soumis aux règles de responsabilité civile et pénale des articles 21, paragraphes 1 à 3, et 22 de la décision 2008/615/JAI.Cependant, lorsque les agents affectés dans un centre commun assistent les services de l'autre Partie à leur demande, l'Etat d'accueil est responsable, conformément à son droit national, des dommages que ces agents causent aux tiers dans le cadre de cette assistance. 8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres communs peuvent se rendre sur le territoire de l'autre Partie et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes individuelles de service et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer le cas échéant leur légitime défense ou celle d'autrui, conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour. TITRE II. - COOPERATION DIRECTE Article 11 1. Les services compétents de chaque Partie et leurs unités subordonnées mettent en place une coopération directe dans la zone de compétence commune avec leurs homologues de l'autre Partie, dans le respect des règles d'organisation fixées par leurs autorités nationales respectives.2. Outre les contacts périodiques entre unités homologues, cette coopération peut consister notamment à détacher réciproquement des agents de liaison et à mettre en place des patrouilles communes et d'autres formes d'opérations conjointes.3. La coopération directe ne s'exerce pas au préjudice de la coopération visée au Titre Ier du présent Accord, mais lui est complémentaire.Tout renseignement obtenu dans le cadre de cette coopération est communiqué aux centres communs, aux fins d'échange et d'analyse.
Article 12 1. Les agents de liaison détachés pour la mise en oeuvre du présent Accord ont pour tâche de faciliter les contacts entre les services compétents des deux Parties sans exercer de prérogatives de puissance publique, sauf dans les conditions prévues par le droit national de chaque Partie, par les engagements internationaux liant les deux Parties ou par les actes normatifs pertinents de l'Union européenne. Un accord de détachement peut si nécessaire être établi par les services concernés et leurs autorités respectives. 2. Ces agents travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés.Ils ont à ce titre accès à toutes informations concernant la zone de compétence commune, utiles à l'accomplissement de leur mission. Le choix de ces informations est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes. Les dispositions des articles 7 et 8 s'appliquent par analogie. 3. Ces agents peuvent être chargés de participer à des opérations conjointes, au sens de l'article 17 de la décision 2008/615/JAI, et à la surveillance de manifestations publiques intéressant les services de l'autre Partie. Article 13 1. Les agents des services compétents peuvent participer à des patrouilles communes dans la zone de compétence commune.Elles sont accomplies dans un véhicule de service portant un marquage distinctif et non-équivoque de l'un des services compétents des Parties ou à partir de celui-ci, les agents composant la patrouille pouvant s'en éloigner pour accomplir leurs missions. 2. La direction opérationnelle de la patrouille commune est assumée, sur le territoire de chaque Partie, par l'agent désigné à cet effet par le service compétent de cette Partie.Cette direction est donc assumée alternativement par un agent de chaque Partie, en fonction des franchissements de la frontière commune effectués par la patrouille. 3. Les agents composant la patrouille oeuvrent de concert et se prêtent assistance pour la réalisation des missions qui leur échoient. Ils gèrent tout incident et traitent toute infraction constatée durant le déroulement de la patrouille conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'incident a lieu ou l'infraction est constatée. 4. Les agents présents sur le territoire de l'autre Partie peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sous la direction et, en règle générale, en présence d'agents de la Partie sur le territoire de laquelle la patrouille a lieu.L'exercice de ces prérogatives de puissance publique s'effectue selon les modalités prévues dans la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle cette intervention a lieu, ainsi que dans le respect des engagements internationaux liant les Parties et de la législation de l'Union européenne. L'agent territorialement compétent assumant la direction de la patrouille veille à la connaissance par les agents de l'autre Partie des conditions prévues par son droit national pour l'exercice de prérogatives de puissance publique et s'assure de leur respect durant la patrouille. 5. L'Etat d'immatriculation du véhicule dans lequel une patrouille commune est effectuée n'affecte pas les prérogatives administratives et judiciaires des agents territorialement compétents, ni leur droit de déroger aux règles de circulation routière de leur Etat dans les limites et selon les conditions prévues par leur législation nationale.6. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie à d'autres formes d'opérations conjointes, si les services compétents en sont convenus. Article 14 1. En cas d'urgence ou lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.2. Les agents intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil.Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les agents intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'Etat d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les agents intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'Etat d'accueil. 3. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'une telle intervention, ces agents et leurs véhicules sont soumis aux mêmes règles de circulation routière que les agents et les véhicules de la Partie sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu, y compris en ce qui concerne les règles de priorité et notamment l'utilisation de signaux optiques et sonores. Article 15 1. Lorsqu'ils mettent en oeuvre l'une des formes de coopération directe prévues aux articles 12 à 14 du présent Accord ou toute autre modalité de coopération dont sont convenus les services des Parties sur la base de son article 11, les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie bénéficient de la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions que les agents de cette Partie.Ils sont soumis au régime de responsabilité pénale prévu à l'article 22 de la décision 2008/615/JAI. 2. S'agissant du règlement des dommages causés aux tiers par les agents d'une Partie, dans le cas où ils interviennent sur la base de l'article 13 du présent Accord ou participent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du présent Accord, à une opération conjointe au sens de l'article 17 de la décision 2008/615/JAI, le régime de responsabilité prévu aux paragraphes 1 à 3 de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI s'applique.Dans les cas où les agents d'une Partie interviennent sur base de l'article 14 du présent Accord ou participent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du présent Accord, à la surveillance de manifestations publiques, le régime de responsabilité prévu au paragraphe 4 de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI s'applique. 3. Les conditions d'exécution des missions de ces agents, notamment celles relatives au port de l'uniforme et de l'armement individuel de dotation, sont définies conformément aux dispositions de l'article 19 de la décision 2008/615/JAI.4. Les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'une opération relevant du champ de la coopération directe au sens du présent Titre peuvent être munis de l'armement collectif que leur impose leur législation nationale, s'ils se trouvent à bord d'un véhicule de leur service ou unité d'origine.5. Les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie, dans le cadre d'une opération relevant du champ de la coopération directe au sens du présent Titre ou d'autres formes d'intervention, peuvent, dans les conditions prévues par le droit national de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la mission, appréhender une personne surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction flagrante punie d'une peine d'emprisonnement, pour la remettre aux autorités territorialement compétentes. Article 16 1. Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées.2. A cette occasion : - ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant de leur compétence; - ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière commune; - ils élaborent en commun des plans de recherche au profit de leurs unités respectives; - ils évaluent l'efficacité des patrouilles communes et d'autres types d'opérations conjointes réalisées par leurs unités dans la zone de compétence commune et s'assurent de leur adéquation au regard des flux criminels et des troubles à la sécurité et à l'ordre public constatés dans leurs zones de compétence territoriale respectives; - ils programment des exercices frontaliers communs; - ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance; - ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité. 3. Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion. TITRE III. - DISPOSITIONS COMMUNES Article 17 1. Un groupe de pilotage stratégique, composé des représentants désignés par les Ministres compétents des Parties, supervise la mise en oeuvre du présent Accord et assure en particulier le suivi régulier des travaux juridiques qui s'y attachent.2. Un groupe de travail opérationnel, composé des responsables des services compétents et des représentants des autorités administratives et judiciaires correspondantes, se réunit en tant que de besoin.Il vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.
Article 18 1. Les services compétents de chaque Partie : - se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone de compétence commune; - élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions; - échangent leurs publications professionnelles pertinentes et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières. 2. Ils diffusent les informations échangées auprès des centres communs et des unités correspondantes. Article 19 Les services compétents collaborent en matière de formation et de perfectionnement, notamment : - en échangeant, en concevant et en réalisant en commun des programmes d'enseignement pour la formation et le perfectionnement; - en organisant en commun des séminaires de formation et de perfectionnement ainsi que des exercices transfrontaliers; - en invitant des représentants des services compétents de l'autre Partie à assister, à titre d'observateurs, à des exercices et opérations particuliers; - en effectuant des visites réciproques entre les unités correspondantes de la zone de compétence commune; - en permettant à des représentants des services de l'autre Partie de participer à des formations, séminaires et cours de perfectionnement; - en procédant à des échanges de stagiaires afin de familiariser le personnel avec les structures et les pratiques des services de l'autre Partie; - en s'informant mutuellement sur le droit interne en vigueur sur leur territoire national, en particulier sur les règles d'usage des armes et de circulation routière; - en favorisant une formation linguistique appropriée pour le personnel susceptible de servir dans les centres communs et les unités de la zone de compétence commune.
Article 20 1. Dans le cadre des missions prévues par le présent Accord ainsi que dans le cadre de l'observation transfrontalière et de la poursuite transfrontalière, des moyens maritimes et fluviaux et des moyens aériens peuvent être engagés par une Partie sur le territoire de l'autre Partie.2. Lors de missions transfrontalières, les agents sont assujettis aux mêmes prescriptions en matière de transport aérien, maritime ou fluvial que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle la mission est continuée.3. Les modalités de mise en oeuvre du soutien mutuel et des opérations communes par voie aérienne, maritime ou fluviale font si nécessaire l'objet d'accords d'exécution. Article 21 1. Les Parties prennent toutes mesures policières de coordination opportunes dans la zone de compétence commune afin de permettre la réalisation des mesures administratives d'éloignement de personnes.2. Les agents d'une Partie peuvent se rendre sur le territoire de l'autre Partie, selon les modalités arrêtées entre les autorités administratives compétentes, pour y assurer les missions visées au paragraphe 1 du présent article.Des avis de transit sont adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs. 3. Pour la réalisation de ces missions, les agents sont revêtus de leur uniforme de service et portent et utilisent leurs armes et équipements réglementaires, conformément aux dispositions de l'article 19 de la décision 2008/615/JAI.4. Pour la réalisation de ces missions, les agents peuvent exercer, sur le territoire de l'autre Partie, une contrainte à l'égard des personnes dont la garde leur est confiée, pour la durée nécessaire à la remise de ces personnes aux autorités compétentes de l'autre Partie.5. Pour la réalisation de ces missions, les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie bénéficient de la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions que les agents de cette Partie.Ils sont soumis aux règles de responsabilité pénale prévues à l'article 22 de la décision 2008/615/JAI; le paragraphe 4 de son article 21 s'applique pour les dommages qu'ils causent à des tiers. 6. Les dispositions qui précèdent sont également applicables mutatis mutandis aux mesures de coordination nécessaires en vue d'assurer la sécurité des opérations de translation de personnes nécessaires au fonctionnement des autorités judiciaires de leurs Etats. Article 22 1. Dans l'exercice de leurs missions policières et douanières, pour la mise en oeuvre de leurs compétences administratives comme judiciaires, les agents des services compétents peuvent, si l'agencement des voies de circulation l'impose, circuler sur le territoire de l'autre Partie, jusqu'à la prochaine possibilité de faire demi-tour pour retourner sur leur propre territoire.2. Des avis de transit sont adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs.3. Lors des liaisons réalisées sur le territoire de l'autre Partie sur la base du présent article, les agents d'une Partie peuvent exercer une coercition ou une rétention à l'égard des personnes et des biens placés sous leur autorité, pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation.L'assistance d'une patrouille de la Partie sur le territoire de laquelle le transit a lieu est requise si le droit de cette Partie l'impose.
Article 23 1. Afin de faciliter les déplacements strictement nécessaires aux missions opérationnelles dans la zone de compétence commune, les services et unités compétents des Parties peuvent, en cas de besoin, transiter par le territoire de l'autre Partie.2. Des avis de transit sont adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs.3. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, les agents concernés n'exercent pas leurs pouvoirs de police ou de douane et respectent les règles relatives à la circulation routière qui y sont en vigueur. Article 24 1. Les services et unités compétents des Parties peuvent échanger des bonnes pratiques en matière d'utilisation des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation et d'exploitation des données issues de tels traitements automatisés.2. Les services compétents des Parties, en liaison avec leurs autres autorités nationales ou locales, se concertent afin de coordonner le déploiement de tels systèmes dans la zone de compétence commune. Article 25 1. Les services et unités des Parties peuvent se mettre réciproquement à disposition des véhicules ou équipements afin d'assurer leur soutien mutuel, dans le cadre d'opérations conjointes ou non, et procèdent à des échanges de bonnes pratiques sur leur utilisation.2. Les services et unités des Parties peuvent se mettre réciproquement à disposition des véhicules ou équipements spécifiques à l'une d'elle, ainsi que les spécialistes nécessaires à leur emploi, pour la gestion d'engagements opérationnels spécifiques.3. Les services et unités des Parties peuvent acquérir conjointement des véhicules ou équipements et étudient toutes opportunités utiles à cette fin.4. Les modalités de mise à disposition ou d'acquisition (selon le cas) de ces véhicules ou équipements et des éventuels spécialistes correspondants font le cas échéant l'objet d'un accord d'exécution ou d'un arrangement technique au sens de l'article 29 du présent Accord. TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES Article 26 1. Les Parties contribuent conjointement et de manière équitable au financement de la coopération établie par le présent Accord, qui est en principe mise en oeuvre dans la limite des dépenses de fonctionnement courant des services concernés.2. Les Parties se concertent en tant que de besoin sur les modalités financières applicables aux centres communs et aux mises à disposition et acquisitions de matériel conformément aux articles 3 et 25 du présent Accord.Elles conviennent également de la répartition des charges financières résultant de tous autres projets qu'elles décideraient de développer en commun.
Article 27 Saisie d'une demande de coopération formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter totalement ou partiellement si elle estime que son acceptation, outre le non-respect des conditions prévues par le présent Accord, serait contraire à ses engagements internationaux ou à la législation européenne ou que son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat. Elle en informe dans ce cas l'autre Partie par voie officielle.
Article 28 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 29 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.3. A sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, ainsi que l'échange de lettres signées à Paris et Bruxelles le 10 juin 2002.4. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties;ces amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au premier paragraphe. 5. Le présent Accord peut également faire l'objet d'accords d'exécution ou d'arrangements techniques, précisant ou complétant la mise en oeuvre de ses dispositions.6. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment avec un préavis de six mois.Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de celui-ci.
FAIT à Tournai, le 18 mars 2013, en deux exemplaires originaux en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.