publié le 10 septembre 2002
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
22 AOUT 2002. - Loi portant des mesures en matière de soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la médecine générale
Art. 2.L'article 28, § 2, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit : « Le Roi détermine après avis de la commission nationale médico-mutualiste les matières pour lesquelles les décisions au sein du Conseil technique médical doivent être approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes ayant droit de vote ou des médecins-spécialistes ayant droit de vote.
Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le mois qui suit la demande. »
Art. 3.Dans l'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Roi fixe, selon la procédure visée au § 1er, les conditions et les modalités d'un régime par lequel une bonification est octroyée à certains médecins s'ils satisfont à des critères qualitatifs ou quantitatifs de pratique médicale tels que fixés par le Conseil national de promotion de la qualité dans le cadre de l'exécution ou de la prescription de prestations de soins de santé. Il peut déterminer qu'à cette fin l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, est majorée. »
Art. 4.Un article 36quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 36quinquies . Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. »
Art. 5.Un article 36sexies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 36sexies . Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Le ministre peut demander que la commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. »
Art. 6.Un article 36septies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 36septies . Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global. »
Art. 7.L'article 50, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 10 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997, est complété comme suit : « Les accords conclus entre les médecins et les organismes assureurs peuvent fixer les matières pour lesquelles les majorités des membres représentant le corps médical, visées au présent alinéa, doivent comporter, selon le cas, la moitié des membres qui siègent comme médecins généralistes ou la moitié des membres qui siègent comme médecins-spécialistes. » CHAPITRE II. - Biologie clinique, imagerie médicale et dialyse
Art. 8.Dans l'article 16, § 1er, 1°, de la même loi les mots « à l'approbation du Ministre, les budgets globaux de moyens financiers » sont remplacés par les mots « à l'approbation du ministre, les budgets globaux des moyens financiers visés à l'article 69, § 4 et § 5. »
Art. 9.L'article 59, alinéa 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Les honoraires forfaitaires payables par hospitalisation de jour font partie du budget des prestations dispensées aux bénéficiaires hospitalisés. »
Art. 10.Dans le titre III, chapitre V, de la même loi est insérée une section XIV-bis , rédigée comme suit : « Section XIVbis . - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse Art. 71bis . § 1er. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance soins de santé, les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les frais pour l'hémodialyse à domicile et la dialyse péritonéale à domicile, ainsi que dans les frais pour dialyse dans un service collectif d'autodialyse. Il fixe également le montant de cette intervention. § 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission chargée de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les frais pour l'hémodialyse effectuée dans un centre d'hémodialyse chronique agréé par l'autorité compétente. Il fixe également le montant de cette intervention. » CHAPITRE III. - Montants de référence
Art. 11.Un article 56ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 56ter . § 1er. Par dérogation aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, des montants de référence sont appliqués annuellement par admission pour l'intervention de l'assurance octroyée à des bénéficiaires hospitalisés, en ce qui concerne les groupes de prestations visées au § 8, pour autant que celles-ci figurent dans les groupes APR-DRG visés au § 9. Est entendu par groupe APR-DRG : la classification des patients en groupes diagnostiques tels que décrits dans le manuel « All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Definition manuel, version 15.0 ». § 2. Ces montants de référence sont calculés pour les groupes APR-DRG visés au § 1er pour les classes 1 et 2 de gravité clinique et après suppression des « outliers » de type 2 visés dans les arrêtés pris en exécution de l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 3. Les montants de référence concernés sont égaux à la moyenne des dépenses annuelles par admission, majorée de 10 %, et sont basés sur les données visées à l'article 206, § 2, de la présente loi et à l'article 156, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. § 4. Les montants de référence concernés sont calculés annuellement par la Cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée sur la base des données dont il est question au § 3, concernant les prestations visées au § 1er et soumis à l'avis de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière, visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Les montants de référence par admission sont fixés pour la première fois pour l'année 2003 et sont calculés sur la base des données visées à l'alinéa premier concernant les admissions qui prennent fin après le 1er octobre 2002 et avant le 31 décembre 2003. § 5. Lorsque les dépenses réelles relatives à l'ensemble des admissions visées au § 1er dépassent dans un hôpital de 10 % au moins les dépenses de référence calculées conformément au § 4, la différence est déduite par le service de perception centrale des honoraires, visé à l'article 135 et à l'article 136 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, des honoraires portés en compte à l'assurance. Le Roi détermine les délais et les modalités de fixation et de communication des montants concernés, la façon dont ils sont déduits par le service de perception centrale des honoraires et leur comptabilisation par les organismes assureurs. Jusqu'à la date fixée par le Roi, cet ajustement est limité aux groupes APR-DRG visés au § 9, 1°.
Le gestionnaire de l'hôpital et les médecins hospitaliers ont une responsabilité partagée conformément au règlement visé à l'article 135, 1°, alinéa 2 ou à l'article 136, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.
Le Service du contrôle administratif est chargé de la surveillance de l'application des dispositions de l'alinéa 1er. § 6. Le Roi fixe les modalités et le mode de tarification des montants visés au § 5, en vue de la clôture des comptes de l'assurance soins de santé et de l'application des dispositions en matière de responsabilité financière des organismes assureurs. § 7. Lorsque, pour plus de la moitié des groupes APR-DRG, visés au § 9, relevés dans un hôpital, les dépenses réelles relatives à l'ensemble des admissions visées au § 1er dépassent de 10 % les dépenses des montants de référence calculés conformément au § 4, les données relatives aux institutions concernées sont, après que ces institutions ont eu la possibilité de transmettre leurs observations à la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi précitée du 29 avril 1996 en vue de leur correction éventuelle, rendues publiques par l'Institut sur l'adresse internet http://www.inami.fgov.be, sans préjudice de l'application du § 5. § 8. Les groupes de prestations suivants sont pris en considération : 1° Les prestations reprises à l'article 3, § 1er, A, II, et C, I, à l'article 18, § 2, B, e) , et à l'article 24, § 1er, excepté les remboursements forfaitaires, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° Les prestations reprises à l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 17bis en 17ter , excepté les remboursements forfaitaires et les angiographies, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.3° Les prestations reprises à l'article 3, excepté les prestations en biologie clinique, à l'article 7, à l'article 11, à l'article 20 et à l'article 22, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. § 9. Les groupes de diagnostic sont constitués sur la base des « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 » : 1° APR-DRG 73 - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, APR-DRG 97 - Adenoidectomie et amygdalectomie, APR-DRG 179 - Ligature de veine et stripping, APR-DRG 225 - Appendicectomie, APR-DRG 228 - Cures de hernie inguinale et crurale, APR-DRG 263 - Cholécystectomie laparoscopique, APR-DRG 302 - Interventions majeures articulation, rattachement membres des extrémités inférieures sans trauma, si le code de nomenclature 289085 - Arthroplastie de la hanche avec prothèse totale (cotyle et tête fémorale) a été attesté, APR-DRG 302 - Interventions majeures articulation, rattachement membres des extrémités inférieurs sans trauma, si le code de nomenclature 290286 - Arthroplastie fémoro-tibiale avec prothèse articulée a été attestée, APR-DRG 313 - Interventions des membres inférieures et genoux excepté pied, si le code nomenclature 300344 - Arthroscopies thérapeutiques (menisectomie partielle ou totale) a été attesté, APR-DRG - 318 Enlèvement matériel de fixation interne, APR-DRG 482 - Prostatectomie transuretrale, APR-DRG 513 - Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affections benignes, si le code de nomenclature 431281 - Hystérectomie totale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 513 - Interventions sur utérus/annexes pour carcinome in situ et affections benignes, si le code de nomenclature 431325 - Hystérectomie totale, par voie vaginale a été attesté, APR-DRG 516 - Ligature tubaire par voie laparoscopie, APR-DRG 540 - Cesarienne en APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale;2° APR-DRG 45 - Accident vasculaire cérébral avec infarctus, APR-DRG 46 - Accident vasculaire cérébral non spécifique avec occlusion précérébrale sans infarctus, APR-DRG 47 - Accident ischémique transitoire, APR-DRG 134 - Embolie pulmonaire, APR-DRG 136 - Affections malignes du système respiratoire, APR-DRG 139 - Pneumonie simple, APR-DRG 190 - Affections circulatoires avec infarctus, APR-DRG - 202 Angine de poitrine, APR-DRG 204 - Syncope et collapsus, APR-DRG 244 - Diverticulité et diverticulose, APR-DRG 464 - Lithiases urinaires, avec lithotripsie par ultrasons en APR-DRG 465 - Lithiases urinaires, sans lithotripsie par ultrasons. § 10. Afin de tenir compte de l'évolution dans les pratiques médicales et dans les différences de pratiques, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Structure multipartite visée à l'article 153 de la loi précitée du 29 avril 1996, adapter les prestations visées au § 8 et les groupes APR-DRG visés au § 9.. » CHAPITRE IV. - Expérimentations en matière de prescription
Art. 12.Dans l'article 56, § 2, 1°, de la même loi, les mots « de prescription » sont insérés après le mot « spéciaux ». CHAPITRE V. - Amendes administratives
Art. 13.L'article 168, alinéa 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, des amendes administratives sont infligées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les autres montants résultant des dispositions de l'article 50, § 11, ainsi qu'aux accoucheuses, kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, auxiliaires paramédicaux et gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de l'article 49, § 5.
La même amende administrative est infligée au dispensateur de soins qui a adhéré à l'accord ou à la convention et qui ne respecte pas les honoraires et prix qui y sont fixés.
Le montant de l'amende administrative est égal à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 125 EUR. »
Art. 14.Dans l'article 168bis de la même loi, les alinéas 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont remplacés par les alinéas suivants : « En cas d'infraction aux dispositions de l'article 72bis , § 2, une amende administrative est infligée par le Service du contrôle administratif à la firme qui commercialise la spécialité pharmaceutique ou le/les conditionnement(s) concernés, et à charge de laquelle l'infraction a été constatée.
Le Roi fixe le montant des amendes dont le minimum ne peut être inférieur de 5000 eur, et dont le maximum ne peut excéder 100 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge, en ce qui concerne la spécialité ou le/les conditionnement(s) en question, au cours de l'année précédant celle où l'infraction a été commise. Il fixe également les modalités d'application de cette sanction. » CHAPITRE VI. - Dispositions financières
Art. 15.A l'article 40 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, modifié par les loi des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 14 janvier 2002 et par les arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « A partir de 2002, le Conseil général de l'Institut peut déterminer chaque année, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, quelles dépenses exceptionnelles ou particulières ne sont pas prises en considération dans la base de calcul pour l'application de cette norme de croissance maximale.Les propositions du Conseil général ne sont approuvées que lorsqu'elles obtiennent la majorité des voix des membres ayant droit de vote, y compris les voix de tous les membres du groupe visé à l'article 15, alinéa premier, a) . » 2° Il est inséré un § 3bis , rédigé comme suit : « Sans préjudice des compétences du Comité de l'assurance et du Conseil général, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter l'objectif budgétaire annuel global et les objectifs budgétaires annuels partiels lorsque certaines prestations ou missions spécifiques sont prises en charges par le budget des moyens financiers fixé en application de l'article 87 de la loi sur les hôpitaux.»
Art. 16.A l'article 136 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les règles selon lesquelles les montants qui, en application de l'ordre juridique international, sont à charge de l'assurance, et qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, sont fixés, portés en compte, récupérés et comptabilisés.» 2° Il est inséré un § 5, libellé comme suit : « § 5.Le Roi fixe les règles selon lesquelles la partie de la réparation ou de la récupération qui a trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, et qui est comprise dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, est fixée, portée en compte, récupérée et comptabilisée. »
Art. 17.L'article 164, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « Le Roi fixe les règles selon lesquelles les prestations indûment payées, qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, et qui sont comprises dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, sont fixées, portées en compte, récupérées et comptabilisées. »
Art. 18.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le 15°, quater , alinéa 1er, les mots « les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés » sont remplacés par les mots « la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.»; 2° dans le 15°, quater , § 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses de l'année 2002, les firmes pharmaceutiques concernées sont, en 2002, redevables d'une avance égale à 1,35 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2001. Une première partie de l'avance égale à 1 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2002, en indiquant la mention « première avance cotisation complémentaire exercice 2002 ». Une deuxième partie de l'avance égale à 0,35 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 15 décembre 2002, en indiquant la mention « deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2002 » »; 3° il est inséré un point 15°, quinquies , rédigé comme suit : « Pour l'année 2002, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.
La déclaration visée à l'alinéa 4 du 15° doit être introduite avant le 1er novembre 2002.
La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 2002 sur le compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002. »
Art. 19.A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En 2002, ces montants sont fixés à 732.075.000 EUR pour les cinq unions nationales et à 12.603.000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Ces montants sont adaptés annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compte tenu : - de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets; - de la moitié de l'évolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visé à l'article 40, § 1er, alinéa 2, et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de l'assurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période.
Ce montant peut également être adapté afin de tenir compte des nouvelles missions légales dont sont chargés les organismes assureurs »; 2° à l'alinéa 4, les mots « cette adaptation » sont remplacés par « ces montants »; 3° l'alinéa 4 ainsi modifié est complété par les mots suivants : « En 2002 et 2003, cette partie se monte respectivement à 49.578.700 EUR et 61.973.370 EUR pour les cinq unions nationales et respectivement à 852.760 EUR et 1.065.950 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.
A partir de 2004, ces montants sont fixés à 10 % du montant annuel des frais d'administration. »
Art. 20.Dans l'article 200, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer1, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les dépenses qui figurent dans ces comptes, et qui sont comptabilisées par les organismes assureurs sur la base des données de facturation communiquées par les dispensateurs de soins sur support magnétique, dans le cadre du régime du tiers payant visé à l'article 53, sont imputées par les organismes assureurs au mois de la réception des supports magnétiques acceptés. Cette imputation doit avoir lieu après exécution des contrôles de validité nécessaires. »
Art. 21.L'article 217, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Les documents justificatifs comptables, qui corroborent ces montants payés en douzièmes, sont constitués par les ordres de paiement que le ministre, ou l'instance qu'il désigne à cet effet, transmet aux organismes assureurs sur la base des données et des clés de répartition fixées dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Si ces ordres de paiement ne sont pas ou ne peuvent pas être exécutés par les organismes assureurs dans les délais fixés par le ministre compétent pour fixer le budget des moyens financiers, les établissements de soins peuvent porter en compte aux organismes assureurs des intérêts de retard.Le taux de ces intérêts correspond au taux de l'argent mis en dépôt auprès de la Banque Centrale Européenne à la date d'échéance du délai de paiement. La charge de ces intérêts de retard est comptabilisée en frais d'ad ministration du Service des soins de santé de l'Institut lorsque le retard est imputable à la transmission tardive ou insuffisante des avances dont il est question à l'article 202. Le Roi peut fixer des règles concernant les intérêts de retard quand les dépenses réelles dépassent l'objectif budgétaire. Dans le cas contraire, ces intérêts sont remboursés par les organismes assureurs à charge du montant des frais d'administration visés à l'article 195. Le paiement de ces ordres de paiement n'est pas assujetti aux règles de paiement selon l'ordre chronologique d'inscription dans le facturier des entrées, sauf pour les paiements exécutés avant la date d'échéance du délai de paiement. » CHAPITRE VII Financement des institutions de soins pour personnes âgées
Art. 22.A l'article 69, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa premier, les mots « l'article 34, 11° et 12° » sont remplacés par les mots « l'article 34, premier alinéa, 11°, en ce qui concerne les maisons de repos et de soins et/ou les centres de soins de jour, et/ou 12° »;2° L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de convention compétente, formulé dans les trente jours suivants la demande du ministre, fixer les modalités et les critères du calcul d'un budget des moyens financiers et d'une intervention par journée pour une institution visée à l'article 34, alinéa premier, 11°, en ce qui concerne les maisons de repos et de soins et/ou les centres de soins de jour, et/ou pour une institution visée à l'article 34, alinéa premier, 12°.Si une institution est agréée à la fois comme maison de repos et de soins et/ou comme centre de soins de jour et/ou en tant qu'institution visée à l'article 34, alinéa premier, 12°, le Roi peut fixer les modalités et les critères du calcul d'un budget des moyens financiers et d'une intervention par journée pour l'ensemble de l'institution. Afin d'éviter que ce budget des moyens financiers ne soit dépassé, le Roi peut fixer des modalités et des critères supplémentaires qui peuvent tenir compte du nombre de lits pour lequel l'institution est agréée, de son taux d'occupation, d'un quota de journées et/ou du budget global visé à l'alinéa précédent. »; 3° Les alinéas 3 et 4 sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Représentation au sein des organes de l'INAMI
Art. 23.L'article 21, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 décembre 1997 et 24 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Un représentant du Service de contrôle, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux établissements hospitaliers et aux Unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. »
Art. 24.L'article 79 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. »
Art. 25.Dans l'article 86, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. » CHAPITRE IX. - Podologues et diététiciens
Art. 26.Dans l'article 2, m) , de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « les diététiciens et les podologues » sont insérés après les mots « orthoptistes ».
Art. 27.A l'article 23, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7° » sont remplacés par les mots « la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, alinéa 1, 7°, 7°ter et 7°quater ».
Art. 28.Dans l'article 34, alinéa premier, de la même loi modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 10 août 2001, il est inséré un 7°ter et un 7°quater , rédigés comme suit : « 7°ter les soins donnés par des podologues; » « 7°quater les soins donnés par des diététiciens; ».
Art. 29.A l'article 37, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la référence « l'article 34, 1°, et 7°bis » est remplacée par la référence « l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis , 7°ter et 7°quater , »;2° dans l'alinéa 4, les mots « dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie et de physiothérapie » sont remplacés par les mots « dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie et de diététique ». CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Art. 30.A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° La mention « 19° » est insérée dans la troisième phrase entre les mots « et 5°, a) , » et la mention « et 20 » et la mention « 19° » est insérée dans la quatrième phrase entre les mots « pour autant qu'il s'agisse des implants », et la mention « et 20° ».2° Au dernier alinéa, les termes « 15°, 19° et 20° » sont ajoutés à chaque fois après les mots « article 34, alinéa premier, 5°, a) ».
Art. 31.A l'article 37quater de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa premier, les mots « s'il est constaté que ce dispensateur applique, à mauvais escient de façon significative, l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires » sont remplacés par les mots « s'il est constaté que l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires est appliqué erronément de manière significative »;2° A l'alinéa 2, b) , du texte français, les mots « à mauvais escient » sont remplacés par le terme « erronément ».
Art. 32.A l'article 37sexies , de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer, l'alinéa premier est complété comme suit : « Est également considérée comme intervention personnelle, la contribution, exigée par l'hôpital, des patients qui se présentent dans une unité de soins d'urgence, en exécution de l'article 107quater de la loi du les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Le Roi procède a une évaluation du présent dispositif deux ans après l'entrée en vigueur de celui-ci et présente un rapport à ce sujet aux Chambres législatives fédérales. »
Art. 33.L'article 51, § 2, alinéa 5, de la même loi, est complété comme suit : « Ces réductions peuvent consister en une limitation de l'indexation visée à l'article 207bis , sans tenir compte des modalités spécifiques fixées par le Roi en exécution de cet article. »
Art. 34.A l'article 153 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Les médecins-conseils ont pour mission d'assurer le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé, conformément aux dispositions de la présente loi.
Ils adressent, dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité les rapports visés à l'article 94, alinéa 1er, et exercent les compétences qui leur sont attribuées en vertu des articles 23, § 1er, et 94, alinéa 2.
Ils vérifient également si toutes les conditions visées aux articles 35, alinéa 4, et 37, §§ 12 et 13, sont bien respectées et font rapport des infractions relevées aux instances concernées, à savoir : 1° le Service du contrôle administratif pour la présence du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci ;2° le Service du contrôle médical pour la prestation effective des soins couverts par les interventions visées à l'article 37, §§ 12 et 13 ;3° le Service des soins de santé pour les autres irrégularités constatées. Sur la proposition du Comité de l'assurance, le Roi peut instaurer, pour effectuer des missions de contrôle des prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b) , et des établissements visés à l'article 34, alinéa premier, 11° et 12° dévolues aux médecins-conseils, un Collège national de médecins-conseils ainsi que des collèges locaux, placés sous la tutelle du Collège national précité et pouvant comporter, outre au moins un médecin-conseil responsable, des praticiens de l'art infirmier, mandatés par des médecins-conseil des organismes assureurs. Le Roi détermine, sur la proposition du Comité de l'assurance, la composition, le fonctionnement et les missions de ce Collège national et de ces collèges locaux. »
Art. 35.Dans l'article 155, § 1er, alinéa 1, 2°, de la même loi remplacé par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer, les mots « aux règles de l'assurance ou aux directives du comité, » sont remplacés par les mots « aux règles d'assurances, aux directives du comité ou aux conditions et règles fixées en application de l'article 115, § 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ».
Art. 36.A l'article 165, alinéa 11, de la même loi, les mots « qui produit ses effets le 1er juillet 1983 », sont supprimés.
Art. 37.Dans l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - des articles 2 à 10 et des articles 14, 16, 20, 22 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002, étant entendu que l'article 6 entre en vigueur sans préjudice de l'application de l'article 23. » TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
Art. 38.§ 1er. L'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux universitaires, les hôpitaux qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins, de l'enseignement et de la recherche scientifique appliquée, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge. » § 2. A partir d'une date à fixer par le Roi et, au plus tard, le 31 mars 2003, l'article 4 de la même loi, tel que modifié au § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.
En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. »
Art. 39.L'artcile 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les compétences du Conseil national des établissements hospitaliers, tel que visé dans la présente loi, sont exercées, sous réserve de l'application des articles 154 et 154ter de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. »
Art. 40.A l'article 86, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, les mots « les fonctionnaires ou les agents » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires, les préposés ou les médecins-conseils ».
Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 86ter , libellé comme suit : « Art. 86ter . § 1er. Au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement, une Commission pour le contrôle de l'enregistrement des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital et pour l'évaluation d'une politique justifiée en matière d'admissions peut être créée, ci-après dénommée « la Commission ». § 2. Le Roi détermine les règles de fonctionnement, la composition de la Commission, ainsi que le nombre de membres effectifs et suppléants.
Les membres visés à l'alinéa 1er sont nommés par le Roi.
La Commission est présidée par le Directeur général de l'Administration des soins de santé. § 3. La Commission formule, d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Président de la Commission ou du Président de la Structure multipartite en ce qui concerne les points 1° à 3°, des propositions relatives aux matières suivantes : 1° la méthodologie pour le contrôle des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital, visée à l'article 86;2° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission;3° l'organisation et la réalisation du contrôle et de l'évaluation visés aux points 1° et 2°;4° les problèmes soumis à la Commission, relatifs, d'une part, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements visés au point 1°, et ce conformément aux constatations et aux conclusions des fonctionnaires, des préposés ou des médecins-conseils visés à l'article 115, et d'autre part, relatifs à l'évaluation de la politique d'admission visée au point 2°;5° les problèmes soumis à la Commission en ce qui concerne les remarques des intéressés consécutives à la notification d'un procès-verbal, tel que visé à l'article 115, § 2, ou à la notification d'une correction ou d'une retenue concernant le budget des moyens financiers, telle que visée à l'article 107, § 4, pour autant que ces documents se rapportent à un enregistrement de données relatives à l'activité médicale de l'hôpital. Les compétences visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, ne sont exercées par la Commission que dans la mesure où les problèmes en question ont été soumis par le Directeur général de l'Administration des soins de santé. La Commission exerce les compétences visées, sur la base de dossiers anonymes par hôpital. § 4. La méthodologie visée au § 3, 1° et 2° est fixée par le Roi.
Art. 42.A l'article 99, alinéa 2, de la même loi, les mots « Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Le Roi ».
Art. 43.L'article 107 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par les §§ 3 et 4, libellés comme suit : « § 3. S'il est constaté par les personnes visées à l'article 115 que l'enregistrement des données se rapportant aux activités médicales, visé à l'article 86, ne correspond pas à la réalité ou est incomplet, chaque répercussion au niveau du financement est, en application de la présente loi et de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, corrigée d'office.
A cette fin, le Directeur général de l'Administration des soins de santé signale chaque infraction constatée à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le Roi peut déterminer des règles et des modalités en ce qui concerne l'application du présent paragraphe. § 4. Avant que les dispositions visées aux §§ 1er et 3, ne soient appliquées, l'hôpital concerné en est informé.
Dans un délai de quatre semaines après la notification, l'hôpital peut faire valoir ses remarques par écrit auprès du Directeur général de l'administration des Soins de Santé. »
Art. 44.Dans la même loi, il est inséré dans le chapitre V du Titre II, un article 107quater , libellé comme suit : « § 1er. Une contribution forfaitaire des patients qui se présentent dans une unité de soins d'urgence ne peut être exigée par l'hôpital que conformément aux conditions fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe le montant de cette contribution par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le Roi procède à une évaluation du présent dispositif deux ans après l'entrée en vigueur de celui-ci et présente un rapport à ce sujet aux Chambres législatives fédérales. »
Art. 45.A l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « dix »;2° Le § 2, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Dans un délai de quatre semaines après la notification, les contrevenants visés à l'alinéa 1er peuvent faire valoir leurs observations par écrit auprès du Directeur général de l'Administration des Soins de Santé.»; 3° L'article est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3.Pour le contrôle de l'enregistrement des données qui concernent l'activité médicale, visée à l'article 86, les fonctionnaires ou préposés visés à l'alinéa 1er peuvent se faire assister par des médecins-conseils des organismes assureurs, visés à l'article 154 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont désignés par le Roi sur la proposition du Collège intermutualiste.
Pour l'accomplissement de leur mission visée à l'alinéa 1er, les médecins-conseils visés à l'alinéa 1er ont accès aux dossiers médicaux visés à l'article 15.
Le Roi détermine les conditions et les règles auxquelles les médecins-conseils visés à l'alinéa 1er doivent répondre. Ces conditions et règles peuvent entre autres avoir trait à des incompatibilités avec la mission visée au présent paragraphe et le délai durant lequel ils sont mis à disposition pour cette mission.
Toute irrégularité commise par un médecin-conseil dans l'exercice de sa mission est signalée par le Directeur général de l'Administration des soins de santé au Comité du service de l'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et ce en vue de l'application de l'article 155, § 1er, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 46.Dans la même loi, le Titre IV, Chapitre I, est complété par une Section 3, libellée comme suit : « Section 3. - Transparence financière Art. 129bis . § 1er. Afin de garantir la transparence financière des flux financiers à l'intérieur de l'hôpital, une concertation régulière entre le gestionnaire et le conseil médical est requise.
A cette fin, une commission financière est créée dans chaque hôpital, à moins qu'un comité permanent de concertation ne soit déjà institué et assure les missions de la commission financière. § 2. La commission financière est composée paritairement, d'une part, d'une délégation du gestionnaire et, d'autre part, d'une délégation du conseil médical. Les délégations se composent respectivement de membres de la gestion et de la direction visée à l'article 12, dont au moins un gestionnaire, et de médecins hospitaliers désignés par le conseil médical.
Ces derniers peuvent se faire assister par un expert financier. § 3. La commission financière dispose de toutes les données comme prévu à l'article 128bis . § 4. La commission financière examine au moins : - les estimations budgétaires annuelles; - les comptes annuels; - les rapports du réviseur d'entreprise visé aux articles 82 et 84; - la nature des frais imputés. § 5. Si, à la suite des discussions visées au § 4, des mesures sont proposées en consensus, les membres de la commission financière sont tenus de les défendre auprès du gestionnaire, d'une part, et du conseil médical, d'autre part. § 6. Les données visées au § 3 peuvent être communiquées au conseil médical par le délégué du conseil médical. »
Art. 47.L'article 137 de la même loi est complété par les alinéas suivants, libellés comme suit : « Le règlement visé à l'article 135, 1°, alinéa 2, ou à l'article 136, alinéa 1er, détermine notamment les modalités d'imputation, à l'égard des médecins individuels, de la différence entre les dépenses réelles et les dépenses de référence portée en déduction des montants imputés, par le service de perception centrale à l'assurance maladie obligatoire, tel que visé à l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Tant que la réglementation, visée à l'alinéa précédent, n'est pas reprise dans le règlement visé, l'imputation par rapport aux médecins hospitaliers s'effectue selon la part de chacun d'eux dans la masse des honoraires du groupe des prestataires auquel il appartient dans les trois mois précédant l'imputation, le montant à imputer du groupe concerné étant fixé sur la base de la part relative de ce groupe dans le dépassement constaté, compte tenu de l'utilisation des honoraires visés en application de l'article 140, à l'exclusion du § 1er, 2°, et du § 2. Dans le cas où l'application de l'article 140, § 1, 1°, donne lieu pour les honoraires concernés, à un « pool » de rémunérations par prestation, la part de celles-ci est également imputée proportionnellement par rapport au « pool » et suivant les règles en vigueur à l'égard des médecins hospitaliers individuels.
Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est pas tenu compte de l'affectation visée à l'article 140, § 1er, 3°, et § 3, pour autant que la couverture des coûts soit exprimée sur la base de coûts attestés et réels et en accord avec le conseil médical; dans tout autre cas, l'imputation visée s'effectue à charge du médecin hospitalier à concurrence de 75 p.c. et du gestionnaire de l'hôpital à concurrence de 25 p.c. »
Art. 48.A l'article 127 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, sont apportées les modifications suivantes : « L'article 114 cesse de produire ses effets deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
Art. 49.L'intitulé du Chapitre XII de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE XII. - De la Structure multipartite en matière de politique hospitalière »
Art. 50.L'article 153, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 153.§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une Structure multipartite en matière de politique hospitalière, dénommée ci-après « Structure multipartite. »
Art. 51.L'article 154 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 154.Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent solliciter l'avis de la Structure multipartite sur : 1° toute réglementation en matière d'utilisation et de diffusion des données concernant l'activité hospitalière couplées par la Cellule technique, visée à l'article 155 de la présente loi;2° l'enregistrement, la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques relatives aux activités médicales, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;3° les mesures à prendre afin de garantir la fiabilité et la confidentialitédes données visées au 2°, notamment la méthodologie visée à l'article 86ter , § 3, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;4° l'offre, les normes d'agrément et le financement en ce qui concerne les activités hospitalières, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;5° l'instauration de réglementations financières et d'incitants visant à promouvoir l'efficacité des activités de l'hôpital et des médecins hospitaliers, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Si un avis, visé au 4° et 5° de l'alinéa 1er, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation aux autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.»
Art. 52.Dans la même loi, est inséré un article 154bis , libellé comme suit : « Art. 154bis . La Structure multipartite assure un rôle d'évaluation et d'information en ce qui concerne la pratique médicale dans les hôpitaux, pour autant que celle-ci génère des dépenses.
Elle peut, dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, prendre connaissance des données par rapport aux prestations et aux affections traités par hôpital.
Elle établit annuellement à l'attention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, un rapport d'évaluation du système des montants de référence.
Le Roi peut fixer des conditions et des règles suivant lesquelles des données, où l'identité de l'hôpital concerné est connue, sont transmises à la Structure multipartite.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er peut notamment donner lieu à une action d'information et de sensibilisation à l'intention des hôpitaux, initiée par la Structure multipartite.
Les résultats des évaluations, visées dans le présent article, peuvent être transmis au Service d'evaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
A la suite des évaluations, visées au le présent article, la Structure multipartite peut formuler des propositions à l'intention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, concernant les mesures visant à atténuer les différences injustifiées en matière de pratique médicale.
La Structure multipartite peut, en ce qui concerne l'évaluation précitée, confier des missions aux structures d'organisation, visées à l'article 15, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne l'exécution du présent article. »
Art. 53.Dans la même loi, est inséré un article 154ter , libellé comme suit : « Art. 154ter . § 1er. La Structure multipartite formule, en ce qui concerne la politique hospitalière, des avis sur les matières suivantes : 1° l'instauration ou la modification de réglementations d'ordre financier, pour autant que celles-ci débouchent simultanément sur un financement tant par le budget des moyens financiers, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, que par la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, sans préjudice des procédures de fixation et de modification de la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° l'établissement des règles en matière de fixation des montants de référence pour les interventions standards, tel que visées à l'article 56ter de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0;3° l'indemnisation de la consommation médicamenteuse des patients hospitalisés;4° les règles générales concernant le financement du matériel endoscopique et de viscérosynthèse et de tous les autres produits médicaux utilisés à l'hôpital;5° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission. Si un avis, visé aux 1°, 4° et 5°, de l'alinéa 1er, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation à d'autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.
Deux ans après la nomination des membres de la Commission, visée à l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, la Structure multipartite rédige un rapport d'évaluation sur la fonction des organismes assureurs en ce qui concerne les contrôles de l'enregistrement, la politique en matière d'admissions et la pratique médicale. »
Art. 54.Dans la même loi, est inséré un article 154quater , libellé comme suit : « Art. 154quater . La Structure multipartite a pour mission d'initier une concertation en son sein, soit à la demande d'au moins un des ministres précités, soit de sa propre initiative, au sujet de toutes les questions qui touchent aux problèmes de la cohérence des activités ainsi que des avis et des décisions formulés, d'une part, par les organes du Service public fédéral et, d'autre part, par l'Institut, en ce qui concerne la politique hospitalière. »
Art. 55.A l'article 159 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, les mots « et un vice-président » sont insérés entre les mots « d'un président » et le mot « nommé »;2° Aux 2°, 3° et 4°, le mot « huit » est à chaque fois remplacé par « six »;3° Au 5°, le mot « quatre » est à chaque fois remplacé par « cinq »;4° Au 5°, la disposition « - un membre effectif et un membre suppléant qui sont membres de la Commission pour la protection de la vie privée », est remplacée par ce qui suit : « - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut »;5° Au 5°, la disposition « - un membre effectif, à savoir le président de la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques concernant les activités médicales dans les hôpitaux, ou son représentant et un membre suppléant qui est un membre de la même commission » est abrogée;6° L'article est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Sur l'ensemble des membres visés aux 2°, 3° et 4°, deux tiers au moins doivent être membres, soit du Conseil national des établissements hospitaliers, soit de la Commission nationale médico-mutualiste.Ces derniers doivent être des médecins spécialistes. »
Art. 56.L'article 162 de la même loi est complété par les dispositions suivantes : « Le Roi peut préciser des règles en matière de soutien administratif de la Structure multipartite et de ses sections, ainsi que du financement de celles-ci.
Le Roi peut subdiviser la Structure multipartite en sections, chacune d'elles exerçant une partie des compétences visées à l'article 154, 154bis , 154ter et 154quarter , sous délégation et supervision de la Structure multipartite. La Structure multipartite détermine dans son règlement d'ordre intérieur les règles relatives à la composition des sections. »
Art. 57.L'article 164 de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé comme suit : «
Article 164.Le Roi peut préciser des règles concernant le fonctionnement de la Structure multipartite. »
Art. 58.Aux articles 141 ainsi que 153 à 162, les mots « Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement », les mots « Le Ministère » et le mot « Ministère » sont à chaque fois remplacés, respectivement par les mots « le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement », les mots « le Service public fédéral » et les mots « Service public fédéral ».
Art. 59.§ 1er. Au chapitre XII de la même loi, le mot « Structure de concertation » est remplacé à chaque fois par les mots « Structure multipartite ». § 2. Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots « Structure de concertation » sont remplacés à chaque fois par les mots « Structure multipartite ».
TITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 60.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : - de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002; - des articles 9, 20 et 37 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er octobre 2002; - des articles 38 et 48 qui produisent leurs effets le 22 février 2002; - de l'article 22 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Miinistre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Documents de la Chambre des représentations : 50-1905 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2-3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par les commissions. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 12 juillet 2002.
Documents du Sénat : 2-1245 - 2001/2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2002.