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Arrêté Royal du 13 juin 2005
publié le 29 juin 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022518
pub.
29/06/2005
prom.
13/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/13/2005022518/moniteur
moniteur
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13 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 12 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.351/3 du 10 mai 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire, est complété par les mots « de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire ».

Art. 2.Au même arrêté, est inséré un article 1bis, libellé comme suit : «

Art. 1erbis.Les services hospitaliers, fonctions hospitalières et programmes de soins exploités par un autre hôpital qu'un hôpital universitaire, visé à l'article 1er, peuvent être désignés par Nous en qualité de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire et programme de soins universitaire à condition : 1° que les missions académiques, telles que visées à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, soient assumées également par les services hospitaliers, fonctions hospitalières et programmes de soins visés;2° que les chefs de service des services hospitaliers, des fonctions hospitalières et des programmes de soins désignés visés disposent d'une désignation académique;3° que le staff médical dans les services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins visés réponde aux conditions visées à l'article 1er, 2°;4° que les services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins visés, répondent aux conditions fixées à l'article 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°;5° que l'hôpital qui exploite le service hospitalier universitaire, la fonction hospitalière universitaire ou le programme de soins universitaire visé(e) réponde à une des conditions suivantes : a) au moins un membre des organes de gestion de la faculté de médecine visée en a) et au moins un membre de l'hôpital universitaire qui assume des missions académiques pour celle-ci, sont membres des organes de gestion de l'hôpital concerné;b) au moins deux membres des organes de gestion de la faculté de médecine visée en a) sont membres des organes de gestion de l'hôpital visé. Si l'alinéa 1er, 5°, ne peut être appliqué en raison d'une réglementation légale ou décrétale ayant trait à l'organe de gestion de l'hôpital concernée, les personnes visées assistent aux réunions des organes de gestion de l'hôpital visé avec voix consultative. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les propositions de désignation comme service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins universitaire sont motivées et adressées par le directeur de l'hôpital concerné au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Un rapport, complété par toutes les annexes utiles, qui atteste qu'il est répondu à toutes les autres conditions visées à l' article 1erbis, doit être joint à la proposition. »

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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