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Arrêté Royal du 19 mars 2007
publié le 02 mai 2007

Arrêté royal fixant la méthodologie pour le contrôle des données cliniques minimales et les règles selon lesquelles leur exactitude et leur exhaustivité sont vérifiées et constatées

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022523
pub.
02/05/2007
prom.
19/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/19/2007022523/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2007. - Arrêté royal fixant la méthodologie pour le contrôle des données cliniques minimales et les règles selon lesquelles leur exactitude et leur exhaustivité sont vérifiées et constatées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et notamment l'article 86ter, § 4, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et l'article 107, § 2, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis du 27 octobre 2005 de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2006;

Vu l'avis n° 40.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « APR-DRG » : les groupes de diagnostic tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ». 2° « severity index » : l'étendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'organe, telles que décrites dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».

Art. 2.§ 1er. Pour chaque hôpital qui, en application de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, enregistre et transmet les données cliniques minimales, un audit externe de ces données est organisé au moins une fois, dans un délai d'un an, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Par audit externe, il y a lieu d'entendre que les données cliniques minimales communiquées concernant un certain séjour sont contrôlées sur place quant à leur conformité par rapport aux données enregistrées dans le dossier médical du patient concernant ce séjour déterminé. § 2. S'il apparaît, lors du contrôle interne et de la validation, réalisés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, des données cliniques minimales qui lui sont communiquées, qu'un hôpital s'écarte d'une valeur moyenne fixée au niveau national ou au niveau de l'hôpital, l'audit externe visé au § 1er est axé sur les séjours pour lesquels cette divergence a été constatée.

Art. 3.Deux jours avant la réalisation de l'audit externe, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement informe l'hôpital des dossiers médicaux qui feront l'objet d'un contrôle.

Art. 4.L'audit externe a lieu en présence du médecin en chef et/ou d'un médecin hospitalier désigné par lui.

Art. 5.Pour chaque dossier médical contrôlé, l'audit externe est réalisé à l'aide d'un formulaire sur lequel sont mentionnées les données à contrôler.

Les divergences entre les données minimales cliniques communiquées pour le séjour et les données enregistrées dans le dossier médical sont actées dans le formulaire visé à l'alinéa 1er.

Le formulaire sur lequel les divergences sont apportées, en application de l'alinéa précédent, est signé par la personne qui, en application de l'article 115 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, réalise l'audit externe et le médecin qui est présent, en application de l'article 3.

Sur place, le médecin présent reçoit une copie du formulaire visé à l'alinéa précédent.

Art. 6.Lorsque, dans le cadre d'un audit externe, il est constaté qu'il faut apporter, pour une proportion plus grande que la proportion autorisée des séjours contrôlés fixée au préalable, une correction du diagnostic principal, des diagnostics secondaires et/ou des interventions, laquelle a pour conséquence une modification de l'APR-DRG ou de l'index de sévérité, ce qui conduit à une diminution du budget des moyens financiers de l'hôpital concerné, un deuxième audit externe, portant sur des séjours de la même période, est organisé dans un délai de deux mois. Par « proportion autorisée » il faut comprendre la proportion autorisée de séjours insuffisamment motivés.

La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée à maximum 5 %. En d'autres termes, la limite inférieure de l'intervalle de confiance de la proportion visée est supérieure à 0,05. Le nombre maximum de dossiers médicaux pouvant diverger, par rapport à un nombre déterminé de dossiers examinés, est fixé en fonction du tableau et formules joint en annexe.

Le deuxième audit externe visé à l'alinéa 1er est réalisé conformément aux modalités reprises aux articles 2 et 4.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Si le nombre de séjours disponibles, à partir duquel l'échantillon a été extrait, est suffisamment grand, le tableau suivant est d'application : Pour la consultation du tableau, voir image n = nombre de séjours à contrôler; N= nombre de séjours disponibles possédant les caractéristiques souhaitées; y= nombre de séjours insuffisamment motivés; P=proportion de séjours insuffisamment motivés; PL= limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % de P, qui est supérieur à la proportion autorisée et qui en même temps s'en rapproche le plus possible.

Le calcul de PL, utilisé pour la composition du tableau, se fait, au cas où ((N-n)/N) est plus grand que ou égale à 0.9, de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Si le nombre de séjours disponibles est petit, à savoir si le rapport de ((N-n)/N) est plus petit que 0.9, la formule utilisée pour déterminer la PL est adaptée de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2007 fixant la méthodologie pour le contrôle des données cliniques minimales et les règles selon lesquelles leur exactitude et leur exhaustivité sont vérifiées et constatées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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