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Arrêté Royal du 18 février 2004
publié le 24 février 2004

Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global

source
service public federal securite sociale
numac
2004022112
pub.
24/02/2004
prom.
18/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/18/2004022112/moniteur
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18 FEVRIER 2004. - Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36septies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 octobre 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté contient une simplification importante pour les médecins généralistes qui gèrent le dossier médical global de leurs patients, qui prévoit un système de prolongation administrative par l'organisme assureur pour les cas où le médecin généraliste lui-même n'a pas prolongé la gestion d'un dossier médical global au cours d'une année civile déterminée, système qui fonctionne avec la notion de l'année civile et qui dans l'intérêt de la sécurité juridique des bénéficiaires, des médecins généralistes et des organismes assureurs, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2004, de façon que le présent arrêté doit être pris et publié le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agrées pour la gestion du dossier médical global.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : a) « dossier médical global », le dossier médical tel que décrit à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;b) « année d'ouverture » : l'année civile au cours de laquelle un médecin généraliste agréé facture pour la première fois les honoraires pour le dossier médical global, comme visé sous le point a), à un bénéficiaire déterminé;c) « année de prolongation » : une année civile au cours de laquelle un médecin généraliste agréé gère le dossier médical global d'un bénéficiaire déterminé après l'année d'ouverture comme visée sous le point b).

Art. 3.Le médecin généraliste agréé peut, au cours d'une année de prolongation, facturer au bénéficiaire les honoraires pour la gestion du dossier médical global en application des dispositions de l'article 2 a) de cet arrêté.

Art. 4.§ 1er. Si le médecin généraliste agréé n'a pas appliqué l'article 3 au cours d'une année de prolongation déterminée pour un bénéficiaire déterminé, l'organisme assureur du bénéficiaire paie au médecin généraliste agréé les honoraires pour la gestion du dossier médical global durant cette année de prolongation si les conditions prévues au § 2 sont remplies. § 2. L'organisme assureur paie les honoraires pour la gestion du dossier médical global durant l'année de prolongation si les conditions suivantes sont remplies : 1° le médecin généraliste agréé n'a pas, au cours de l'année de prolongation, appliqué l'article 3;2° le médecin généraliste agréé a, au cours de l'année de prolongation, facturé au bénéficiaire les honoraires pour une consultation ou une visite conformément aux dispositions de l'article 2 a) de cet arrêté.3° les honoraires pour l'ouverture ou la gestion du dossier médical global du bénéficiaire n'ont pas été facturés au bénéficiaire au cours de l'année de prolongation par un autre médecin généraliste agréé en application des dispositions à l'article 2 a) de cet arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'organisme assureur contrôle les conditions prises à l'article 4, § 2, aussi vite que possible après la fin de l'année de prolongation et paie les honoraires au médecin généraliste agréé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'année de prolongation. § 2. Le payement est enregistré par l'organisme assureur au moyen du pseudocode 102793.

Art. 6.Le montant des honoraires tels que payés par l'organisme assureur pour une année de prolongation déterminée en application de cet arrêté est égal au montant qui peut être facturé au 31 décembre de cette année de prolongation par le médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global conformément aux dispositions visées à l'article 2 a) de cet arrêté royal.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 et s'applique à l'année de prolongation 2003 dans le sens de l'article 2 c) à condition que : - soit 2002 était l'année d'ouverture dans le sens de l'article 2 b) de cet arrêté; - soit 2002 n'était pas l'année d'ouverture au sens de l'article 2 b) de cet arrêté et le médecin généraliste agréé pour les années entre l'année d'ouverture et 2003 a facturé au bénéficiaire les honoraires pour la gestion du dossier médical global en application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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