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Arrêté Royal du 25 juillet 2014
publié le 27 août 2014

Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global

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service public federal securite sociale
numac
2014022449
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27/08/2014
prom.
25/07/2014
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eli/arrete/2014/07/25/2014022449/moniteur
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25 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36septies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juillet 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.019 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les règles par lesquelles les médecins généralistes agréés ont droit à un honoraire pour la gestion du dossier médical global dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° « dossier médical global » : le dossier médical tel que décrit à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° « année d'ouverture » : l'année civile au cours de laquelle un médecin généraliste gère pour la première fois le dossier médical global, comme visé sous le point 1°, à un bénéficiaire déterminé;3° « année de prolongation » : une année civile au cours de laquelle un médecin généraliste gère le dossier médical global d'un bénéficiaire déterminé après l'année d'ouverture comme visée sous le point 2° ;4° « organismes assureurs » : les organismes visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;5° « la plate-forme e-health » : l'organisme public avec personnalité juridique créé par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;6° « groupements enregistrés » : un groupement de médecins de médecine générale : a) qui comprend au moins deux médecins généralistes;b) qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes;c) pour lequel l'accord de coopération écrit règle au moins les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes participants (cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine);les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée; les règles selon lesquelles les décisions sont prises; les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération; d) qui communiquent à leurs patients les noms et lieux d'installation des médecins généralistes avec lesquels ils collaborent, ainsi que les modalités pour leur autorisation à consulter leur dossier médical, en conformité avec la législation relative aux droits du patient;e) dont les médecins généralistes font utilisation d'un dossier médical électronique labellisé;f) et qui, comme tel est enregistré par l'Institut national d'assurance maladie invalidité conformément aux dispositions du règlement du 28 juillet 2003 en exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° « Collège intermutualiste national » : l'instance telle que visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;8° « MyCareNet » : le réseau électronique visé à l'article 159bis § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 pris en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.L`honoraire pour la gestion du dossier médical global est dû au médecin généraliste : 1° ou bien par l'utilisation des fonctionnalités des services MyCareNet tels qu'ils sont réglés par le Chapitre II du présent arrêté;2° ou bien en application des dispositions renseignées à l'article 2, 1°, et au Chapitre III du présent arrêté. Le médecin généraliste fait uniquement application, pour tous les assurés pour lesquels il gère le dossier médical global, ou bien des dispositions du Chapitre II ou bien des dispositions du Chapitre III. Le médecin généraliste qui souhaite appliquer le chapitre II peut à cet effet au moyen de son dossier médical électronique adresser une notification vers tous les organismes assureurs, avec la mention que, pour la gestion des honoraires des dossiers médicaux globaux qu'il gère, il fera usage des services de My CareNet.

Le médecin généraliste qui fait utilisation des services de MyCareNet pour la gestion des honoraires pour le dossier médical global le fait conformément aux modalités et conditions décrites dans le Règlement du 17 mars 2014 portant exécution des articles 9bis et 22, 11°, de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE II. - Honoraires pour la gestion du dossier médical global avec utilisation des fonctionnalités des services MyCareNet Section Ire. - Gestion de l'honoraire durant l'année d'ouverture du

dossier médical global

Art. 4.Les organismes assureurs mettent à disposition aux médecins généralistes visés à l'article 3, alinéa 3, via le Collège intermutualiste national les fonctionnalités suivantes pour la gestion de l'honoraire du dossier médical global : 1° consultation des droits d'un bénéficiaire dans le cadre du dossier médical global;2° consultation de la liste des assurés pour lesquels le médecin généraliste est gestionnaire du dossier médical global;3° échange électronique des données entre le médecin généraliste et l'organisme assureur relativement à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global. La fonctionnalité visée à l'alinéa 1er, 1°, est également accessible pour les autres médecins généralistes que ceux visés à l'article 3, alinéa 3, et pour les médecins-spécialistes à condition qu'ils aient une relation thérapeutique avec le bénéficiaire.

Art. 5.§ 1er. Le médecin généraliste qui, durant l'année d'ouverture, revendique l'honoraire pour la gestion du dossier médical global : 1° fait application des règles d'application de la prestation 102771 reprise à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° s'assure que sa relation thérapeutique avec le bénéficiaire est enregistrée au sein de la source authentique validée « relation thérapeutique » gérée par e-Health : le cas échéant, il crée cette relation thérapeutique via la lecture de la carte d'identité électronique du bénéficiaire;3° envoie via e-Health et MyCareNet une notification dossier médical global à l'organisme assureur du bénéficiaire endéans les sept jours calendriers à compter de la date de la consultation ou de la visite sur base de laquelle il a ouvert la gestion d'un dossier médical global. § 2. L'organisme assureur qui reçoit la notification visée au paragraphe 1er, 3° : 1° contrôle la notification et actualise la source authentique validée « dossier médical global » gérée par lui;2° envoie via e-Health et MyCareNet une notification au médecin généraliste avec la mention qu'il est reconnu en tant que gestionnaire du dossier médical global du bénéficiaire et que son droit au paiement de l'honoraire pour la gestion du dossier médical global est analysé;3° envoie au médecin généraliste une notification avec la mention qu'il a droit ou non au paiement de l'honoraire pour l'année civile en cours pour la gestion du dossier médical global : a) si pour le même assuré, aucun honoraire pour la gestion du dossier médical global n' a été payé pour la même année civile, l'organisme assureur s'engage à verser l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année civile dans les 30 jours à compter de la notification visée au § 1er, 3°, à la condition que le médecin généraliste ait communiqué à l'organisme assureur le compte financier sur lequel l'honoraire doit être payé;l'organisme assureur enregistre le paiement de cet honoraire sous le pseudocode 103754; b) si pour le même assuré, il est constaté qu'un honoraire pour la gestion du dossier médical global a déjà été payé durant la même année civile, le médecin généraliste a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour l'année civile suivante si durant cette année civile les conditions prévues à l'article 6 sont accomplies;4° envoie, le cas échéant via MyCareNet et e-Health, une notification au médecin généraliste qui gérait auparavant le dossier médical global avec la mention qu'il n'est plus reconnu en tant que gestionnaire du dossier médical global de cet assuré. Section II. - Gestion de l'honoraire durant une année de prolongation

du dossier médical global

Art. 6.§ 1er. Si le médecin généraliste a reçu l'honoraire pour la gestion du dossier médical global relatif à l'année d'ouverture, de la part de l'organisme assureur en application de l'article 5 ou si l'article 5, § 2, 3°, b), lui est applicable, alors il a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour chaque année de prolongation après l'année d'ouverture selon les conditions et règles prévues aux § 2 et § 3. § 2. l'honoraire pour la gestion du dossier médical global durant l'année de prolongation est payé par l'organisme assureur dans les trente jours après avoir payé l'intervention de l'assurance à l'assuré pour ce qui concerne la première consultation ou la première visite qui est portée en compte par le médecin généraliste durant l'année de prolongation et pour laquelle l'article 5 était d'application pour ce qui concerne l'année d'ouverture, et ce pour autant que le médecin généraliste ait communiqué à l'organisme assureur le compte financier sur lequel l'honoraire doit être payé.

L'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 103596.

L'organisme assureur envoie au médecin généraliste une notification avec la mention de la prolongation de la gestion du dossier médical global et du paiement de l'honoraire pour l'année de prolongation. § 3. Le médecin généraliste fait application durant l'année de prolongation des règles d'application pour la prestation 102771 reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 4. Les §§ 2 et 3 sont également d'application si l'intervention de l'assurance est payée suite à une consultation ou une visite effectuée par un autre médecin de médecine générale que le médecin généraliste et qui fait partie du même groupement enregistré.

Art. 7.Le montant de l'honoraire qui est payé par l'organisme assureur en application du présent chapitre est équivalent au montant de l'honoraire qui peut être porté en compte au moment de la notification visée à l'article 5 ou à l'article 6 pour la prestation 102771 reprise à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE III. - Honoraire pour la gestion du dossier médical global sans utilisation des fonctionnalités des services MyCareNet Section Ire. - Gestion de l'honoraire durant l'année d'ouverture du

dossier médical global

Art. 8.Le médecin généraliste qui revendique durant l'année d'ouverture l'honoraire pour la gestion du dossier médical global fait application des règles de la prestation 102771 reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Section II. - Gestion de l'honoraire durant l'année de prolongation du

dossier médical global

Art. 9.Le médecin généraliste peut durant l'année de prolongation porter en compte à l'assuré l'honoraire pour la gestion du dossier médical global en application des dispositions reprises à l'article 8.

Art. 10.§ 1er. Si durant une année de prolongation bien déterminée, un médecin généraliste n'a pas fait application de l'article 9, l'organisme assureur de l'assuré paie au médecin généraliste l'honoraire pour la gestion du dossier médical global durant l'année de prolongation pour autant qu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le médecin généraliste ou un membre du même groupement enregistré a porté en compte durant l'année de prolongation l'honoraire pour une consultation ou une visite conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° durant l'année de prolongation aucun autre médecin généraliste n'a fait application de l'article 5 ou de l'article 8. § 2. L'organisme assureur contrôle les conditions déterminées au § 1er et paie l'honoraire au médecin généraliste au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année de prolongation. L'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 102793.

Art. 11.Le montant de l'honoraire tel que payé par l'organisme assureur en exécution de l'article 10 est égal au montant de l'honoraire qui peut être porté en compte au 31 décembre de l'année de prolongation pour la prestation 102771 reprise à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE IV. - Honoraire pour la gestion du dossier médical global si l'assuré confie la gestion de son dossier médical global à un autre médecin

Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° premier médecin généraliste : le médecin généraliste qui durant une année civile effectue en premier une consultation ou une visite pour le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° le deuxième médecin généraliste : le médecin généraliste qui durant une année civile effectue en second une consultation ou une visite pour le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 13.Si l'assuré confie la gestion de son dossier médical global durant l'année d'ouverture à un autre médecin généraliste et que tant le premier que le deuxième médecin généraliste font application du Chapitre II : 1° le premier médecin généraliste qui fait application de l'article 5, § 1er, 3°, a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année calendrier;2° les droits de l'assuré en relation avec le dossier médical global valent auprès du premier médecin généraliste à partir de la date de sa propre consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3°, et auprès du deuxième médecin généraliste à partir de la date de sa propre consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3°.

Art. 14.Si l'assuré confie la gestion de son dossier médical global durant l'année de prolongation à un autre médecin généraliste et que tant le premier que le deuxième médecin généraliste ont fait application du Chapitre II : 1° le premier médecin généraliste qui fait application de soit l'article 5, § 1er, 3°, ou de soit l'article 6, § 3, a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année civile;2° les droits du bénéficiaire en relation avec le dossier médical global valent : a) auprès du premier médecin généraliste jusqu'à la date de la consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3°, du deuxième médecin généraliste;b) auprès du deuxième médecin à partir de la date de sa propre consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3°.

Art. 15.Si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global durant l'année d'ouverture à un autre médecin généraliste et que le premier médecin généraliste fait application du Chapitre II et que le deuxième médecin généraliste fait application du Chapitre III : 1° le premier médecin généraliste a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année d'ouverture;2° le deuxième médecin généraliste n'a pas droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année d'ouverture durant laquelle il fait application de l'article 8;3° les droits liés au dossier médical global de l'assuré pour l'année d'ouverture sont maintenus auprès du premier médecin généraliste.

Art. 16.Si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global durant l'année de prolongation à un autre médecin généraliste et que le premier médecin généraliste fait application du Chapitre II et que le deuxième médecin généraliste fait application du Chapitre III : 1° le premier médecin a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année de prolongation;2° le deuxième médecin généraliste n'a pas droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année de prolongation durant laquelle il fait application de l'article 8;3° les droits liés au dossier médical global de l'assuré pour l'année de prolongation sont maintenus auprès du premier médecin généraliste.

Art. 17.Si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global durant l'année d'ouverture ou durant une année de prolongation à un autre médecin généraliste et que le premier médecin généraliste fait application du Chapitre III et que le deuxième médecin généraliste fait application du Chapitre II : 1° le premier médecin généraliste a droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année d'ouverture ou pour cette année de prolongation;2° le deuxième médecin généraliste n'a pas droit à l'honoraire pour la gestion du dossier médical global pour cette année d'ouverture ou pour cette année de prolongation;3° les droits liés au dossier médical global de l'assuré pour l'année d'ouverture sont transférés auprès du deuxième médecin généraliste à partir de la date de la consultation ou de la visite visée à l'article 5, § 1er, 3°. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2014.

Art. 19.L'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, est abrogé à partir du 31 juillet 2014, étant entendu qu'il est d'application pour l'année de prolongation 2013 comme stipulé dans l'arrêté nommé et pour laquelle l'organisme assureur paie l'honoraire pour la gestion du dossier médical global au plus tard le 30 septembre 2014.

Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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