publié le 27 avril 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global
27 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36septies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et complété par la loi du 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 mai 2016 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 mai 2016 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2017;
Vu l'avis n° 60.987/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots "groupements enregistrés" sont remplacés par les mots "groupement enregistré"; 2° l'article est complété par le 9° rédigé comme suit : "9° "bénéficiaire pour lequel le médecin généraliste a droit à des honoraires majorés pour la gestion du dossier médical global": le bénéficiaire qui, entre l'année de son 45ème anniversaire jusqu'à l'année de son 75ème anniversaire, avait le statut affection chronique l'année précédant l'ouverture ou la prolongation du dossier médical global comme inscrit à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.".
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, 3°, a), du même arrêté, les mots "sous le pseudocode 103754 ;" sont remplacés par les mots "sous le pseudocode 103754 ou sous le pseudocode 101312 lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9° ;".
Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots "ou au moyen du pseudocode 101334 lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9°. ".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9° : 1° si le médecin généraliste ne fait pas application de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, l'organisme assureur paie le montant correspondant à la majoration de l'honoraire chez le médecin généraliste à condition que ce dernier ait communiqué à l'organisme assureur le numéro de compte bancaire sur lequel les honoraires doivent être payés, l'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101356; 2° si le médecin généraliste fait application de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, l'organisme assureur paie le montant correspondant à l'entièreté de l'honoraire, en ce compris le montant correspondant à la majoration de l'honoraire chez le médecin généraliste, à condition que ce dernier ait communiqué à l'organisme assureur le numéro de compte bancaire sur lequel les honoraires doivent être payés, l'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101371.".
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9° : 1° si le médecin généraliste ne fait pas application de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, l'organisme assureur paie le montant correspondant à la majoration de l'honoraire chez le médecin généraliste à condition que ce dernier ait communiqué à l'organisme assureur le numéro de compte bancaire sur lequel les honoraires doivent être payés, l'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101356; 2° si le médecin généraliste fait application de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, l'organisme assureur paie le montant correspondant à l'entièreté de l'honoraire, en ce compris le montant correspondant à la majoration de l'honoraire chez le médecin généraliste, à condition que ce dernier ait communiqué à l'organisme assureur le numéro de compte bancaire sur lequel les honoraires doivent être payés, l'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101371.".
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par les mots "ou au moyen du pseudocode 101393 s'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9°. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : "
Art. 19/1.Si durant le 1er semestre 2016, le médecin généraliste a droit à l'honoraire pour un bénéficiaire visé à l'article 2, 9° et qu'il a reçu un honoraire sans la majoration, l'organisme assureur paie le montant correspondant à la majoration de l'honoraire au médecin généraliste à la condition que ce dernier ait communiqué à l'organisme assureur le numéro de compte bancaire sur lequel les honoraires doivent être payés.
L'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101415 lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste qui a fait application du chapitre II et au moyen du pseudocode 101356 lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste qui a fait application du chapitre III.".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M DE BLOCK