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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2006023409
pub.
29/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2006023409/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, notamment les articles 9, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2002 et 13 janvier 2003, 9bis, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, 10, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001, 13 janvier 2003 et 23 décembre 2005, 12, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2000 et 13 janvier 2003, 12ter, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, 13, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, 52, § 2, 55, alinéa 1er, 63, § 2, alinéa 1er, 84, § 3, et 86, § 1er, alinéa 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 28 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis 41.838/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la plupart des dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007;

Considérant que les organismes assureurs doivent disposer du temps nécessaire afin d'adapter leurs programmes informatiques à ces nouvelles dispositions, de sorte que le paiement des prestations prévues par le présent arrêté puisse être assuré;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2002 et 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire à octroyer au cours de la période d'incapacité primaire indemnisable est fixé comme suit : 1° pour le titulaire avec personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le montant journalier est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 131, § 1er, alinéa 1er, et 131bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, pour un travailleur indépendant avec une carrière complète qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;2° pour le titulaire qui remplit les conditions visées aux articles 226 ou 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé, le montant journalier est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 131, § 1er, alinéa 1er, et 131bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée, pour un travailleur indépendant avec une carrière complète qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 susvisé;3° pour le titulaire non visé aux 1° et 2°, le montant journalier est égal à 22,4220 euros.Ce montant est porté à 22,8704 euros à partir du 1er septembre 2007, et à 23,2738 euros à partir du 1er décembre 2007.

Le montant journalier de l'indemnité du titulaire visé aux 1° et 2°, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. pour la période du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007. § 2. Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas quatorze jours est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'incapacité primaire indemnisable. § 3. Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire indemnisable suspendent le cours de ladite période. »

Art. 2.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001, 13 janvier 2003 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Pour le titulaire dont les périodes d'incapacité de travail ne sont pas assimilées à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est égal au montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire fixé conformément aux dispositions de l'article 9. § 2. Pour le titulaire dont les périodes d'incapacité de travail sont assimilées à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est égal au montant de l'indemnité minimum pour un travailleur régulier, fixé conformément aux dispositions de l'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas trois mois est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'invalidité. § 4. Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité suspendent le cours de ladite période. »

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2000 et 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le titulaire reconnu incapable de travailler qui remplit les conditions visées à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peut, à partir du quatrième mois d'incapacité de travail, prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à 10,4466 euros. »

Art. 5.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « articles 9, 9bis, 10 et 12ter » sont remplacés par les mots « articles 9, 10 et 12 ».

Art. 7.L'article 52, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 8, 9, § 2, et 10, § 3 ».

Art. 9.Dans l'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 9, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 9, § 2, et à l'article 10, § 3 ».

Art. 10.Dans l'article 84, § 3, du même arrêté, les mots « articles 8, 9, alinéa 2, ou 10, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 8, 9, § 2, ou 10, § 3 ».

Art. 11.Dans l'article 86, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « articles 8, 9, alinéa 2, ou 10, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 8, 9, § 2, ou 10, § 3 ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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