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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 24 mai 2007

Arrêté royal portant coordination de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011234
pub.
24/05/2007
prom.
30/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/30/2007011234/moniteur
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant coordination de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la coordination et à la codification des lois, modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'article 102, § 2, 9° de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses qui prévoit que "dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour coordonner et renuméroter les articles de la même loi et réorganiser les chapitres";

Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.La coordination porte l'intitulé suivant : « Loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises coordonnée le 21 avril 2007 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2007.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe Loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 CHAPITRE Ier. - Dénomination - objet

Article 1er.Il est créé un Institut des Réviseurs d'Entreprises jouissant de la personnalité civile. Le siège de l'Institut est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° réviseur d'entreprises personne physique : une personne physique inscrite au registre public de l'Institut;2° cabinet de révision : une personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, inscrite au registre public de l'Institut;autre qu'une personne physique; 3° réviseur d'entreprises : un réviseur d'entreprises personne physique ou un cabinet de révision, inscrit au registre public de l'Institut;4° contrôleur légal : une personne physique agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la Directive 2006/43/CE;5° cabinet d'audit : une entité, autre qu'une personne physique, agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la Directive 2006/43/CE;6° contrôleur ou entité d'audit de pays tiers : une personne physique ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu'une personne physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels statutaires ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers;7° entités d'intérêt public : les sociétés cotées au sens de l'article 4 du Code des sociétés, les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les entreprises d'assurances au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;8° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises, et dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles;9° normes internationales d'audit : les normes internationales d'audit telles qu'approuvées par la Commission européenne et les normes connexes, dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes;10° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;11° Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;12° pays tiers : pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne;13° les instances disciplinaires : la Commission de discipline et la Commission d'appel;14° associé : le réviseur d'entreprises personne physique qui apporte son activité professionnelle au cabinet de révision;15° actionnaire : une personne qui participe au capital d' un cabinet de révision;16° contrôle légal des comptes : un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés visé au titre VII du Livre IV du Code des sociétés, relatif au "contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés";17° mission révisorale : sans préjudice de l'article 4 de cette loi, toute mission qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution;est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'intention des membres du conseil d'entreprise. 18° Conseil supérieur des Professions économiques : le Conseil supérieur des Professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales.19° Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire : le Comité visé par l'article 133, § 10 du Code des sociétés;20° Commission bancaire, financière et des assurances : la Commission visée par l'article 44 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;21° entreprise affiliée à un cabinet de révision : toute entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision au sens de l'article 11 du Code des sociétés;22° contrôleur du groupe : le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui conformément à l'article 146 du Code des sociétés est chargé du contrôle des comptes consolidés.

Art. 3.L'Institut a pour objet de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de réviseur d'entreprises telle qu'elle est définie à l'article 4, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle, et de veiller à une exécution correcte des missions confiées aux réviseurs d'entreprises. CHAPITRE II. - Des réviseurs d'entreprises, de leur inscription dans le registre public de l'Institut et de la protection de leur titre

Art. 4.La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et d'une façon générale, toutes les missions révisorales d'états financiers, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.

Art. 5.La qualité de réviseur d'entreprises est accordée par le Conseil à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique;dans l'hypothèse où la personne n'est pas domiciliée en Belgique, elle doit y disposer d'un établissement; 2° être âgé de vingt-cinq ans au moins;3° ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, à leurs arrêtés d'exécution, à la législation fiscale ou aux dispositions étrangères ayant les mêmes objets;4° être porteur d'un diplôme de master, délivré par une université belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau universitaire.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un diplôme étranger ou une expérience déterminée sont reconnus équivalents, le cas échéant après réussite d'un examen portant sur les matières du droit belge pertinentes pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises; 5° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi;6° prêter au moment de l'inscription au registre public de l'Institut, et au plus tard douze mois après la date d'admission au serment par le Conseil, devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises.» ou en néerlandais : "Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen. » ou encore devant la Cour d'Appel de Liège le serment suivant en allemand : "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlichzu erfüllen. » Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français : "Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. » ou en néerlandais : "Ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische wet, te vervullen. » ou encore devant la Cour d'Appel de Liège le serment suivant en allemand : "Ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen Gesetzes zu erfüllen. »; 7° être âgé de soixante-cinq ans au plus;8° être lié à un cabinet de révision ou disposer d'une organisation qui permet de respecter la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.§ 1er. La qualité de réviseur d'entreprises est accordée par le Conseil à toute personne morale ou une autre entité quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, qui remplit les conditions suivantes : 1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit doivent avoir la qualité de réviseur d'entreprises;2° la majorité des droits de vote est détenue par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux;3° la majorité des membres de l'organe de gestion est composée par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux.Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux doit être un cabinet d'audit ou un contrôleur légal. Lorsqu'un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est représenté, conformément à l'article 132 du Code des sociétés, par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal. § 2. Par exception au § 1er, la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ne peut être admise en qualité de réviseur d'entreprises si, de l'appréciation du Conseil, son honorabilité est mise en cause à la suite d'un des éléments suivants ou d'éléments analogues : 1° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, est déclarée en faillite, a obtenu un concordat judiciaire, est dissoute judiciairement ou a fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative équivalente en Belgique ou à l'étranger; 2° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, a fait l'objet en Belgique d'une condamnation pénale ou disciplinaire coulée en force de chose jugée, en application des lois et règlements visés à l'article 5, 3°, d'au moins 1.500 euros, même avec sursis, ou à l'étranger d'une peine définitive qui y entraînerait, pour un cabinet d'audit, la déchéance de cette qualité; 3° la dénomination, l'objet ou d'autres clauses statutaires de la personne morale ou de l'autre entité, quelle que soit sa forme juridique, sont susceptibles d'amener les tiers à se méprendre quant à sa qualité de réviseur d'entreprises ou à d'autres caractéristiques de la personne morale ou de l'entité;4° l'un de ses associés ou l'un des membres de l'organe de gestion se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, 3°, à moins que, dans le mois de la mise en demeure qui est faite par le Conseil, la personne concernée démissionne, selon les cas, en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion de celui-ci.

Art. 7.§ 1er. Aux personnes physiques de pays tiers est accordée, à leur demande écrite et signée adressée à l'Institut, la qualité de réviseur d'entreprises lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises belges, sur son territoire, le bénéfice de la réciprocité en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession;2° être âgé de vingt-cinq ans au moins;3° remplir les conditions fixées à l'article 5, 4° et 5°, de la loi et à l'arrêté royal à prendre en exécution de l'article 29 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises;4° n'avoir ni en Belgique, ni dans le pays où elles sont autorisées à exercer le contrôle légal des états financiers d'entreprises, été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation, ou condamnées à des peines provoquant l'interdiction d'une activité professionnelle équivalente à celle de réviseur d'entreprises;5° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;6° prêter le serment prévu à l'article 5, 6°, de la loi devant la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège;7° s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux réviseurs d'entreprises;8° être âgé de sioxante-cinq ans au plus. § 2. La qualité de réviseur d'entreprises est accordée aux entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique, à leur demande écrite et signée adressée à l'Institut, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des états financiers d'entreprises;si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette dernière; 2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises belges le bénéfice de la réciprocité sur son territoire en ce qui concerne l'accès à la profession;elles doivent être autorisées à exercer dans cet Etat, le contrôle légal des états financiers d'entreprises; 3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique;elle s'engage pour l'exercice de ses activités de réviseur d'entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison qui ne peut comporter que le nom d'une ou plusieurs personnes physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d'une ou plusieurs personnes physiques ayant eu la qualité d'associé; 4° au moins un administrateur ou gérant de la société doit être réviseur d'entreprises et être chargé de la gestion d'un établissement en Belgique;dans le cas d'une pluralité de personnes chargées de cette gestion, la majorité de celles-ci doit être réviseur d'entreprises; 5° tous les associés, administrateurs et gérants qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique doivent être réviseur d'entreprises;6° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;7° s'engager à ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement des activités incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;8° s'engager à respecter l'article 132 du Code des sociétés, chaque fois qu'une mission de révision leur est confiée en Belgique. § 3. Après avis du Conseil et du Conseil supérieur des Professions économiques, le Roi fixe, pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, sous réserve de réciprocité, les modalités d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises aux contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers, ainsi que les règles relatives à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance sur ces personnes. § 4. Le Roi fixe également les règles relatives à l'inscription au registre public comme contrôleur ou entité de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la Directive 2004/39/CE, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis dans un Etat membre à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1er point b), de la Directive 2004/109/CE, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission.

Art. 8.§ 1er. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée par le Conseil si les conditions mises à son octroi à l'exception de la condition reprise à l'article 5, 7°, ne sont plus réunies ou lorsque son honorabilité est sérieusement compromise conformément à l'article 5, 3°, en ce qui concerne les personnes physiques ou à l'article 6, § 1er, 2° et 3° et § 2, pour les personnes morales ou une autre entité quelle que soit sa forme juridique.

Le Conseil ne peut retirer la qualité de réviseur d'entreprises, qu'après avoir invité l'intéressé à faire valoir par écrit dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations. Le Conseil motive sa décision.

Un recours peut être formé contre cette décision devant la Commission d'appel. Le recours est introduit auprès de la Commission d'appel dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil. Les articles 64, paragraphe 2, et 66 de la loi s'appliquent. § 2. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée le jour du soixante-septième anniversaire des réviseurs d'entreprises personnes physiques. § 3. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée lorsque les réviseurs d'entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l'ordre prévu à l'article 37, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, ou encore de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer à l'Institut. § 4. L'Institut notifie le retrait définitif de la qualité de réviseur d'entreprises et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées de l'Etat membre dans lequel ce réviseur d'entreprises est agréé en tant que contrôleur légal ou en tant que cabinet d'audit.

Art. 9.§ 1er. Toute décision du Conseil inscrivant un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part du Procureur général devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64 § 2. Il en va de même de toute décision retirant la qualité de réviseur d'entreprises.

Si le Procureur général interjette appel à l'encontre de la décision du Conseil de l'Institut admettant un candidat en qualité de réviseur d'entreprises, il en informe simultanément le Conseil. § 2. Toute décision du Conseil réinscrivant un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part du Procureur général devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2.

Si le Procureur général interjette appel à l'encontre de la décision du Conseil de l'Institut admettant à nouveau un candidat en qualité de réviseur d'entreprises, il en informe simultanément le Conseil. § 3. Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant ladite Commission d'appel. § 4. Toute décision du Conseil refusant la réinscription d'un candidat en qualité de réviseur d'entreprises est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant ladite Commission.

Art. 10.§ 1er. Le Conseil tient à jour un registre public dans lequel sont enregistrés les réviseurs d'entreprises.

Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 4 sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte. § 2. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site internet de l'Institut. § 3. Chaque réviseur d'entreprises personne physique et chaque cabinet de révision est identifié dans le registre public par un numéro personnel. § 4. Le registre public contient le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'agrément, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la supervision publique. § 5. Les modalités relatives à l'actualisation et à l'accès au registre public sont déterminées par le Roi.

Art. 11.§ 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises.

Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés conformément à l'article 7, § 4 ne portent pas le titre de réviseur d'entreprises. § 2. Le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire par d'anciens réviseurs d'entreprises personnes physiques.

L'autorisation est retirée par le Conseil si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies. La décision de retrait est susceptible d'un recours devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2. § 3. Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire. Les stagiaires n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises, mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de l'Institut. CHAPITRE III. - Des droits et obligations des réviseurs d'entreprises

Art. 12.Les réviseurs d'entreprises et les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique paient des cotisations annuelles pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Art. 13.§ 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de sa fonction. § 2. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions de révision dans les situations suivantes : a) exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises ou d'un autre cabinet de révision;b) exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale; c) exercer la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat. Le point a) ne s'applique pas aux fonctions exercées dans l'enseignement. § 3. En ce qui concerne le point a) et le point b) visés au paragraphe 2, une dérogation peut être accordée par le Conseil de l'Institut, après avis favorable du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire.

Art. 14.§ 1er. Le réviseur d'entreprises s'acquitte en toute indépendance par rapport aux personnes concernées des missions révisorales qui lui sont confiées. § 2. Toute situation où l'indépendance d'un réviseur d'entreprises est compromise, au travers d'une situation de conflit d'intérêts ou autrement, met également en cause l'indépendance : a) du cabinet de révision dont l'intéressé est associé, membre de l'organe de gestion ou représentant permanent;b) de ses associés;c) des membres de l'organe de gestion du cabinet de révision visé au point a) ;d) des réviseurs d'entreprises membres du réseau dont le réviseur d'entreprises est membre. § 3. Le réviseur d'entreprises doit : 1° disposer, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;2° s'acquitter avec la diligence requise et en toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées;3° ne pas accepter de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de son exercice;4° ne pas exercer d'activités incompatibles avec l'indépendance de sa fonction;5° consigner dans les documents de travail tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques. § 4. Le réviseur d'entreprises, personne physique, poursuit de manière continue sa formation afin de maintenir ses connaissances théoriques, ses compétences professionnelles et son sens éthique à un niveau suffisant. § 5. Ni les actionnaires d'un cabinet de révision ni les membres de l'organe de gestion de ce cabinet de révision ou d'une personne liée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes ou d'une autre mission révisorale d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du réviseur d'entreprises qui effectue ce contrôle légal des comptes ou cette mission révisorale pour le compte de ce cabinet de révision.

Art. 15.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises qui procèdent au contrôle légal des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés d'entités d'intérêt public publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable, un rapport annuel de transparence qu'ils confirment par le biais d'une signature électronique. Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, au moins les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient à un réseau, une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;b) la date du dernier contrôle de qualité visé à l'article 33;c) une liste des entités publiques pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;d) les dates auxquelles l'information reprise sous a) à c) a été mise à jour. § 2. En outre, les cabinets de révision confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de capital;b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau, une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;d) une description du système interne de contrôle qualité et une déclaration de l'organe d'administration ou de gestion concernant l'efficacité de son fonctionnement;e) la date du dernier contrôle de qualité visé à l'article 33;f) une liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le cabinet de révisiona effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;g) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée;h) une déclaration concernant la politique suivie par le cabinet de révision pour ce qui est de la formation continue des réviseurs d'entreprises mentionnée à l'article 31;i) des informations financières reflétant l'importance du cabinet de révision et de son réseau en Belgique, telles que le chiffre d'affaires total, ventilé en honoraires perçus pour le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, et en honoraires perçus pour les autres missions révisorales, les missions de conseil fiscaux et les autres missions extérieures aux missions révisorales;j) des informations sur les bases de rémunération des associés;k) les dates auxquelles l'information reprise sous a) à j) a été mise à jour.

Art. 16.Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un représentant réviseur d'entreprises personne physique. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire du cabinet de révision qu'il représente.

Celui-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Art. 17.Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une société cotée, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une société cotée. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.

Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.

Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable. CHAPITRE IV. - Gestion et fonctionnement de l'Institut

Art. 18.Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les autres règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.

Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil supérieur des Professions économiques.

Art. 19.L'assemblée générale est composée, avec voix délibérative de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques, et avec voix consultative, de tous les cabinets de révision.

Elle élit le président, le vice-président, les autres membres du Conseil de l'Institut et les commissaires, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

L'assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.

Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires en Belgique pour tous les réviseurs d'entreprises et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des réviseurs d'entreprises personnes physiques présents ou représentés. Chaque réviseur d'entreprises personne physique a droit à une voix. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent donner à un autre réviseur d'entreprises personne physique procuration par écrit pour voter en leur lieu et place aux assemblées générales. Chaque réviseur d'entreprises personne physique ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

Art. 20.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des réviseurs d'entreprises personnes physiques le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.

Les comptes sont dressés conformément aux dispositions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux réviseurs d'entreprises. Ils doivent être tenus à la disposition des réviseurs d'entreprises, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.

Art. 21.§ 1er. La direction de l'Institut est assurée par un Conseil composé : 1° d'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques.Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement; 2° de douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques, par un vote secret distinct du précédent.Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé. § 2. Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps les fonctions de trésorier. § 3. Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. § 4. Toute décision du Conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.

Art. 22.§ 1er. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandeur qu'en défendeur. Le président ou vice-président peuvent agir au nom du Conseil. § 2. Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et aux règlements. § 3. Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs ne sont opposables aux tiers qu'autant que l'arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge. § 4. Le Conseil confie la gestion journalière à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut et dans les conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le Comité exécutif. § 5. L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'Institut, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Constituent une faute lourde, la violation du secret de l'instruction disciplinaire ainsi que la décision de prononcer une injonction qui serait manifestement abusive.

Art. 23.Seuls des réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent être nommés en qualité de président, de vice-président, de membre du Conseil ou, plus généralement, de membre d'un organe créé par ou en vertu de la présente loi.

Ces fonctions sont gratuites, sans préjudice éventuellement de l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction.

Art. 24.Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminéespar le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 25 et 26.

Art. 25.Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par : 1° les cotisations des réviseurs d'entreprises et des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique;2° les revenus et produits divers de son patrimoine;3° les subsides, legs et donations.

Art. 26.§ 1er. Chaque année, le Conseil soumet à l'approbation de l'assemblée générale : 1° le rapport sur les activités de l'Institut pendant l'année écoulée;2° les comptes annuels au 31 décembre de l'année écoulée;3° le rapport des commissaires;4° le budget pour le nouvel exercice. § 2. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par deux commissaires. Les articles 130 à 133, 134, § 1er et § 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144, à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables.Pour les besoins du présent paragraphe, les termes "code" et "société" doivent s'entendre comme étant respectivement "la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer" et "Institut". § 3. Les documents visés au paragraphe 1er, 1° à 3° sont transmis par le Conseil au ministre ayant l'économie dans ses attributions ainsi qu'au Conseil supérieur des Professions économiques et au Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire dans le mois de l'assemblée générale à laquelle il a été soumis. CHAPITRE V. - Du stage du réviseur d'entreprises

Art. 27.L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession de réviseur d'entreprises le stage prévu à l'article 5, 5°.

La durée du stage est de trois ans au moins.

Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, à déterminer par le Roi conformément à l'article 29, peuvent toutefois prévoir une réduction de la durée du stage.

Art. 28.§ 1er. Pour être admis au stage par la Commission de stage, il faut : 1° réunir les conditions prévues à l'article 5, 1° et 3°;2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 5, 4° et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur réviseur d'entreprises;3° être âgé de soixante ans au plus;4° avoir conclu une convention de stage avec un réviseur d'entreprises comptant au moins cinq années d'inscription au registre public, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant que réviseur d'entreprises.La convention requiert l'approbation de la Commission de stage. § 2. Toute décision de la Commission de stage refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la Commission d'appel et selon les modalités prévues à l'article 64, § 2.

Art. 29.Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi. CHAPITRE VI. - Du rôle de l'Institut dans l'exercice de la fonction du réviseur d'entreprises Section 1re. - Normes et recommandations

Art. 30.§ 1er. Sans préjudice des normes internationales d'audit approuvées par un instrument législatif de la Commission européenne, le Conseil formule les normes et recommandations relatives à l'exécution des missions visées à l'article 4 ou utiles à la mise en application des objectifs définis aux articles 14, § 3 et § 4, 31 et 32.

Le Conseil expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou recommandation.

Le Conseil supérieur des Professions économiques délibère des projets de norme ou de recommandation après avoir entendu le représentant du Conseil de l'Institut.

Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après l'approbation par le Conseil supérieur des Professions économiques et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. L'approbation du Conseil supérieur des Professions économiques intervient dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l'Institut. En cas d'urgence spécialement motivée, ce délai peut être réduit à un mois, de commun accord entre le Conseil supérieur des Professions économiques et l'Institut.

Le Conseil supérieur des Professions économiques peut consulter la Commission bancaire, financière et des assurances pour tous les aspects des projets de norme ou de recommandation ayant trait aux entités d'intérêt public.

Les dispositions spécifiques aux entités d'intérêt public dans les normes en matière de contrôle de qualité sont établies après consultation par le Conseil supérieur des Professions économiques de la Commission bancaire, financière et des assurances. § 2. Si l'Institut reste en défaut d'adapter ses normes et recommandations aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux normes internationales d'audit reconnues par un instrument législatif de la Commission européenne, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, après avis du Conseil supérieur des Professions économiques et de l'Institut, apporter les modifications nécessaires.

Le Conseil supérieur des Professions économiques et l'Institut doivent émettre les avis qui leur sont demandés dans les trois mois. A défaut, ils sont supposés avoir émis un avis favorable. § 3. Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises.

Les recommandations sont également obligatoires, à moins que le réviseur d'entreprises ne puisse motiver, dans des circonstances particulières, que l'écart opéré par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés à l'article 14, § 3. § 4. Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sous forme papier et sur le site internet de l'Institut et du Conseil supérieur des Professions économiques.

L'approbation par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, des normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge. § 5. Le Conseil développe la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession, sous la forme d'avis, de circulaires ou de communications.

L'Institut transmet les avis, circulaires ou communications au Conseil supérieur des Professions économiques.

S'il constate une incompatibilité entre ces avis, circulaires ou communications et une loi, un arrêté, une norme ou une recommandation, le Conseil supérieur des Professions économiques invite l'Institut à y remédier, et s'il n'y est pas satisfait dans le délai qu'il fixe, procède à la publication de sa propre prise de position. Section 2. - Formation permanente

Art. 31.L'Institut veille à ce que les réviseurs d'entreprises personnes physiques poursuivent de manière continue leur formation permanente conformément à l'article 14, § 4. Section 3. - Surveillance et contrôle de qualité

Art. 32.§ 1er. L'Institut veille au bon accomplissement par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées; dans le cadre de cette mission l'Institut veille à ce que les réviseurs d'entreprises respectent entre autres les principes repris dans les articles 13, 14, § 1er à § 3 et § 5, 15, 16 et 17. § 2. L'Institut peut obtenir des réviseurs d'entreprises la production, dans le délai qu'il fixe, de toute information, déclaration ou document, et notamment les relevés de missions révisorales acceptées par eux, leurs programmes et documents de travail, ainsi que leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers, et les missions acceptées par ces personnes auprès d'une société, entreprise ou association auprès de laquelle le réviseur d'entreprises accomplit ou a accompli une mission dont l'exercice est réservé aux réviseurs d'entreprises. § 3. Les modalités relatives à l'organisation de la surveillance des réviseurs d'entreprises sont déterminées par le Roi.

Art. 33.§ 1er. L'Institut soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité au moins tous les six ans, et procède auprès d'eux à toutes enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leurs missions.

Le contrôle de qualité vise entre autres l'obligation de formation permanente prévue à l'article 14, § 4. § 2. Le contrôle de qualité est exercé conformément aux normes arrêtées en la matière soit par des réviseurs d'entreprises personnes physiques soit par des inspecteurs externes à la profession. Ces derniers seront soit engagés par l'Institut dans le cadre d'un contrat de travail soit liés à l'Institut par une convention de collaboration.

Ces personnes seront soumises au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. § 3. Les réviseurs d'entreprises qui effectuent le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public sont soumis à un contrôle de qualité au moins tous les trois ans. § 4. Le Conseil publie annuellement par le biais de tous les moyens appropriés les résultats d'ensemble du contrôle de qualité. § 5. L'Institut vérifie si les réviseurs d'entreprises donnent suite dans un délai raisonnable aux recommandations formulées à l'issue du contrôle de qualité. § 6. Les normes en matière de contrôle de qualité sont déterminées conformément à l'article 30 de la présente loi. § 7. Le Conseil est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité. § 8. Les modalités relatives à l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi.

Art. 34.Le Roi désigne les organes de l'Institut chargés d'organiser la surveillance et le contrôle de qualité prévus aux articles 32 et 33. Section 4. - Secret professionnel de l'Institut

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 77 de la présente loi, l'article 458 du Code pénal est d'application pour l'Institut, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel. § 2. L'Institut peut communiquer au Conseil supérieur des Professions économiques, au Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, à la Chambre de renvoi et de mise en état ou à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances toute information pour l'exercice de leurs compétences. Il en va de même vis-à-vis des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, ou d'un pays tiers en cas d'accord international, incluant une clause de réciprocité.

Le Roi détermine les modalités relatives à l'échange des informations confidentielles et à la coopération avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne et avec les autorités compétentes de pays tiers. § 3. Dans le cadre de l'exercice de sa mission de surveillance, de contrôle de qualité et de discipline ou en cas d'obligations internationales, l'Institut est habilité à délivrer à, ou à recevoir d'une organisation professionnelle ayant en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, un statut et des fonctions similaires à celles de l'Institut, des informations sur un réviseur d'entreprises et sur son activité. § 4. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième paragraphe, l'information couverte par le secret professionnel ne peut être divulguée à aucune personne ou autorité sauf si cette divulgation est prévue par les procédures législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. § 5. Les informations obtenues par le Conseil dans l'exercice d'une de ses missions peuvent être utilisées dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs autres missions lui confiées par la présente loi. Section 5. - Injonction

Art. 36.§ 1er. Si le Conseil a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire aux obligations décrites à l'article 14, § 3, ou s'il ne donne pas une suite appropriée aux dispositions visées aux articles 32, § 2 ou 33, § 5, il peut, d'initiative, ou à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lui enjoindre de mettre un terme à la situation contestée endéans un délai et de la manière qu'il détermine.

Cette injonction peut être imposée sans préjudice d'un renvoi éventuel de ce réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base de l'injonction. § 2. Si le réviseur d'entreprises n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Comité exécutif peut infliger des mesures d'ordre provisoires conformément aux articles 38 à 40. § 3. Le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1er peut, en tant que tel, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Section 6. - Rappel à l'ordre

Art. 37.§ 1er. Lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises, tout en étant avérés, ne justifient aucune des sanctions prévues à l'article 73, le Conseil peut, soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, rappeler ce réviseur d'entreprises à l'ordre.

Le Conseil informe la Chambre de renvoi et de mise en état de la décision de rappel à l'ordre.

Ce rappel à l'ordre peut être décidé sans préjudice d'un renvoi éventuel de ce réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base du rappel à l'ordre. § 2. Le réviseur d'entreprises qui n'accepte pas le rappel à l'ordre peut saisir la Commission d'appel dans un délai d'un mois après que le rappel à l'ordre lui a été notifié, en vue d'un débat contradictoire.

Ce recours est suspensif. § 3. La Commission d'appel peut réformer ou confirmer le rappel à l'ordre ou, à l'unanimité, lui substituer l'une des sanctions prévues à l'article 73. § 4. Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du réviseur d'entreprises pendant cinq ans, moment auquel il est automatiquement effacé. Si pendant ce délai, le réviseur d'entreprises fait l'objet d'une saisine ou d'une nouvelle saisine de la Commission de discipline ou de la Commission d'appel, cette instance disciplinaire est spécialement informée de la décision de rappel à l'ordre. Section 7. - Mesure d'ordre provisoire

Art. 38.§ 1er. Le Comité exécutif de l'Institut peut, soit d'initiative par décision unanime de ses membres présents lors de la délibération, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lorsque l'intérêt public le requiert, enjoindre par mesure d'ordre au réviseur d'entreprises de s'abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés. Dans les cinq jours ouvrables de la notification au réviseur d'entreprises concerné, le Conseil informe la Chambre de renvoi et de mise en état d'une mesure d'ordre provisoire prise à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.

La mesure d'ordre est applicable pendant le délai indiqué par le Comité exécutif. Elle cesse ses effets de plein droit si la Commission de discipline n'est pas saisie des indices, faits ou charges ayant justifié la mesure d'ordre provisoire, dans les six mois de cette mesure. Elle cesse également de plein droit ses effets lorsque la décision des instances disciplinaires relative à ces indices, faits ou charges, est coulée en force de chose jugée. § 2. Aucune mesure d'ordre ne peut être prise si le réviseur d'entreprises intéressé n'a pas été invité à s'expliquer à ce sujet devant le Comité exécutif de l'Institut, par lettre recommandée à la poste contenant l'exposé des griefs, adressée au moins quinze jours à l'avance. § 3. Le réviseur d'entreprises ayant fait l'objet d'une mesure d'ordre peut demander à la Commission d'appel de la retirer. Ce recours n'est pas suspensif de la mesure d'ordre prononcée. Lorsqu'une telle demande n'a pas été accueillie, le réviseur d'entreprises ne peut pas en formuler une nouvelle avant l'expiration d'un délai de deux mois depuis le rejet de la demande précédente.

Art. 39.§ 1er. Par dérogation à l'article précédent, en cas d'urgence ou de flagrance, le président de l'Institut peut prendre une mesure d'ordre provisoire sans audition préalable de l'intéressé. § 2. Sauf confirmation par le Comité exécutif de l'Institut statuant dans les quinze jours après sa notification et à l'unanimité de ses membres présents lors de la délibération, la mesure d'ordre prononcée par le président de l'Institut cesse de produire ses effets à l'expiration de ce délai. § 3. La notification de la mesure d'ordre prise dans le cadre du premier paragraphe du présent article contient une invitation à se présenter devant le Comité exécutif de l'Institut à une audience fixée dans le délai de quinze jours. § 4. Le président de l'Institut ne prend pas part à la délibération du Comité exécutif. § 5. L'article 38, § 1er, alinéa 2, et § 3 est d'application.

Art. 40.Des mesures d'ordre provisoire peuvent être décidées, dans l'intérêt de la profession, alors même que l'instruction d'un dossier disciplinaire ne serait pas encore clôturée. Section 8. - Transmission d'informations relatives aux procédures et

sanctions et consultation du Conseil par des autorités

Art. 41.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, § 3, tout réviseur d'entreprises qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa profession, doit en informer le Conseil dans le mois de l'introduction de la procédure. Dans le cas d'une procédure pénale le réviseur d'entreprises en informe le Conseil dès l'instant où il est mis en accusation. § 2. Le réviseur d'entreprises communique à l'Institut les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prises à son égard par une autorité ou une organisation professionnelle exerçant en Belgique, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, quant à ses activités professionnelles, des fonctions similaires à celles de l'Etat belge ou de l'Institut. Cette communication a lieu au plus tard un mois après que les décisions visées sont devenues définitives. § 3. Les éléments concernés sont, le cas échéant, effacés du dossier du réviseur d'entreprises dans les mêmes délais et conditions que les sanctions analogues applicables en Belgique.

Art. 42.Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative, saisie d'une cause intéressant le réviseur d'entreprises dans le cadre de l'exercice de sa profession. CHAPITRE VII. - Supervision publique

Art. 43.§ 1er. Le système de supervision publique, qui assume la responsabilité finale de la supervision, est composé du Ministre en charge de l'Economie, du Procureur général, de la Chambre de renvoi et de mise en état, du Conseil supérieur des Professions économiques, du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et des instances disciplinaires.

Les programmes de travail et les rapports d'activités des organes de supervision publique sont publiés annuellement selon les modalités fixées par l'organe visé à l'article 77, § 1er. § 2. Le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, les membres des instances disciplinaires qui n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises et les membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, du Conseil supérieur des Professions économiques et du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire ne peuvent être réviseur d'entreprises ni membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ni membre de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

Cette interdiction s'applique aux anciens réviseurs d'entreprises ayant quitté la profession depuis moins de trois ans et à ceux qui, depuis moins de trois ans, ont effectué un contrôle légal des comptes, ont détenu un droit de vote dans un cabinet d'audit, ont fait partie de l'organe d'administration ou de gestion d'un cabinet d'audit et ont été employés par un cabinet d'audit ou ont été associés. CHAPITRE VIII. - De la discipline professionnelle Section 1re. - De la Chambre de renvoi et de mise en état

Sous-section 1re. - Composition et financement

Art. 44.§ 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public, dénommé Chambre de renvoi et de mise en état, qui est doté de la personnalité juridique. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état est dirigée par un organe composé de trois directeurs, dont le président. Les membres de cet organe portent le titre de rapporteur. Deux tiers des rapporteurs au plus relèvent du même rôle linguistique.

Cet organe est chargé de la gestion opérationnelle de la Chambre de renvoi et de mise en état et pose tous les actes nécessaires à l'exécution des missions de la Chambre de renvoi et de mise en état.

Il s'agit d'un collège qui délibère conformément aux règles habituelles des organes collégiaux, sauf exceptions déterminées par la loi ou par le Roi. § 3. Le Président de la Chambre de renvoi et de mise en état assume également les tâches administratives pour cette Chambre. § 4. L'article 458 du Code pénal est d'application pour les rapporteurs. § 5. Le Roi nomme un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état sur proposition du Ministre de l'Economie, un autre membre sur proposition du Ministre de la Justice et le Président sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice.

Le Roi peut, sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice, mettre fin au mandat d'un rapporteur, en ce compris du Président, soit avec l'accord du rapporteur concerné soit pour motifs justes et graves dans l'intérêt de la Chambre.

Les modalités de fonctionnement de la Chambre de renvoi et de mise en état sont réglées par le Roi.

Le Roi peut étendre la composition de l'organe de la Chambre de renvoi et de mise en état, dont le nombre de rapporteurs ne peut dépasser sept.

Sans préjudice de l'article 43, § 2, de la présente loi, est incompatible avec la fonction de rapporteur, la qualité de membre de l'Institut, de membre du Conseil Supérieur des Professions économiques et de membre du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Les rapporteurs justifient des compétences requises par la Directive européenne du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes. Sont présumés justifier desdites compétences : a) les magistrats, b) les avocats, c) les juristes d'entreprises, d) les notaires, et e) les autres titulaires d'un diplôme de niveau master qui justifient d'une expérience utile dans les matières visées par la Directive européenne précitée. § 6. Les rapporteurs bénéficient d'un statut de mandataire et perçoivent une rémunération mensuelle y afférant, qui doit garantir leur indépendance.

Art. 45.§ 1er. Le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état est pris en charge par l'Institut. § 2. La rémunération du président et des rapporteurs est fixée par le Roi, sur proposition du Ministre en charge de l'Economie. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié du traitement octroyé au Premier Président du Conseil d'Etat, auquel sont automatiquement ajoutées les augmentations et avantages y afférents, compte tenu d'une ancienneté de 35 ans. § 3. Le budget de la Chambre de renvoi et de mise en état est fixé chaque année sur la base des frais de l'année écoulée, avec un maximum de 400.000 euro . § 4. La Chambre peut disposer de l'infrastructure mise en place à cet effet par l'Institut. § 5. Les frais et honoraires sollicités par l'expert spécialement désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état conformément à l'article 49, § 2 sont supportés par l'Institut.

A défaut d'accord de l'Institut sur le montant des frais et honoraires, la partie la plus diligente soumettra l'incident à la Commission de discipline qui les taxera.

Sous-section 2. - Compétences

Art. 46.§ 1er. La Chambre de renvoi et de mise en état est compétente pour : a) la mise en état des affaires disciplinaires, instruites par le Conseil;b) enjoindre au Conseil d'ouvrir un dossier de surveillance à l'encontre d'un réviseur d'entreprises;c) enjoindre au Conseil des devoirs d'instruction complémentaires;d) le règlement de la procédure relatif aux plaintes à l'encontre d'un réviseur d'entreprises;e) enjoindre au Conseil d'instruire toute plainte reçue à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, conformément à l'article 49;f) l'appréciation des conclusions des contrôles de qualité conformément à l'article 50;g) la demande adressée au Conseil d'enjoindre à un réviseur d'entreprises de mettre un terme à une situation contestée, conformément à l'article 36, § 1er. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état est également compétente pour approuver la liste annuelle des contrôles de qualité à effectuer par le Conseil. § 3. La Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas compétente en matière de discipline des stagiaires. § 4. La Chambre de renvoi et de mise en état peut à tout moment prendre connaissance de l'évolution de l'instruction d'un ou de plusieurs dossiers. Les informations ainsi demandées seront transférées à la Chambre de renvoi et de mise en état par le président de l'Institut dans les cinq jours ouvrables. Le cas échéant, la Chambre de renvoi et de mise en état, peut déléguer un de ses membres pour assister aux devoirs d'instruction menés par le Conseil. § 5. La Chambre de renvoi et de mise en état publie annuellement ses programmes de travail ainsi que ses rapports d'activités. § 6. Les modalités de la procédure d'instruction et de mise en état sont fixées par le Roi.

Art. 47.Lorsqu'il s'est saisi d'initiative d'un dossier, le Conseil saisit la Chambre de renvoi et de mise en état s'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Art. 48.§ 1er. Le Conseil ou la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent être saisis soit par le Procureur général soit par une plainte de tout tiers intéressé. § 2. Lorsqu'il a été saisi d'une plainte conformément au paragraphe premier, le Conseil instruit la plainte et saisit la Chambre de renvoi et de mise en état à l'issue de l'instruction.

Art. 49.§ 1er. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, la Chambre de renvoi et de mise en état requiert le Conseil d'instruire la plainte qu'elle a reçue à l'encontre d'un réviseur d'entreprises et de lui faire rapport, à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état peut désigner, à l'unanimité de ses rapporteurs, un expert qui instruira le dossier.

Cet expert désigné est soit un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état, soit un réviseur d'entreprises qui remplit les conditions d'éligibilité au Conseil, ou un réviseur d'entreprises honoraire.

Art. 50.§ 1er. Les conclusions des contrôles de qualité approuvés par le Conseil, autres que les propositions de renvoi vers les instances disciplinaires, sont communiquées sur base trimestrielle à la Chambre de renvoi et de mise en état. § 2. Celle-ci renvoie le dossier au Conseil lorsqu'elle n'approuve pas la conclusion prise par ce dernier. La Chambre de renvoi et de mise en état justifie les raisons de la non-approbation.

Art. 51.§ 1er. Le Conseil transmet annuellement à la Chambre de renvoi et de mise en état la liste des contrôles de qualité à effectuer au cours de l'année à venir. § 2. Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état reçoit la liste visée au paragraphe 1er, elle peut enjoindre au Conseil de soumettre un réviseur d'entreprises non repris dans cette liste à un contrôle de qualité rapproché. Section 2. - Instruction et mise en état

Art. 52.Le Conseil est compétent pour l'instruction des affaires disciplinaires, sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état.

Art. 53.A l'issue de l'instruction, le Conseil ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 soumet à la Chambre de renvoi et de mise en état, un rapport dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires applicables.

Après avoir décidé du renvoi d'un réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline, sans avoir approuvé le rapport visé à l'alinéa 1er, la Chambre de renvoi et de mise en état requiert du Conseil ou de l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, qu'il rédige ou modifie, dans un délai de deux mois, en se conformant à la décision rendue, un rapport dans lequel ils exposent les faits reprochés au réviseur d'entreprises.

Le rapport dont question aux alinéas 1er et 2 peut comprendre entre autres une description des antécédents disciplinaires non effacés du réviseur d'entreprises concerné, ainsi qu'une proposition de sanction.

Art. 54.Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état juge que les faits soumis sont constitutifs de charges suffisantes à l'égard du réviseur d'entreprises poursuivi, elle renvoie sa décision, accompagnée du rapport visé à l'article 53, devant la Commission de discipline.

Art. 55.La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état est notifiée par courrier recommandé, au réviseur d'entreprises concerné et au Conseil et, le cas échéant, à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2.

Art. 56.La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 57.La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas susceptible d'appel. Section 3. - Les instances disciplinaires

Sous-section 1re. - La Commission de discipline

Art. 58.§ 1er. La discipline professionnelle est exercée en première instance par une Commission de discipline. § 2. Cette Commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un président, juge en fonction au Tribunal de commerce au moment de sa nomination, ainsi que d'un membre indépendant de la profession de réviseur d'entreprises désigné par le Roi sur proposition du Ministre de l'Economie et d'un réviseur d'entreprises nommé par le Conseil. Le président est nommé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné au moins un membre suppléant. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Cependant, lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur.

Art. 59.§ 1er. La Commission de discipline est saisie soit directement par le Procureur général, soit par la Chambre de renvoi et de mise en état qui lui adresse l'original de la décision de renvoi accompagnée du rapport visé à l'article 53. § 2. Le Procureur général ne peut saisir directement la Commission de discipline s'il a antérieurement saisi la Chambre de renvoi et de mise en état des mêmes faits et à charge du même réviseur d'entreprises concerné.

Art. 60.§ 1er. La Commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si le réviseur d'entreprises intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter devant la Commission de discipline.

Cette lettre contient, sous peine de nullité, une copie, selon le cas, de la décision de renvoi visée à l'article 53, alinéa 1er ou 2, ainsi que, le cas échéant, du rapport visé à l'article 53. Il mentionne la faculté de consulter le dossier et invite le réviseur d'entreprises à adresser à la Commission de discipline un mémoire en défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense. § 2. Le réviseur d'entreprises intéressé bénéficie d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

La Commission de discipline autrement composée statue sur la récusation. § 3. Le réviseur d'entreprises peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. § 4. La procédure a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d'entreprises concerné ou lorsque la publicité porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens de l'article 79 de la présente loi.

Art. 61.§ 1er. Les décisions de la Commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sous pli recommandé à la poste, au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, à la Chambre de renvoi et de mise en état et au Procureur général près la Cour d'appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. ÷ défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander communication du dossier complet de la procédure devant la Commission de discipline.

Art. 62.Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans un délai de trente jours.

Pour être recevable, l'opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la Commission de discipline sous pli recommandé à la poste.

Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.

Sous-section 2. - La Commission d'appel

Art. 63.§ 1er. L'appel des décisions de la Commission de discipline est introduit auprès de la Commission d'appel. § 2. Cette Commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Chaque chambre est composée d'un président, conseiller en fonction auprès d'une Cour d'Appel au moment de sa nomination, d'un juge au Tribunal de Commerce et d'un juge au Tribunal du Travail, les deux en fonction au moment de leur nomination, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi ainsi que de deux réviseurs d'entreprises élus par l'assemblée générale de l'Institut. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Cependant, lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur.

Art. 64.§ 1er. Le réviseur d'entreprises intéressé peut interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de trente jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel par pli recommandé, adressé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte, au Procureur général près la Cour d'appel, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, ainsi qu'à la Chambre de renvoi et de mise en état. § 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, peuvent interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de quarante jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel, par pli recommandé, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, et au Procureur général près la Cour d'appel.

Art. 65.L'article 60 est d'application, étant entendu que les termes "Commission de discipline" doivent être lus comme "Commission d'appel".

Art. 66.§ 1er. Les décisions de la Commission d'appel sont motivées.

Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé à la poste au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, à la Chambre de renvoi et de mise en état et au Procureur général près la Cour d'appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de pourvoi en cassation ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition et le pourvoi en cassation peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander communication du dossier complet de la procédure devant la Commission d'appel.

Art. 67.L'article 62 est d'application, étant entendu que les termes "Commission de discipline" doivent être lus comme "Commission d'appel".

Art. 68.§ 1er. Endéans les trois mois, à dater de la notification, toute décision de la Commission d'appel peut être déférée par le réviseur d'entreprises concerné, le Conseil, le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, ou le Procureur général près la Cour d'appel, à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. § 2. Le pourvoi en cassation est suspensif. § 3. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la Commission d'appel, autrement composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Sous-section 3. - Dispositions communes aux instances disciplinaires

Art. 69.Sans préjudice des dispositions de la présente loi relatives à la discipline des réviseurs d'entreprises, les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats s'appliquent aux membres et membres suppléants de la Chambre de renvoi et de mise en état, de la Commission de discipline et de la Commission d'appel. Pour l'application de ces dispositions, un membre ou membre suppléant de la Chambre de renvoi et de mise en état, ou de la Commission de discipline est assimilé à un juge au tribunal de première instance, et un membre ou membre suppléant de la Commission d'appel est assimilé, à un conseiller de la Cour d'appel.

Art. 70.Le Conseil est tenu informé dans un délai de quinze jours, par la Commission de discipline et par la Commission d'appel des affaires dont elles sont saisies. Le Conseil peut, à tout moment, décider d'intervenir auprès de la Commission de discipline et de la Commission d'appel en vue d'exposer son point de vue sur les affaires en cours.

Art. 71.§ 1er. Les modalités d'organisation des instances disciplinaires, de la procédure devant celles-ci, des effets et de la publicité des sanctions sont fixées par le Roi. § 2. Les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 EUR au titre de jetons de présence par audience et 150 EUR au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Institut. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement.

Sous-section 4. - Sanctions disciplinaires

Art. 72.§ 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par les instances disciplinaires aux réviseurs d'entreprises : 1° qui ont manqué aux obligations liées à l'exercice de la profession;2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité, de prudence ou de délicatesse qui font la base de la profession;3° qui ont manqué aux justes égards dus envers l'Institut ou ses organes. § 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la Commission de discipline, le cabinet de révision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute disciplinaire distincte dans le chef du cabinet de révision même.

Art. 73.§ 1er. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont : a) l'avertissement;b) la réprimande;c) l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année assortie, le cas échéant, pour une suspension d'un mois au moins, de la publication de la suspension sur le site internet de l'Institut pendant la durée de ladite suspension;e) la radiation. § 2. La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant que réviseur d'entreprises en Belgique pour la durée prévue par la peine. La suspension emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du Conseil et des Commissions de l'Institut, y compris la Commission de discipline et la Commission d'appel, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'une suspension d'un mois maximum est infligée à un cabinet de révision, celui-ci peut poursuivre ses activités professionnelles si, au plus tard le jour où la suspension doit prendre cours, il a versé à l'Institut un montant égal à autant de fois cinq cents euros qu'il compte d'associés, ayant la qualité de réviseur d'entreprises, multipliés par le nombre de jours ouvrables de suspension. Ce montant est considéré comme étant définitivement acquis à l'Institut.

Le montant de cinq cents euros peut être adapté par le Conseil en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toute adaptation est publiée par le Conseil selon les modalités qu'il détermine. § 4. La radiation emporte interdiction d'exercer la profession de réviseur d'entreprises en Belgique.

Art. 74.L'Institut prend les mesures nécessaires en vue de rendre dûment publiques les sanctions prévues par l'article 73, § 1er prononcées contre les réviseurs d'entreprises.

Art. 75.§ 1er. Pour les besoins de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Commission de discipline et la Commission d'appel sont considérées comme étant les autorités disciplinaires compétentes. § 2. La Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent décider de la publication de leur décision et de ses modalités. Section 4. - De la discipline des stagiaires

Art. 76.§ 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux stagiaires : 1° qui ont manqué à leurs obligations professionnelles;2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité ou de délicatesse qui font la base de la profession;3° qui ont manqué aux justes égards dus envers leur maître de stage, l'Institut ou ses organes. § 2. Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le maître de stage par courriers recommandés adressés au moins quinze jours avant la date d'audience, accompagnés d'un rapport, établi par les rapporteurs désignés par le Conseil et dans lequel sont exposés les faits reprochés au stagiaire avec référence aux dispositions légales, réglementaires et/ou disciplinaires concernées, la Commission de stage peut infliger des sanctions disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de discipline et de déontologie. § 3. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont : a) l'avertissement;b) la réprimande;c) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;d) la radiation. § 4. La décision de la Commission de stage est motivée. Elle est notifiée sans retard par courrier recommandé au stagiaire, à son maître de stage, au Conseil et au Procureur général près la Cour d'appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 5. Le stagiaire ou le Conseil peut interjeter appel de la décision de la Commission de stage devant la Commission d'appel, dans un délai de 30 jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel par pli recommandé, adressé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte, au stagiaire, à son maître de stage, au Conseil et au Procureur général près la Cour d'appel. § 6. Le Conseil peut décider, à tout moment, d'intervenir auprès de la Commission d'appel, en vue d'exposer son point de vue sur l'affaire en cours. § 7. Les décisions de la Commission d'appel sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé au stagiaire intéressé, à son maître de stage, au Conseil et au Procureur général près la Cour d'appel. § 8. Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de pourvoi en cassation et les modalités selon lesquelles l'opposition et le pourvoi en cassation peuvent êtres formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 9. L'article 65 est applicable. § 10. Le stagiaire ou le Conseil peut former un pourvoi en cassation selon les formes, les modalités et les délais prévus par l'article 68. § 11. La procédure relative à la discipline applicable au stagiaire est précisée par le Roi. CHAPITRE IX. - Coopération nationale et internationale

Art. 77.§ 1er. Le Conseil supérieur des Professions économiques est désigné en qualité d'organe chargé de la coopération nationale entre les organes du système de supervision publique et chargé de la coopération internationale entre les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne, comme déterminé ci-après. § 2. L'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent entre eux autant que de besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives. Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes. § 3. L'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives. Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes.

Il en va de même vis-à-vis des autorités compétentes d'un pays tiers en cas d'accord international à condition que celui-ci contienne une clause de réciprocité. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'échange des informations confidentielles et à la coopération entre les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3. CHAPITRE X. - Dispositions pénales

Art. 78.§ 1er. Est punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces sanctions : 1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de réviseur d'entreprises, ou qui contrevient à l'article 11;2° celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises ou porte ce titre alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire. § 2. Le tribunal peut en outre ordonner : 1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.

Art. 79.§ 1er. L'article 458 du Code pénal s'applique aux réviseurs d'entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Aux exceptions à l'obligation du secret prévues à cet article s'ajoutent : a) la communication d'attestations ou de confirmations opérée avec l'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction;b) la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés;c) la consultation par un réviseur d'entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, des documents de travail d'un réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable;d) le contact d'un réviseur d'entreprises avec un autre réviseur d'entreprises, lorsque le premier est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation du second, sauf en cas d'opposition de la personne qui a confié la mission au premier réviseur d'entreprises;e) le contact entre un réviseur d'entreprises et l'Institut, ses organes et en particulier les organes chargés de l'organisation de la surveillance et du contrôle de qualité. § 2. Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s'applique également à l'égard d'une personne exerçant dans une personne morale de droit d'un pays de l'Union européenne une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du présent alinéa, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises qui, sans exercer un mandat de commissaire, est chargé du contrôle des comptes consolidés.

Art. 80.Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés en vertu du présent chapitre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Table des matières CHAPITRE Ier. Dénomination - Objet CHAPITRE II. Des réviseurs d'entreprises, de leur inscription dans le registre public de l'Institut et de la protection de leur titre CHAPITRE III. Des droits et obligations des réviseurs d'entreprises CHAPITRE IV. Gestion et fonctionnement de l'Institut CHAPITRE V. Du stage du réviseur d'entreprises CHAPITRE VI. Du rôle de l'Institut dans l'exercice de la fonction du réviseur d'entreprises Section 1re. Normes et recommandations

Section 2. Formation permanente

Section 3. Surveillance et contrôle de qualité

Section 4. Secret professionnel de l'Institut

Section 5. Injonction

Section 6. Rappel à l'ordre

Section 7. Mesure d'ordre provisoire

Section 8. Transmission d'informations relatives aux procédures et

sanctions et consultation du Conseil par des autorités CHAPITRE VII. Supervision publique CHAPITRE VIII. De la discipline professionnelle Section 1re. De la Chambre de renvoi et de mise en état

Sous-section 1re. Composition et financement Sous-section 2. Compétences Section 2. Instruction et mise en état

Section 3. Les instances disciplinaires

Sous-section 1er. La Commission de discipline Sous-section 2. La Commission d'appel Sous-section 3. Dispositions communes aux instances disciplinaires Sous-section 4. Sanctions disciplinaires Section 4. De la discipline des stagiaires

CHAPITRE IX. Coopération nationale et internationale CHAPITRE X. Dispositions pénales .

Table de concordance Pour la consultation du tableau, voir image

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