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Décret du 31 mars 2014
publié le 23 juillet 2014

Décret portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

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ministere de la communaute germanophone
numac
2014203218
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23/07/2014
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31/03/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


31 MARS 2014. - Décret portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1.1 - Champ d'application Le présent décret est applicable au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, institué par le décret spécial Le présent décret s'applique à tous les enfants et jeunes, conformément à l'article 1er, alinéa 2, du décret spécial, ainsi qu'à toutes les femmes enceintes quel que soit leur âge.

Art. 1.2. - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 1.3 - Majorité A partir du jour où le jeune ou l'élève, selon le cas, devient majeur ou émancipé, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.

Art. 1.4 - Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° autonomisation (empowerment) : dans la promotion du développement, l'habilitation et le renforcement de l'aptitude des individus à organiser leurs conditions de vie de manière à promouvoir leur santé. La promotion du développement soutient le développement de la personnalité et des aptitudes sociales par l'information, la formation sanitaire ainsi que l'amélioration des compétences sociales dans l'approche de la santé et de la maladie. Elle aide les individus à exercer une plus grande influence sur leur propre santé et leur cadre de vie et leur permet parallèlement de prendre, dans leur vie quotidienne, des décisions bénéfiques pour leur santé. Le soutien mutuel et l'action sociale doivent permettre de surmonter des conditions de vie discriminatoires. L'autonomisation contribue à rendre les individus capables d'apprendre tout au long de leur vie et à les aider à affronter correctement les différentes phases de leur vie ainsi que d'éventuelles maladies chroniques, voire des handicaps.

Ce processus d'apprentissage doit être facilité tant à l'école qu'à la maison, sur le lieu de travail et au sein de la commune. Les entités publiques, l'économie privée et les organismes d'intérêt public sont également appelés à agir, comme les traditionnels établissements d'enseignement et de santé; 2° promotion de la santé : selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un concept qui intervient lors de l'analyse et du renforcement des ressources et potentiels sanitaires des individus et à tous les niveaux de la société.Elle vise à rendre les individus capables d'accroître leur contrôle sur les facteurs qui influencent leur santé (déterminants de santé) et d'améliorer ainsi celle-ci. La promotion de la santé est une approche complexe, tant sociale que de politique sanitaire, et porte expressément sur l'amélioration non seulement de modes de vie pertinents pour la santé (comportement sanitaire) mais aussi de conditions de vie pertinentes pour la santé; 3° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 4° concept d'action intégré : il y a concept d'action intégré si, lors de la réalisation d'un projet ou d'une intention, tous les acteurs nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre sont impliqués (p.ex. du monde politique, de l'administration ou du terrain). Ceci inclut également les groupes cibles. Par rapport à des mesures individuelles, les concepts d'action intégrés sont beaucoup plus complexes et initient des processus de communication et de coordination mais aussi d'apprentissage entre les acteurs. Ils sont caractérisés par des processus au résultat ouvert, où sont formulés et fixés des objectifs, des mesures visant à apporter une solution, des formes organisationnelles et des procédures; 5° jeune : la personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage;6° emploi vacant : l'emploi créé par le conseil d'administration, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;7° prévention : la prévention de troubles du développement et de maladies grâce à des mesures prophylactiques prises en vue d'éliminer des causes et risques, grâce à un dépistage et une intervention précoces ou en évitant la progression d'un trouble ou d'une maladie existants.En règle générale l'on distingue la prévention primaire, secondaire et tertiaire : a) la prévention primaire contribue à prévenir les troubles du développement ou les maladies en renforçant les ressources et en diminuant les nuisances;b) la prévention secondaire vise, par le dépistage précoce et un traitement précoce adéquat, à intervenir dans le processus d'apparition d'un trouble du développement ou d'une maladie et à en influencer ainsi le déroulement de manière positive;c) la prévention tertiaire vise à empêcher la récidive et la chronicité;8° facteurs de risque : les facteurs qui augmentent la probabilité d'apparition de troubles;9° facteurs de protection : les facteurs qui diminuent la probabilité d'apparition de troubles en contribuant au développement de ressources;10° année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante;11° milieu de vie : un système spatiosocial "lisible" (comme l'entreprise, l'école, l'hôpital, le quartier) dans lequel des individus accomplissent leurs tâches quotidiennes.Au sens large, un milieu de vie peut être compris comme un contexte social relativement durable et contraignant - du moins localement -, défini par une organisation formelle, une situation régionale et/ou une même expérience et/ou une situation de vie semblable et/ou des valeurs ou préférences similaires. Il peut donner d'importantes impulsions quant à la perception de la santé, aux nuisances et/ou ressources sanitaires, ainsi qu'à toutes les formes de maîtrise de risques sanitaires (balance entre nuisances et ressources); 12° décret spécial : le décret spécial du 20 janvier 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;13° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant;le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire; 14° conseil d'administration : le conseil d'administration créé par le décret spécial [...]; 15° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. 16° ZAWM : Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 17° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. TITRE 2. - Organisation du centre Art. 2.1 - Service central Le service central est le siège de la direction du centre.

La direction implique les agents des antennes locales sous la forme qu'elle juge adéquate lors de questions de fond.

Art. 2.2 - Antennes locales Le centre compte quatre antennes locales, chacune étant dirigée par un chef d'antenne et subordonnée à la direction.

Les membres du personnel occupés auprès des antennes locales sont les interlocuteurs directs du public cible. Ils veillent à ce que les prescriptions stratégiques adoptées quant au fond par le conseil d'administration ou la direction soient concrétisées. Ils échangent régulièrement avec la direction et avec d'autres agents occupés auprès du service central à propos du développement ultérieur du centre.

TITRE 3. - Mission et activité du centre Sous-titre 1er. - Mission du centre Art. 3.1 - Objectifs généraux Conformément à l'article 3 du décret spécial, le centre poursuit les objectifs généraux suivants : 1° promouvoir en DG une santé physique et mentale optimale chez les enfants et les jeunes, y compris la consultation prénatale;2° soutenir le déploiement optimal du potentiel éducatif et l'insertion des enfants et des jeunes dans l'enseignement général et professionnel;3° promouvoir un environnement sûr pour les enfants et les jeunes, afin de les protéger contre des accidents et des atteintes intentionnelles à leur personne;4° promouvoir la sécurité économique et un niveau de vie raisonnable pour les enfants et les jeunes, et ce, en tant que fondement d'un développement sain;5° promouvoir les enfants et les jeunes dans le cadre d'un réseau de soutien au développement constitué par la famille, les amis, l'entourage et la commune;6° promouvoir l'intégration des enfants et des jeunes dans la communauté;7° promouvoir les conditions permettant aux enfants et aux jeunes d'apporter une contribution positive à la société. Art. 3.2 - Mission du centre Sans préjudice de l'article 3.1, la mission du centre consiste dans la promotion précoce d'un développement physique, mental et social sain chez les enfants et les jeunes.

Le terme "précoce" est compris dans le sens de "prévention" et inclut des mesures : 1° qui interviennent à un stade précoce du développement de l'enfant, le champ d'action comprenant déjà des actions menées avant la naissance de l'enfant;2° qui interviennent à un stade précoce lors de l'émergence d'un éventuel mauvais développement. Au centre de ce travail de prévention se trouve la promotion du bien-être d'enfants et de jeunes à travers le soutien de compétences et ressources individuelles et par la création de conditions de vie et d'un environnement propices dans leurs milieux de vie primaires.

Le centre est un organisme de prévention, pas un établissement de soins. Il veille à planifier, coordonner, mener et évaluer des mesures préventives, qu'elles soient universelles, sélectives ou indexées, en 1° incluant dans l'analyse de chaque problème les facteurs de protection et les facteurs de risque pour un développement sain;2° visant l'autonomisation et le développement de compétences chez l'enfant/le jeune et le renforcement des ressources dans les situations déterminantes;3° diminuant, compensant, voire éliminant les facteurs de risque et/ou influences néfastes. L'accent est mis sur la continuité de l'offre en matière de prévention pour la tranche d'âge allant d'environ moins neuf mois à plus ou moins 20 ans, afin d'éviter toute interruption néfaste des possibilités de soutien dans les phases de transition importantes telles que grossesse-petite enfance, petite enfance-école maternelle, école maternelle-école primaire, école primaire-école secondaire, école spécialisée-école ordinaire, école-formation, formation-vie professionnelle.

Pour remplir sa mission, le centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans le secteur du développement sain chez les enfants et les jeunes. Il favorise l'échange avec des organismes belges et étrangers qui ont la même mission ou une mission similaire.

Le Gouvernement peut, de manière ponctuelle, confier au centre d'autres tâches en lien avec sa mission et son activité, telles que fixées au titre 3.

Sous-titre 2. - Champs d'action généraux CHAPITRE 1er. - Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille" Art. 3.3 - Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille" En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille", l'activité du centre consiste à : 1° soutenir un mode de vie favorisant la santé et le développement chez les femmes enceintes, les enfants, les jeunes et leurs familles par une information médicale et psychosociale, la sensibilisation, les conseils et le travail par projets;2° proposer des examens de dépistage pour les nourrissons et les jeunes enfants 3° renforcer le développement et la mise en oeuvre, au niveau des familles et des accueillants autonomes, de compétences éducatives favorisant le développement;ceci peut s'opérer par l'information médicale et psychosociale, la sensibilisation et les conseils, le travail par projets et le développement d'offres de formation. 4° promouvoir particulièrement le développement des jeunes enfants en détectant rapidement les contextes à risque et en rendant possible un soutien précoce;5° faciliter l'accès au centre, surtout pour les familles nécessitant un soutien accru, entre autres en adaptant les consultations téléphoniques et dans les antennes locales aux besoins des parents, en présentant le centre comme un service enfants admis et facile à utiliser et en prenant en considération les besoins multiculturels;6° tenir particulièrement compte de la situation des enfants, jeunes et familles issus de l'immigration, dont l'histoire est souvent marquée par des traumatismes, la fuite, l'expulsion et/ou la violence.7° rendre des avis portant sur les agréations d'accueillants autonomes octroyées par le Gouvernement, ainsi que sur leur maintien, leur prolongation, leur modification, leur suspension ou leur retrait. CHAPITRE 2. - Promotion du développement et de la santé en contexte scolaire et dans la formation en alternance Art. 3.4 - Soutien des écoles et ZAWM En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé, le centre soutient les écoles et ZAWM entre autres par les activités suivantes : 1° la création et la garantie d'un environnement scolaire sûr et sain;2° la coopération à une éducation sanitaire fondée sur les compétences, qui vise le développement des connaissances, des attitudes, des valeurs et des compétences vitales nécessaires pour prendre des décisions appropriées, positives, en matière de développement;3° la coopération à la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une école ou d'un ZAWM promoteurs de santé;4° la mise à disposition de conseils et d'un soutien à propos de thèmes pertinents, le centre mettant l'accent sur l'enseignement à horaire réduit;5° la mise à disposition d'une offre de soutien en matière d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes;6° l'organisation d'une inspection médicale scolaire, conformément au titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 3;7° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques en cas de maladies contagieuses, conformément au titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5.8° la prévention de situations de crise et la mise à disposition de mesures de soutien adaptées à l'individu, l'assistance et le suivi en cas de crise, le cas échéant en coopération avec d'autres partenaires. Le centre soutient et conseille les membres du personnel des écoles et ZAWM à propos de questions sanitaires et psychosociales les concernant, grâce 1° au développement de formations continues préventives;2° à la mise à disposition de conseils et de soutien en faveur de groupes spécifiques du personnel;3° à la guidance individuelle, par le conseil et le soutien, sans jouer un rôle thérapeutique. Le centre est l'interlocuteur direct pour tous les membres du personnel des écoles et ZAWM en ce qui concerne toutes les questions relatives à la promotion du développement et de la santé chez les enfants et les jeunes et toutes les questions d'ordre général, ainsi que dans des cas individuels. Le service propose une guidance, un diagnostic, une intervention préventive, ainsi qu'une évaluation des mesures convenues.

Art. 3.5 - Coopération entre le centre et les écoles ou ZWAM, selon le cas En ce qui concerne l'inspection médicale scolaire et autres mesures obligatoires, la coopération avec le centre est obligatoire pour toutes les écoles. Elles coopèrent de activement et largement à l'organisation et la réalisation des visites médicales, des mesures prophylactiques et à la mise en place de l'offre de vaccination ainsi qu'aux mesures de suivi adoptées par le centre en ce qui concerne le contrôle de l'obligation scolaire.

Si, en accord avec le centre, des écoles se déclarent prêtes à autoriser des examens partiels sur place, elles mettent à cette fin un local approprié à la disposition du centre, afin que les examens de qualité puissent avoir lieu et que le respect de la vie privée des élèves examinés puisse être garanti.

Si un pouvoir organisateur ou l'IAWM n'a pas, pour ses écoles et ZAWM, conclu d'accord de coopération avec un des centres psycho-médico-sociaux existants, il est obligé de conclure une convention avec le centre. Cette convention prend la forme d'un contrat écrit valable six ans. Le contrat peut être résilié moyennant un préavis de six mois. A défaut de résiliation, il se prolonge d'office pour une nouvelle période de six ans.

Le centre est obligé de tenir compte de l'organisation scolaire ou des modalités de la formation en alternance, selon le cas.

Art. 3.6 - Coopération entre le Centre et le ZAWM ou l'IAWM, selon le cas Sur demande écrite motivée du ZAWM, le centre participe, au cas par cas, aux conseils de classe lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné.

Sur demande écrite motivée de l'IAWM, le centre participe, au cas par cas, aux entretiens de contrôle en entreprise lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné.

Art. 3.7 - Droits et devoirs § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par "établissement" tant l'école que le ZAWM. § 2. L'établissement a le devoir d'informer les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel de sa coopération avec le centre.

Le centre a le droit d'informer librement les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel, dans l'établissement ou par les canaux scolaires d'information, sur ses activités et son fonctionnement. § 3. Le centre a le droit d'assister dans l'établissement à des discussions traitant de questions relatives à la guidance des jeunes, à la promotion de la santé et à la prévention, ainsi que d'autres thèmes en relation avec sa mission.

Le centre a le devoir de soutenir de manière compétente l'établissement lors de ces réflexions. § 4. Le centre a le droit d'être présent dans les établissements. Il a le devoir d'y être présent de manière optimale. L'établissement et le centre prennent à ce sujet un engagement clair.

L'établissement a le droit d'être suivi par le centre. § 5. Le centre a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes inscrits dans l'établissement et l'établissement a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes suivis par le centre.

Lors de l'échange d'informations, l'établissement et le centre veillent à respecter les dispositions du titre 4.

Le centre respecte le projet éducatif du pouvoir organisateur et le projet d'établissement.

CHAPITRE 3. - Promotion du développement en milieu extrascolaire Art. 3.8 - Promotion du développement en milieu extrascolaire Le centre a pour mission de contribuer à la construction systématique de structures communales autonomes et durablement efficaces sur le plan du développement sain chez les enfants et les jeunes. Les principales tâches se retrouvent dans les domaines de la coordination et de la facilitation, de la mise en réseau, du développement de projets, de l'activation et de la participation, des relations publiques et de l'information.

La promotion, au niveau communal, du développement chez les enfants et les jeunes, qui sera activement poursuivie par le centre, montre au moins les quatre caractéristiques suivantes : 1° rapportage au niveau communal : L'analyse de l'environnement de développement spécifique d'une commune est la base nécessaire pour le développement de la qualité des mesures axées sur la promotion du développement au niveau communal.Pour cela, il est judicieux de préparer des données basées sur des indicateurs et relatives aux risques environnementaux et sociaux, à la santé, à l'éducation et à la situation sociale, à l'alimentation et au potentiel de développement des enfants et des jeunes de la communauté et de compléter ces données avec des évaluations qualitatives menées par les acteurs de terrain et les habitants. 2° concepts intégrés de développement et d'action : Lorsqu'il élabore des concepts de développement et d'action, le centre doit dialoguer avec les acteurs communaux et la population à propos des missions de développement et des mesures à privilégier sur le territoire concerné.3° réseaux communaux consacrés au développement : La formation de réseaux locaux de développement est une activité nécessaire pour promouvoir le développement au niveau communal.L'objectif du travail en réseau est de promouvoir le développement de manière coopérative, et ce dans le sens d'une alliance d'action au niveau communal, supportée par le plus grand nombre possible d'acteurs; 4° développement et mise en oeuvre des projets au niveau communal : Une structure communale promouvant le développement a un champ d'action étendu;il va des thèmes de santé classiques tels que la nutrition, l'activité physique et le sport, la gestion du stress, la prévention de la toxicomanie, la prévention de la violence, la prévention des accidents, la grossesse et la parentalité jusqu'à des domaines touchant plutôt à l'infrastructure, tels que le logement et l'environnement de vie, les bâtiments scolaires, l'environnement et les transports, les perspectives de formation et d'emploi.

CHAPITRE 4. - Conseils prodigués au Gouvernement Art. 3.9 - Conseils prodigués au Gouvernement et aux communes En se basant sur les données collectées, les analyses statistiques, la documentation et les informations engrangées dans le cadre de ses activités, le centre soumet des propositions d'action au Gouvernement ou aux communes. En outre, il mène des expertises à la demande du Gouvernement.

Sous-titre 3. - Champs d'action particuliers CHAPITRE 1er. - Prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes Section 1re. - Dispositions générales Art. 3.10 - Champ d'application Sans préjudice de la section 5, le présent chapitre est applicable à tous les enfants et jeunes qui sont inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé.

Art. 3.11 - Principe de la prévention sanitaire La prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes est obligatoire pour tous les élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Elle est proposée gracieusement.

A l'occasion de l'inscription de l'élève, les personnes chargées de son éducation sont expressément informées par l'école de l'existence de la prévention sanitaire et des dispositions pénales figurant à l'article 3.25.

Art. 3.12 - Exécution Le centre est chargé d'organiser la prévention sanitaire conformément aux dispositions du présent chapitre.

Pour ce faire, il peut faire appel tant à des médecins indépendants qu'à des médecins occupés auprès du centre.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Section 2. - Promotion de la santé en milieu scolaire Art. 3.13 - Mesures générales visant la promotion de la santé Dans toutes les écoles ordinaires et spécialisées, que ce soit en cours d'année scolaire ou sur demande du chef d'établissement, le centre élabore des mesures générales visant la promotion de la santé.

Celles-ci sont mises en oeuvre en accord avec le chef d'établissement et le conseil des parents d'élèves, s'il en existe un.

Il mènera au moins une mesure par an.

Le Gouvernement peut ordonner que d'autres mesures soient menées.

Section 3. - Inspection médicale scolaire Art. 3.14 - Médecin responsable L'inspection médicale scolaire est menée par un médecin, sous la surveillance du médecin responsable du centre.

Art. 3.15 - Examens § 1er. Les examens sont réalisés comme suit : 1° les explorations cliniques générales menées en 2e année de l'enseignement gardien, en 1re et 5e années de l'enseignement primaire, en 1re, 3e et 5e années du secondaire ainsi que pour tous les élèves de l'enseignement spécialisé;2° examens partiels avec présence médicale chez les élèves de la 1re année de l'enseignement gardien et sans présence médicale chez les élèves de 3e année de l'enseignement primaire, avec au moins l'examen des troubles sensoriels;3° examens sélectifs en cas de troubles et selon les besoins, menés sur ordre du médecin examinateur du centre pour les élèves non soumis à un examen systématique, et ce, afin de vérifier l'évolution de l'état de santé de l'élève concerné. Les informations relatives à l'offre et à l'organisation de vaccinations seront notamment données à l'occasion de l'inspection médicale scolaire.

Le Gouvernement peut prescrire que des examens spécifiques supplémentaires soient menés : 1° lorsqu'il y a des risques particuliers ou imprévisibles;2° si cela permet de promouvoir l'égalité des chances au niveau de la prévention sanitaire. § 2. Les explorations systématiques menées conformément au § 1er, 1°, comprennent pour chaque élève : 1° l'anamnèse de la santé ainsi que de son comportement;2° l'exploration clinique;3° les mesures biométriques;4° la détection des retards moteurs et de développement et des troubles sensoriels;5° l'observation des troubles du comportement;6° la détection de maladies contagieuses. Le gouvernement peut déterminer d'autres éléments des examens systématiques, notamment en ce qui concerne la santé dentaire. § 3. Le Gouvernement détermine le temps disponible pour les examens médicaux ainsi que les autres modalités.

Art. 3.16 - Transmission de la liste des élèves Pour le 1er novembre de chaque année, le Gouvernement transmet au centre la liste des élèves qui seront soumis à l'inspection médicale scolaire.

Art. 3.17 - Avertissement Les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont avertis au moins sept jours calendrier à l'avance du contenu et de la date des examens et, le cas échéant, des vaccinations proposées et reçoivent à ce propos toute information pertinente.

Art. 3.18 - Accord § 1er. A défaut de refus exprès de l'examen, les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont censées avoir marqué leur accord. § 2. Un refus éventuel de l'examen par les personnes chargées de l'éducation de l'élève est communiqué par écrit au centre avant l'examen.

Dans ce cas, les personnes chargées de l'éducation de l'élève font parvenir au centre, dans les trois mois suivant le refus, la preuve qu'un examen équivalent a été mené par un médecin traitant.

A défaut de preuve dans le délai imparti ou si les personnes mentionnées au premier alinéa ne se sont pas manifestées, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève : 1° le centre leur rappelle leur devoir, tant oralement que par écrit;2° le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où leur seront communiqués les détails relatifs à l'inspection médicale scolaire et les alternatives possibles;3° le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile d'une personne occupée par le centre, afin de donner les informations mentionnées au 2°. Sans préjudice de l'article 3.25, § 2, le centre contacte le service d'aide à la jeunesse, sur la base d'un rapport établi à cette fin, lorsque les mesures de recherche sont demeurées sans suite.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Art. 3.19 - Résultats § 1er. Dans les quinze jours suivant l'examen, le médecin examinateur communique par écrit aux personnes chargées de l'éducation de l'élève les résultats de l'examen et ses recommandations.

Sans préjudice de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, le médecin examinateur communique également les résultats au médecin traitant de l'élève, sur demande ou, si c'est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, d'initiative.

Le médecin examinateur communique au chef d'établissement toutes les données pratiques dont il estime, à l'issue de l'inspection médicale scolaire, qu'elles sont nécessaires pour une participation optimale de l'élève aux cours. § 2. Lors de problèmes graves, le médecin examinateur vérifie - selon l'urgence et au plus tard six mois après la transmission des résultats - si l'élève a subi les examens ou traitements complémentaires recommandés.

Si ce n'est pas le cas, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève : 1° le centre leur rappelle, tant oralement que par écrit, les examens ou traitements recommandés;2° le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où le médecin examinateur leur expliquera les examens ou traitements recommandés et les alternatives possibles;3° le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile du médecin examinateur, afin de donner les informations mentionnées au 2°. Le centre contacte le service d'aide à la jeunesse, sur la base d'un rapport établi à cette fin, lorsque les mesures de recherche sont demeurées sans suite.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 3. Les résultats de l'inspection médicale scolaire sont mentionnés dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er.

Section 4. - Vaccinations Art. 3.20 - Vaccinations proposées § 1er. Des vaccinations sont proposées à l'occasion de l'inspection médicale scolaire.

Le Gouvernement fixe la liste des maladies pour lesquelles une vaccination est proposée ainsi que les autres modalités. § 2. Les vaccinations pratiquées sont mentionnées dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er.

Art. 3.21 - Accord Dans le cadre de la prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes, les vaccinations ne sont pratiquées que moyennant l'accord écrit soit des personnes chargées de l'éducation de l'élève.

Section 5. - Maladies contagieuses Art. 3.22 - Maladies contagieuses Le médecin responsable du centre prend toutes les mesures prophylactiques, individuelles ou générales, pour éviter la propagation de maladies contagieuses en milieu scolaire. Elles sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'école.

L'école concernée et les personnes chargées de l'éducation de l'élève peuvent, par recommandé, introduire auprès du Gouvernement un recours contre les mesures prises en application de l'alinéa 1er. Le recours n'est pas suspensif. La décision du Gouvernement peut suspendre, abroger ou modifier la mesure décidée en application de l'alinéa premier.

Le Gouvernement détermine : 1° la liste des maladies contagieuses et les mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de ces maladies en milieu scolaire;2° la procédure relative au devoir d'information ainsi que les mesures à prendre pour ces maladies contagieuses. Art. 3.23 - Elargissement des mesures Par dérogation à l'article 3.10, le médecin responsable du centre peut élargir aux étudiants de l'enseignement supérieur les mesures mentionnées dans la présente section.

Section 6. - Dispositions relatives au contrôle et dispositions pénales Art. 3.24 - Disposition relative au contrôle Le Gouvernement est chargé : 1° de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissements, le centre, les médecins, les personnes chargées de l'éducation des élèves ainsi que le personnel de l'école remplissent les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs;2° d'initier, si nécessaire, des mesures préventives conformément à la section 5;3° de constater la violation des dispositions du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs. Art. 3.25 - Disposition pénale § 1er. Les personnes chargées de l'éducation des élèves qui enfreignent l'obligation mentionnée à l'article 3.18, § 2, alinéa 2, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. Les chefs d'établissements, les personnes chargées de l'éducation de l'élève ainsi que le personnel de l'école qui enfreignent les mesures mentionnées à l'article 3.22, alinéa 1er, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement.

CHAPITRE 2. - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire Art. 3.26 - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire Dans le cadre du contrôle légal de l'obligation scolaire, le centre suit les enfants et jeunes soumis à l'obligation scolaires mais qui ne sont inscrits dans aucune école ni dans aucun centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes ou qui, même s'ils sont inscrits, ne fréquentent pas régulièrement l'établissement. Ce suivi a pour but de réintégrer les mineurs d'âge dans le processus éducatif ou formatif de sorte qu'ils ne soient plus en infraction vis-à-vis de l'obligation scolaire.

CHAPITRE 3. - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes Art. 3.27 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien.

Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles.

Les moyens financiers mentionnés à l'article 8.2, § 1er, 3°, sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères en situation précaire qui habitent en région de langue allemande.

Le centre peut conditionner l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides visés au troisième alinéa.

Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés aux femmes enceintes, aux mères et aux pères en situation précaire; l'anonymat des intéressés est garanti.

TITRE 4. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune, protection des données à caractère personnel et secret professionnel Sous-titre 1er. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune Art 4.1 - Dossier intégré de suivi Le centre établit un dossier intégré de suivi pour chaque enfant et jeune qu'il suit.

Le dossier de suivi est détruit deux ans après la majorité de l'enfant ou du jeune.

Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de suivi est détruit deux ans après la fin du suivi de l'enfant ou du jeune par le centre si ce suivi se poursuit au-delà de majorité.

Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la composition, à la mise à jour, à la transmission, ainsi qu'à la clôture et la destruction du dossier.

Art. 4.2 - Obligation de coopérer Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, et notamment de l'article 4.12, les personnes occupées par le centre et chargées de gérer un dossier de suivi sont obligées de coopérer avec les personnes qui, dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune, sont également impliquées dans un travail de suivi. Elles coopèrent conformément au présent décret, notamment avec les médecins ou collaborateurs concernés des écoles, ZAWM, autres administrations ou autres personnes morales. Elles doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises.

La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.

Art. 4.3 - Droit de regard § 1er. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ou les jeunes majeurs jouissent du droit fondamental de consulter le dossier intégré de suivi.

Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi : 1° les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;2° les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;3° les informations qui concernent uniquement des tiers, y compris les personnes chargées de l'éducation. Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque : 1° le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;2° l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations. Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.

Si l'accès au dossier est refusé à un enfant ou jeune mineur d'âge qui ne possède pas la capacité de jugement nécessaire, l'intéressé peut introduire un recours contre ce refus auprès du Gouvernement. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner. § 2. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ont, après information de l'enfant ou du jeune mineur d'âge qui possède la capacité de jugement nécessaire, le droit de consulter le dossier intégré de suivi. Moyennant l'accord du jeune majeur, un droit de regard peut également être octroyé à la personne qui était précédemment chargée de son éducation.

Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi : 1° les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;2° les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;3° les informations qui, à l'exception de l'enfant ou du jeune, concernent uniquement des tiers. Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque : 1° le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;2° l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations. Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner. § 3. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont droit à une explication, intelligible pour eux, des informations auxquelles ils ont accès. Lors de la consultation du dossier, un membre du personnel du centre est présent pour leur donner cette explication.

Lorsqu'ils consultent le dossier de suivi, les enfants ou jeunes peuvent se faire accompagner d'une personne qui : 1° est liée par le secret professionnel ou est membre du personnel de l'école ou, selon le cas, du ZAWM fréquenté par l'enfant ou le jeune;2° a été expressément désignée comme accompagnateur par l'enfant ou le jeune;3° n'est pas directement en relation avec le service d'aide à la jeunesse conformément au décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont le droit de compléter le dossier de suivi avec des informations supplémentaires, de donner leur opinion quant à des informations y mentionnées et de faire consigner cette opinion dans le dossier de suivi.

Ils ont droit à une copie des informations contenues dans le dossier de suivi et auxquelles ils ont accès, ainsi qu'à un rapport sur les informations qu'ils ont obtenues autrement que par la consultation dudit dossier.

Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel et ne peut, en cas de réutilisation, être utilisé qu'aux fins de l'aide à la jeunesse. Le centre le signale de manière explicite lors de la transmission de ces informations. § 4. Sur avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement fixe, conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autres modalités pour la consultation du dossier intégré de suivi, la gestion de conflits d'intérêts, la consultation de tiers et les possibilités de recours.

Sous-titre 2. - Protection des données à caractère personnel et secret professionnel Art. 4.4 - Traitement des données à caractère personnel § 1er. Sans préjudice de l'article 4.5, le centre est responsable pour le traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent sous-titre. § 2. Le centre collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées au titre 3. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.

Dans le respect de l'article 4.8, le centre peut traiter ultérieurement, dans le cadre d'une autre mission légale ou décrétale, toute donnée à caractère personnel collectée régulièrement pour exercer l'une de ses missions. § 3. La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 4.5 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du centre.

La collecte et le traitement de données relatives à la santé s'opèrent dans le respect de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient et du secret médical.

Art. 4.6 - Catégories de données Conformément à l'article 4.4, § 2, le centre peut collecter et traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact du client;2° les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact des personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune;3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation du client;4° les données relatives à la situation familiale du client;5° les données relatives à la situation sociale et financière du client;6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt du client;7° les données relatives à la santé et au développement du client : a) les données relatives à sa santé physique;b) les données relatives à ses vaccinations;c) les données relatives à sa santé psychique;d) les données relatives à son comportement;e) les données relatives aux risques et facteurs de risque;8° les données du client particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;9° les données judiciaires relatives au client. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.

Art. 4.7 - Service pour la sécurité de l'information et la protection des données Au sein du centre, il est créé un service pour la sécurité de l'information et la protection des données; il dépend directement du directeur.

Le service est chargé de conseiller le directeur lors de l'application des prescriptions relatives à la protection de la vie privée et du présent sous-titre, d'initiative ou sur demande. Il indique les risques potentiels pour la sécurité de l'information ou la protection des données.

Chaque année, le service établit un rapport sur la sécurité de l'information et la protection des données. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au Gouvernement.

Le Gouvernement peut confier au service d'autres missions en rapport avec la sécurité de l'information et la protection des données.

Art. 4.8 - Echange interne de données Le service central et/ou les antennes locales du centre échangent des données à caractère personnel moyennant l'accord du directeur.

Sur avis préalable du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, le directeur décide quelles sortes de données à caractère personnel peuvent être échangées systématiquement ou ponctuellement et à certaines fins, après avoir vérifié qu'elles sont appropriées, utiles et proportionnées.

Art. 4.9 - Echange externe de données § 1er. Le centre communique à une école, un ZAWM, une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune.

L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le directeur, sur avis du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, a marqué son accord. Sur avis de la commission pour la protection de la vie privée rendu conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Gouvernement détermine les cas où un échange ne nécessite pas l'accord du directeur. § 2. Le centre ne reçoit des données à caractère personnel d'une école, d'un ZAWM, d'une autre administration ou d'une autre personne morale que dans le cadre de l'exercice de ses missions légales ou décrétales et après avoir obtenu l'accord de la personne habilitée à les transmettre. § 3. L'échange externe de données s'opère sans préjudice de l'article 4.11.

Art. 4.10 - Autorisation d'accéder aux données Les personnes occupées par le centre et les membres du personnel de tiers dûment autorisés n'ont accès à des données, et surtout au dossier intégré de suivi, que si cet accès est approprié, utile et proportionné pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 4.4, § 2.

Le droit d'accès est octroyé à titre individuel et personnel sur la base d'un profil. Il ne peut être cédé. Tout utilisateur du réseau interne du centre auquel un compte d'accès personnel a été attribué est personnellement responsable de son utilisation.

Lors de l'accès à des dossiers, données ou applications électroniques, l'identité de la personne qui sollicite l'accès ainsi que sa concordance avec le profil défini sont vérifiées par le système de gestion.

L'accès ou la tentative d'accéder à des dossiers, données ou applications électroniques est automatiquement enregistré. Le contenu de l'enregistrement et la durée de conservation sont fixés par le directeur après avoir interrogé le service pour la sécurité de l'information et la protection des données.

Le service pour la sécurité de l'information et la protection des données contrôle régulièrement les accès et tentatives d'accès pour déterminer les incidents de sécurité.

Art. 4.11 - Secret professionnel § 1er. Les personnes occupées par le centre sont tenues au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités.

Les collaborateurs concernés des écoles, ZAWM, autres administrations ou autres personnes morales coopérant directement avec le centre pour l'exécution du présent décret sont également tenus au secret professionnel dans le cadre de cette coopération. § 2. Les personnes occupées par le centre ne peuvent transmettre des données à caractère personnel de nature médicale, familiale, scolaire, professionnelle, ethnique, religieuse ou philosophique que dans les cas suivants : 1° dans le cadre du secret professionnel partagé, les conditions suivantes seront simultanément remplies : a) le destinataire est également soumis au secret professionnel;b) la transmission est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune;c) les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées;d) les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ou les jeunes majeurs, selon le cas, ont été informés de cette transmission, à moins que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune;2° les conditions des articles 29 ou 30 du code d'instruction criminelle ou des articles 458 ou 458bis du code pénal sont remplies;3° le détenteur d'informations confidentielles doit passer outre le secret professionnel pour éviter un dommage plus grave encore pour l'enfant ou le jeune.Les principes de proportionnalité et de subsidiarité seront respectés.

Dans tous les autres cas, les données ne seront transmises que cryptées ou rendues anonymes.

Art. 4.12 - Disposition pénale Les personnes qui violent le secret professionnel mentionné à l'article 4.11 ou enfreignent les conditions de transmission y énumérées sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 500 euros.

TITRE 5. - Gestion de la qualité Art. 5.1 - Fonctionnement basé sur des données probantes Le centre suit constamment les nouveautés scientifiques et évolutions sociétales qui sont pertinentes pour remplir sa mission.

Les programmes et mesures sont autant que possible planifiés en se basant sur des données probantes et menés dans le respect des normes de qualité; ils font l'objet d'un suivi continu et leurs résultats sont évalués. Ceci permet de poursuivre les bonnes pratiques ou d'améliorer les autres.

Art. 5.2 - Contrôle de la qualité Le centre se soumet à un contrôle régulier de la qualité : 1° il veille constamment et de manière responsable à la qualité de son offre en développant e.a. une propre culture d'entreprise en matière d'évaluation; 2° il implique ses usagers et partenaires ainsi que des spécialistes externes dans le processus de gestion de la qualité;3° il mène au moins tous les cinq ans, en coopération avec des experts externes, une évaluation formelle de la qualité de ses activités.Ce faisant, il vérifie la mesure dans laquelle sa structure, son offre, les méthodes appliquées et les résultats de ses activités correspondent aux objectifs et missions du centre et soumet des propositions quant au développement ultérieur du centre. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés dans un rapport et publiés; 4° il tient compte des résultats de l'évaluation. Art. 5.3 - Information Dans le rapport d'activité visé à l'article 12 du décret spécial, le centre rend compte de manière détaillée de sa gestion de la qualité.

Art. 5.4 - Contrôle de la gestion de la qualité Le Gouvernement contrôle la qualité du centre. A cette fin : 1° il vérifie régulièrement le fonctionnement et l'efficience de la gestion de qualité menée par le centre;2° il veille à ce que le centre mette en oeuvre les résultats de l'évaluation. Si le Gouvernement est d'avis que son contrôle de qualité montre que la qualité du centre est insuffisante, le conseil d'administration du centre soumet au Gouvernement, dans les trois mois suivant la communication y relative, un plan visant à pallier les manquements constatés.

Ensuite, le conseil d'administration du centre informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité du centre. Les résultats sont consignés dans un rapport et publiés par le Gouvernement. Si le Gouvernement conclut que la qualité est toujours insuffisante, il peut récupérer les moyens de fonctionnement conformément aux articles 8.8 et 8.9.

TITRE 6. - Statut du centre Sous-titre 1er. - Dispositions générales Art. 6.1 - Champ d'application Le présent titre s'applique à tous les membres du personnel du centre, à l'exception du personnel d'entretien.

Art. 6.2 - Fonctions Les fonctions que peut occuper un membre du personnel du centre sont ci-après réparties en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion : 1° fonctions de recrutement : a) conseiller pédagogique;b) psychologue;c) expert sanitaire;d) adjoint en communication et relations publiques;e) assistant social;f) assistant psychopédagogique;g) rédacteur;h) conseiller en développement de la petite enfance;i) animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire;j) les fonctions mentionnées à l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° fonctions de sélection : a) coordinateur pour le domaine "psychologie";b) coordinateur pour le domaine "sciences sociales";c) coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";d) coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";e) chef d'antenne;3° fonctions de promotion : directeur. Art. 6.3 - Titre requis § 1er. Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1° conseiller pédagogique : a) licence ou master en sciences de l'éducation;b) licence ou master en sciences pédagogiques;c) licence ou master en sciences psychologiques;d) licence ou master en sociopédagogie;e) licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;f) licence ou master en criminologie;g) licence ou master en sciences sociales;2° psychologue : licence ou master en psychologie;3° expert sanitaire : licence ou master en sciences sanitaires;4° adjoint en communication et relations publiques : a) licence ou master en sciences de l'information et de la communication;b) licence ou master en communication multilingue;5° assistant social : graduat ou bachelor d'assistant social;6° assistant psychopédagogique : graduat ou bachelor d'assistant en psychologie;7° rédacteur : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;8° animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;9° conseiller en développement de la petite enfance : graduat ou bachelor en soins infirmiers, complété par un certificat attestant la réussite d'une formation complémentaire dans le domaine du conseil systémique correspondant au moins à 10 points ECTS; 10° les fonctions mentionnées à l'article 6.2, 1°, j) : les titres mentionnés à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements. § 2. Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1° coordinateur pour le domaine "psychologie" : les titres mentionnés au § 1er, 2°;2° coordinateur pour le domaine "sciences sociales" : les titres mentionnés au § 1er, 1°, d) à g);3° coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires" : les titres mentionnés au § 1er, 3°;4° coordinateur pour le développement de la petite enfance : les titres mentionnés au § 1er, 1°, a) et c), et § 1er, 3°. § 3. Le titre requis pour la fonction de promotion suivante est fixé comme suit : directeur : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré. § 4. Vaut aussi comme titre requis pour les fonctions mentionnées au § 1er, 1° à 4°, et § 2, tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction correspondante. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.

Sous-titre 2. - Obligations et incompatibilités CHAPITRE 1er. - Obligations Art. 6.4 - Représentation des intérêts Les membres du personnel représentent toujours les intérêts des personnes qui les consultent ainsi que ceux du centre.

Art. 6.5 - Accomplissement des obligations Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination et par les règles déontologiques du centre.

Ils exécutent les instructions en temps utile et remplissent leur mission avec zèle et précision.

Art. 6.6 - Comportement correct Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les enfants, les jeunes et les personnes chargées de leur éducation. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Les membres du personnel traitent avec compréhension et sans discrimination les personnes qui les consultent.

En dehors de l'exercice de leur fonction, les membres du personnel évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

Art. 6.7 - Interdiction de propagande Les membres du personnel ne peuvent utiliser les personnes qui les consultent à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.

Art. 6.8 - Prestations requises Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à un bon fonctionnement du centre. Ils ont le droit et le devoir de suivre au moins cinq jours de formation continue par an.

Les membres du personnel veillent régulièrement à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du conseil d'administration ou de son représentant.

Art. 6.9 - Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions.

CHAPITRE 2. - Incompatibilités Art. 6.10 - Occupations incompatibles Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des obligations ou contraire à la dignité de la fonction.

Art. 6.11 - Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours Le conseil d'administration qui constate qu'un membre du personnel se livre à une occupation qui est, au sens de l'article 6.10, incompatible avec sa fonction auprès du centre le lui notifie, après l'avoir entendu, par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Le recommandé mentionne le droit de recours visé à l'alinéa 3. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement immédiat du membre du personnel sauf si, dans les dix jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la chambre de recours.

Le recours est suspensif. Le conseil d'administration décide dans les 30 jours suivant réception de l'avis que la chambre de recours rend dans les 45 jours, s'il procède ou non au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Sous-titre 3. - Accès aux fonctions CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 6.12 - Principe A l'exception des fonctions mentionnées à l'article 6.79, toutes les fonctions peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

Art. 6.13 - Prestation de serment Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.

Art. 6.14 - Dossier personnel § 1er. Pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, le conseil d'administration constitue un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

Le Gouvernement peut fixer la forme du dossier personnel. § 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.

CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire Section 1re. - Généralités Art. 6.15 - Conditions de désignation Nul ne peut être désigné à titre temporaire par le conseil d'administration dans une fonction auprès du centre s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° être porteur d'un des titres mentionnés à l'article 6.3 et correspondant à la fonction à conférer; 6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des enfants et de jeunes ni celle des autres membres du personnel;7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, des porteurs d'un graduat ou bachelor en soins infirmiers peuvent, par dérogation à l'article 6.3, § 1er, 8°, être désignés dans la fonction de conseiller en développement de la petite enfance. La désignation dans ladite fonction cesse toutefois d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas suivi avec fruit la formation complémentaire mentionnée à l'article 6.3, § 1er, 8°.

Le présent article ne s'applique pas aux personnes percevant des honoraires.

Art. 6.16 - Appel aux candidats et candidature Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le conseil d'administration lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans le centre et sous toute autre forme qu'il juge adéquate.

L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Le candidat y joint un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois.

Art. 6.17 - Etablissement d'un acte de désignation Pour chaque désignation dans une fonction, le conseil d'administration établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de désignation mentionne au moins : 1° l'identité du conseil d'administration;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;5° la date de l'entrée en fonction. A défaut d'acte de désignation établi conformément aux alinéas 1er et 2 dans les quinze jours suivant son entrée en fonction, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

Section 2. - Régime de priorité Art. 6.18 - Règle Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il remplit les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 7°; 2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;3° il peut faire valoir auprès du conseil d'administration au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; 4° il a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 6.23 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 30 avril; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour lesdites années, la présente condition est considérée comme remplie; 5° il a été en activité de service auprès du conseil d'administration au cours des cinq dernières années scolaires. Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 6.3 se voit ajouter ces jours de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité.

Art. 6.19 - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 6.18, le conseil d'administration compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, qui sont utiles à l'exercice de la fonction concernée. Il prend notamment en considération les critères suivants : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du conseil d'administration et/ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le conseil d'administration tient en même temps compte de la continuité indispensable au sein du personnel.

Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

Art. 6.20 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er. Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 6.18 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif dans un emploi à temps plein. § 2. Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du conseil d'administration. § 3. Le membre du personnel licencié en application de l'article 6.57, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4. Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5. Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 6. Sous réserve d'accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7. Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8. Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9. Les articles 6.25 et 6.26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Art. 6.21 - Candidature et perte de la priorité § 1er. Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, avant le 1er juin, sa candidature auprès du conseil d'administration par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 6.30. § 2. Si un membre du personnel a été désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.

Art. 6.22 Calcul de l'ancienneté de service pour appliquer le régime de priorité Le calcul de l'ancienneté de service mentionnée à l'article 6.18 intervient au plus tard pour le 30 avril de l'année de la demande. Il s'opère conformément aux dispositions de l'article 6.41, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et §§ 2 à 4.

S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 6.25, 6.26 et 6.27, les jours d'activité de service prestés auprès du conseil d'administration avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le conseil d'administration, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 6.25, § 3, alinéa 4.

Section 3. - Bulletin de signalement et possibilité de recours Art. 6.23 - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.

Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été désignés conformément aux articles 6.18 ou 6.20. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 4, alinéa 1er, première phrase. § 2. Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. § 3. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation.

Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 4. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus à partir de la délivrance du bulletin pour déclarer qu'il est ou non d'accord et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.

Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.

Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au conseil d'administration, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le conseil d'administration ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un. § 5. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 4, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au conseil d'administration dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le conseil d'administration communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire Art. 6.24 - Cessation d'office Une désignation à titre temporaire prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui a été remplacé temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel à la suite d'une nomination à titre définitif;3° au 31 août de l'année scolaire concernée. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 6.19.

L'alinéa 1er, 3°, ne vaut pas pour le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention "insuffisant" alors qu'il avait déjà, l'année scolaire précédente, obtenu un signalement portant en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant".

Art. 6.25 Licenciement anticipé et possibilité de recours § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le conseil d'administration moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé. § 2. Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention "pas d'accord".

Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au conseil d'administration qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé. § 3. Le membre du personnel désigné à titre temporaire en application de l'article 6.18 et auquel le licenciement a été notifié peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de 45 jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au conseil d'administration.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le conseil d'administration communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique la raison. Si le conseil d'administration renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement.

Art. 6.26 - Licenciement immédiat pour faute grave § 1er. Le conseil d'administration peut, pour faute grave, mettre immédiatement fin à la désignation de tout membre du personnel temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le conseil d'administration. § 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le conseil d'administration convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Si, après l'audition, le conseil d'administration estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider de mettre fin à la désignation dans les trois jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le conseil d'administration estime constituer une faute grave. § 3. Durant la période prévue au § 2, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service, sa présence dans le centre n'est pas indiquée. Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.

Art. 6.27 Démission remise par le membre du personnel Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.

Art. 6.28 - Modalités du préavis unilatéral Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave mentionné à l'article 6.26, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. La lettre recommandée produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 6.29 - Cessation de la désignation par consentement mutuel Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 6.25, § 1er, ou à l'article 6.27.

L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Art. 6.30 - Attestation de service A l'issue de toute période d'activité, le conseil d'administration remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.

CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif Art. 6.31 - Principe Le conseil d'administration nomme un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.

Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.

Art. 6.32 - Conditions de nomination Il y a nomination si, au moment de la nomination, les conditions suivantes sont remplies : 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° être porteur d'un des titres mentionnés à l'article 6.3 et correspondant à la fonction à conférer; 6° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret; 7° remplir la condition visée à l'article 6.15, alinéa 1er, 6°;. 8° faire valoir auprès du conseil d'administration au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé de protection de la maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; 9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 6.23, portant en conclusion au moins la mention "bon"; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie; 10° exercer la fonction à titre principal;11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

Art. 6.33 - Possibilité de nomination à 55 ans Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du conseil d'administration;3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet. Art. 6.34 - Appel aux candidats § 1er. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le conseil d'administration lance un appel aux candidats à un complément d'horaire et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement. § 2. L'appel contient une liste des emplois vacants déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats et qui pourront très probablement être conférés à titre définitif au 1er octobre de l'année scolaire suivante. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans le centre et par toute autre forme adéquate.

La liste peut également être obtenue sur demande auprès du Gouvernement et du conseil d'administration.

Le Gouvernement reçoit au plus tard le 10 février une copie de la liste mentionnée au premier alinéa.

Art. 6.35 - Moment où sont effectuées les nominations et volume des charges Les nominations à titre définitif sont opérées le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 6.34, § 2, alinéa 1er, qui sont encore vacants à cette date.

Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Art. 6.36 - Extension de la nomination Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le conseil d'administration leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.

L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 6.34.

Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 6.33, pour ce qui est de compléter leur horaire.

Art. 6.37 - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 6.36, le conseil d'administration compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, qui sont utiles à l'exercice de la fonction concernée. Il prend notamment en considération les critères suivants : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du conseil d'administration et/ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le conseil d'administration tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel du centre.

Art. 6.38 - Nomination dans une autre fonction Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur d'un titre de capacité, introduit sa candidature par écrit auprès du conseil d'administration en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.

La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er octobre de l'année scolaire suivante.

Art. 6.39 - Limitation des nominations en cas de cumul Plusieurs nominations dans différentes fonctions au sein du centre ou au sein du centre et auprès d'autres pouvoirs organisateurs ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'un horaire complet dans une fonction principale.

Art. 6.40 - Candidature à plusieurs fonctions La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.

Art. 6.41 - Calcul de l'ancienneté de service § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service : 1° sont seuls pris en considération les services prestés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, en fonction principale, pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 6.3; 2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service. § 2. Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. § 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. § 4. La période pour laquelle un membre du personnel a obtenu un bulletin de signalement ou un rapport d'évaluation portant en conclusion la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul.

Art. 6.42 - Etablissement d'un acte de nomination Pour chaque nomination dans une fonction, le conseil d'administration établit un acte de nomination dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de nomination mentionne au moins : 1° l'identité du conseil d'administration;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;4° la date de la nomination. Art. 6.43 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué par le directeur au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase. § 2. Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. § 3. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement. § 4. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.

Si un rapport porte en conclusion définitive la mention "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.

Sous-titre 4. - Temps de travail hebdomadaire Art. 6.44 - Temps de travail hebdomadaire Les prestations fournies par les membres du personnel s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.

Sous-titre 5. - Positions administratives CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 6.45 - Enumération Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont : 1° l'activité de service, 2° la non-activité, 3° la disponibilité. CHAPITRE 2. - Activité de service Section 1re. - Généralités Art. 6.46 - Principe Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 6.47 - Droit au traitement et aux congés Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.

Un membre du personnel a droit aux congés aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire, sauf en ce qui concerne le congé de vacances annuelles.

Section 2. - Congé annuel Art. 6.48 - Droit au congé annuel Les membres du personnel ont droit à des congés.

Le moment où sera pris le congé annuel est fixé en accord avec le directeur.

Les congés annuels peuvent être fractionnés mais doivent comporter au moins une période continue de dix jours.

Le congé annuel est pris au cours de l'année civile à laquelle il se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 4, dix jours de congé au plus peuvent être reportés à l'année scolaire suivante.

Art. 6.49 - Nombre de jours de congé Le nombre de jours de congé annuel auquel ont droit les membres du personnel est de : 1° 26 jours jusqu'à 45 ans;2° 27 jours à partir de 45 ans;3° 28 jours à partir de 50 ans;4° 29 jours à partir de 53 ans;5° 30 jours à partir de 55 ans;6° 31 jours à partir de 58 ans. A partir de l'année scolaire où les membres du personnel atteignent l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire. L'âge que l'on atteint au cours de cette année scolaire est déterminant pour calculer le nombre de jours de congés.

Art. 6.50 - Calcul § 1er. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata : 1° lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année scolaire;2° en cas d'absence pour convenance personnelle;3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;4° en cas de prestations réduites;5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;6° pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service. Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus à l'article 6.49, alinéa 2. § 2. Si le membre du personnel, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé "perdus" une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.

Art. 6.51 - Dispenses de service supplémentaires et jours de compensation En plus des jours fériés légaux, les membres du personnel sont dispensés de service les 2 et 15 novembre, le 26 décembre, les lundi et mardi de carnaval, ainsi que le jour de la Communauté germanophone.

Lorsqu'un jour férié légal ou un jour mentionné au premier alinéa tombe un samedi ou un dimanche, le conseil d'administration fixe les dates des jours de compensation.

CHAPITRE 3. - Non-activité Art. 6.52 - Enumération Un membre du personnel est en non-activité : 1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;3° lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.

CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité Art. 6.53 - Enumération Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité : 1° pour mission;2° pour maladie ou infirmité;3° pour convenance personnelle;4° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;5° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le premier alinéa, à l'exception des points 2° et 4°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée.

Art. 6.54 - Modalités de la mise en disponibilité La mise en disponibilité s'opère aux mêmes conditions et modalités que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.

Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.

La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le membre du personnel : 1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;2° bénéficie de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. Sous-titre 6. - Remplacement en cas d'absence Art. 6.55 - Principe S'il est manifeste qu'un membre du personnel sera absent pendant au moins six jours pour cause de congé, de mise en disponibilité ou d'autre forme d'absence, il peut être remplacé dès son premier jour d'absence.

Sous-titre 7. - Régime disciplinaire et suspension préventive Art. 6.56 - Champ d'application Le présent sous-titre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 1er. - Régime disciplinaire Section 1re. - Peines disciplinaires Art. 6.57 - Enumération Les membres du personnel qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;6° le licenciement pour faute grave. Art. 6.58 - Modalités de la retenue sur traitement Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5e du dernier traitement brut d'activité du membre du personnel ou du traitement d'attente.

Art. 6.59 - Modalités de la suspension disciplinaire La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.

Art. 6.60 - Modalités de la mise en non-activité La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie, pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 6.61 - Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Section 2. - Procédure disciplinaire Art. 6.62 - Procédure § 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées par le conseil d'administration.

Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Outre la proposition, le recommandé contient également le texte de l'alinéa 4.

Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.

Ce recours est suspensif. § 2. Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au conseil d'administration. § 3. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le conseil d'administration communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.

Art. 6.63 - Procédure disciplinaire et poursuites pénales En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le conseil d'administration prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le conseil d'administration dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Section 3. - Radiation des peines disciplinaires Art. 6.64 - Radiation La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° trois ans pour la retenue sur traitement;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire. Le délai prend cours à la date où est prise la peine disciplinaire.

La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.

CHAPITRE 2. - Suspension préventive Art. 6.65 - Procédure § 1er. La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service : 1° lors de poursuites pénales;2° avant ou pendant une procédure disciplinaire;3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le conseil d'administration informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le conseil d'administration transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le conseil d'administration pour être entendu.

La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception.

L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le conseil d'administration communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés au membre du personnel sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service, sa présence dans le centre n'est pas indiquée. La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le conseil d'administration a pris connaissance des faits.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1er, le conseil d'administration applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2. § 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas de poursuites pénales.

Dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2, 2°, la suspension préventive expire après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 6.62, § 1er, alinéas 2 et 3, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle prend également fin le jour auquel expire le délai prévu à l'article 6.62, § 3, pour le conseil d'administration. § 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le conseil d'administration tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions après en avoir informé le conseil d'administration, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le conseil d'administration peut confirmer le maintien en suspension préventive en suivant la procédure mentionnée au § 2.

Art. 6.66 - Retenue sur traitement § 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation; 2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 6.57, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition. § 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 6.67 - Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté § 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures mentionnées à l'article 6.57, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.

Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le conseil d'administration verse ce montant complémentaire à la Communauté. § 2. Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le conseil d'administration paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension, lorsqu' 1° aucune peine disciplinaire n'a été prise;2° aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;3° aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée. § 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.

Art. 6.68 - Information au Gouvernement La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Sous-titre 8. - Chambre de recours Art. 6.69 - Institution Le Gouvernement institue une chambre de recours pour le centre.

Art. 6.70 - Composition § 1er. La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives.Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs; 2° d'un président et de deux présidents suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service. § 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le conseil d'administration et trois membres effectifs représentant le personnel.

Art. 6.71 - Règlement d'ordre intérieur La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art 6.72 - Récusation et décharge de membres Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au conseil d'administration la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le conseil d'administration peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 6.73 - Procédure Les parties sont convoquées par le président dès réception du recours.

Le membre du personnel et le conseil d'administration sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Le conseil d'administration peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La non-comparution du membre du personnel, du conseil d'administration ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.

Art. 6.74 - Quorum de présence et de vote La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le conseil d'administration et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les représentants du conseil d'administration et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.

Ont voix délibérative les représentants du conseil d'administration et des membres du personnel.

L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 6.75 - Communication de l'avis L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.

Art. 6.76 - Frais de fonctionnement et indemnités Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.

Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.

Sous-titre 9. - Cessation définitive des fonctions Art. 6.77 - Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination Sans préjudice de l'article 6.24, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si le membre du personnel 1° cesse de répondre à l'une des conditions suivantes : a) une des conditions énoncées à l'article 6.15, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 6.32, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif; b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;2° néglige sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;3° abandonne, sans motif valable, son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° est dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui l'empêche de remplir pleinement ses fonctions;5° refuse, sans motif valable, après avoir été réaffecté ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le conseil d'administration;6° est mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge;7° a été désigné ou nommé de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants : a) l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;b) l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;c) l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue. Le conseil d'administration informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 7°, b), le membre du personnel perd les droits acquis liés à sa situation précédente.

Art. 6.78 - Cessation d'une nomination à titre définitif Une nomination à titre définitif prend également fin : 1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;2° par licenciement pour faute grave;3° lorsque les rapports d'évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention "insuffisant"; En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil d'administration ou si un préavis de 30 jours a été respecté.

La démission est introduite par recommandé auprès du conseil d'administration. Elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis.

Sous-titre 10. - Dispositions particulières pour les fonctions de directeur, coordinateur et chef d'antenne Art. 6.79 - Principe Ce sous-titre s'applique aux fonctions suivantes : 1° la fonction de directeur;2° la fonction de coordinateur pour le domaine "psychologie";3° la fonction de coordinateur pour le domaine "sciences sociales";4° la fonction de coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";5° la fonction de coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";6° la fonction de chef d'antenne. Art. 6.80 - Conditions d'admission Une personne ou un membre du personnel du centre peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, à condition de : 1° remplir les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 5°; 2° a) pour la fonction de directeur : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; b) pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 2° à 5° : être porteur d'un titre correspondant, mentionné à l'article 6.3, § 2; 3° avoir introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats. Seul un membre du personnel du centre peut exercer la fonction de chef d'antenne : 1° s'il dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; 2° s'il est porteur d'un titre correspondant à la fonction, mentionné à l'article 6.3, §§ 2 et 3.

Art. 6.81 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79 est publié par affichage dans le centre et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, est en outre publié dans la presse.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir. L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, mentionne en outre les objectifs à atteindre pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation. La candidature pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, est en outre accompagnée d'un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 6.82 - Désignation Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.

Il se base notamment sur la lettre de motivation, un entretien de candidature et, pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 1° à 5°, sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat.

Art. 6.83 - Durée et fin de la désignation § 1er. La désignation est à durée indéterminée. § 2. La désignation prend fin en cas de : 1° suspension préventive de plus de six mois;2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3° prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) une suspension disciplinaire;b) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;c) un licenciement pour faute grave;4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5° renonciation volontaire à la désignation;6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant". Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Un directeur ou coordinateur qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon". Un chef d'antenne est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon". Art. 6.84 - Statut § 1er. La désignation s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.

Pendant sa désignation, le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 6.18 à 6.41, 6.55 et 6.78. § 2. Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après : 1° le congé annuel;2° le congé de circonstance;3° le congé exceptionnel pour cas de force majeure;4° le congé de maternité;5° le congé pour adoption ou tutelle officieuse;6° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;7° le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;8° la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;9° la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;10° le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;11° le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;12° la mise en disponibilité pour convenances personnelles;13° le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;14° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;15° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance personnelle, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein. Le directeur ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 12°.

Il est interdit au directeur, chef d'antenne ou coordinateur de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du directeur, lorsque les congés requièrent un accord.

Le directeur ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa, 1° à 12°, que moyennant l'accord du conseil d'administration, lorsque les congés requièrent un accord. Art. 6.85 - Remplacement temporaire § 1er. Lorsque le directeur ou un coordinateur démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 6.84, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 6.80, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

Lorsqu'un chef d'antenne démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 6.84, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par un autre membre du personnel remplissant les conditions mentionnées à l'article 6.80, alinéa 2, à l'exception du 2°. § 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 6.84 et 6.87 à 6.89 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.

Art. 6.86 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er. Le conseil d'administration établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de deux années scolaires pour les coordinateurs et les chefs d'antenne.

Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, peut demander une évaluation par écrit auprès du conseil d'administration ou du directeur, selon le cas. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase. § 2. Le directeur, coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement du centre. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant". § 3. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.

Art. 6.87 - Traitement et prime § 1er. Pendant sa désignation, le coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, perçoit un traitement calculé en application des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, majoré d'une prime mensuelle de 357,09 euros.

Pendant sa désignation, le directeur perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 471 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majoré d'une prime mensuelle de 428,48 euros. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans. § 2. Le montant calculé en application du § 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 6.88 - Retour Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel du centre nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 6.83, § 2, 3°, c), et 4°.

Art. 6.89 - Prise en compte des services prestés Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.

TITRE 7. - Capital emplois Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif Art. 7.1 - Directeur Dans le centre, il est créé un emploi de directeur.

Art. 7.2 - Coordinateurs Dans le centre, il est créé quatre emplois de coordinateur.

Art. 7.3 - Rédacteurs Dans le centre, il est créé cinq emplois et demi de rédacteur.

Art. 7.4 - Adjoint en communication et relations publiques Dans le centre, il est créé un emploi d'adjoint en communication et relations publiques.

Sous-titre 2. - Autres membres du personnel Art. 7.5 - Capital emplois § 1er. Trente-cinq emplois sont octroyés au centre en plus des emplois repris au sous-titre 1er. § 2. Le conseil d'administration peut utiliser jusqu'à 5 % du capital emplois mentionné au § 1er, non encore utilisé, pour engager des personnes percevant des honoraires.

Art. 7.6 - Disposition particulière pour l'enseignement à horaire réduit Pour tout groupe entamé de 25 élèves réguliers, le centre met un quart d'emploi d'assistant social ou d'assistant psychosocial à disposition d'un centre d'enseignement à horaire réduit visé dans le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.

Le calcul s'opère sur la base des élèves réguliers, visés à l'article 6 du même décret, qui étaient inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

Les emplois calculés sont octroyés pour la durée de l'année scolaire concernée.

TITRE 8. - Financement Sous-titre 1er. - Généralités Art. 8.1 - Moyens de fonctionnement et traitements Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés au centre par la Communauté germanophone.

Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, ainsi que l'administration du centre, biens immobiliers y compris.

Sous-titre 2. - Moyens de fonctionnement Art. 8.2 - Base de calcul § 1er. Le centre reçoit des moyens de fonctionnement chaque année. A partir du 1er septembre 2014, les moyens de fonctionnement octroyés correspondent à la somme des montants suivants : 1° le montant des dotations respectivement subventions de fonctionnement octroyées pour l'année scolaire 2013-2014, par la Communauté germanophone et la Province de Liège, aux centres psycho-médico-sociaux qui sont organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;2° le montant des subsides de fonctionnement octroyés pour l'année scolaire 2013-2014 aux centres psycho-médico-sociaux qui sont reconnus par la Communauté germanophone et la Ville d'Eupen;3° le montant des libéralités généralement quelconques octroyées en 2013 par des personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches mentionnées à l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants;4° le montant des moyens utilisés au cours de l'année budgétaire 2013 pour mener la prévention sanitaire et les dépistages chez les nourrissons et les jeunes enfants, dans et en dehors des écoles, ainsi que pour organiser l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles. S'il existe une convention de financement entre le Gouvernement et l'un des partenaires fondateurs mentionnés à l'article 4 du décret spécial, le montant correspondant est déduit des moyens de fonctionnement fixés au premier alinéa. § 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). C'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert comme indice de base. Le nouvel indice est l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation.

Art. 8.3 - Modalités de liquidation Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 8.2 sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.

Sous-titre 3. - Traitements Art. 8.4 - Droit § 1er. Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, le centre a droit à des traitements pour les membres du personnel 1° s'il remplit les conditions du présent décret;2° s'il s'agit de membres du personnel a) qui jouissent des droits civils et politiques; b) porteurs d'un des titres mentionnés à l'article 6.3; c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui du public cible ni celui des autres membres du personnel;d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel du centre. § 2. Des personnes percevant des honoraires peuvent être occupées conformément à la règle fixée au deuxième alinéa. A cette fin, le conseil d'administration fixe un tarif qui sera appliqué pour la rémunération des personnes percevant des honoraires.

Afin de couvrir en tout ou partie les coûts liés à l'engagement de personnes percevant des honoraires et à l'organisation de formations continuées, le conseil d'administration peut recourir en tout ou partie au capital emplois mentionné au titre 7. La contrepartie financière pour une période du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un titulaire d'un master conformément au décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant (jour de référence = 30 septembre de l'année scolaire en question), avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans, divisé par 38. Une telle conversion du capital emplois est communiquée avant le début d'une année scolaire.

Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé au centre en début d'année scolaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé.

Pour ce faire, le conseil d'administration transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.

Sous-titre 4. - Dons et legs Art. 8.5 - Principe Le conseil d'administration peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.

Sous-titre 5. - Récupérations et sanctions CHAPITRE 1er. - Récupération Art. 8.6 - Principe § 1er. Le Gouvernement récupère les moyens de fonctionnement liquidés indûment. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés. § 2. Le Gouvernement demande la restitution de traitements versés indûment lorsque la période ininterrompue de versement de l'indu ne dépasse pas trois ans. Lorsque la liquidation ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.

Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou partie d'une récupération. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment résulte d'une erreur du Gouvernement et lorsque le membre du personnel concerné peut, en application du principe de bonne foi, considérer que la perception dudit montant est incontestable.

Art. 8.7 - Prescription La règle de procéder au recouvrement visé à l'article 8.6 se prescrit dans un délai d'un an pour les traitements et de deux ans pour les moyens de fonctionnement, ce délai prenant cours le 1er janvier suivant la liquidation.

Par dérogation au premier alinéa, le délai de prescription est de 30 ans si le calcul des traitements ou des moyens de fonctionnement a été basé sur des actes frauduleux ou des données fausses.

CHAPITRE 2. - Sanctions Art. 8.8 - Remboursement de moyens de fonctionnement § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8.6, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 8.2; 2° une qualité insuffisante pour l'une des prestations proposées par le centre, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément à l'article 5.2. § 2. Lorsqu'une des infractions visées au § 1er est constatée, des subsides de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.

Le remboursement ne peut dépasser 20 % des moyens de fonctionnement que le centre a reçus pour l'année scolaire précédente.

Art. 8.9 - Procédure Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour le centre.

TITRE 9. - Dispositions modificatives Art. 9.1 - L'article 20 décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le présent chapitre s'applique au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. » Art. 9.2 - L'article 21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantation de l'école spécialisée" l'antenne dudit centre. » Art. 9.3 - A l'article 21.3, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantations" les antennes dudit centre.» 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un trajet est considéré comme régulier lorsque le membre du personnel, tous les jours de la semaine où il travaille, emprunte un transport en commun pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou inversement.» Art. 9.4 - Dans le décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, il est inséré un titre II.3, rédigé comme suit : « Titre II.3 - Rémunération du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 111.8 - Champ d'application Par dérogation aux articles 105 à 109, le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, à l'exception du personnel d'entretien.

Art. 111.9 - Régime à partir du 1er septembre 2014 § 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins. § 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins. § 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de cinq ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins. § 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de quatre ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/3X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/3XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de moins de six ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de six ans au moins.

Art. 111.10 - Echelles de traitement Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret. » Art. 9.5 - Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 juin 2010 et modifiée par le décret du 24 juin 2013, sont insérées les lignes suivantes :

« I/DX

Décret du 21 avril 2008

I

I/DXV

Décret du 21 avril 2008

I

I/BX

Décret du 21 avril 2008

I

I/BXV

Décret du 21 avril 2008

I

I/B/1X

Décret du 21 avril 2008

I

I/B/1XV

Décret du 21 avril 2008

I

I/AX

Décret du 21 avril 2008

I

I/AXV

Décret du 21 avril 2008

I

II+/DX

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/DXV

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/B/1X

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/B/1XV

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/BX

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/BXV

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/AX

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/AXV

Décret du 21 avril 2008

II+

II/DX

Décret du 21 avril 2008

II

II/DXV

Décret du 21 avril 2008

II

II/B/2X

Décret du 21 avril 2008

II

II/B/2XV

Décret du 21 avril 2008

II

II/B/1X

Décret du 21 avril 2008

II

II/B/1XV

Décret du 21 avril 2008

II

II/BX

Décret du 21 avril 2008

II

II/BXV

Décret du 21 avril 2008

II

II/AX

Décret du 21 avril 2008

II

II/AXV

Décret du 21 avril 2008

II

III/DX

Décret du 21 avril 2008

III

III/DXV

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/3X

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/3XV

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/2X

Décret du 21 avril 2008

III

III/B2XV

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/1X

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/1XV

Décret du 21 avril 2008

III

III/BX

Décret du 21 avril 2008

III

III/BXV

Décret du 21 avril 2008

III

III/AX

Décret du 21 avril 2008

III

III/AXV

Décret du 21 avril 2008

III »


Art. 9.6 - Dans le même décret, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent décret.

Art. 9.7 - L'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées est remplacé par ce qui suit : « 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes; » Art. 9.8 - A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° le même paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes." TITRE 10. - Dispositions finales Art. 10.1 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 février 2012;2° l'arrêté royal du 16 juillet 1964 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement gardien, primaire ou d'un niveau équivalent;3° l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 1977;4° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 juillet 2013;5° l'arrêté royal du 22 août 1968 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement moyen, normal, technique et artistique et modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire; 6° l'article 9.1, a), 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013; 7° l'article 134, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; 8° l'article 15.1, 3°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013; 9° l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant l'intervention de l'Etat dans les frais qui en ce qui concerne l'inspection médicale scolaire résultent du transport des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 1971;10° l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1978;11° l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001; 12° l'article 3, § 1.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, sociopsychologique et administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, insérée par le décret du 24 juin 2013; 13° l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, remplacé par le décret du 19 avril 2010;14° l'arrêté de l'Exécutif du 29 novembre 1991 portant agréation de l'équipe médicale pour l'inspection médicale scolaire au centre de santé d'Eupen;15° l'article 13 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par le décret du 25 mai 1999;16° l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2001 fixant le programme de réforme en matière de médecine scolaire préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2011. Art. 10.2 - Membres du personnel repris § 1er. Les membres du personnel relevant des organismes repris par le centre et qui, au moment de la reprise, ont un lien de service avec l'un des organismes repris, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre.

Par organismes repris, l'on entend : 1° le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté;2° le centre psycho-médico-social organisé par la province de Liège en Communauté germanophone;3° le centre psycho-médico-social organisé par l'association sans but lucratif "Freies PMS-Zentrum";4° le centre de santé d'Eupen, organisé par la ville d'Eupen;5° le centre de santé de Saint-Vith, organisé par l'association sans but lucratif "Gesundheitszentrum Sankt Vith";6° le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'enfant et la famille) organisé par le Ministère de la Communauté germanophone;7° l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles, organisée par le Ministère de la Communauté germanophone. Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en psychologie scolaire, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre au moment de la reprise. § 2. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif auprès d'un des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif auprès du centre, et ce, dans la fonction correspondant au titre, pour le même volume de charge, proportionnellement à un emploi à temps plein.

Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 4°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondant au titre, et ce, pour un emploi à temps plein.

Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), et ce, pour un emploi à temps plein.

Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), et ce, pour un emploi à temps plein. § 3. Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre.

Pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionné au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire et ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre conformément à l'article 6.20, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.

Pour autant qu'ils ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionnés au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire ou ont un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée déterminée dans la fonction correspondant au titre, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'on entend par « fonction correspondant au titre » la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°.

Art. 10.3 - Prise en compte des services prestés Pour déterminer l'ancienneté de service, les services que les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 ont prestés avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des organismes repris sont considérés comme ayant été prestés dans la fonction correspondant au titre auprès du conseil d'administration du centre.

Sans préjudice du premier alinéa, l'on entend par "fonction correspondant au titre" la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.3, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 7°.

Art. 10.4 - Possibilité de choix quant au régime de travail hebdomadaire et au congé annuel § 1er. Par dérogation aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51, le membre du personnel visé à l'article 10.2 peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'employeur précédent jusqu'à cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit : 1° au Gouvernement pour le 30 avril 2014, avec effet au 1er septembre 2014;2° au conseil d'administration pour le 31 mars 2015, avec effet au 1er septembre 2015. Le membre du personnel qui a pris la décision visée au premier alinéa dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, peut annuler la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Le membre du personnel en informe le conseil d'administration par écrit. § 2. Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, 1° à 3°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément aux titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.

Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, 4° à 7°, est rémunéré conformément aux règles de rémunération en vigueur auprès de l'organisme en question. § 3. Le membre du personnel qui a bénéficié de la règle mentionnée au § 1er est d'office soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 lorsqu'il est désigné en tant que directeur, coordinateur ou chef d'antenne.

Art. 10.5 - Heures supplémentaires des membres du personnel repris Par dérogation à l'article 6.48, alinéas 4 et 5, les membres du personnel visés à l'article 10.2 qui, jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret ont accumulé des heures supplémentaires, peuvent les récupérer conformément à l'article 6.48, alinéa 2, pendant les cinq années scolaires suivant l'entrée en vigueur.

Art. 10.6 - Règle relative à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite Les membres du personnel repris par le Ministère de la Communauté germanophone et sollicitant l'application de la règle mentionnée à l'article 10.4, § 1er, n'ont pas droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite mentionnée à l'article 6.53, alinéa 1er, 4°.

Art. 10.7 - Désignation du premier directeur, des premiers coordinateurs et des premiers chefs d'antenne § 1er. Les articles 6.80, 6.81, 6.82 et 6.83, § 1er, ne s'appliquent pas au premier directeur, aux premiers coordinateurs et aux premiers chefs d'antenne; ceux-ci sont désignés par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation, en application de l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret spécial.

Par dérogation à l'article 6.3, § 2, les partenaires fondateurs peuvent, dans l'accord de fondation mentionné au premier alinéa, désigner comme premiers coordinateurs des personnes porteuses d'un graduat ou bachelor dans le domaine concerné, et ce, pour la durée qu'ils fixent dans ce même accord. § 2. Si les premiers coordinateurs ou chefs d'antenne désignés dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone au jour d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont, par dérogation à l'article 6. 87, § 1er, alinéa 1er, rémunérés conformément aux règles de rémunération en vigueur au Ministère de la Communauté germanophone, majorées d'une prime mensuelle de 357,09 euros.

Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée conformément au premier alinéa jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions.

Art. 10.8 - Fonction d'assistant psychopédagogique et fonction d'animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire Seuls les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 porteurs du titre mentionné à l'article 6.3, § 1er, 6°, peuvent être désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, f).

Seuls les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 7°, porteurs du titre mentionné à l'article 6.3, § 1er, 8°, peuvent être désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i).

Art. 10.9 - Adaptation de la prime Par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au directeur est de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et de 424,20 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Art. 10.10 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2014, exception faite de l'article 4.11, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur au 1er juillet 2016.

Annexe ANNEXE IV Echelles de traitement - Montants en euros I/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 79,54 02 (1) x 752,48 11 (2) x 1 407,87 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 80,37 02 (1) x 760,18 11 (2) x 1 422,23 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1 436,60 I/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 24.154,63 - 42.001,66 01 (1) x 83,17 02 (1) x 786,70 11 (2) x 1 471,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 24.401,10 - 42.430,24 01 (1) x 84,02 02 (1) x 794,72 11 (2) x 1 486,88 - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1 501,90 I/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 23.777,38 - 40.175,50 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 24.020,01 - 40.585,45 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 24.262,63 - 40.995,41 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 I/BXV - à partir du 1er janvier 2019 25.365,48 - 42.858,83 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 I/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 672,95 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 679,82 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 I/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 I/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 24.674,62 - 40.175,50 10 (2) x 1 409,17 01 (2) x 1 409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 24.926,41 - 40.585,45 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 25.178,20 - 40.995,41 10 (2) x 1 437,92 01 (2) x 1 438,01 I/AXV - à partir du 1er janvier 2019 26.322,66 - 42.858,83 10 (2) x 1 503,28 01 (2) x 1 503,37 II+/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 60,93 02 (1) x 595,01 01 (2) x 975,91 01 (2) x 994,10 10 (2) x 995,21 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 61,53 02 (1) x 601,06 01 (2) x 985,86 01 (2) x 1 004,26 10 (2) x 1 005,37 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1 014,40 10 (2) x 1 015,52 II+/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 19.170,02 - 32.941,85 01 (1) x 63,68 02 (1) x 622,05 01 (2) x 1 020,26 01 (2) x 1 039,29 10 (2) x 1 040,45 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.365,63 - 33.277,99 01 (1) x 64,32 02 (1) x 628,38 01 (2) x 1 030,68 01 (2) x 1 049,90 10 (2) x 1 051,07 - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1 041,10 01 (2) x 1 060,51 10 (2) x 1 061,68 II+/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.870,62 - 31.509,60 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.063,18 - 31.831,12 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.255,73 - 32.152,65 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 II+/BXV - à partir du 1er janvier 2019 20.130,99 - 33.614,13 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 II+/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 534,08 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 539,53 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 II+/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33 614,1301 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 II+/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 19.582,73 - 31.509,60 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.782,54 - 31.831,12 11 (2) x 1 004,05 01 (2) x 1 004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.982,36 - 32.152,65 11 (2) x 1 014,19 01 (2) x 1 014,20 II+/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.890,66 - 33.614,13 11 (2) x 1 060,29 01 (2) x 1 060,28 II/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,02 02 (1) x 571,25 01 (2) x 785,47 01 (2) x 786,23 10 (2) x 801,02 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,54 02 (1) x 577,09 01 (2) x 793,48 01 (2) x 794,26 10 (2) x 809,19 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29 254,7301 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 10 (2) x 817,37 II/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.708,64 - 29.972,81 01 (1) x 52,30 02 (1) x 597,22 01 (2) x 821,17 01 (2) x 821,96 10 (2) x 837,43 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,84 02 (1) x 603,32 01 (2) x 829,55 01 (2) x 830,37 10 (2) x 845,97 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 10 (2) x 854,52 II/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.416,41 - 28.669,64 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.604,41 - 28.962,19 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.792,28 - 29.254,73 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.646,47 - 30.584,49 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 521,19 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 526,58 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,04 01 (1) x 571,25 01 (1) x 594,89 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,57 01 (1) x 577,10 01 (1) x 600,96 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/2XV - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,86 01 (1) x 603,34 01 (1) x 628,28 11 (2) x 841,21 01 (2) x 841,31 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 19.111,40 - 28.669,64 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.306,46 - 28.962,19 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 19.501,43 - 29.254,73 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.387,85 - 30.584,49 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 III/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 0 01 (1) x 140,34 01 (1) x 326,69 13 (2) x 606,68 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 0 01 (1) x 141,72 01 (1) x 329,95 13 (2) x 612,88 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 13 (2) x 619,07 III/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.412,80 - 27.146,38 01 (1) x 0 01 (1) x 146,68 01 (1) x 341,52 13 (2) x 634,26 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 0 01 (1) x 148,21 01 (1) x 345,00 13 (2) x 640,73 - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 13 (2) x 647,21 III/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.125,23 - 25.966,11 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.310,17 - 26.231,07 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 18.495,13 - 26.496,03 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.335,81 - 27.700,40 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 512,99 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 518,21 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.752,54 - 25.966,11 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.933,69 - 26.231,07 01 (1) x 329,97 01 (1) x 46,51 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 18.114,83 - 26.496,03 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/2XV - à partir du 1er janvier 2019 18.938,23 - 27.700,40 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/3X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 140,30 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 141,73 01 (1) x 329,97 01 (1) x 46,51 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 143,15 01 (1) x 333,31 01 (1) x 46,99 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/3XV - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 148,16 01 (1) x 344,97 01 (1) x 48,63 01 (1) x 722,37 12 (2) x 581,42 01 (2) x 581,53 - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 149,66 01 (1) x 348,45 01 (1) x 49,13 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 18.809,16 - 25.966,11 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 19.001,15 - 26.231,07 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 19.193,05 - 26.496,03 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.065,46 - 27.700,40 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 31 mars 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents parlementaires : 204 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. 204 (2013-2014), n° 2. Propositions d'amendement. 204 (2013-2014), n° 3. Rapport.

Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote.

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