publié le 22 mai 2020
Arrêté du Gouvernement relatif à la non-suspension, en exécution de l'article 2, § 2, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, de certains délais en vue de préparer l'année scolaire ou académique 2020-2021
23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement relatif à la non-suspension, en exécution de l'article 2, § 2, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, de certains délais en vue de préparer l'année scolaire ou académique 2020-2021
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret de crise 2020 du 6 avril 2020, l'article 2, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19), prises par le gouvernement fédéral les 13, 18 et 23 mars ainsi que les 3 et 17 avril 2020 sur avis du Conseil national de sécurité et en vigueur depuis le 13 mars 2020, continueront à être appliquées au moins jusqu'au 3 mai 2020; que ces mesures ont une incidence considérable sur la vie sociale, incidence qui reste largement visible, y compris au niveau des autorités tant communales que communautaires; que l'article 2, § 1er, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 prévoit une mesure de suspension pour les délais de rigueur d'introduction, d'examen, d'avis, de décision ou de recours, pour tous les délais dont l'expiration a un effet juridique ainsi que pour la durée d'éventuelles enquêtes publiques; que cette mesure est en vigueur depuis le 26 mars 2020, a une durée de trente jours et expire donc le 24 avril 2020; que le Gouvernement, par son arrêté du 23 avril 2020, prolonge de trente jours supplémentaires la mesure de suspension à dater du 25 avril 2020; que le Gouvernement fait usage de l'article 2, § 2, du décret de crise et décide de ne pas suspendre certains délais, uniquement en vue de préparer l'année scolaire ou académique 2020-2021, et ce, moyennant une justification particulière; que tout retard dans cette prise de décision aurait un effet important sur la sécurité juridique et la préparation de l'année scolaire ou académique 2020-2021, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Considérant l'arrêté du Gouvernement n° 2 du 23 avril 2020 prorogeant la suspension de certains délais, telle que visée à l'article 2, § 1er, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020;
Considérant que le Gouvernement, par cet arrêté, prolonge de trente jours supplémentaires, à savoir jusqu'au 24 mai 2020 inclus, la suspension de certains délais telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020;
Considérant que l'article 2, § 2, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 prévoit que le Gouvernement peut décider de ne pas suspendre certains délais, uniquement en vue de préparer de l'année scolaire ou académique 2020-2021 ou, selon le cas, de la même année de formation, et ce, moyennant une justification particulière;
Considérant que tous les statuts de l'enseignement prévoient que le signalement et l'évaluation des membres du personnel occupant une fonction de recrutement doivent intervenir pour le 30 avril au plus tard; que le membre du personnel dispose alors d'un délai de sept jours à dater de la remise du bulletin ou du rapport, selon le cas, pour marquer ou non son accord; que les bulletins ou rapports, selon le cas, doivent ensuite être transmis aux pouvoirs organisateurs pour le 15 mai au plus tard; que la suspension d'office de ces délais pour trente jours retarderait les signalements et évaluations des membres du personnel occupant une fonction de recrutement et leur transmission aux pouvoirs organisateurs; que ceci impliquerait un report de la procédure de recrutement et donc des désignations ou, selon le cas, des engagements pour la prochaine année scolaire, étant donné que les bulletins de signalement et rapports d'évaluation définitifs donnent droit à des points dans le cadre du classement d'après les titres et mérites, que ce soit dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement officiel subventionné, auprès de la haute école autonome ou encore auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; qu'en cas de suspension des délais, les pouvoirs organisateurs disposeraient tardivement des bulletins de signalement et rapports d'évaluation; que c'est alors seulement que le classement pourra être établi définitivement et les priorités calculées définitivement; qu'à ce moment, en juin, les pouvoirs organisateurs sont déjà en train de recruter en vue de préparer la prochaine année scolaire; que la suspension des délais pour une durée de trente jours conduirait à une insécurité au niveau de la planification chez les pouvoirs organisateurs et de l'emploi chez le personnel; que, pour toutes ces raisons, les délais d'établissement et d'introduction des bulletins de signalement et rapports d'évaluation doivent être exclus de la suspension d'office;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.- En application de l'article 2, § 2, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 et en vue de préparer l'année scolaire ou académique 2020-2021, les délais mentionnés dans les articles suivants ne sont pas suspendus : 1. les articles 24, § 3, et 66, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2. les articles 12, § 3, et 27, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone; 3. les articles 39bis, § 3, et 69.14, § 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné; 4. les articles 28, § 3, et 65, § 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés; 5. les articles 5.22, § 3, et 5.39, § 3, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 6. l'article 6.23, § 4, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3.- Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 avril 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS