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Arrêté De La Communauté Germanophone du 07 septembre 2023
publié le 07 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2023205349
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07/11/2023
prom.
07/09/2023
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7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, modifiée par la loi du 16 juin 1993;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102 § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" peut engager du personnel contractuel;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2001 relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 août 2003 fixant la composition du Conseil de direction de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 janvier 2016 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2017 fixant le cadre du personnel de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2018 fixant le cadre du personnel de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus;

Vu l'avis motivé rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S8/2023 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 28 juin 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours introduite auprès du Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté du Gouvernement vise à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2003 et du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est abrogé;2° le 5° est abrogé;3° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants. »

Art. 3.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les mots « et des directeurs d'administration » sont remplacés par les mots « , des directeurs d'administration et des directeurs ».

Art. 4.Dans l'article 11.3, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernemental du 15 septembre 2022, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour pouvoir pourvoir au poste de chef d'unité, le chef de département lance un appel à candidatures contenant le profil exigé.

Si l'appel à candidatures interne au département est infructueux, le chef de département peut publier un appel à candidatures au sein du Ministère. Si cette démarche n'aboutit pas non plus, le chef de département peut publier l'appel à candidatures en externe. Le chef de département compare l'aptitude et les capacités des candidats quant à la mission de management. »

Art. 5.Dans l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2°, du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont à chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ».

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont à chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires »;2° dans l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires » ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires »;2° dans le § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 27 avril 2000 et du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires »;3° dans le § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ».

Art. 8.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont à chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ».

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires »;2° dans le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont à chaque fois remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ».

Art. 10.L'article 21, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « La durée du stage est de six mois. »

Art. 11.A l'article 36.4 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le troisième, le sixième et le neuvième » sont remplacés par les termes « le troisième »;2° dans l'alinéa 4, le mot « quatrième » est remplacé par le mot " deuxième ».

Art. 12.Dans l'article 39, § 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « ou secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « , le secrétaire général suppléant ou un membre hiérarchique du conseil de direction ».

Art. 13.Dans l'article 62, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont à chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ».

Art. 14.Dans l'article 63, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « l'Administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ».

Art. 15.L'article 87.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il détermine si son montant est égal à celui de l'allocation de chef de département ou de chef d'unité. »

Art. 16.A l'article 89 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le fonctionnaire communique au Conseil de direction, par la voie hiérarchique, ses activités professionnelles complémentaires exercées dans le secteur public avant le début des activités.Le Conseil de direction peut, sur avis préalable du supérieur hiérarchique immédiat, et dans un délai de 20 jours calendrier, interdire au fonctionnaire concerné d'exercer l'activité en question. » 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Conseil de direction »;3° le § 3, alinéa 2, est abrogé;4° dans le § 4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Conseil de direction demande préalablement l'avis du supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire.»

Art. 17.L'article 109, 2°, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, est abrogé.

Art. 18.Dans le chapitre VIII, section 3, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, il est inséré un article 109.1 rédigé comme suit : « Art. 109.1 - L'agent a droit à un congé de naissance de 20 jours de travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Le congé de naissance est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

En cas de naissance d'un enfant, seul un agent a droit au congé de naissance.

Il n'y a pas de droit au congé de naissance en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de la grossesse.

Au terme du congé de naissance, l'agent a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. »

Art. 19.A l'article 117 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « du secrétaire général ou secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « du secrétaire général, du secrétaire général suppléant ou d'un membre du Conseil de direction »;2° dans l'alinéa 3, les mots « le secrétaire général ou secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « le secrétaire général, le secrétaire général suppléant ou un membre du Conseil de direction » et les mots « le chef de département concerné » sont remplacés par les mots « le supérieur hiérarchique immédiat de l'agent concerné ».

Art. 20.Dans le chapitre VIII, section 3, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, il est inséré un article 117.1 rédigé comme suit : « Art. 117.1 - L'agent a droit à un congé en cas de force majeure pour des raisons familiales impérieuses et imprévues, ainsi qu'en cas de dommages matériels graves survenus au niveau de ses biens. L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit une demande auprès du secrétaire général ou secrétaire général suppléant.

Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant examine s'il s'agit d'un cas de force majeure et prend la décision d'accepter ou non la demande.

Le congé de force majeure est limité à dix jours de travail par an et peut être fractionné en jours entiers. Le congé de force majeure est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 21.Dans le chapitre VIII, section 5, sous-section 5.1, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.1 - Congé de maternité et congé de maternité transféré »

Art. 22.A l'article 132 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « père » est remplacé par le mot « coparent » et les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;2° dans le § 2, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;4° dans le § 3, alinéa 1, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;5° dans le § 3, alinéa 2, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;6° dans le § 4, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré ».

Art. 23.L'article 135 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 135 - Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. »

Art. 24.Dans l'article 137, alinéa 3, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « chef de département » sont remplacés par les mots « supérieur hiérarchique immédiat ».

Art. 25.Dans l'article 139, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « chef de département » sont remplacés par les mots « supérieur hiérarchique immédiat ».

Art. 26.(Concerne le texte allemand)

Art. 27.A l'article 191.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand).

Art. 28.A l'article 191.2 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° (concerne le texte allemand);5° (concerne le texte allemand);6° (concerne le texte allemand).

Art. 29.A l'article 191.3 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand).

Art. 30.A l'article 191.4 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand).

Art. 31.(Concerne le texte allemand)

Art. 32.Dans le chapitre XII du même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, il est inséré un article 225.7 rédigé comme suit : « Art. 225.7 - § 1er - Les collaborateurs qui, au 31 décembre 2023, sont fonctionnaires à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, sont repris au 1er janvier 2024 dans le même grade ou dans un grade de rang équivalent en tant que fonctionnaires du Ministère. Les grades au sein de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée qui ne sont pas mentionnés dans le présent arrêtés, y compris les grades de promotion correspondants, sont convertis et considérés comme équivalents de la manière suivante : 1° conseillers-emploi et assistants psycho-médico-sociaux : assistant;2° conférencier pédagogiques et psychologues : adjoint. Les services accomplis par les agents visés à l'alinéa 1er sont pris en compte pour déterminer l'ancienneté comme s'ils avaient été accomplis au sein du Ministère. § 2 - Par dérogation à l'article 36.14, § 3, les collaborateurs de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée qui, au 1er décembre 2023, sont nommés Directeurs délégués, sont repris au 1er janvier 2024 comme agents au grade de Directeur au sein du Ministère. »

Art. 33.Dans l'annexe I, niveau I, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement du 19 octobre 2006 et du 19 janvier 2017, il est inséré une ligne rédigée comme suit : « Directeur I.B »

Art. 34.Dans l'annexe III du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, et modifié par les arrêtés du Gouvernement du 19 janvier 2017 et du 15 septembre 2022, il est inséré une ligne rédigée comme suit : « Directeur M3 »

Art. 35.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2015, et modifié par les arrêtés du Gouvernement du 23 mai 2019 et du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est abrogé;2° le c) est abrogé;3° il est inséré un e) rédigé comme suit : « e) du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants » Art.36. (Concerne le texte allemand)

Art. 37.A l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 4 mai 2011 et du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est abrogé;2° le troisième tiret est abrogé;3° au quatrième tiret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;4° il est inséré un cinquième tiret rédigé comme suit : « - le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants. »

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 3° est abrogé;3° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants. »

Art. 39.Dans l'article 15.2 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, la mention « 89 » est supprimée et la mention « 117, alinéa 2, » est remplacée par la mention « 117.1 ».

Art. 40.Dans l'article 15.4 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, la mention « 89 » est supprimée.

Art. 41.L'article 15.5 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.5 - L'article 117, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé sont rédigés comme suit : "Le fonctionnaire doit introduire une demande écrite auprès du directeur délégué, au moins un mois à l'avance pour le 2° et le 3°.

La décision est prise par le directeur délégué en concertation avec le supérieur hiérarchique immédiat de l'agent concerné." »

Art. 42.Dans l'article 15.15 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2017, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, il est ajouté aux dispositions de l'article 87.2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 un alinéa 6 rédigé comme suit : « Les chefs de département obtiennent de droit de l'allocation pour missions de management et d'encadrement. »

Art. 43.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 15.18 rédigé comme suit : « Art. 15.18 - Dans l'article 179, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un 6° rédigé comme suit : "6° membre du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté germanophone, pour autant qu'il n'y ait pas d'incompatibilité légale."

Art. 44.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 15.19 rédigé comme suit : « Art. 15.19 - Les articles 191.1 à 191.6 du même arrêté du Gouvernement ne s'appliquent pas aux agents du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants.

Le conseil d'administration du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants conclut un accord sur le travail à domicile avec les agents qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants.

Les agents qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants perçoivent une indemnité pour l'accueil d'enfants dans leurs propres locaux, qui se compose des montants suivants : 1° une indemnité mensuelle de 203,79 euros par équivalent temps plein pour les frais structurels encourus, quel que soit le nombre d'enfants à accueillir.Il s'agit notamment de l'électricité, de l'eau, du chauffage, du nettoyage, de l'utilisation professionnelle de la connexion Internet et du téléphone privés, de l'utilisation professionnelle d'outils de travail privés tels que la vaisselle et les casseroles, ainsi que d'une participation aux appareils électroménagers dont l'utilisation permet aux auxiliaires de l'enfance ou accompagnateurs d'enfants de consacrer plus de temps à l'accueil d'enfants. En cas de réduction du temps de travail hebdomadaire de l'agent, ce forfait est diminué au prorata de la réduction du temps de travail; 2° une indemnité mensuelle par équivalent temps plein pour les produits de consommation dont le coût augmente par enfant : nourriture, boissons, gestion des déchets, pharmacie.En cas de réduction du temps de travail hebdomadaire de l'agent, ce forfait est diminué au prorata de la réduction du temps de travail. Le montant mensuel par place d'accueil est de 58,67 euros. »

Art. 45.L'article 16 du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2015 est remplacé par ce qui suit : « Art. 16 - Pour l'application du présent arrêté, l'annexe 1 du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : "Grade Rang Directeur délégué I.B Conseiller pédagogique I.D Conseiller pédagogique adjoint I.E Conférencier pédagogique I.F Premier secrétaire d'apprentissage II+.A Premier comptable II+.A Secrétaire d'apprentissage principal II+.B Comptable principal II+.B Secrétaire d'apprentissage II+.C Comptable II+.C Premier accompagnateur d'enfants II.A Accompagnateur d'enfants principal II.B Accompagnateur d'enfants II.C Premier auxiliaire de l'enfance III.A Auxiliaire de l'enfance principal III.B Auxiliaire de l'enfance III.C"

Art. 46.L'article 17 du même arrêté du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 29 octobre 2015 et du 15 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17 - Pour l'application du présent arrêté, l'annexe III du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : "Grade Rang Directeur délégué M3 Conseiller pédagogique I/8 Conseiller pédagogique adjoint I/4 Conférencier pédagogique I/1 Premier secrétaire d'apprentissage II+/3 Secrétaire d'apprentissage principal II+/2 Secrétaire d'apprentissage II+/1 Premier accompagnateur d'enfants II/4 Accompagnateur d'enfants principal II/3 Accompagnateur d'enfants II/1 Premier auxiliaire de l'enfance III/6 Auxiliaire de l'enfance principal III/4 Auxiliaire de l'enfance III/2"

Art. 47.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit : « Art. 18.1 - Pour l'application du présent arrêté, l'annexe VII du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : "Chapitre III - Liste des diplômes qui donnent accès à des rangs spécifiques Par dérogation à l'annexe VII, chapitre Ier, niveau I, seuls les diplômes et certificats suivants donnent accès au grade d'accompagnateur d'enfants au niveau II : 1° le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire technique du degré supérieur, dans la filière Education;2° le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire professionnel du degré supérieur, dans la filière Accueil collectif d'enfants;3° le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire du degré supérieur, dans la filière Puériculture;4° le brevet de puériculteur;5° le certificat d'études de la sixième année d'enseignement professionnel, dans la filière puériculture, complété par le certificat de qualification de la sixième ou septième année d'enseignement secondaire professionnel dans la filière puériculture;6° le certificat d'études de la sixième année d'enseignement secondaire professionnel, dans la filière aide familiale, complété par le certificat de qualification de la sixième ou septième année d'enseignement secondaire professionnel dans la filière aide familiale;7° le certificat d'auxiliaire de l'enfance, d'aide aux familles et aux aînés ou d'aide-soignant délivré par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone en collaboration avec l'ASBL Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien KPVDB (association germanophone des soins infirmiers en Belgique) ou un certificat équivalent agréé par le Gouvernement;8° l'attestation de participation à une formation d'assistant de puériculture délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou une attestation équivalente agréée par le Gouvernement, complétée dans chaque cas par une attestation de suivi d'une formation continue dans le domaine de l'accueil d'enfants, agréée par le Gouvernement et d'une durée minimale de 120 heures; 9° tout diplôme de la filière du travail social, des sciences infirmières et de la santé, de la pédagogie, de la psychologie, des sciences de l'éducation, des sciences de la formation, qui donne accès aux niveaux II+ et I."

Art. 48.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 18.2 rédigé comme suit : « Art. 18.2 - Tout auxiliaire de l'enfance du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants qui, apporte la preuve de l'un des diplômes et certificats d'accompagnateur d'enfants visés à l'article 18.1 au cours des dix années suivant son entrée en service, se voit proposer un contrat d'accompagnateur d'enfants de niveau II à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt de la preuve. »

Art. 49.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 24.1 rédigé comme suit : « Art. 24.1 - Par dérogation au plafond visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, tous les collaborateurs de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung qui se trouvent au 31 décembre 2023 dans une relation de travail avec celle-ci ainsi que tous les accueillants conventionnés, agréés au 31 décembre 2023 en vertu du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et qui se voient proposer un contrat de travail par le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, tous les services effectifs dont il est prouvé qu'ils ont été prestés dans le cadre d'un contrat de travail au sein de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung ou en tant qu'accueillant conventionnés agréés sont considérés comme une période de service acceptable pour l'évaluation de leur ancienneté. »

Art. 50.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 24.2 rédigé comme suit : « Art. 24.2 - L'employé de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung qui, au 31 décembre 2023, perçoit un traitement supérieur à celui auquel il a droit en application du présent arrêté en tant que collaborateur du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, continue à être rémunéré en tant que collaborateur de ce centre sur la base de l'échelle de traitement en vigueur qui lui est attribuée au 31 décembre 2023 par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, jusqu'à ce qu'une rémunération conforme au présent arrêté soit plus avantageuse. »

Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2001 relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° le 4° est abrogé;3° au 5°, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;4° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.»

Art. 52.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 - Au terme des interruptions de carrière visées au chapitre III de l'arrêté royal du 7 mai 1999, l'agent a le droit revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. »

Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° le 4° est abrogé;3° au 5°, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;4° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants. »

Art. 54.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2009, il est inséré un c) rédigé comme suit : « c) 85 à partir de l'année 2024. »

Art. 55.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est abrogé;2° le 4° est abrogé;3° il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants » Art.56. A l'article 12.7 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° les mots « et l'article 15.19 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents » sont insérés entre les mots « 1996 » et « s'appliquent ».

Art. 57.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 16.2 rédigé comme suit : « Art. 16.2 - Disposition transitoire - Modalités de prise en charge Tous les agents contractuels de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée se voient proposer un contrat de travail équivalent au sein du Ministère de la Communauté germanophone à partir du 1er janvier 2024, où les services accomplis au sein d'une des deux institutions susvisées sont pris en compte pour déterminer l'ancienneté comme s'ils avaient été accomplis en tant qu'agent contractuel au sein du Ministère.

Tous les collaborateurs qui étaient jusqu'à présent occupés à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi se voient proposer un contrat de travail conformément aux dispositions du présent arrêté, où les services accomplis au sein de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone sont pris en compte pour déterminer l'ancienneté comme s'ils avaient été accomplis en tant qu'agent contractuel au sein du Ministère. »

Art. 58.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est abrogé;2° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les collaborateurs du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants;»

Art. 59.A l'article 3, § 2, alinéa 3, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants verse le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ainsi que pour les personnes visées aux 7° et 8°, si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au 6°.»

Art. 60.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand).

Art. 61.Dans l'article 12.1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2011, la première phrase est remplacée ce qui suit : « Pour pouvoir pourvoir au poste de chef d'unité, le chef de département lance un appel à candidatures contenant le profil exigé.

Si l'appel à candidatures interne au département est infructueux, le chef de département peut publier un appel à candidatures au sein du BRF. Si cette démarche n'aboutit pas non plus, le chef de département peut publier l'appel à candidatures en externe. Le chef de département compare l'aptitude et les capacités des candidats quant à la mission de management. »

Art. 62.L'article 121, 2°, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement du 28 octobre 2021, est abrogé.

Art. 63.Dans le chapitre 9, section 3, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 121.1 rédigé comme suit : « Art. 121.1 - L'agent a droit à un congé de naissance de 20 jours de travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Le congé de naissance est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

En cas de naissance d'un enfant, seul un agent a droit au congé de naissance.

Il n'y a pas de droit au congé de naissance en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de la grossesse.

Au terme du congé de naissance, l'agent a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. »

Art. 64.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 128.1 rédigé comme suit : « Art. 128.1 - L'agent a droit à un congé en cas de force majeure pour des raisons familiales impérieuses et imprévues, ainsi qu'en cas de dommages matériels graves survenus au niveau de ses biens. L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit une demande auprès du directeur.

Le directeur examine s'il s'agit d'un cas de force majeure et prend la décision d'accepter ou non la demande.

Le congé de force majeure est limité à dix jours de travail par an et peut être fractionné en jours entiers. Le congé de force majeure est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 65.Dans le chapitre 9, section 5, sous-section 5.1, du même arrêté du Gouvernement, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.1 - Congé de maternité et congé de maternité transféré »

Art. 66.A l'article 144 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « père » est remplacé par le mot « coparent » et les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;2° dans le § 2, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;4° dans le § 3, alinéa 1, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;5° dans le § 3, alinéa 2, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré »;6° dans le § 4, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité transféré ».

Art. 67.L'article 148 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 148 - Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. »

Art. 68.(Concerne le texte allemand)

Art. 69.A l'article 207.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand).

Art. 70.A l'article 207.2 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° (concerne le texte allemand);5° (concerne le texte allemand);6° (concerne le texte allemand).

Art. 71.A l'article 207.3 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand).

Art. 72.A l'article 207.4 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand).

Art. 73.(Concerne le texte allemand)

Art. 74.(Concerne le texte allemand)

Art. 75.(Concerne le texte allemand)

Art. 76.(Concerne le texte allemand)

Art. 77.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" peut engager du personnel contractuel;2° l'arrêté du Gouvernement du 28 août 2003 fixant la composition du Conseil de direction de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;3° l'arrêté du Gouvernement du 7 janvier 2016 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;4° l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2017 fixant le cadre du personnel de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;5° l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2018 fixant le cadre du personnel de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Art. 78.Le présent arrêté du Gouvernement entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception : 1° des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent arrêté;2° de l'article 43, qui entre en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral du Parlement de la Communauté germanophone.

Art. 79.Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 septembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH

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