publié le 11 juin 2014
Arrêté du Gouvernement relatif aux accueillants autonomes
22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif aux accueillants autonomes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;
Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, article 2, alinéa 2, article 7, alinéas 2, 3 et 4, article 8, § 1er, alinéas 2 et 5, ainsi que § 3, article 9, alinéa 2, article 10, § 1er, alinéa 1er, ainsi que § 2, article 11, alinéa 2, article 12, alinéa 2, article 15, § 3, alinéa 3, article 16, alinéa 3, et article 22;
Vu le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, articles 3.2, dernier alinéa, et 3.3, 7°;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2007 relatif à l'accueil des enfants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 avril 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.981/3, donné le 15 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, donné le 5 mai 2014;
Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique familiale;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires Section 1re. - Clause européenne
Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Section 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du décret, les personnes qui n'ont pas 12 ans accomplis ou, en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, celles plus âgées fréquentant l'enseignement primaire;2° jeunes enfants : les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 3 ans accomplis;3° accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants contre paiement et dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de l'éducation;4° prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;5° personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;6° accueillant autonome : le prestataire et la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou, le cas échéant, propose un accueil extrascolaire;7° co-accueillants autonomes : association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes déjà agréés, en un seul lieu, en vue d'un accueil commun;8° garde d'une journée complète : garde de plus de cinq heures par jour;9° garde d'une demi-journée : garde de plus de trois et jusqu'à cinq heures par jour;10° garde d'un tiers de journée : garde jusqu'à trois heures par jour;11° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;12° inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 17, § 1er, du décret;13° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;14° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale;15° décret : le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants. Section 3. - Principes généraux
Art. 3.Conformément à l'article 6 du décret, tout prestataire qui propose un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités en tant qu'accueillant autonome, être agréé en application du présent arrêté.
Pour être agréés comme accueillants autonomes, les prestataires remplissent les conditions d'agréation mentionnées dans le décret et dans le présent arrêté.
Art. 4.Conformément à l'article 12 du décret, seuls les accueillants autonomes agréés peuvent, en exécution du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.
Art. 5.Tout accueillant autonome agréé garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Indexation des subsides
Art. 6.Les montants fixés aux articles 29, 30 et 31 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone; l'indice-pivot est 138,01.
TITRE 2. - Dispositions relatives au contenu CHAPITRE 1er. - Conditions d'agréation
Art. 7.Avant de débuter leurs activités, les accueillants autonomes présentent les documents suivants conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret : 1° un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour eux-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés.S'ils sont domiciliés à l'étranger, ils produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; 2° un certificat médical de moins de deux mois de date attestant qu'ils sont en mesure de garder des enfants et qu'il n'existe aucun signe de souffrance ou d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour la santé des enfants gardés;3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole.Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé.
Art. 8.§ 1er. Les accueillants autonomes sont âgés de 21 ans au moins et de 65 ans au plus. § 2. Les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation à la limite d'âge fixée au § 1er.
Pour ce faire, ils introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite accompagnée d'un certificat médical positif. Le centre vérifie si l'endurance physique et psychique de la personne lui permet ou non de poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge et établit, dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
La dérogation a en tout cas une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée.
Le département joint la dérogation au dossier d'agréation de l'accueillant autonome.
Art. 9.Les accueillants autonomes sont affiliés à une caisse d'assurance sociale.
Ils concluent une assurance en responsabilité civile pour l'accueil des enfants.
Art. 10.Les accueillants autonomes s'engagent à : 1° communiquer immédiatement au centre tout changement significatif de leur état de santé;2° à n'exercer, conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation.
Art. 11.Les accueillants autonomes s'engagent à observer les instructions figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 12.Les accueillants autonomes se déclarent prêts à participer régulièrement aux formations continues proposées par le centre. CHAPITRE 2. - Caractéristiques des locaux
Art. 13.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil.
Art. 14.Les locaux où se déroule l'accueil et tous les autres locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants : 1° à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce qu'ils puissent se mouvoir librement;2° il est prévu une zone de sommeil et de repos;3° il y a une kitchenette avec lave-vaisselle, cuisinière et frigo;4° les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;5° les locaux sont en bon état et bien entretenus;6° les accueillants autonomes sont joignables par téléphone dans les locaux.
Art. 15.Les accueillants autonomes aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale. Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit.
Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux : 1° la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;2° la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par les accueillants autonomes;3° les locaux sont chauffés par un chauffage central.Des émetteurs à haute températures ne peuvent être utilisés. Le bon fonctionnement des radiateurs est garanti; 4° les accueillants autonomes prennent toute les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone.A cette fin, ils veillent à l'entretien régulier des appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air; 5° l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;6° les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité;S'il n'y a pas de contremarche, des enfants de moins de six ans ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes; 7° seuls les enfants accompagnés par des adultes peuvent emprunter les escaliers en colimaçon;8° lorsque les enfants ont accès à des terrasses surélevées, celles-ci sont sécurisées par un garde-corps ou une délimitation;9° les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;10° les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;11° il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;12° l'équipement des chambres répond aux instructions du ministre;13° les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;14° les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;15° les piscines, pataugeoires, étangs, mares ou autres points d'eau seront couverts et sécurisés de manière à être inaccessibles pour les enfants;16° les plantes toxiques se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur, hors de portée des enfants;17° tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;18° les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.
Art. 16.Les accueillants autonomes garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans tous les domaines d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation des repas et l'enlèvement des déchets.
Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux : 1° il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;2° il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.3° les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;4° il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;5° lorsque les conditions climatiques sont normales, la température est en règle générale de 18° Celcius dans les chambres et de 20 à 22° Celcius dans les locaux d'accueil;6° tous les locaux sont faciles à nettoyer;7° les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés.Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants; 8° l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;9° les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution.Le sable est renouvelé au moins une fois par année; 10° les matériaux de construction et l'état des locaux ne peuvent mettre en danger la santé des enfants. CHAPITRE 3. - Obligations Section 1re. - Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux
Art. 17.Après leur agréation, les accueillants autonomes continuent à remplir les conditions mises à l'agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux. Section 2. - Obligations générales
Art. 18.§ 1er. Les accueillants autonomes accueillent toujours eux-mêmes les enfants. § 2. Ils peuvent prendre des stagiaires sous leur responsabilité.
Cette possibilité est préalablement communiquée par écrit aux personnes chargées de l'éducation. Tout accueil d'un stagiaire est préalablement communiqué par écrit au centre.
Le stagiaire est considéré comme accueillant supplémentaire et ne peut pas remplacer l'accueillant autonome.
Art. 19.§ 1er. Au plus, les accueillants autonomes peuvent accueillir simultanément quatre jeunes enfants et six enfants au total, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge. § 2. Les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation temporaire au nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, fixé au § 1er, afin de pouvoir accueillir simultanément au plus six jeunes enfants et huit enfants au total, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.
Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
Une dérogation est possible s'il est constaté un manque de places d'accueil et si le ministre conclut que cette dérogation peut être octroyée étant donné l'expérience positive vécue jusque-là avec le demandeur et l'espace dont il dispose. Une telle dérogation peut être octroyée au plus tôt après un an d'activité.
Le département joint la dérogation au dossier d'agréation de l'accueillant autonome.
Art. 20.§ 1er. L'accueillant autonome s'engage à ne pas dépasser un capital garde de 115 jours par mois.
Le capital garde est le nombre maximal de jours de garde qu'un accueillant autonome peut compter par mois, les gardes d'un tiers de journée comptant pour un tiers et les gardes d'une demi-journée pour une moitié. § 2. Les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation temporaire au capital garde fixé au § 1er, afin de le porter à 138 jours par mois maximum.
Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
Une dérogation est possible s'il est constaté un manque de places d'accueil et si le ministre conclut que cette dérogation peut être octroyée étant donné l'expérience positive vécue jusque-là avec le demandeur et l'espace dont il dispose. Une telle dérogation peut être octroyée au plus tôt après un an d'activité.
Le département joint la dérogation au dossier d'agréation de l'accueillant autonome.
Art. 21.Ce sont les accueillants autonomes qui coordonnent directement les demandes d'accueil.
Un accueil peut aussi être assuré la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.
Art. 22.Des enfants malades ne peuvent être accueillis que s'il n'existe aucun risque pour les autres enfants gardés.
En cas de doute, les accueillants autonomes peuvent exiger un certificat médical. Section 3. - Coopération avec les personnes chargées de l'éducation
Art. 23.Avant le début de l'accueil, les accueillants autonomes concluent un contrat par écrit avec les personnes chargées de l'éducation.
Ce contrat de garde reprend au moins : 1° la durée du contrat;2° la nature de la prestation;3° les heures d'accueil;4° les possibilités de contact;5° les grandes lignes du concept d'accueil mentionné dans l'annexe au présent arrêté;6° le montant de la contribution financière des parents;7° les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation;8° les droits et devoirs des accueillants autonomes;9° la durée de préavis;10° les données relatives à la possibilité de recours mentionnée à l'article 26;11° les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires;12° la recommandation formulée aux personnes chargées de l'éducation des enfants gardés, qu'elles les fassent vacciner conformément aux instructions du centre. L'accueil ne commence que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde.
Les modifications apportées au contrat sont consignées par écrit.
Art. 24.Les accueillants autonomes communiquent en temps utile aux personnes chargées de l'éducation les données relatives aux jours de fermeture.
Art. 25.Les accueillants autonomes remplissent les attestations fiscales délivrées par le département et les remettent aux personnes chargées de l'éducation.
Art. 26.En début d'accueil, les accueillants autonomes indiquent par écrit aux personnes chargées de l'éducation qu'elles peuvent directement s'adresser au centre en cas de désaccord avec les accueillants autonomes. Section 4. - Rapportage
Art. 27.Les accueillants autonomes tiennent un registre des présences.
Pour chaque enfant gardé, ils tiennent un dossier reprenant au moins les données suivantes : 1° nom, prénom et adresse de l'enfant;2° nom, adresse et numéro de téléphone de la/des personne(s) de contact;3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;4° des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour les contacts quotidiens avec lui. CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art. 28.Les accueillants agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions du présent chapitre dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 29.Les accueillants autonomes peuvent : 1° obtenir un subside unique de maximum 200 euros pour l'équipement initial;2° obtenir une fois tous les six ans au plus, un subside d'équipement de 150 euros maximum. Lorsqu'ils cessent leurs activités, les accueillants autonomes sont le cas échéant obligés, sur invitation, de remettre au centre l'équipement acquis avec les moyens de la Communauté germanophone.
Art. 30.Les accueillants autonomes qui prouvent leur participation aux formations continues mentionnées à l'article 12, à raison d'au moins 10 heures par année, peuvent obtenir un forfait annuel de 108,90 euros.
Art. 31.Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, les accueillants autonomes peuvent obtenir un subside supplémentaire de 9,26 euros pour une garde d'une journée complète et de 5,55 euros pour une garde d'une demi-journée, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.
A cette fin, ils introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi du subside. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
Art. 32.Sans préjudice de l'article 28, le ministre octroie - après vérification par le département - les subsides mentionnés dans le présent chapitre aux accueillants autonomes qui en font la demande.
Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.
TITRE 3. - Dispositions relatives aux procédures CHAPITRE 1er. - Agréation
Art. 33.Pour obtenir une agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du centre.
La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° une description détaillée des motivations à travailler comme accueillant autonome;3° le nombre maximal d'enfants qu'ils souhaitent pouvoir accueillir simultanément;4° la description détaillée du lieu d'accueil;5° les documents mentionnés à l'article 7;6° le cas échéant, la dérogation mentionnée à l'article 8, § 2, quant à la limite d'âge;7° la preuve que le demandeur, conformément à l'article 9, sera affilié à une caisse d'assurance sociale dès le début de ses activités et qu'il a conclu une assurance en responsabilité civile pour l'exercice de ses activités;8° la déclaration que le demandeur respecte les dispositions applicables du décret et du présent arrêté ainsi que, notamment, les conditions d'agréation mentionnées aux articles 10, 11 et 12;9° l'accord de toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil pour que l'inspection puisse visiter ces locaux pendant leurs heures d'ouverture, et ce, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret;10° le concept d'accueil mentionné dans l'annexe au présent arrêté;11° le modèle du contrat de garde conclu entre le demandeur et les personnes chargées de l'éducation.
Art. 34.§ 1er. Le centre vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le centre vérifie l'aptitude du candidat. Pour ce, le centre tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux, de l'environnement socio-familial, ainsi que de la disposition à collaborer avec le centre et les personnes chargées de l'éducation.
Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de l'agréation. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée. § 2. En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre.
Le demandeur transmet au ministre le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er, alinéa 3.
Le ministre informe le centre et le département qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au ministre, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le ministre statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
Art. 35.§ 1er. L'agréation a une durée de six ans et peut être renouvelée.
Le demandeur ne peut débuter l'accueil d'enfants qu'après avoir reçu l'agréation. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agréation peut être octroyée pour une durée inférieure : 1° lorsque la limite d'âge, fixée à l'article 8, § 1er, sera vraisemblablement atteinte pendant la validité de l'agréation;2° dans d'autres cas motivés.
Art. 36.Les accueillants autonomes introduisent la demande de renouvellement de l'agréation auprès du centre, au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agréation.
La demande comprend une version actualisée des documents mentionnés à l'article 33, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°.
Art. 37.§ 1er. Pendant la validité de l'agréation, les accueillants autonomes communiquent par écrit au centre, dans les 30 jours, toute modification apportée aux données mentionnées à l'article 33, alinéa 2, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11°. § 2. Pendant la validité de l'agréation, le centre peut en tout temps exiger des accueillants autonomes une version actuelle des données mentionnées au § 1er.
Art. 38.Les modifications apportées aux données mentionnées à l'article 33, alinéa 2, 3°, requièrent une approbation préalable.
Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
L'accueillant autonome ne peut procéder aux modifications qu'après avoir reçu l'approbation. CHAPITRE 2. - Suspension et retrait de l'agréation Section 1re. - Suspension de l'agréation
Art. 39.§ 1er. Le centre ou le département signalent à l'inspection tous les cas où ils présument, sur base des informations dont ils disposent, qu'un accueillant autonome ne remplit pas l'une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté. § 2. Si l'inspection conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que l'accueillant autonome ne remplit pas l'une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours.
Sur demande motivée, l'accueillant autonome peut, au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander à l'inspection une prolongation unique du délai pour 30 jours au plus. § 3. En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée.
Art. 40.§ 1er. Si après l'invitation mentionnée à l'article 39, l'accueillant autonome continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspend l'agréation sur avis de l'inspection.
Avant de prendre sa décision de suspension, le ministre communique son intention à l'accueillant autonome par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.
Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant autonome concerné. Le centre reçoit copie de cette décision. § 2. Pendant la suspension de l'agréation, l'accueillant autonome concerné n'accepte plus la garde de nouveau enfants.
Art. 41.§ 1er. Pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de manquement grave aux dispositions applicables, et afin d'éviter aux enfants gardés un dommage manifestement grave, le ministre peut suspendre d'urgence l'agréation pour une durée indéterminée. Si après l'invitation mentionnée à l'article 39, l'accueillant autonome continue à ne pas remplir les obligations, le ministre intervient et, sur avis de l'inspection, statue par décision particulièrement motivée.
La suspension d'urgence implique la fermeture provisoire immédiate du lieu d'accueil pour une durée indéterminée.
Avant la suspension, le ministre communique immédiatement son intention à l'accueillant autonome concerné, et ce, par fax, courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 10 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les cinq jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 3, selon le cas, le ministre statue sur la suspension d'urgence.
Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant autonome concerné. Le centre reçoit copie de la décision et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire immédiate. § 2. Si les faits ayant conduit à la suspension d'urgence n'existent plus, le ministre met immédiatement fin à la suspension de l'agréation et à la fermeture provisoire du lieu d'accueil. Le centre reçoit copie de la décision et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.
Art. 42.En cas de suspension de l'agréation, l'accueillant autonome peut introduire un recours auprès du ministre. Le recours n'est pas suspensif.
L'accueillant autonome transmet au ministre le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant suspension de l'agréation.
Le ministre informe le centre, le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au ministre, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le ministre statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée. Section 2. - Retrait de l'agréation
Art. 43.Si à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 40, l'accueillant autonome continue à ne pas remplir ses obligations, le ministre retire l'agréation sur avis de l'inspection.
Avant le retrait, le ministre communique son intention à l'accueillant autonome concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait.
Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant autonome concerné. Le centre reçoit copie de la décision et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés sur le retrait de l'agréation.
Art. 44.En cas de retrait de l'agréation, l'accueillant autonome peut introduire un recours auprès du ministre. Le recours n'est pas suspensif.
L'accueillant autonome transmet au ministre le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant retrait de l'agréation.
Le ministre informe le centre, le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au ministre, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le ministre statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée. CHAPITRE 3. - Cessation de l'accueil d'enfants
Art. 45.Sans préjudice de l'article 41, le retrait de l'agréation d'un accueillant autonome opéré conformément à l'article 43 entraîne la cessation de l'accueil d'enfants dans les 30 jours.
La cessation de l'accueil d'enfants met fin d'office au contrat de garde mentionné à l'article 23 et à l'éventuel subventionnement par la Communauté germanophone.
Art. 46.§ 1er. Les accueillants autonomes communiquent par écrit au centre toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'agréation conformément à l'article 43, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés. § 2. La cessation définitive des activités en tant qu'accueillant autonome entraîne d'office le retrait de l'agréation.
La cessation définitive des activités met fin à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.
TITRE 4. - Co-accueillants autonomes
Art. 47.Trois accueillants autonomes au plus, déjà agréés, peuvent exercer leurs activités en un lieu d'accueil commun en tant que co-accueillants, dans la mesure où ils sont capables de coopérer constamment et aptes à assurer un accueil commun.
Art. 48.Les dispositions du titre 2 sont applicables mutatis mutandis aux co-accueillants autonomes, à l'exception des articles 18, § 1er, et 19.
Art. 49.Bien qu'il s'agisse d'un accueil commun, le contrat de garde mentionné à l'article 23 continue d'être conclu avec l'un des co-accueillants.
Dans ce cas, le contrat de garde prévoit expressément que l'accueil peut être opéré soit par le co-accueillant signataire lui-même, soit par un autre co-accueillant.
Art. 50.§ 1er. Lorsque deux accueillants autonomes exercent leurs activités en un lieu d'accueil commun en tant que co-accueillants, ils peuvent accueillir simultanément au plus huit jeunes enfants et douze enfants au total, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.
Dès que cinq jeunes enfants ou sept enfants sont présents simultanément, la présence de deux co-accueillants autonomes est requise. § 2. Lorsque trois accueillants autonomes exercent leurs activités en un lieu d'accueil commun en tant que co-accueillants, ils peuvent accueillir simultanément au plus douze jeunes enfants et dix-huit enfants au total, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.
Dès que neuf jeunes enfants ou treize enfants sont présents simultanément, la présence de trois co-accueillants autonomes est requise. § 3. Des co-accueillants peuvent, individuellement ou collectivement, demander une dérogation temporaire au nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, fixé aux §§ 1er et 2, afin de pouvoir accueillir simultanément au plus six jeunes enfants et huit enfants au total par co-accueillant autonome, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.
Pour ce faire, ils introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
Une dérogation est possible s'il est constaté un manque de places d'accueil et si le ministre conclut que cette dérogation peut être octroyée étant donné l'expérience positive vécue jusque-là avec le demandeur et l'espace dont il dispose. Une telle dérogation peut être octroyée au plus tôt après un an d'activité.
Le département joint la dérogation au dossier d'agréation du co-accueillant autonome.
Art. 51.Le subside supplémentaire mentionné à l'article 31 est liquidé au co-accueillant autonome avec lequel les personnes chargées de l'éducation de l'enfant concerné ont conclu le contrat de garde.
Si un autre co-acceuillant devait, dans le cadre d'un accueil commun, accueillir l'enfant concerné, il aurait droit à la part correspondante du subside supplémentaire. La part est calculée sur la base des jours de garde effectifs.
Art. 52.Avant le début de l'accueil commun, les co-accueillants autonomes concluent par écrit une convention de coopération.
Cette convention reprend au moins : 1° sa durée;2° les grandes lignes du concept d'accueil commun mentionné dans l'annexe au présent arrêté;3° les lieux déterminés pour l'accueil;4° les jours où l'accueil est proposé;5° le nombre maximal d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, et ce, par co-accueillant autonome;6° la répartition des tâches;7° les modalités relatives aux frais généraux directs et indirects;8° les modalités relatives à la répartition de subsides éventuels, sans préjudice de l'article 51;9° les modalités relatives à l'absence d'un ou plusieurs co-accueillants autonomes ou d'un ou plusieurs enfants;10° les modalités relatives à la responsabilité civile;11° les modalités relatives à la manière de procéder en cas de conflits entre co-accueillants;12° les modalités relatives à la fin de la convention.
Art. 53.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre 3, la convention mentionnée à l'article 52 est soumise à une approbation préalable.
Pour ce faire, les co-acceuillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la convention. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée. § 2. Le retrait de l'agréation d'un ou plusieurs co-accueillants autonomes entraîne d'office la fin de la convention.
Les co-accueillants autonomes dont l'agréation n'a pas été retirée peuvent continuer à travailler seul en tant qu'accueillants autonomes ou conclure une nouvelle convention conformément au présent titre.
TITRE 5. - Dispositions finales
Art. 54.L'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants est abrogé.
Art. 55.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée; 2° au § 3, alinéa 1er, la phrase "Le Ministre statue dans les six mois sur les demandes d'agréation comme gardienne indépendante conformément à l'article 63." est abrogée.
Art. 56.Le chapitre VI du même arrêté, comprenant l'article 63 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, est abrogé.
Art. 57.L'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du 24 juin 2010, est abrogée.
Art. 58.Sans préjudice de l'alinéa 2, les gardiennes indépendantes agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants sont considérées comme agréées pour l'application du présent arrêté. Les agréations existantes restent valables pour la durée fixée dans l'agréation octroyée à la gardienne indépendante concernée.
A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gardiennes indépendantes disposent d'un délai de 28 mois afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour s'y conformer.
Art. 59.Le décret, limité aux prestataires et aux personnes actives dans l'accueil d'enfants tels que mentionnés dans le présent arrêté, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 60.Le Ministre compétent pour la Politique familiale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes Annexe Instructions pour les accueillants autonomes 1° Dans la mesure où l'accueillant autonome a des animaux de compagnie qui entrent en contact avec les enfants gardés ou en acquiert de nouveaux, il doit en en informer les personnes chargées de l'éducation et leur faire apposer leur signature attestant qu'elles sont informées. S'il s'agit d'un chien, l'on évitera qu'il entre en contact avec les enfants. L'accueillant autonome prouve que le chien est vacciné, vermifugé et régulièrement traité contre les parasites. L'assurance en responsabilité civile mentionne la présence du chien. L'accueillant autonome informe les personnes chargées de l'éducation de la présence et de la race du chien et leur fait apposer leur signature attestant qu'elles sont informées; 2° Conformément à la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, il est interdit de fumer dans les locaux destinés au sommeil et à l'accueil;3° Les accueillants autonomes établissent un concept d'accueil des enfants en se basant sur un modèle fixé par le centre. Les accueillants autonomes établissent en outre un concept commun d'accueil des enfants en se basant sur un modèle distinct, fixé par le centre; 4° L'accueillant autonome négocie lui-même avec les personnes chargées de l'éducation les heures et conditions d'accueil, ainsi que leur contribution financière.5° Au début de ses activités, l'accueillant autonome a le droit de consulter gratuitement un conseiller fiscal.Les noms et adresses desdits conseillers fiscaux sont disponibles auprès du centre. 6° Il est recommandé aux accueillants autonomes de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du centre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement relatif aux accueillants autonomes.
Eupen, le 22 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS