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Arrêté De La Communauté Germanophone du 20 mai 2021
publié le 08 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes

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ministere de la communaute germanophone
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2021203049
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08/07/2021
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20/05/2021
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20 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 7, alinéa 4, l'article 12, alinéa 2, et l'article 16, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 25 mars 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 69.152/1, donné le 29 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° participation financière réduite des parents : la participation réduite aux frais, supportée par les personnes chargées de l'éducation et fixée en application du tableau y afférent repris dans l'arrêté du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants; » 3° l'article est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° portail en ligne : une plate-forme numérique destinée à l'accueil des enfants, mise à la disposition des prestataires ainsi que des personnes chargées de l'éducation par le Gouvernement, et ce, à des fins d'information, de réservation, d'administration et d'octroi des places d'accueil.»

Art. 2.- Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, les mots « aux articles 29, 30, 31 et 58.1 » sont remplacés par les mots « aux articles 29, 29.2, 29.3, 30, 31, 50.1 et 58.1 ».

Art. 3.- Dans l'article 7, 1°, du même arrêté, les mots « (modèle 2) » sont remplacés par les mots « , conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ».

Art. 4.- L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Avant le début de l'accueil, les accueillants autonomes concluent un contrat par écrit avec les personnes chargées de l'éducation.

Ce contrat de garde reprend au moins : 1° la durée du contrat;2° la nature de la prestation;3° les heures d'accueil;4° les possibilités de contact;5° les lignes directrices essentielles du concept d'accueil mentionné dans l'annexe au présent arrêté;6° le montant de la participation financière des parents;7° les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation;8° les droits et devoirs des accueillants autonomes;9° la durée du préavis;10° les données relatives à la possibilité de recours mentionnée à l'article 26;11° les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires;12° la recommandation formulée aux personnes chargées de l'éducation des enfants gardés, de les faire vacciner conformément aux instructions du centre. Si les accueillants autonomes appliquent, conformément au § 2, le tableau afférent à la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation et repris en annexe de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, le contrat de garde mentionné à l'alinéa 2 précise en outre le montant de la participation financière réduite des parents. § 2 - Les accueillants autonomes peuvent appliquer le tableau afférent à la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation, repris en annexe de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, pour autant que ces personnes aient droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation transmettent aux accueillants autonomes, avant la conclusion du contrat, un justificatif distinct.

Si, dans le courant de la période d'accueil, les personnes chargées de l'éducation acquièrent le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé, les accueillants autonomes peuvent appliquer le tableau mentionné à l'alinéa 1er, dans la mesure où lesdites personnes leur ont transmis le justificatif correspondant. § 3 - La participation financière réduite des parents est calculée sur la base des revenus nets mensuels cumulés du ménage composé par les personnes chargées de l'éducation.

Aux fins d'application du présent article, les revenus nets sont les revenus nets au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Aux fins d'application du présent article sont considérés comme un ménage les conjoints et les cohabitants ainsi que les personnes qui élèvent seules leur(s) enfant(s).

Pour calculer la participation aux frais en début d'accueil, c'est le mois qui précède qui sert de référence. Si, en raison de la situation actuelle du ménage, ce mois n'est pas représentatif, il convient de sélectionner le premier qui le sera. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation transmettent aux accueillants autonomes les justificatifs de revenus correspondants.

Si, dans le courant de la période d'accueil, les personnes chargées de l'éducation perdent leur droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé, elles en informent immédiatement les accueillants autonomes. Les accueillants autonomes appliquent la participation financière des parents fixée conformément au § 1er, alinéa 2, 6°, dès le mois qui suit celui où le changement est intervenu. § 4 - L'accueil commence dès que le contrat de garde a été signé par toutes les parties.

Toute modification apportée au contrat est consignée par écrit. »

Art. 5.- Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 29.1 rédigé comme suit : « Art. 29.1 - Le Gouvernement met à la disposition des accueillants autonomes le matériel pédagogique et technique qu'il a acquis.

Si les accueillants autonomes mettent fin à leur activité dans les trois ans qui suivent la réception dudit matériel, ils doivent rendre au centre le matériel acquis par la Communauté germanophone.

Si les accueillants autonomes poursuivent leur activité au-delà de trois ans après l'acquisition du matériel par la Communauté germanophone, celui-ci devient leur propriété. »

Art. 6.- Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 29.2 rédigé comme suit : « Art. 29.2 - § 1er - Les accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre principal, au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, peuvent percevoir un subside pour les frais de fonctionnement admissibles, plafonné à 861,57 euros par place d'accueil et par an. Sont considérés comme des frais de fonctionnement admissibles les frais engagés tant pour l'acquisition de matériel pédagogique que pour l'aménagement et l'équipement.

Les accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre accessoire, au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou dans un statut y assimilé conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent percevoir un subside pour les frais de fonctionnement admissibles, plafonné à 574,38 euros par place d'accueil et par an. Sont considérés comme des frais de fonctionnement admissibles les frais engagés tant pour l'acquisition de matériel pédagogique que pour l'aménagement et l'équipement.

Le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application des alinéas 1er et 2 est limité au nombre maximal de jeunes enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 19, § 1er. § 2 - Si les accueillants autonomes suspendent leur activité temporairement pour plus d'un mois consécutif ou définitivement, ou si l'agréation leur est retirée conformément à l'article 43, ils doivent rembourser le subside au prorata des jours non prestés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les accueillants autonomes ne remboursent pas le subside au prorata des jours non prestés s'ils suspendent leur activité sur la base d'un certificat médical pendant six mois au plus. »

Art. 7.- Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 29.3 rédigé comme suit : « Art. 29.3 - Les accueillants autonomes qui subissent une perte de recettes en raison d'une participation financière réduite des parents en application de l'article 23, § 2, peuvent percevoir un subside ajusté qui correspond à la différence entre la participation financière des parents fixée par les accueillants autonomes et la participation financière réduite des parents fixée conformément à l'article 23, § § 2 et 3.

Ce subside est octroyé pour maximum une place d'accueil de jeunes enfants. Si la place n'est pas occupée toute l'année, le subside est calculé au prorata des jours d'inoccupation. »

Art. 8.- Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 29.4 rédigé comme suit : « Art. 29.4 - Afin d'obtenir les subsides mentionnés aux articles 29.2 et 29.3, les accueillants autonomes utilisent le portail en ligne. »

Art. 9.- L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les accueillants autonomes qui participent, à raison d'au moins 15 heures par année, à des formations continues proposées ou reconnues par le centre, perçoivent un forfait annuel de 101,57 euros.

Les accueillants autonomes qui participent, à raison d'au moins 20 heures par année, à des formations continues proposées ou reconnues par le centre, perçoivent un forfait annuel de 135,42 euros. »

Art. 10.- Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les montants de « 6,10 euros », « 3,66 euros » et « 2,44 euros » sont respectivement remplacés par les montants de « 6,61 euros », « 3,96 euros » et « 2,64 euros ».

Art. 11.- L'article 32 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Afin d'obtenir le subside pour les frais de fonctionnement admissibles conformément à l'article 29.2, les accueillants autonomes introduisent auprès du département, avant le 1er novembre de l'année en cours, une demande à l'aide du formulaire mis à disposition par le ministre; cette demande est accompagnée de la preuve qu'ils ont payé les cotisations de sécurité sociale ou en sont dispensés.

Afin d'obtenir le subside ajusté conformément à l'article 29.3, les accueillants autonomes introduisent auprès du département une demande à l'aide du formulaire mis à disposition par le ministre; la preuve que les personnes chargées de l'éducation bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé ainsi que le contrat de garde y sont joints. »

Art. 12.- Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « articles 18, § 1er, et 19 » sont remplacés par les mots « articles 18, § 1er, 19 et 29.2, § 1er ».

Art. 13.- Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 50.1 rédigé comme suit : « Art. 50.1 - Les co-accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre principal, au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, peuvent percevoir un subside pour les frais de fonctionnement admissibles, plafonné à 1 148,77 euros par place d'accueil et par an. Sont considérés comme des frais de fonctionnement admissibles les frais engagés tant pour l'acquisition de matériel pédagogique que pour l'aménagement et l'équipement.

Les co-accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre accessoire, au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou dans un statut y assimilé conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent percevoir un subside pour les frais de fonctionnement admissibles, plafonné à 861,57 euros par place d'accueil et par an. Sont considérés comme des frais de fonctionnement admissibles les frais engagés tant pour l'acquisition de matériel pédagogique que pour l'aménagement et l'équipement.

Le subside est liquidé au co-accueillant autonome avec lequel les personnes chargées de l'éducation de l'enfant concerné ont conclu un contrat de garde.

Si, dans le cadre d'un accueil commun, un autre co-accueillant s'occupe de l'enfant concerné, il a droit au prorata. Celui-ci est calculé sur la base des jours de garde effectifs.

Le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application des alinéas 1er et 2 est limité au nombre maximal de jeunes enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 50, § § 1er et 2. »

Art. 14.- Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 50.2 rédigé comme suit : « Art. 50.2 - Le subside ajusté mentionné à l'article 29.3 est liquidé au co-accueillant autonome avec lequel les personnes chargées de l'éducation de l'enfant concerné ont conclu un contrat de garde.

Si, dans le cadre d'un accueil commun, un autre co-accueillant s'occupe de l'enfant concerné, il a droit au prorata. Celui-ci est calculé sur la base des jours de garde effectifs. »

Art. 15.- Dans le 4° de l'annexe au même arrêté, la phrase est complétée par les mots « à l'exception de la participation financière réduite des parents, telle que mentionnée à l'article 23, § 2 ».

Art. 16.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021, à l'exception : 1° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er janvier 2020;2° de l'article 10, qui entre en vigueur le 1er octobre 2021.3° de l'article 8, qui entre en vigueur à une date ultérieure fixée par le ministre et dès que le portail en ligne est disponible.

Art. 17.- Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 mai 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique L. KLINKENBERG

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