Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 février 2003
publié le 28 février 2003

Arrêté royal relatif à la contribution forfaitaire qui peut être réclamée aux patients se présentant dans une unité de soins d'urgence d'un hôpital

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022172
pub.
28/02/2003
prom.
19/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/19/2003022172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif à la contribution forfaitaire qui peut être réclamée aux patients se présentant dans une unité de soins d'urgence d'un hôpital


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 107quater , inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section de Financement, émis le 12 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 octobre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aussi bien aux fonctions telles que visées dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « première prise en charge des urgences », qu'aux fonctions telles que visées dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés ».

Art. 2.Une contribution forfaitaire de 12,50 euros peut être réclamée aux patients se présentant dans une unité de soins urgents d'un hôpital, pour autant qu'il ne soit pas satisfait à l'un des cas visés à l'article 3.

Le cas échéant, les hôpitaux communiquent mensuellement aux organismes assureurs, visés à l'article 2, i , de la loi relative à l'assurance obligatoire, coordonnée le 14 juillet 1994, chaque perception visée à l'alinéa 1er, durant le mois écoulé selon les modalités fixées par le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 21 de la même loi coordonnée.

Art. 3.Aucun montant, tel que visé à l'article 107quater de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ne peut être réclamé s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° le patient est admis dans l'unité de soins urgents en application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente ou par le biais des services de police;2° le patient est admis à l'hôpital par le biais de l'unité de soins urgents pour au moins une nuitée ou en hospitalisation de jour telle que visée en application de l'article 90, § 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ou y est placé en observation pendant 12 heures au moins;3° le patient est référé à l'unité de soins urgents par un médecin;4° le patient consulte l'unité de soins urgents pour une indication qui a été reprise dans un protocol de collaboration tel que visé à l'article 70 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^