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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 01 juillet 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 71bis, §§ 1 et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022744
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01/07/2003
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23/06/2003
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23 JUIN 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71bis, §§ 1 et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en particulier l'article 71bis , §§ 1 et 2, tels qu'insérés dans l'article 10 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.

Vu l'avis de la Commission de conventions établissements hospitaliers - organismes assureurs, donné le 22 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 avril 2003;

Vu l'avis n° 35.450/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2003.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Intervention pour hémodialyse dans un centre pour hémodialyse chronique.

Article 1er.§ 1er. Par hémodialyse effectuée dans un centre d'hémodialyse chronique agréé par l'autorité compétente (numéros de codes 761272 - 761283), est due une intervention pour hémodialyse égale à 37,80 euros, majorés de 25 % de la journée d'entretien au 30 juin 2002 dudit hôpital à l'exclusion des montants complémentaires ou de rattrapage, prévus dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que du subside universitaire prévu à l'article 102 de la même loi.

En cas de fusion entre deux ou plusieurs hôpitaux, l'intervention susvisée en faveur de l'hôpital qui comprend un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé, resté d'application.

Cette intervention sera majorée par catégorie de pourcentage si le centre de dialyse dispose d'un programme de traitement alternatif de substitution à la fonction rénale extra-hospitalier de 18,59 euros, 59,49 euros, 80,56 euros et 85,52 euros si respectivement entre 5 % et 10 %, entre 10 % et 25 %, entre 25 % et 35 % et à partir de 35 % du nombre total de patients placés sous la surveillance de ce centre subissent un traitement alternatif de substitution à la fonction rénale.

Cette intervention s'élève à 111,55 euros minimum et à 247,89 euros maximum.

Par traitement alternatif de substitution à la fonction rénale, il est entendu les traitements tels que prévus dans le chapitre II du présent arrêté. § 2. S'il s'agit d'un bénéficiaire subissant une hémodialyse chronique qui est admis dans un service classique d'un établissement hospitalier agréé pour effectuer des hémodialyses, le cumul du montant par admission et le montant par journée d'entretien en hôpital et l'intervention pour hémodialyse visée au § 1 du présent article est possible; dans ce cas, l'intervention pour cette hémodialyse chronique s'élève à 50 % des interventions visées à l'alinéa 1er avec un minimum de 86,76 euros. § 3. S'il s'agit d'un bénéficiaire admis dans un autre établissement hospitalier non agréé pour effectuer des hémodialyses, l'établissement hospitalier où est effectuée l'hémodialyse peut porter en compte une intervention à l'assurance dont le montant correspond à l'intervention visée au § 1er.

Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 1er est déterminée par hôpital par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).

Le pourcentage de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale est fixé par hôpital par le Service sur la base des données que chaque hôpital communique chaque année au Service. Ces données doivent être communiquées par le truchement d'un questionnaire dont le modèle est arrêté par le Service et dans lequel des informations sont demandées tant sur le nombre d'hémodialyses chroniques que sur le nombre d'hémodialyses aiguës et sur le nombre de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale effectués en faveur de patients placés sous la surveillance du centre. Ces données doivent être communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du questionnaire aux hôpitaux. Si les données sont transmises après ce délai, les interventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2 sont limitées respectivement à 111,55 euros et 86,76 euros pendant la période du 1er juillet au 30 juin qui suit la période de référence.

Le pourcentage de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale est fixé pour une période de référence par hôpital comme suit : Pourcentage = [(A/156 + B/52 + C/jours)/(A/156 + B/52 + C/jours + D/156)] x 100 Où : A = le nombre de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale visés au chapitre II, portant les numéros de code 761493, 761456 et 761515 et effectués dans la période de référence B = le nombre de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale visés au chapitre II, portant les numéros de code 761552, 761530 et 761471 et effectués par semaine dans la période de référence C = le nombre de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale visés au chapitre II, portant les numéros de code 761574, 761655 et 761670 et effectués dans la période de référence D = le nombre d'hémodialyses chroniques effectuées telles que visées au chapitre 1er Jours : nombre de jours calendrier dans la période de référence Période de référence = la période du 1er janvier au 31 décembre. § 2. L'intervention visée à l'article 1er est adaptée lorsque l'hôpital, sur la base des données visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, est classé dans une autre catégorie de pourcentage de traitements alternatifs de substitution à la fonction rénale. Dans ce cas, l'intervention est adaptée à partir du 1er juillet de l'année qui suit la période de référence. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais d'hémodialyse à domicile, de dialyse péritonéale à domicile et les frais de dialyse dans un service collectif d'autodialyse. Section 1er . - De l'intervention de l'assurance dans les frais pour

hémodialyse et dialyse péritonéale à domicile.

Art. 3.§ 1er. Cette forme de dialyse se pratique au domicile du patient. L'assurance intervient dans le financement de la dialyse à domicile à la condition qu'elle se pratique sous la responsabilité et sous la surveillance médicale d'un centre de dialyse agréé disposant d'un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé conformément à l'arrêté royal du 27 novembre 1996 fixant les normes auxquelles les centres de dialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médical technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 2. En outre, pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance pour la dialyse à domicile, le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique doit satisfaire aux conditions suivantes : a) le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique prend à sa charge le supplément des frais supportés par le patient, occasionnés par la dialyse à domicile, à savoir la consommation accrue d'eau, d'électricité et de téléphone et ce, à concurrence d'un montant forfaitaire de 4,66 euro par hémodialyse ou de 3,45 euro par semaine de dialyse péritonéale, et à payer au patient.Ce coût est couvert par l'intervention visée au § 3. b) aucun frais lié à la dialyse comme telle ne peut être porté en compte au patient, sauf des frais résultant d'un endommagement de l'équipement dû à une négligence;c) le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique tient une comptabilité séparée concernant toutes les recettes et dépenses relatives à la dialyse à domicile;cette comptabilité doit permettre de connaître séparément les rubriques de frais prévus au § 3, a) à g) inclus; elle doit permettre également de ventiler les recettes selon qu'elles proviennent de l'intervention prévue au § 1er, ou selon qu'il s'agit d'autres recettes. Ces données doivent être mises à la disposition du Comité de l'assurance visé sous le § 3 à la demande de celui-ci; § 3. L'intervention de l'assurance dans la dialyse est fixée à : - 231,70 euros par hémodialyse à domicile (numéro de code 761493); - 278,31 euros pour l'hémodialyse à domicile avec l'assistance d'un praticien de l'art infirmier à domicile, sur prescription du médecin-néphrologue du centre d'hémodialyse de tutelle et après notification au médecin-conseil au moyen d'un rapport médical détaillé fourni par le néphrologue; ce montant peut être porté en compte au maximum trois fois par semaine (numéro de code 761456). Le montant de l'intervention de l'assurance couvre, en plus des frais mentionnés ci-dessous, également les frais de déplacement et l'assistance du praticien de l'art infirmier à domicile; - 659,21 euros par semaine de traitement par dialyse péritonéale (numéro de code 761552) et à 94,17 euros par journée de traitement par dialyse péritonéale en cas d'interruption du traitement au cours de la semaine (code 761574); - 733,58 euros par semaine (numéro de code 761530) pour la dialyse péritonéale à domicile avec transfusion continue de dialysat par le biais d'un système de pompe (CCPD), sur prescription du médecin-néphrologue du centre de dialyse. Ce dernier couvre tous les frais relatifs à la dialyse (y compris le dialysat et l'utilisation de la pompe). Si le traitement ne couvre pas une semaine complète, une intervention de 104,80 euros (numéro de code 761655) peut être attesté par jour de traitement. - 832,74 euros par semaine pour la dialyse péritonéale à domicile avec l'assistance du praticien de l'art infirmier à domicile, sur prescription du médecin-néphrologue du centre d'hémodialyse de tutelle et après notification au médecin-conseil au moyen d'un rapport médical détaillé fourni par le néphrologue (numéro de code 761471). Si le traitement ne couvre pas une semaine complète, une intervention de 118,96 euros(numéro de code 761670) peut être attesté par jour de traitement. Le montant de l'intervention de l'assurance couvre, en plus des frais sousmentionnés, également les frais de déplacement et l'assistance du praticien de l'art infirmier à domicile Cette intervention comporte tous les frais liés à la dialyse à domicile, à savoir : a) amortissements : - amortissement de l'appareillage, muni des éléments de contrôle et des accessoires nécessaires; - amortissement des frais d'équipement relatifs à l'exécution des travaux d'adaptation indispensables à l'intérieur de la maison et aux amenées d'eau, d'électricité et de téléphone, de l'installation de l'unité de dialyse prête à fonctionner et de l'entretien, de la réparation ou de l'adaptation à l'évolution de la technique de cette dernière; - amortissement du matériel médical de réserve; - amortissement des locaux pour le personnel du centre; - amortissement du matériel roulant; b) charges du personnel médical et paramédical (traitement, charges sociales, assurance-loi);c) frais directs comme les charges financières (intérêts sur emprunts, sur ouvertures de crédit), les frais généraux (assurance, entretien, dépenses d'utilisation de voiture);d) entretien, chauffage, électricité des locaux du centre;e) frais d'administration;f) produits de consommation, médicaments et accessoires nécessaires à la dialyse.g) le coût, visé à l'article 3, § 2, a) . L'intervention de l'assurance dans la dialyse à domicile est payée directement par l'organisme assureur du bénéficiaire au centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé. A cet effet, le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé introduit, sur un relevé mensuel, par patient, la facture auprès de l'organisme assureur du patient. Six hémodialyses au plus par quinzaine peuvent être portées en compte pour le même patient. En cas de dialyse péritonéale, une semaine de traitement compte un minimum de vingt échanges par patient. Section 2. - De l'intervention de l'assurance dans les frais pour

dialyse dans un service collectif d'autodialyse.

Art. 4.§ 1er. Cette forme de dialyse se pratique dans un service, où le patient est assisté par du personnel paramédical pour la préparation de l'équipement de la dialyse, des manipulations de connexion et de déconnexion, de la surveillance de l'épuration.

L'assurance intervient dans le financement de l'autodialyse en service collectif à la condition que ce service agréé soit sous la surveillance des médecins du centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé. § 2. En outre, pour bénéficier de l'intervention de l'assurance pour l'autodialyse en service collectif, le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé satisfait aux conditions suivantes : - aucun des frais liés à la dialyse comme telle ne peut être porté en compte au patient; - le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique tient une comptabilité séparée des recettes et dépenses relatives au service collectif d'autodialyse; cette comptabilité doit permettre de connaître séparément les rubriques de frais prévus au § 3, a) à g) inclus; elle doit permettre également de ventiler les recettes selon qu'elles proviennent de l'intervention prévue au § 3, ou selon qu'il s'agit d'autres recettes. Ces données doivent être mises à la disposition du Comité de l'assurance susvisé, à la demande de celui-ci. § 3. L'intervention de l'assurance dans la dialyse est fixée à 236,50 euros par dialyse (numéro de code 761515).

Ce montant comporte tous les frais liés à la dialyse et supportés tant par le service collectif d'autodialyse que par le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique, tels que : a) amortissements : - amortissement des charges concernant le bâtiment et son équipement permanent; - amortissement de l'équipement médical et des accessoires; - amortissement du matériel médical de réserve; b) charges du personnel médical et paramédical (traitements, charges sociales, assurance-loi);c) frais directs comme les charges financières (intérêts sur emprunts, sur ouvertures de crédit), les frais généraux, (assurance, entretien, dépenses d'utilisation de voiture);d) charges concernant les locaux du centre (loyer, entretien, chauffage, électricité);e) frais d'administration;f) produits de consommation, médicaments et accessoires nécessaires à la dialyse. L'intervention de l'assurance pour l'autodialyse en service collectif est payée directement par l'organisme assureur du bénéficiaire au centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé et dont la dénomination a été publiée par circulaire. A cet effet, le centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique introduit sur un relevé mensuel, par patient, la facture auprès de l'organisme assureur du patient. Six dialyses au plus par quinzaine peuvent être portées en compte pour le même patient.

Art. 5.§ 1er. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations susvisées ne peut être accordée que lorsque l'attestation de soins donnés ou le document en tenant lieu mentionne en regard de la rubrique "Laboratoire ou appareillage agréé sous le n°", le numéro d'identification attribué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au type de service agréé.

Art. 6.Les données visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2 peuvent être contrôlées dans l'hôpital, dans le centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique ou auprès de l'organisme assureur par les Services de l'INAMI compétents à cet effet.

Art. 7.Les interventions prévues dans le présent arrêté sont liées à l'indice pivot 109,45 (base 1996 = 100) des prix à la consommation; elles sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice pivot auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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