Etaamb.openjustice.be
Décret du 30 avril 2004
publié le 07 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035799
pub.
07/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/30/2004035799/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° accueil des enfants : l'accueil préscolaire des enfants et l'accueil extrascolaire des enfants dans toutes ses formes;3° soutien préventif aux familles : les services rendus aux jeunes enfants et à leurs familles, ou à des familles futures, dans le domaine des soins de santé préventifs et dans le domaine socio-pédagogique.Le soutien préventif aux familles prête attention à l'environnement de l'enfant, et vise en premier lieu des familles ayant des enfants de moins de trois ans; 4° famille : modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables;5° structures : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Kind en Gezin », dénommée ci-après l'agence.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. CHAPITRE III. - Mission et tâches

Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission, ensemble avec ses partenaires, de créer un maximum de possibilités pour chaque enfant, n'importe où et comment il est né ou élevé. § 2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'agence donne la priorité au respect des droits de l'enfant et à la diversité.

Lors de l'exercice de sa tâche, elle prend comme point de départ le développement optimal de l'enfant et la responsabilité et les possibilités des parents. § 3. Dans leur action, l'agence et les structures pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.

Art. 5.La tâche essentielle de l'agence comprend la régie de l'accueil des enfants et l'organisation du soutien préventif aux familles.

Art. 6.§ 1. La tâche relative à la régie de l'accueil des enfants comprend en tout cas : 1° l'enregistrement de toute initiative d'accueil;2° la stimulation et l'autorisation d'initiatives d'accueil dans toutes ses formes;3° la promotion de la qualité des initiatives d'accueil;4° la programmation au niveau opérationnel, aux niveaux local et régional, et au niveau de la Communauté flamande;5° l'information des parents et des futurs parents. § 2. En ce qui concerne l'accueil des enfants, l'agence vise à répondre au mieux aux besoins des familles, notamment dans le cadre de l'harmonisation de la famille et du travail, en prêtant une attention particulière aux familles ayant des besoins d'accueil spéciaux.

Art. 7.§ 1er. La tâche de l'agence relative à l'organisation du soutien aux familles préventif comprend en tout cas : 1° l'information et la fourniture de services de conseil aux familles et aux futurs parents concernant la santé, le développement, l'éducation, la nourriture et la sécurité des enfants;2° le suivi, la détection et la signalisation de risques concernant la santé, le développement et l'éducation des enfants, dont la détection des cas d'enfants maltraités et l'examen de l'ouïe et de la vue;3° les soins de santé préventifs concernant le jeune enfant, notamment la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations;4° le soutien des familles et futurs parents ayant des besoins spécifiques en matière de santé, de développement et d'éducation, dont pleurer, dormir, manger et interaction parents-enfants. § 2. Par le soutien aux familles préventif, l'agence vise à atteindre un maximum d'enfants et de familles, mais elle s'adresse en même temps et de façon intensive aux familles ayant des besoins spécifiques.

Par familles ayant des besoins spécifiques, on entend entre autres : familles défavorisées, familles de réfugiés, familles avec des enfants handicapés, ménages monoparentaux et familles à naissances multiples.

Par ses services en matière de soutien aux familles préventif, l'agence peut également viser les initiatives d'accueil, telles que visées à l'article 6.

Art. 8.§ 1er. Outre les tâches essentielles mentionnées à l'article 5, l'agence se charge également de tâches en matière d'accueil de crise de jeunes enfants, de situations d'éducation perturbées et d'aide aux enfants maltraités.

L'agence met ces tâches en harmonie avec la politique de l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spécifiques à l'agence.

Art. 9.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence doit recueillir et traiter les réclamations contre des partenaires et des structures enregistrées par eux.

Art. 10.L'agence exécute les tâches mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, dans la mesure où il s'agit de tâches d'exécution de la politique, en cohérence avec : 1° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques;2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande. L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8.

L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre.

L'agence assurera l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.

L'agence enregistre et traite toutes les données, y compris les données à caractère personnel relatives à sa clientèle, qui sont nécessaires pour : 1° exécuter les tâches visées aux articles 5, 6, 7 et 8;2° fournir la contribution centrée sur la politique, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 11.Pour l'accomplissement de ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.

En matière d'accueil des enfants, l'agence collabore de façon structurelle avec des acteurs locaux, dont les pouvoirs locaux, pour la programmation locale.

En matière de soutien aux familles préventif, l'agence travaille en partenariat avec des organisations ou instances qui organisent des bureaux de consultation, ainsi qu'avec des hôpitaux pour la communication d'informations aux femmes enceintes et les soins de maternité pour les parturientes. A cet effet, l'agence a accès aux maternités au moyen d'un accord de coopération du point de vue de la continuité des soins et compte tenu des besoins médicaux, de la déontologie et de la vie privée.

Art. 12.Dans le cadre de la tâche de l'agence, mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux normes et conditions pour autoriser et/ou subventionner des initiatives, à condition que la décision d'autorisation et ou d'agrément incombe à l'agence.

Art. 13.§ 1er. Pour la réalisation de ses objectifs, l'agence peut, dans le cadre ou non des règles visées à l'article 12, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit. § 2. En ce qui concerne l'accueil des enfants, ceci comprend entre autres la délivrance de permis, l'attestation, l'agrément, le subventionnement ou financement, la gestion des dossiers, la formation et la recherche, à l'exclusion de fournir lui-même des services d'accueil des enfants et de l'inspection des structures d'accueil des enfants. § 3. En ce qui concerne le soutien aux familles préventif, ceci comprend entre autres l'agrément, le subventionnement ou financement, la gestion des dossiers, la conclusion d'accords, les visites à domicile, les visites des parturientes à la maternité (visites de maternité), les consultations et les heures de consultation pédagogique, à l'exclusion de l'inspection des structures agréées. CHAPITRE IV. - Obligation de déclaration accueil des enfants

Art. 14.Sauf s'il s'agit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, toute personne accueillant des enfants de moins de douze ans à titre permanent et contre paiement ou non, est obligée de le communiquer à l'agence. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par accueil à titre permanent.

Cette notification a pour conséquence que les services d'inspection désignés par le Gouvernement flamand ont, pendant les moments d'accueil, accès à tous les endroits ou locaux destinés à l'accueil ou y relatifs.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de l'obligation de notification et de l'accès. Le Gouvernement flamand détermine qui sera dispensé de l'obligation de déclaration sur la base d'un agrément dans le cadre de la réglementation applicable à la capacité d'accueil en question.

Art. 15.Toute personne qui n'est pas dispensée par le Gouvernement flamand de l'obligation de déclaration, et qui accueille des enfants de moins de douze ans à titre permanent sans le notifier à l'agence, ou toute personne qui refuse l'accès visé à l'article 14, alinéa deux, est punie d'une amende de 0,64 à 12,39 euros. CHAPITRE V. - Administration et fonctionnement

Art. 16.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou dans le présent décret de création.

Art. 17.L'agence met toutes les informations demandées à disposition de l'entité désignée par le Gouvernement flamand pour l'inspection.

L'agence et cette entité concluent un accord de coopération.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cet accord de coopération. CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 18.Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui fournit des conseils sur la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.

Art. 19.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° les enfants et les familles;2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;3° les travailleurs des structures. Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.

D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.

La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif, et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.

Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. CHAPITRE VII. - Moyens financiers

Art. 20.L'agence peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des dons et legs en espèces;3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;4° des profits de la vente de propres participations;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;7° des recettes de sponsoring;8° le recouvrement de paiements effectués indûment;9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions du contrat de gestion, en particulier les contributions des parents ou des tiers au prix des services;10° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;11° des prêts. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Art. 21.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art. 22.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.

L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes : 1° pour les tâches visées aux articles 5, 6, 7 et 8, § 1er, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 8, § 2;2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5, 6, 7 et 8, § 1er, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 8, § 2; L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. CHAPITRE IX. - Coordination

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à Kind en Gezin', ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE IX. - Régime linguistique

Art. 24.Pour qu'une structure puisse être agréée ou subventionnée, tout le personnel employé par la structure doit avoir une connaissance profonde du néerlandais.

Cette connaissance ressort du diplôme ou du certificat d'études des études faites.

Si la personne visée à l'alinéa premier ne peut pas présenter de diplôme ou certificat d'études, sa connaissance profonde du néerlandais sera démontrée par un examen tel que visé à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

Art. 25.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 24 pour les personnes de structures créées, agréées ou subventionnées avec ou à la disposition d'enfants et familles allochtones. Les dérogations sont autorisées par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'agence. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 26.Les réglementations suivantes sont abrogées : le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 03/05/1989, 23/02/1994, 24/06/1997, 15/07/1997, 07/07/1998 et 09/03/2001; l'article 30 du décret du 22 novembre contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995.

Art. 27.L'abrogation de l'article 30 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995 ne se fait qu'à condition que le solde du fonds de réserve visé dans cet article, soit transféré intégralement au fonds de réserve nouvellement créé en vertu de l'article 22 du présent décret.

Art. 28.Pour le titulaire actuel du rang A2L de l'auteur de l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence ou son auteur.

Art. 29.Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2103-N° 1. - Amendements : 2103-N° 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2103-N° 3. - Amendements : 2103-nos 4 et 5. - Rapport : 2103-N° 6. - Amendements : 2103-N° 7. - Texte adopté en séance plénière : 2103-N° 8.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 avril 2004.

^