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Décret du 22 décembre 2006
publié le 06 février 2007

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants

source
autorite flamande
numac
2007035134
pub.
06/02/2007
prom.
22/12/2006
ELI
eli/decret/2006/12/22/2007035134/moniteur
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22 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants

Art. 2.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° utilisateurs : les personnes physiques pouvant bénéficier du titre-service pour la garde d'enfants.Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités en la matière. »; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° entreprise : a) une crèche, une initiative d'accueil extrascolaire ou un service pour familles d'accueil agréés par « Kind & Gezin »;b) les services d'aide aux familles agréés par la Communauté flamande;c) une personne morale dont l'activité consiste en tout ou en partie en la garde d'enfants;ou d) une mini-crèche ou une crèche indépendante titulaires d'un certificat de contrôle délivré par « Kind en Gezin »;»; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin;»; 4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° structure mandatée : structure agréée par « Kind en Gezin « en tant que point de coordination pour la garde d'enfants flexible et occasionnelle, conformément aux conditions fixées à l'article 8bis.».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Article 3bis.Les demandes de garde d'enfants à l'aide de titres-services ne peuvent être adressées qu'aux structures mandatées. ».

Art. 4.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'entreprise veille à ce que seuls les enfants de l'utilisateur soient gardés;»; 2° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'entreprise prend des arrangements écrits avec l'utilisateur, en tout cas en ce qui concerne : a) l'accessibilité de l'utilisateur;b) des dispositions en cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants;c) les tâches ménagères reliées à la garde d'enfants, que le travailleur exercera le cas échéant;d) le cas échéant, la coopération avec des tiers;»; 3° au § 2, 4°, le c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les tâches ménagères reliées à la garde d'enfants, que le travailleur exercera le cas échéant.»; 4° au § 2, 4°, le d) est supprimé;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires. ».

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre IIIbis, composé d'un article 8bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - L'agrément en tant que structure mandatée

Article 8bis.Une structure ne peut être agréée en tant que structure mandatée si elle conclut une convention de coopération avec les entreprises agréées actives dans sa zone d'action, stipulant de quelle manière les collaborateurs de l'entreprise agréée seront affectés à la garde d'enfants, et de quelle manière la structure mandatée veillera à la qualité de la garde d'enfants assurée par l'entreprise agréée.

La structure mandatée conclut des accords écrit avec l'utilisateur concernant : a) le nombre d'enfants gardés;b) l'identité des enfants gardés;c) les temps et la durée de la garde. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément ainsi que de sa suspension et son retrait.

Le Gouvernement flamand arrête les paramètres de la répartition des zones d'action des structures mandatées. ».

Art. 6.A l'article 9 du même décret, le § 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand désign les fonctionnaires chargés des rapports au Gouvernement flamand sur les incidences sur l'emploi et les effets sur la garde d'enfants découlant des titres-services. ».

Art. 8.Le chapitre VII du même arrêté, comprenant l'article 12, est abrogé. CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Proposition de décret, 1017- N° 1. - Rapport, 1017- N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1017- N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 décembre 2006.

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