publié le 24 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016 en ce qui concerne une série d'aspects procéduraux
13 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016 en ce qui concerne une série d'aspects procéduraux
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, article 4, § 5, article 4bis, article 34, § 1er, alinéa 10, et § 5, alinéas 1er et 2, article 41bis, § 1er, alinéa 5, et § 10, alinéa 5, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 juillet 2024 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2024/066 le 10 septembre 2024 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.163/16 le 27 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le VLAREME du 28 octobre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, un article 3.2.6 et un article 3.2.7 rédigés comme suit sont insérés : « Art. 3.2.6. § 1er. La Mestbank désigne dans sa base de données les parcelles de terres agricoles faisant l'objet de la mise en oeuvre prolongée ou accélérée des interdictions d'épandage mentionnées dans les articles 41bis et 41ter du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
Pour les parcelles mentionnées à l'alinéa 1er : 1° la Mestbank détermine l'agriculteur à l'exploitation duquel la parcelle en question appartenait en 2023 conformément aux données de la demande unique.Par dérogation, pour les parcelles désignées sur la base des plans d'exécution spatiaux adoptés définitivement après le 1er janvier 2025 mais avant le 1er janvier 2028, les données utilisées sont celles de la demande unique de l'année précédant celle de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ; 2° la Mestbank indique dans sa base de données si les parcelles en question constituent un parcellaire regroupé autour de la ferme. La Mestbank informe l'agriculteur mentionné à l'alinéa 2, 1°, par le biais du guichet internet qu'elle met à disposition, du fait que la parcelle en question fait l'objet de la mise en oeuvre prolongée ou accélérée des interdictions d'épandage mentionnées à l'alinéa 1er et lui fait savoir si la parcelle en question constitue un parcellaire regroupé autour de la ferme. § 2. Un agriculteur tel que mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, qui estime que les données figurant dans la notification mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 3, sont incorrectes peut introduire une demande de rectification auprès de la Mestbank par envoi sécurisé dans les nonante jours de la réception de cette notification.
Le chef de division de la Mestbank examine les demandes de rectification introduites mentionnées à l'alinéa 1er et informe l'agriculteur qui a introduit une demande de rectification, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, de sa décision dans les six mois de la réception de la demande de rectification par la Mestbank. Le chef de division de la Mestbank peut prolonger ce délai une seule fois pour une période de six mois.
Art. 3.2.7. § 1er. Dans le présent article, on entend par indemnité compensatoire : une indemnité compensatoire telle que mentionnée dans l'article 41bis, § 10, alinéa 2, 1°, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. § 2. L'agriculteur mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, peut demander une indemnité compensatoire pour les parcelles en question par envoi sécurisé auprès de l'Agence flamande terrienne (« Vlaamse Landmaatschappij »). § 3. Un agriculteur tel que mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du présent arrêté peut obtenir, pour la partie de la parcelle sise en zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats, une indemnité compensatoire si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment de la demande : 1° l'agriculteur n'est pas un organisme public, une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, une université ou une haute école ;2° la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée appartiennent de façon ininterrompue à l'exploitation de l'agriculteur en question depuis 2023 ;3° la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée étaient soumises en 2023 aux normes de fertilisation azotée mentionnées dans l'article 13, § 2, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;4° sur la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée, la fertilisation n'a pas encore été limitée, au moment de la demande de l'indemnité compensatoire, à une fertilisation, pour une densité de 2 UGB à l'hectare, par déjections d'animaux aux pâturages, éventuellement augmentée d'une fertilisation supplémentaire de 100 kg maximum d'azote par épandage d'engrais chimiques par ha, conformément à l'article 41bis, § 1er, alinéa 2, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;5° la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée ne constituent pas un parcellaire regroupé autour de la ferme. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour les parcelles désignées sur la base des plans d'exécution spatiaux adoptés définitivement après le 1er janvier 2025 mais avant le 1er janvier 2028, telles que mentionnées dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, l'année 2023 est remplacée par l'année précédant celle de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question.
L'agriculteur joint à la demande d'indemnité compensatoire l'ensemble des informations suivantes ou les pièces suivantes : 1° les données d'identification de l'agriculteur mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, telles que figurant dans le SIGC, à savoir le nom, l'adresse, le numéro d'agriculteur, le numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro de registre national ; 2° le ou les numéros des parcelles relevant du champ d'application de l'article 3.2.6, § 1er, et pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée ; 3° si aucun numéro de compte ne figure dans le SIGC pour l'agriculteur mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, ou si l'indemnité compensatoire doit être versée sur un autre numéro de compte, le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée.
La demande en vue d'obtenir une indemnité compensatoire est introduite au plus tard le 30 septembre d'une année civile donnée, après quoi l'interdiction d'épandage prend effet à partir de l'année civile suivante.
Par dérogation à l'alinéa 4 : 1° pour les demandes d'indemnité compensatoire introduites au plus tard le 15 mars 2025, l'agriculteur en question peut déjà faire courir l'interdiction d'épandage à partir du 1er janvier 2024 ; 2° si l'agriculteur en question a été informé par la Mestbank après le 1er août d'une année civile donnée du fait que la parcelle en question fait l'objet de la mise en oeuvre prolongée ou accélérée des interdictions d'épandage mentionnées dans l'article 3.2.6, paragraphe 1er, alinéa 3, et que l'agriculteur en question souhaite déjà faire courir l'interdiction d'épandage à partir du 1er janvier de l'année civile suivante, les demandes d'indemnité compensatoire peuvent être introduites au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivante. § 4. La Mestbank informe l'agriculteur qui a demandé l'indemnité compensatoire, par le biais du guichet internet qu'elle met à disposition, du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, du calcul de l'indemnité en question.
Pour les demandes d'indemnité compensatoire introduites avant le 30 septembre d'une année civile donnée, la décision de la Mestbank au sujet de cette demande est publiée au plus tard le 31 décembre de l'année civile concernée sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
L'agriculteur peut introduire une réclamation à l'encontre de la décision mentionnée à l'alinéa 2, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante.
Pour les demandes d'indemnité compensatoire introduites avant le 15 mars 2025 et concernant la prise d'effet de l'interdiction d'épandage à partir du 1er janvier 2024, la décision de la Mestbank au sujet de cette demandée est publiée au plus tard le 15 juin 2025 sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
L'agriculteur peut introduire une réclamation à l'encontre de la décision mentionnée à l'alinéa 4, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 15 septembre 2025.
Le chef de division de la Mestbank informe le réclamant mentionné à l'alinéa 3 ou 5, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, de sa décision au sujet de cette réclamation dans les nonante jours de la réception de l'objection par la Mestbank.
Le chef de division de la Mestbank peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 6 une seule fois pour une période de nonante jours. Le chef de division informe le réclamant de cette prolongation au moyen d'un avis publié sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. § 5. Si la Mestbank octroie une indemnité compensatoire, l'indemnité octroyée est payée dans les soixante jours à compter du jour où le demandeur a été informé de la décision mentionnée dans le paragraphe 4, alinéa 6, ou, si aucune réclamation n'a été introduite, dans les soixante jours de l'expiration du délai mentionné dans le paragraphe 4, alinéa 3 ou 5. ».
Art. 2.L'article 7.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.4.2.2. Pour l'application de l'article 34 du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté : 1° on entend par société de personnes telle que mentionnée dans l'article 34 du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 : l'un des types de sociétés suivants : a) la société en nom collectif ;b) la société en commandite ;c) une société à responsabilité limitée dont toutes les actions sont au nom de personnes physiques ;d) une société anonyme dont toutes les actions sont au nom de personnes physiques ;2° une société simple dont tous les membres sont des personnes physiques, considérée comme un groupement tel que mentionné dans l'article 34, § 1er, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, étant entendu que toute modification des membres de la société simple est considérée comme une reprise de droits d'émission de nutriments par laquelle 25 % des droits d'émission de nutriments de l'agriculteur sont annulés tel que mentionné dans l'article 34, § 1, alinéa 1er, 1°, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, sauf si chaque membre de la société simple après la modification soit était déjà membre de la société simple avant la modification, soit est le conjoint ou un parent ou allié en ligne directe d'un membre de la société simple avant la modification.La modification des membres de la société simple est notifiée à la Mestbank par envoi sécurisé dans les nonante jours de la modification. ».
Art. 3.A l'article 7.4.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les cessions pour lesquelles les années civiles 2020, 2021 ou 2022 sont la troisième, la deuxième ou la première année civile précédant la date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission de nutriments, l'élément T mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est le plus petit des deux nombres suivants : 1° le nombre de droits d'émission de nutriments octroyés à l'agriculteur en question durant l'année civile en question ;2° le nombre de droits d'émission de nutriments dont l'agriculteur en question dispose au 1er janvier 2024.».
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'Environnement et l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture J. BROUNS