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Loi du 28 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale

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service public federal justice
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2024003380
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22/04/2024
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28/03/2024
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28 MARS 2024. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est approuvé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3788 (2023/2024) Compte rendu intégral : 21 mars 2024 22 NOVEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale Vu les articles 128, § 1er, 135 et 138 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ;

Vu Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ;

Vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ;

Vu la directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JBZ du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JBZ du Conseil ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions ;

Considérant que ce morcellement des compétences et la dispersion du personnel ainsi que des moyens matériels et financiers qui l'accompagne peuvent être de nature à entraver une politique efficiente, effective, cohérente et intégrée en faveur des victimes ;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes;

Considérant qu'une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter autant que possible la victimisation secondaire et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation ;

Considérant que la Constitution et la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoient la possibilité pour les autorités précitées de conclure un accord de coopération en matière d'assistance aux victimes ;

Les parties : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur ;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et des Maisons de Justice et de la Ministre de l'Enfance ;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de la Justice et du Maintien et du Ministre du Bien-Etre ;

La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française, en la personne du Ministre-Président du Collège et des Ministres membres du Collège chargés de la Politique de la Santé et de l'Action sociale ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du Collège et des Ministres membres du Collège chargés de la Politique de la Santé et de la Politique de l'Aide aux Personnes ;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° la victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un préjudice, y compris une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale ;2° un proche : un ayant droit de la victime directe ou toute personne ayant un rapport affectif avec celle-ci ;3° l'assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux ;4° la politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions en rapport avec l'assistance aux victimes ;5° l'assistance policière aux victimes : l'assistance procurée aux victimes par la police qui consiste en un accueil de la victime, une première prise en charge, une bonne information de base à la victime et une orientation éventuelle vers les services spécialisés et qui comprend également l'accueil et l'assistance des personnes qui ont été impliquées dans un accident, une catastrophe ou un incendie ;6° le service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale ou locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre même d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police ;7° l'accueil des victimes : l'information et l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire, offerte par le service d'accueil des victimes des maisons de justice ainsi que par les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux, qui peut également comprendre l'information et l'assistance des personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ;8° le service d'accueil des victimes : le service chargé, au sein de la maison de justice, d'offrir aux victimes une information, un soutien et un accompagnement ainsi qu'une orientation adéquate durant toute la procédure judiciaire ;9° l'aide aux victimes : l'aide sociale et l'aide psychologique offertes aux victimes par les services d'aide aux victimes, qui peut également comprendre l'aide sociale et l'aide psychologique aux personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ;10° le service d'aide aux victimes : le service agréé par la Communauté française chargé de prodiguer une aide sociale ou psychologique aux victimes ainsi que les « Centra voor Algemeen Welzijnswerk » agréés et subventionnés par la Communauté flamande ayant comme mission entre autres l'aide aux victimes ;11° la maison d'accueil : l'établissement agréé par les autorités compétentes assurant un hébergement limité dans le temps et un accompagnement psychosocial aux personnes en difficultés sociales ;12° l'équipe SOS Enfants : le service pluridisciplinaire, agréé par la Communauté française, spécialisé dans la prévention individuelle, l'évaluation ou le bilan et la prise en charge des situations de maltraitance d'enfants ;13° le « vertrouwenscentrum kindermishandeling » (centre de confiance pour enfants maltraités) : un centre multidisciplinaire agréé par la Communauté flamande chargé de la détection, de l'arrêt, de la prévention de la répétition de la maltraitance et de la poursuite du rétablissement individuel et relationnel dans les situations de maltraitance d'enfants ;14° le conseiller de l'aide à la jeunesse : l'autorité mandante indépendante chargée en Communauté française d'apporter une aide spécialisée aux mineurs se trouvant dans une situation de difficulté ou de danger en mettant en place un programme d'aide approprié, qui est assisté, dans l'exercice de ses compétences, par un service de l'aide à la jeunesse mis à sa disposition ;15° le service de santé mentale : la structure ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire et en collaboration avec d'autres services ou personnes concernés par la santé mentale, assure l'accueil, le diagnostic et le traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial des personnes ;16° les autorités compétentes : l'ensemble des ministres visés comme parties au présent accord de coopération ;17° l'agentschap Opgroeien : l'agence interne autonome dotée de la personnalité juridique instituée par de l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Opgroeien regie" et l'agence interne autonome sans personnalité juridique instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien ".

Art. 2.Le présent accord de coopération vise une coopération structurelle sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en matière d'assistance aux victimes entre les services compétents de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté flamande, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, ainsi qu'avec les services d'assistance aux victimes qu'ils organisent, agréent ou subventionnent.

La coopération structurelle telle que décrite dans le présent accord de coopération ne porte pas atteinte à toute forme de collaboration entre les services susmentionnés et d'autres services d'assistance aux victimes. CHAPITRE 2. - Les compétences et les missions

Art. 3.L'Etat fédéral est compétent pour : 1° la politique en matière de police et de sécurité, dont l'assistance policière aux victimes ;2° la politique criminelle, dont la politique judiciaire en faveur des victimes. A l'alinéa 1er, 2°, l'Etat fédéral garantit les droits de la victime au sein de la procédure judiciaire, dont l'accueil des victimes.

Art. 4.La Communauté française est compétente pour: 1° via les services d'accueil des victimes : a) fournir aux victimes et à leurs proches des informations générales sur la procédure judiciaire et sur les droits que les victimes ont dans ce cadre, ainsi que des informations spécifiques sur leur dossier et sur la procédure en cours et ce, tout au long de cette procédure du dépôt de la plainte à l'exécution de la peine ou de l'internement ;b) offrir aux victimes et à leurs proches une assistance, soutien et accompagnement durant la procédure judiciaire;c) orienter les victimes et leurs proches vers des services compétents en fonction de leurs besoins et des difficultés rencontrées par exemple pour un conseil juridique ou une aide psychologique. Ce service a également pour mission d'intervenir à un niveau plus structurel en signalant les difficultés rencontrées par les victimes dans leurs contacts avec l'institution judiciaire et en sensibilisant les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux aux besoins spécifiques et aux droits des victimes. 2° via les services d'aide aux victimes, d'offrir une aide sociale et une aide psychologique destinées à soutenir les personnes qui sont confrontées aux conséquences directes et indirectes de l'infraction et de la victimisation. L'aide sociale s'entend comme toute aide de nature non financière destinée à permettre à la victime de préserver, d'améliorer ou de restaurer ses conditions de vie, sur le plan familial, social, économique, professionnel, politique ou culturel.

Dans le cadre de sa mission d'aide sociale, le service d'aide aux victimes : a) soutient la victime pour faire face aux conséquences d'une situation infractionnelle ou potentiellement infractionnelle ;b) l'informe, l'oriente et la soutient dans ses relations avec la police et les instances judiciaires ;c) lui facilite l'accès aux instances et organisations spécialisées. Le service aide la victime à sa réinsertion active dans la société en évaluant avec la victime ses besoins et ressources et en définissant des priorités afin qu'elle trouve un nouvel équilibre de vie.

L'aide psychologique s'entend comme toute aide destinée à soutenir psychologiquement la victime afin qu'elle trouve un nouvel équilibre de vie.

Dans le cadre de sa mission d'aide psychologique, le service d'aide aux victimes : a) soutient la victime pour faire face aux conséquences directes et indirectes d'une infraction pénale ou aux problèmes particuliers liés à sa situation spécifique ;b) propose à la victime, au départ du préjudice subi, un soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé centré sur les conséquences directes du traumatisme et sur l'assimilation du choc.3° via les conseillers de l'aide à la jeunesse, d'assurer une aide sociale spécialisée de deuxième ligne, aide supplétive, aux enfants en difficulté ainsi qu'aux personnes qui éprouvent des difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales et à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.4° via les équipes SOS Enfants : a) d'assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitance, d'initiative ou à la demande d'une personne ou d'un service ;b) d'établir un bilan pluridisciplinaire de la situation de l'enfant et de sa situation dans son milieu familial de vie ;c) de veiller à apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance. De manière plus structurelle, les équipes SOS Enfants établissent toute collaboration utile avec les acteurs du réseau oeuvrant dans le champ de la maltraitance infantile.

Art. 5.La Communauté flamande est compétente pour: 1° via les services d'accueil des victimes : a) de fournir aux victimes et à leurs proches des informations générales sur la procédure judiciaire et sur les droits que les victimes ont dans ce cadre, ainsi que des informations spécifiques sur leur dossier et sur la procédure en cours et ce, tout au long de cette procédure, du dépôt de plainte à l'exécution de la peine ou de l'internement ;b) d'offrir aux victimes et à leurs proches une assistance, soutien et accompagnement, durant la procédure judiciaire;c) d'orienter les victimes et leurs proches vers des services compétents en fonction de leurs besoins et des difficultés rencontrées tels qu'un conseil juridique ou une aide psychologique. Ce service a également pour mission d'intervenir à un niveau plus structurel en signalant les difficultés rencontrées par les victimes dans leurs contacts avec l'institution judiciaire et en sensibilisant les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux aux besoins spécifiques et aux droits des victimes. 2° via les services d'aide aux victimes, prévoir : a) une offre d'accueil bas seuil pour toutes les victimes et ce, par une approche proactive ;b) une offre d'accueil bas seuil pour toutes les personnes impliquées dans un accident de la route ;c) un accompagnement psychosocial en vue de limiter les dommages résultant de la victimisation et de restaurer la confiance dans l'être humain et la société ;d) un accompagnement psychosocial pour les personnes impliquées par les violences intrafamiliales et d'abus afin de briser la spirale de la violence, d'arrêter la violence et de la prévenir pour le futur ;e) une offre d'accompagnement psychosocial de qualité aux personnes impliquées dans un accident de la route en vue de les aider dans l'assimilation de cet événement traumatique et dans leur fonctionnement quotidien. L'offre comprend : a) un point de contact auquel les victimes peuvent s'adresser pour toute question relative à la victimisation et toute demande d'aide ;b) des informations et conseils ;c) une aide administrative et pratique ;d) un soutien émotionnel et accompagnement ;e) une orientation si souhaitée.3° via les services compétents de l'Agentschap Opgroeien, assurer une assistance spécialisée aux enfants en difficulté ainsi qu'aux personnes éprouvant des difficultés à remplir leurs obligations parentales et à tout enfant dont la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation sont menacées par son comportement, celui de sa famille ou de ses pairs.4° par l'intermédiaire des services compétents de l'Agentschap Opgroeien et les « vertrouwenscentra kindermishandeling » : a) de soutenir les professionnels qui sont en contact avec la maltraitance d'enfants ;b) d'offrir, à leur demande, une aide et des soins à la victime et sa famille;c) d'enquêter sur les signalements ou les soupçons de maltraitance d'enfants (nécessité sociale d'une assistance à la jeunesse intégrée). Les services de l'Agentschap Opgroeien et les « vertrouwenscentra kindermishandeling » apportent eux-mêmes, dans la mesure du possible, une aide appropriée aux victimes mineures de maltraitance et à leurs familles ou, lorsque cela s'avère nécessaire, renvoient la situation au ministère public.

Art. 6.La Commission communautaire française a pour compétence : 1° l'agrément de services de santé mentale qui offrent une structure ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire et en collaboration avec d'autres services ou personnes concernés par la santé mentale, assure l'accueil, le diagnostic et le traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial des personnes.2° l'agrément de maisons d'accueil, offrant un hébergement limité dans le temps et un accompagnement psychosocial aux personnes en difficultés sociales.

Art. 7.La Commission communautaire commune est compétente pour les matières personnalisables, dans le cadre de l'aide aux personnes et de la politique de santé, qui s'adressent soit aux personnes soit aux institutions publiques ou privées qui n'appartiennent pas exclusivement à une communauté.

Via les services qu'elle agrée ou subventionne, la Commission communautaire commune permet aux victimes de bénéficier : a) d'un accueil, d'une analyse de leur situation et d'une orientation vers les services compétents en matière d'assistance aux victimes ;b) d'un accompagnement psychosocial pour faire face aux conséquences d'une situation infractionnelle ou potentiellement infractionnelle ainsi que pour retrouver une autonomie et se réinsérer dans la société ;c) d'un hébergement limité dans le temps ;d) d'un diagnostic et d'un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et psychosocial afin de faire face à des problèmes psychiques liés aux conséquences directes ou indirectes d'une situation infractionnelle ou potentiellement infractionnelle. CHAPITRE 3. - Les engagements

Art. 8.Dans le cadre des compétences visées aux articles 4 à 7, chaque autorité compétente fournit les coordonnées et les informations utiles relatives aux lignes d'écoute et services de chat offrant des informations, des conseils, une éventuelle orientation à toute personne concernée par la violence physique, mentale, sexuelle, ou les abus et la maltraitance d'enfants aux personnes de contact visées à l'article à l'article 9, 3°, à l'article 10, 6°, à l'article 11, § 1er, 3°, § 2, 3°, et § 4, 3°.

Ces personnes de contact communiquent la liste des coordonnées et informations relatives aux lignes d'écoute et services de chat visés à l'alinéa 1er aux services compétents repris dans le présent accord de coopération qui aident, orientent ou informent les victimes.

Art. 9.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3, 1°, et exécution de l'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et des instructions qui s'en sont suivies, l'Etat fédéral: 1° prend les mesures de sorte que les intérêts de la victime soient reconnus de la manière suivante: a) mettre à disposition des services de police les conditions matérielles adéquates pour l'accueil, la première prise en charge, l'information et l'audition des victimes ;b) fournir aux victimes un accueil respectueux, une assistance urgente et pratique, des informations adaptées à leur situation personnelle ;c) veiller à ce que les victimes puissent faire acter dans le procès-verbal l'information nécessaire concernant le dommage matériel et immatériel subi et puissent se déclarer personne lésée;d) renvoyer les victimes vers un service d'assistance aux victimes approprié, en tenant compte dans la mesure du possible de la langue dans laquelle la victime souhaite s'exprimer et de la langue des services mentionnés à l'article 1er, 8°, 10° à-15° et 17° ;e) les fonctionnaires de police peuvent dans le cadre de leur fonction d'assistance aux victimes, être assistés par un service d'assistance policière aux victimes ;2° développe une formation et une sensibilisation en matière d'assistance aux victimes à l'intention de tous les fonctionnaires de police, par l'intermédiaire du service d'assistance policière aux victimes compétent pour le service de police ou les académies de police ;3° prévoit, au niveau de la Police Fédérale et au niveau de la Commission permanente de la police locale, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire et local.

Art. 10.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3, 2°, et vu l'article 3bis de la loi du 17 avril 1978 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'Etat fédéral : 1° prend les mesures nécessaires de manière à ce que les intérêts de la victime soient reconnus et que celle-ci puisse être partie à la procédure judiciaire ;2° mène une politique qui tende à un traitement correct et consciencieux des victimes et fournit à celles-ci la garantie de recevoir l'information concernant leur position et leurs droits au sein de la procédure judiciaire, le déroulement de la procédure pénale, l'exécution éventuelle de la peine par l'auteur des faits et les possibilités d'obtenir réparation du dommage subi.Les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux fournissent cette information ; 3° optimalise les possibilités offertes à la victime d'obtenir réparation du dommage matériel et immatériel subi ;4° veille à ce qu'une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes soit organisée à destination de la magistrature et des membres du personnel des parquets et des tribunaux;5° favorise l'uniformité de la politique en faveur des victimes au sein de l'ordre judiciaire via le Collège des procureurs généraux, dans ce but, un membre du Collège est spécifiquement chargé de la politique judiciaire en faveur des victimes ;6° prévoit, au niveau du Service public fédéral Justice, au sein de la direction générale législation et des droits et libertés fondamentaux, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire.

Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 4, la Communauté française: 1° fournit aux personnes de contact visées à l'article 9, 3°, à l'article 10, 6° et à l'article 11, § 2, 3°, § 3, 2° et § 4, 3°, les adresses des services visés à l'article 1er, 8°, 10°, 12° et 14° désignés par la Communauté française ainsi que tout changement d'adresse ;2° veille à ce qu'une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes soit organisée à destination des intervenants des services visés à l'article 1er, 8°, 10°, 12° et 14° ;3° prévoit au sein de l'Administration générale des Maisons de justice une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire et local. § 2. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 5, la Communauté flamande: 1° fournit aux personnes de contact visés à l'article 9, 3°, à l'article 10, 6°, à l'article 11, § 1er, 3°, § 3, 2° et § 4, 3°, les adresses des services visés à l'article 1er, 8°, 10° et 13° désignés par la Communauté flamande ainsi que tout changement d'adresse ;2° veille à ce qu'une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes soit organisée à destination des intervenants des services visés à l'article 1er, 8°, 10° et 13° ;3° prévoit, au sein de chaque administration compétente pour l'assistance aux victimes, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire. § 3. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 6, la Commission communautaire française s'engage à : 1° fournit aux personnes de contact visées à l'article 9, 3°, à l'article 10, 6°, à l'article 11, § 1er, 3°, § 2, 3°, et § 4, 3°, les adresses des services visés à l'article 1, 11° et 15° désignés par la Commission communautaire française ainsi que tout changement d'adresse ;2° prévoit, au sein de l'administration, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire et local. § 4. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 7, la Commission communautaire commune : 1° oeuvre à la concertation et à la coordination entre les Communautés et les Commissions communautaires compétentes en matière de santé et d'aide aux personnes ;2° fournit aux personnes de contact visées à l'article 9, 3°, à l'article 10, 6°, à l'article 11, § 1er, 3°, § 2, 3°, et § 3, 2°, les adresses des services visés à l'article 1, 11° et 15° agréés par la Commission communautaire commune ainsi que tout changement d'adresse ;3° prévoit, au sein de l'administration, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire et local.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 9 à 11, les parties prennent, en ce qui concerne la collaboration et le renvoi, les engagements décrits aux paragraphes suivants. § 2. L'Etat fédéral s'engage à ce que les services de police : 1° informent chaque victime, avec laquelle les services de police sont en contact, de l'existence des services de l'existence des services d'assistance policière aux victimes, des services d'accueil des victimes et des services d'aide aux victimes, de leurs missions telles que décrites à l'article 1er, 6°, 8° et 10°, à l'article 4, 1° et 2° et à l'article 5, 1° et 2° et de leurs coordonnées.Cette information est réalisée au moyen de l'attestation de dépôt de plainte ; 2° s'assurent d'une assistance policière aux victimes de qualité, pour laquelle le fonctionnaire de police peut faire appel au policier spécialisé de référence ou, au service d'assistance policière aux victimes ;3° communiquent aux victimes concernées les coordonnées des lignes d'écoute et services de chat visés à l'article 8. Au § 2, 2°, les membres du cadre opérationnel des services de police ou le service d'assistance policière aux victimes, selon les besoins, 1° orientent les victimes qui souhaitent une information et une assistance dans le cadre de procédure judiciaire vers un service d'accueil des victimes ;2° orientent les victimes qui souhaitent une aide sociale ou une aide psychologique vers un service d'aide aux victimes, selon la procédure suivante : a) proposer à la victime de compléter un formulaire de renvoi conformément au contenu figurant à titre indicatif en annexe 1resignifiant le souhait de la victime d'être contactée par le service d'aide aux victimes ;b) transmettre le formulaire au service d'aide aux victimes ;3° orientent les victimes qui le souhaitent ou pour lesquelles cela semble approprié vers d'autres personnes ou services, par exemple : a) mettre les victimes qui souhaitent un accueil résidentiel immédiat, de préférence directement, en contact avec une maison d'accueil ;b) orienter les mineurs en danger ou en difficulté vers les conseillers de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement (pour la Communauté française) ;c) orienter les mineurs victimes de maltraitances vers une équipe SOS Enfants (pour la Communauté française) ;d) orienter les victimes mineures vers un service d'aide aux victimes (pour la Communauté flamande) ;e) orienter les mineurs victimes de maltraitance vers le « vertrouwenscentrum kindermishandeling » (pour la Communauté flamande). Au § 2, 2°, le fonctionnaire de police mentionne dans le procès-verbal ou dans tout autre support d'information écrit de la police l'offre de renvoi de la victime mais n'indique pas la décision de la victime. § 3. Le magistrat du parquet ou le juge d'instruction peuvent saisir le service d'accueil des victimes en vue de l'exécution de leurs missions telles que décrites à l'article 1er, 8°, à l'article 4, 1° et à l'article 5, 1°.

L'Etat fédéral veillera à ce que les victimes qui s'adressent directement au pouvoir judiciaire, soient orientées, lorsque leur situation spécifique, leurs besoins ou leurs attentes le nécessitent, vers un service d'assistance aux victimes approprié. § 4. La Communauté française et la Communauté flamande s'engagent à ce que : 1° les services d'aide aux victimes : a) prennent, dans les meilleurs délais, l'initiative de contacter les victimes renseignées sur le formulaire de renvoi reçu des services de police ;b) assurent un suivi à l'égard du service de police ayant procédé au renvoi direct, conformément au contenu figurant à l'annexe 2.2° les services d'aide aux victimes orientent les victimes qui souhaitent une information et une assistance dans le cadre de la procédure judiciaire vers les services d'accueil des victimes ;3° les services d'accueil des victimes orientent les victimes qui souhaitent une aide sociale ou une aide psychologique vers les services d'aide aux victimes ;4° si les victimes le souhaitent, ces services les orientent vers d'autres personnes ou services. § 5. La Commission communautaire française et la Commission communautaire commune s'engagent à ce que : 1° les services visés aux articles 1er, 11° et 15° orientent les victimes qui souhaitent une information ou une assistance dans le cadre de la procédure judiciaire vers les services d'accueil des victimes ;2° les services visés aux articles 1, 11° et 15° orientent les victimes qui souhaitent une aide sociale ou une aide psychologique vers les services d'aide aux victimes. CHAPITRE 4. - Les structures de concertation

Art. 13.§ 1er. Il existe au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles un conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes qui se réunit au minimum une fois par an. § 2. Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes a pour mission de : 1° concrétiser et implanter les dispositions prises dans le présent accord de coopération en vue d'une assistance aux victimes intégrale en tenant compte de la situation spécifique de la région et des besoins des victimes ;2° soutenir et suivre la collaboration entre les services et acteurs compétents de l'Etat fédéral et de la Communauté française, de la Communauté flamande, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, entre autres en proposant et développant les mesures de politique nécessaires ;3° rapporter annuellement aux autorités compétentes, sous la forme d'un rapport, les difficultés qui se posent dans le cadre de la politique en faveur des victimes et proposer de possibles améliorations ;4° examiner les propositions formulées par l'équipe ou les équipes psychosociales visées à l'article 14 pour faire face aux problèmes et aux difficultés rencontrées au sein de l'arrondissement. § 3. Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes est composé : 1° du procureur du Roi ou du magistrat de liaison accueil des victimes ;2° d'un représentant du ou des services d'aide aux victimes ;3° des chefs de corps des zones de police ou de leurs représentants, éventuellement accompagnés d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes ;4° du directeur-coordinateur de la police fédérale, éventuellement accompagné d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes ;5° d'un ou de représentants du barreau ;6° des directeurs des maisons de justice ;7° d'assistants de justice des services d'accueil des victimes ;8° des personnes de contact visées à l'article 9, 3°, à l'article 10, 6°, à l'article 11, § 1er, 3° et à l'article 11, § 2, 3° ;9° selon l'objet des réunions, de tout autre service, invité par le président. § 4. Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes est présidé par le procureur du Roi ou le magistrat de liaison accueil des victimes.

Le secrétariat du conseil d'arrondissement est assumé à tour de rôle par les représentants des services qui composent l'équipe ou les équipes psychosociales.

Art. 14.§ 1er. Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes établit une ou plusieurs équipes psychosociales d'assistance aux victimes. L'équipe psychosociale se réunit au moins quatre fois par an. § 2. L'équipe psychosociale a pour mission de : 1° déterminer, dans la ligne du présent accord de coopération, la répartition des tâches entre les services composant l'équipe psychosociale et développer la collaboration entre ces services et les autres services et personnes qui apportent une contribution à l'assistance individuelle aux victimes dans le champ territorial de l'équipe psychosociale ;2° informer le conseil d'arrondissement des questions de terrain et lui proposer des thèmes de réflexion. § 3. L'équipe psychosociale est composée au moins : 1° d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes ;2° d'un membre du personnel d'un service d'assistance policière aux victimes ;3° d'un membre du personnel d'un service d'aide aux victimes. § 4. La présidence et le secrétariat de l'équipe psychosociale sont organisés en son sein. CHAPITRE 5. - Les implications budgétaires

Art. 15.Les implications budgétaires des missions reprises dans le présent accord de coopération sont à charge de toutes les parties en fonction de la répartition des compétences fixées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et subordonnées à l'Etat des budgets respectifs votés annuellement par les assemblées parlementaires des. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent accord de coopération entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du dernier des actes législatif d'assentiment.

Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération et chaque fois que les parties l'estimeront nécessaire, une évaluation de son application est réalisée par les parties à l'accord et prend la forme d'un rapport qui sera transmis aux autorités compétentes.

Chaque autorité compétente peut dénoncer l'accord de coopération moyennant un préavis de trois mois.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et des Maisons de Justice, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Enfance, B. LINARD Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, Z. DEMIR Pour la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège, B. TRACHTE Le Ministre, membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Les Ministres, membres du Collège réuni chargés de la Santé et de l'Action sociale, E. VAN DEN BRANDT A. MARRON

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