publié le 11 mars 2014
Arrêté ministériel modifiant les procédures de réclamation dans différents arrêtés ministériels relatifs à l'accueil d'enfants
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
13 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant les procédures de réclamation dans différents arrêtés ministériels relatifs à l'accueil d'enfants
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Sante publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, notamment l'article 6, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prologation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin » ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2013 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que, suite à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réglementation des procédures d'appel dans différents arrêtés ministériels relatifs à l'accueil d'enfants doit être adaptée d'urgence, afin d'être conforme au présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VIII. - Procédure d'appel auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ».
Art. 2.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots « auprès du Ministre » sont supprimés.
Art. 3.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Le recours est traité conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ».
Art. 4.L'article 30 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VIII. - Procédure d'appel auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ».
Art. 6.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots « auprès du Ministre » sont supprimés.
Art. 7.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.Ce recours est traité conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ».
Art. 8.L'article 30 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007, le mot « unique » est supprimé.
Art. 10.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Le recours comprend, pour une garderie par lieu d'implantation, au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° la date de réception de la décision contestée;3° une référence à ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° la date de l'introduction du recours;6° le nome et la signature du président du pouvoir organisateur. Un recours qui ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, n'est pas recevable.
Le recours formé ne suspend pas la décision. ».
Art. 11.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Ce recours est traité selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants. ».
Art. 12.L'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin » est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.Au plus tard trente jours de la notification de la décision, la structure peut introduire un recours par lettre recommandée auprès de « Kind en Gezin » contre le refus en tout ou en partie d'une autorisation et contre le retrait partiel et temporaire ou définitif d'une autorisation.
Le recours comprend, pour une garderie par lieu d'implantation, au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° la date de réception de la décision contestée;3° une référence à ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° la date de l'introduction du recours;6° le nom et la signature du président du pouvoir organisateur. Un recours qui ne répond pas aux conditions, visées aux alinéas premier et deux, n'est pas recevable.
Le recours formé ne suspend pas la décision.
Ce recours est traité selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants. ».
Art. 13.A l'article 28 de l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2010 et 19 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le recours comprend, pour une garderie par lieu d'implantation, au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° la date de réception de la décision contestée;3° une référence à ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° la date de l'introduction du recours;6° le nom et la signature du président du pouvoir organisateur. Un recours qui ne répond pas aux conditions, visées aux alinéas premier et deux, n'est pas recevable.
Le recours formé ne suspend pas la décision. ». 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le recours est traité selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants.».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 13 décembre 2013.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN