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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2008
publié le 21 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants

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autorite flamande
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2008204070
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21/11/2008
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19/09/2008
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19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 novembre 2002 et 2 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 8, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, notamment l'article 11, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2002, 13 juin 2003 et 1er octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, notamment les articles 8, § § 1er et 3, et 21;

Vu l'avis du comité consultatif de 'Kind en Gezin', rendu le 30 mai 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juin 2007;

Vu l'avis n° 44 771/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2008;

Vu les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, qui pourvoit en une procédure d'information au niveau de normes et de prescriptions techniques;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure : bâtiment ou partie d'un bâtiment où a lieu l'accueil d'un groupe d'enfants.On entend par là non seulement les espaces de séjour et de détente pour les enfants, mais également tous les autres locaux, comme p.ex. hall, placard, cuisine, locaux du personnel, cave, grenier, espaces techniques, escaliers et chemins d'évacuation. Les chemins d'évacuation destinés aux structures peuvent être utilisés en commun et n'appartiennent par conséquent pas nécessairement à la structure, mais répondent bien aux conditions du présent arrêté; 2° petite structure : structure ayant une capacité de neuf à vingt-cinq enfants;3° moyenne structure : structure ayant une capacité de vingt-six à cinquante enfants;4° grande structure : structure ayant une capacité de cinquante et un enfants au moins;5° capacité : le nombre de places tel que figurant sur le certificat de contrôle ou fixé lors de la décision d'agrément, ou tel que mentionné dans la demande;6° accueil d'un groupe d'enfants : accueil d'au moins neuf enfants au même moment;7° accueil : l'accueil préscolaire et extrascolaire d'enfants conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' de l'accueil d'enfants à titre permanent;8° accueil de nuit : accueil d'un groupe d'enfants ayant lieu la nuit;9° 'Kind en Gezin' : l'agence autonomisée interne 'Kind en Gezin', créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin';10° normes de base fédérales : les spécifications auxquelles doivent satisfaire les nouveaux bâtiments conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;11° lieu de rassemblement sûr : un lieu de rassemblement suffisamment grand pour pouvoir rassembler les personnes évacuées et situé à une distance assez éloignée du bâtiment ravagé;12° RGTP : le Règlement général pour la protection du travail;13° CODE : le Code relatif au bien-être des travailleurs;14° RGIE : le Règlement général sur les Installations électriques. L'annexe 1re à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire est d'application pour toute terminologie complémentaire. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les structures destinées à l'accueil de groupes d'enfants et étant agréées par 'Kind en Gezin' ou placées sous son contrôle.

Les structures satisfont aux normes de base fédérales, si elles relèvent du champ d'application de celles-ci, ainsi qu'aux conditions du présent arrêté.

Les structures qui ne relèvent pas du champ d'application des normes de base fédérales, remplissent les conditions du présent arrêté et, en surplus, les conditions minimales visées à l'annexe au présent arrêté.

Les structures satisfont en outre à d'autres normes relatives à la protection contre l'incendie telles que celles reprises dans le RGTP, le CODE et le RGIE.

Art. 3.Les mesures de précaution sont prises afin d'éviter les incendies. Les plans de construction soit des constructions nouvelles, soit des travaux de transformation, pouvant avoir une répercussion sur la sécurité, ainsi que la description des matériaux utilisés, peuvent être soumis préalablement à l'avis du service d'incendie compétent.

Art. 4.Un rapport du service d'incendie est requis : 1° lors d'un premier agrément ou certificat de contrôle;2° lors d'une modification de capacité de l'agrément ou du certificat de contrôle affectant les conditions du présent arrêté;3° lors de travaux de transformation pouvant avoir une répercussion sur la sécurité;4° tous les 10 ans. Le rapport du service d'incendie comporte un aperçu complet des articles applicables du présent arrêté, assorti des observations clairement formulées. Le rapport du service d'incendie mentionne également la capacité.

Un rapport supplémentaire du service d'incendie peut être demandé à l'appui de mesures prises afin de combler les lacunes mentionnées dans un rapport précédent du service d'incendie. CHAPITRE III. - Contrôle et entretien

Art. 5.Sans préjudice de l'application des éventuelles dispositions légales et réglementaires, les contrôles aux installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués par les personnes ou établissements mentionnés dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Tous les documents relatifs aux contrôles et entretiens sont rassemblés dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence par les instances compétentes.

Avant que ne démarre l'accueil, les documents suivants doivent se trouver dans le registre de sécurité, pour autant qu'ils sont d'application : 1° un rapport de contrôle de toutes les installations électriques basse tension pour la force motrice, l'éclairage, l'éclairage de sécurité et la signalisation.Le rapport de contrôle n'a pas plus de 5 ans et a été délivré par un établissement accrédité. L'installation satisfait aux prescriptions des textes légaux et réglementaires et au RGIE, quelle que soit l'année de mise en exploitation; 2° un rapport de contrôle des installations électriques haute tension, délivré par un établissement accrédité;3° un rapport de contrôle de l'installation de détection d'incendie et du système d'alerte manuel, délivré par un établissement compétent;4° une liste de contrôle écrite dressée par la structure des détecteurs de fumée autonomes;5° un rapport de contrôle de l'installation d'ascenseurs, délivré par un établissement accrédité suivant la législation en vigueur;6° un certificat écrit fournissant la preuve que les conduits de fumée et les cheminées des bâtiments chauffés avec des combustibles liquides et fossiles ont été contrôlés et nettoyés.Ce certificat a été délivré par un établissement compétent; 7° un rapport de contrôle de l'installation de chauffage, y compris les appareils d'eau chaude, délivré par un établissement compétent ou un installateur habilité;8° un rapport de contrôle d'installations de gaz, gasoil et propane, suivant la législation en vigueur;9° un certificat écrit de contrôle des moyens d'extinction d'incendie, délivré par un établissement compétent;10° un certificat écrit fournissant la preuve que certains collaborateurs, désignés auparavant à cause de la permanence et la nature de leurs fonctions, sont expérimentés dans l'utilisation des moyens d'extinction d'incendie et l'évacuation de la structure.Tous les collaborateurs doivent être renseignés sur les dangers et la prévention d'incendie dans la structure. CHAPITRE IV. - Plan d'évacuation et dossier d'intervention

Art. 7.Un plan d'évacuation et un dossier d'intervention doivent être présents avant que ne débute l'accueil.

En concertation avec les pompiers, il est déterminé un lieu de rassemblement sûr.

Il est organisé chaque année un exercice d'évacuation, après quoi l'efficacité du plan d'évacuation et du dossier d'intervention sera rectifiée au besoin.

Les plans d'évacuation sont apportés à plusieurs endroits en concertation avec les services d'incendie. Le dossier d'intervention est toujours tenu à disposition des services d'incendie. CHAPITRE V. - Détection, communication, avertissement, alerte, évacuation et moyens d'extinction d'incendie

Art. 8.§ 1er. Toute structure dispose d'un appareil téléphonique toujours prêt à l'emploi et se trouvant à un endroit fixe.

Les directives pour une communication à des services externes de secours sont clairement indiquées à chaque endroit d'où l'alerte peut être donnée.

Ces directives comprennent un message standard et les numéros de téléphone des principaux services de secours. § 2. Toute structure dispose d'un plan d'avertissement spécifique avec mention : 1° des personnes devant être averties au début d'un incendie, avec mention d'au moins 1 numéro de téléphone;2° des moyens d'extinction d'incendie à utiliser et de leur endroit.

Art. 9.Toute structure dispose de moyens d'extinction d'incendie. Le choix, le nombre et l'endroit de ces moyens d'extinction d'incendie sont déterminés sur avis du service d'incendie compétent et dépendent de la nature et du volume du risque.

Art. 10.Toute structure doit disposer, en fonction de la capacité, du genre d'accueil et de la nature du bâtiment, au moins de détecteurs de fumée autonomes, d'un système d'alerte manuel, d'une installation de détection d'incendie et de sorties indiqués comme suit : 1° pour les structures relevant du champ d'application des normes de base fédérales, le tableau suivant est à respecter : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour les structures ne relevant pas du champ d'application des normes de base fédérales, le tableau suivant est à respecter : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le tableau ci-dessous est à observer pour les structures offrant un accueil de nuit : Pour la consultation du tableau, voir image Les sorties mènent à l'extérieur ou à un autre compartiment.Pour ce qui est des niveaux de construction ou compartiments n'étant pas situés au niveau d'évacuation, les sorties sont connectées avec le niveau d'évacuation au moyen d'escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment qui remplissent les conditions du présent arrêté.

Pour deux sorties au minimum, il faut qu'il y ait toujours deux sorties sur chaque niveau de construction et par compartiment de la structure où séjournent des enfants. Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment ou du niveau de construction.

Aucune structure ne peut être prévue sur un niveau de construction situé plus haut que 25 mètres.

Art. 11.Les détecteurs de fumée autonomes sont placés dans tous les locaux, selon la directive suivante : 1° autant que possible au milieu du plafond;2° à plus de 30 cm des bords du plafond et des coins;3° aux murs : dans la zone située entre 15 et 30 cm du plafond et 30 cm des coins. Les détecteurs de fumée du type ionique ne sont pas autorisés parce qu'ils fonctionnent sur la base d'une composante radioactive.

Art. 12.§ 1er. Un système d'alerte manuel qui est branché sur une centrale d'alerte interne consiste en un nombre de boutons-poussoirs et un dispositif d'alarme.

Les boutons-poussoirs se trouvent à des endroits bien visibles ou dûment indiqués et sont en toutes circonstances aisément accessibles.

Ils sont entre autres installés près des passages menant à l'extérieur, sur les paliers et dans les corridors, de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas pouvoir être endommagés.

Les dispositifs d'alarme sont déterminés de l'avis du service d'incendie compétent. A chaque niveau de construction où séjournent des enfants, il faut qu'il y ait au moins un bouton-poussoir. Si les dispositifs l'alarme se trouvent dehors, ils doivent au moins être étanches aux éclaboussures. § 2. Les dispositifs d'alarme (sirène) sont conçus de manière : 1° que les signaux ne peuvent pas être confondus avec d'autres signaux;2° qu'ils peuvent être entendus partout dans l'immeuble;3° qu'en cas d'une panne de la source de courant normale, ils seront alimentés au moyen d'une source de courant autonome;4° qu'ils sont liés à une centrale.

Art. 13.Une installation de détection d'incendie avec une centrale consiste en un nombre de détecteurs d'incendie, liés à une centrale interne, installés dans tous les locaux appartenant à la structure.

Lors du choix du type de détecteurs, il faut tenir compte de la nature, du risque et des conditions locales.

La centrale est adaptée aux détecteurs et au moins pourvue : 1° d'un signal optique indiquant la mise en exploitation de l'installation;2° d'un signal acoustique d'avertissement;3° d'un signal optique d'avertissement permettant de localiser l'endroit où l'incendie s'est déclenché.Une telle localisation de l'incendie doit au moins être possible par niveau de construction; 4° d'un signal acoustique et optique de panne qui diffère du signal d'avertissement en cas d'incendie;5° d'un signal d'alerte qui ne peut être confondu avec d'autres signaux et qui peut être entendu partout dans l'immeuble. La centrale est alimentée par le réseau électrique public et est sécurisée par des plombs séparés. En cas d'une panne du réseau électrique public, une source de courant secondaire se déclenche automatiquement pour l'alimentation de l'installation.

S'il y a une installation de détection d'incendie avec centrale, des détecteurs de fumée autonomes ne sont pas obligatoires. CHAPITRE VI. - Prescriptions de construction de compartiments, de certains locaux, d'espaces techniques et de matériaux

Art. 14.Les structures situées dans un ensemble plus large constituent un compartiment. Les parois d'un compartiment ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes du compartiment ont une valeur Rf 1/2 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Si une répartition de la structure en compartiments n'est pas possible, l'immeuble en sa totalité doit satisfaire aux conditions du présent arrêté.

Art. 15.La superficie des compartiments est de 750 m2 au maximum. Les parois du compartiment ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes du compartiment ont une valeur Rf 1/2 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Art. 16.Les parois des locaux des moyennes et grandes structures où sont installées des machines à laver ou des séchoirs, ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes de ces locaux ont une valeur Rf 1/2 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Art. 17.Les parois de la cuisine dans les moyennes et grandes structures ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes de la cuisine ont une valeur Rf 1/2 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Les cuisines de petites structures et les offices ne doivent par satisfaire à ces normes. Un office est une cuisine destinée à la préparation de repas froids et chauds à l'aide d'appareils qui se déclenchent automatiquement après un certain laps de temps, tels qu'une bouilloire électrique, un grille-pain ou une four à micro-ondes, ou à la conservation de denrées, p.ex. un réfrigérateur.

Les appareils à flamme apparente et avec une puissance dépassant 0,8 kW, tels qu'une cuisinière à gaz, une plaque électrique ou un four, ne sont pas autorisés dans un office.

Art. 18.Tous les escaliers de toute structure doivent être munis, outre d'une main courante à un des deux côtés, d'une poignée supplémentaire placée à une hauteur de 60 cm, si l'escalier est utilisé par des enfants en cas d'évacuation.

A chaque endroit où il y a un risque de chute, est apportée une balustrade ou une paroi d'une hauteur d'au moins 110 cm.

Lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés.

Art. 19.Les matériaux inflammables ne peuvent pas être utilisés comme revêtement de plafond.

Dans les structures, les textiles inflammables et les matières plastiques combustibles ne peuvent être utilisés ni comme décoration, ni comme matériau de construction.

Art. 20.Le chauffage central est obligatoire, sauf en cas de chauffage électrique.

Art. 21.L'utilisation de gaz dans des réservoirs mobiles est défendue. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2002, 13 juin 2003 et 1er octobre 2004;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 octobre 2004;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant les normes pour la prévention de la sécurité incendie dans les mini-crèches.

Art. 23.Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées par 'Kind en Gezin' ou placées sous son contrôle, disposent d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour satisfaire aux nouvelles normes.

Art. 24.Si une initiative ne peut pas satisfaire à une ou plusieurs spécifications du présent arrêté, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut accorder des dérogations sur avis de la commission technique pour la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants.

Des solutions alternatives doivent offrir un niveau de sécurité au moins égal au niveau requis dans les prescriptions auxquelles une dérogation est demandée.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

Annexe. Conditions minimum pour les bâtiments ou parties de bâtiments ne relevant pas du champ d'application des normes de base fédérales telles que visées à l'article 2, troisième alinéa CHAPITRE Ier. - Voies d'accès

Article 1er.La structure doit être accessible aux véhicules des services d'incendie, de manière que la lutte contre l'incendie et le sauvetage puissent se dérouler d'une façon normale.

Le nombre de voies d'accès et le tracé des voies d'accès sont fixés en concertation avec le service d'incendie. CHAPITRE II. - Chemins d'évacuation et escaliers

Art. 2.La largeur utile est de 70 cm au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et 60 cm pour les coursives. Le verrouillage éventuel des portes sur les chemins d'évacuation ne peut entraver inutilement l'évacuation.

Art. 3.Les escaliers utilisés en cas d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes : 1° de même que les paliers, ils présentent une stabilité au feu de Rf 1/2 h ou sont construits en maçonnerie ou en béton.Si les escaliers ne satisfont pas à une stabilité au feu de Rf 1/2 h ou ne sont pas construits en maçonnerie ou en béton, le côté inférieur de l'escalier doit être revêtu d'un platelage ignifuge. Les matériaux et l'exécution doivent être analogues à ceux d'un plafond testé ayant une résistance au feu Rf 1/2 h; 2° les escaliers sont pourvus de mains courantes des deux côtés.Pour autant qu'il n'y ait pas de risque de chute, une seule main courante suffit pour les escaliers de largeur utile inférieure à 120 cm; 3° le giron des marches d'escalier est en tout point égal à 17 cm au moins;4° la hauteur des marches ne peut pas dépasser 20 cm;5° l'escalier ne peut pas avoir un angle de pente qui dépasse 45°;6° les escaliers sont du type "droit".Les escaliers tournants sont autorisés s'ils ont des marches balancées et si leurs marches ont, outre les exigences précitées, un giron d'au moins 20 cm sur l'ensemble de la foulée; 7° la largeur utile des escaliers est de 70 cm au minimum. Les escaliers extérieurs utilisés en cas d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes : 1° les escaliers doivent donner accès à un niveau d'évacuation;2° les prescriptions pour les escaliers s'appliquent à ces escaliers extérieurs.Une stabilité au feu n'est pas requise, mais les escaliers sont faits en un matériau non ininflammable; 3° le compartiment et un escalier extérieur sont interliés par une porte ou au moyen d'une ou de plusieurs coursives;4° pour assurer la liaison entre le niveau d'évacuation et le niveau de construction immédiatement supérieur, il est autorisé d'utiliser un escalier ou une partie d'un escalier qui soit escamotable ou à éléments modulaires. CHAPITRE III. - Locaux techniques

Art. 4.Les règles suivantes sont à observer pour ce qui concerne les locaux de chauffe : 1° une bonne aération doit être prévue dans le local de chauffe, suivant l'installation;2° si la puissance calorifique utile totale des génératrices installées dans le local de chauffe : a) est inférieure à 30kW : aucune condition spécifique n'est imposée;b) est égale ou supérieure à 30kW et inférieure à 70kW, les locaux de chauffe forment un compartiment.Les parois du compartiment ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes de ce compartiment ont une valeur Rf 1/2 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie; c) est égale ou supérieure à 70 kW, ces locaux de chauffe forment un compartiment.Les parois du compartiment ont une valeur Rf 2 h. Les portes de ce compartiment ont une valeur Rf 1 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture en cas d'incendie; 3° les installations de stockage et de détente de gaz de pétrole liquéfié sont situées en dehors du bâtiment. Les locaux transformateurs satisfont aux normes de base fédérales. CHAPITRE IV. - Eclairage de sécurité et signalisation

Art. 5.La signalisation répond aux normes de base fédérales.

Art. 6.Chaque structure dispose d'un éclairage de sécurité qui se met immédiatement et automatiquement en marche lorsqu'il y a une panne d'électricité. Il faut au moins installer des armatures au dessus de chaque porte de sortie d'urgence, le long de tous les chemins d'évacuation (couloirs et escaliers), près des moyens d'extinction d'incendie et dans tous les locaux desservis exclusivement par la lumière artificielle.

Si cet éclairage ne suffit pas pour garantir une évacuation aisée, l'éclairage de sécurité devra être élargi sur avis des services d'incendie. L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner sans interruption pendant au moins une heure.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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