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Arrêté Ministériel du 23 mai 2014
publié le 29 octobre 2014

Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014

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autorite flamande
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2014036554
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29/10/2014
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23/05/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


23 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;

Vu l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, notamment les articles 7, 8, 10, 11, 14, 17, 21, 65, 79, 82 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2008 déterminant les programmes d'emploi ciblant spécifiquement le travail dans le secteur de l'accueil d'enfants et pour lesquels une prime pour contractuels subventionnés est reçue ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'un arrêté ministériel doit être pris d'urgence afin de pouvoir exécuter l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, puisque cet arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Dans cet arrêté, certaines délégations sont attribuées au Ministre. Si ces délégations ne sont pas exercées, l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ne peut pas être entièrement exécuté et un vide juridique est créé pour certains aspects du subventionnement de l'accueil extrascolaire et de la tarification modulée en fonction des ressources des familles, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Réserves

Article 1er.Les réserves constituées à partir des subventions visées à l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 sont prises en considération par exercice, séparément pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe. Elles sont délimitées comme suit : 1° pour un organisateur qui tient une comptabilité simple : le rapport des subventions de Kind en Gezin, visées à l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, avant l'application de la tarification modulée en fonction des ressources des familles, aux recettes totales en relation avec la capacité d'accueil, est multiplié par le bénéfice total de l'exercice ;2° pour un organisateur qui tient une comptabilité en partie double : le rapport des subventions de Kind en Gezin, visées à l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, avant l'application de la tarification modulée en fonction des ressources des familles, aux produits totaux en relation avec la capacité d'accueil, est multiplié par le bénéfice total de l'exercice.

Art. 2.Le plan d'utilisation ou le plan d'apurement lorsqu'est dépassée la réserve maximale visée à l'article 7, 4°, de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 répond aux critères suivants : 1° l'approbation du plan d'utilisation ou du plan d'apurement est demandée et confirmée suivant les directives de Kind en Gezin au plus tard avant la clôture de l'exercice dans lequel la réserve autorisée serait dépassée ;2° le plan d'utilisation démontre que l'utilisation sera entièrement réalisée au plus tard dix ans après la demande visée au point 1° ;3° le plan d'apurement démontre qu'il s'agit d'une compensation d'une perte au cours de cinq exercices au maximum qui précèdent l'exercice en question. Section 2. - Réserve

Art. 3.La réserve visée à l'article 8, 2°, de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 du nombre de places d'accueil subsidiables, si le nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation tombe en dessous du nombre de places d'accueil subsidiables, est concrétisée comme suit : 1° la réserve vaut par subvention pour une des subventions suivantes : a) la subvention pour les initiatives d'accueil extrascolaire ;b) la subvention pour la tarification modulée en fonction des ressources des familles en accueil extrascolaire ;c) la subvention pour l'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct ;d) la subvention pour l'accueil extrascolaire à horaire flexible ;e) la subvention pour l'accueil extrascolaire occasionnel ;f) la subvention pour l'accueil extrascolaire structurel et inclusif ;g) la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants ;2° la réserve vaut pendant les quatre trimestres qui suivent le trimestre dans lequel le nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation tombe en dessous du nombre de places d'accueil subsidiables de cette subvention ;3° la réserve vaut : a) automatiquement pour l'organisateur gérant encore au moins un lieu d'accueil après la réduction du nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation jusqu'à ce que l'organisateur communique explicitement et par voie électronique qu'il ne veut pas faire usage de la réserve ;b) à la demande explicite et électronique pour l'organisateur ne gérant plus de lieu d'accueil après la réduction du nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation.

Art. 4.Le nombre de places d'accueil subsidiables est réduit définitivement : 1° si la réserve est utilisée : à partir du premier jour du trimestre qui suit la période de la réserve visée à l'article 3, 2°.Le nombre adapté de places d'accueil subsidiables est obtenu en calculant la différence entre d'une part le nombre le plus bas de places d'accueil subsidiables d'une certaine subvention pendant la période visée à l'article 3, 2° et d'autre part le maximum du total du nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation pendant la période visée à l'article 3, 2°.

Cette différence est déduite du nombre de places d'accueil subsidiables ; 2° si la réserve n'est pas utilisée : à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel le nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation tombe en dessous du nombre de places d'accueil subsidiables ou immédiatement si l'organisateur communique qu'il ne veut plus faire usage de la réserve.Le nombre adapté de places d'accueil subsidiables est égal au nombre de places d'accueil disposant d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation. Section 3. - Règlement du paiement et fourniture de données

Art. 5.§ 1er. Les avances sur les subventions, visées à l'article 10 de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, sont calculées et payées comme suit : 1° l'avance s'élève à 95 % au maximum de la subvention estimée ;2° l'avance est payée le premier mois de chaque trimestre. L'estimation de la subvention visée au premier alinéa, 1°, est basée sur les données suivantes sur les quatre trimestres entiers précédents dont dispose Kind en Gezin : 1° pour la subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire, la subvention destinée aux initiatives d'accueil extrascolaire, la subvention pour l'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct, la subvention pour l'accueil extrascolaire à horaire flexible, la subvention pour l'accueil extrascolaire occasionnel, la subvention pour l'accueil extrascolaire inclusif, la subvention accordée dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : le nombre de places d'accueil subventionnées ;b) la subvention pour la tarification modulée en fonction des ressources des familles en accueil extrascolaire ;a) le nombre de places d'accueil subventionnées ;b) l'âge moyen des personnes ;c) le nombre de prestations d'accueil ;d) les tarifs en fonction des ressources des familles en accueil extrascolaire facturés par les lieux d'accueil qui satisfont aux conditions énoncées pour la subvention accordée dans le cadre de la tarification modulée en fonction des ressources des familles en accueil extrascolaire. Si Kind en Gezin ne dispose pas de ces données des quatre trimestres entiers précédents, une estimation objective réalisée par Kind en Gezin sert de base. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, une estimation objective par Kind en Gezin ne sert de base que pour seule la subvention pour la tarification modulée en fonction des ressources des familles en accueil extrascolaire, et ce pendant la première année après l'entrée en vigueur de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'existe pas d'avance pour la subvention pour l'accueil extrascolaire individuel et inclusif et la subvention destinée aux enfants provenant de zones défavorisées. La subvention est entièrement payée lors du règlement du solde visé à l'article 6.

Art. 6.§ 1er. Le règlement du solde, à savoir le paiement ou le recouvrement du solde, se fait le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question. Pour l'organisateur qui n'offre plus d'accueil et n'utilise pas la réserve, visée à l'article 3, le paiement ou le recouvrement se fait dans le trimestre qui suit le mois dans lequel l'organisateur communique les données visées à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, à Kind en Gezin, à condition que l'organisateur ait communiqué à temps les informations. Si l'organisateur n'a pas communiqué à temps les informations, le paiement ou le recouvrement du solde s'effectue à un moment ultérieur, après la communication des données.

Le montant du solde est basé sur les données visées à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa.

Pour le règlement du solde, la compensation peut être appliquée au niveau organisationnel, permettant ainsi de porter en compte le recouvrement des subventions de Kind en Gezin. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, le règlement du solde s'effectue le 1er avril 2015 au plus tard pour l'organisateur qui n'offre plus d'accueil et n'utilise pas la réserve en 2014.

Art. 7.La rectification après un règlement du solde se fait comme suit pour l'avance du premier trimestre de l'année qui suit l'année de la constatation par Kind en Gezin : 1° pour la rectification à la demande de l'organisateur : sur la base des données visées à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, qui sont communiquées à Kind en Gezin au plus tard le 30 novembre de l'année qui suit l'année calendaire en question.2° pour la rectification d'erreurs constatées par Kind en Gezin ou le contrôleur : sur la base des données, visées à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, qui sont constatées au plus tard cinq ans après l'erreur.

Art. 8.§ 1er. En vue d'obtenir la subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire, l'organisateur communique annuellement à Kind en Gezin les données suivantes par lieu d'accueil : 1° pour chaque trimestre de l'année calendaire écoulée, le nombre d'heures d'ouverture prestées avec une durée d'ouverture d'au moins cinq heures ;2° pour chaque trimestre de l'année calendaire en cours, le nombre de jours d'ouverture prévus avec une durée d'ouverture d'au moins cinq heures ;3° les heures d'ouverture par jour sur une base hebdomadaire. § 2. En vue d'obtenir la subvention pour les initiatives d'accueil extrascolaire, l'organisateur communique annuellement à Kind en Gezin : 1° par trimestre pour chaque lieu d'accueil : a) le nombre de jours d'ouverture ;b) le nombre d'enfants présents par moment d'accueil et par durée de séjour ;c) la somme des prix que la famille paie par durée de séjour ;2° annuellement pour tous les lieux d'accueil dans la même commune : a) le nombre de jours d'ouverture avec une durée d'ouverture ininterrompue ;b) le nombre d'enfants accueillis sur la base des données d'identification uniques de l'enfant, avec un tarif social ;b) le nombre d'enfants accueillis gratuitement sur la base des données d'identification uniques de l'enfant. § 3. En vue d'obtenir la subvention pour l'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct, l'organisateur communique à Kind en Gezin les données suivantes : 1° par trimestre pour chaque lieu d'accueil : a) le nombre de jours d'ouverture ;b) le nombre d'enfants présents par moment d'accueil et par durée de séjour ;c) la somme des prix que la famille paie par durée de séjour ;2° annuellement pour chaque lieu d'accueil : a) le nombre d'enfants accueillis sur la base des données d'identification uniques de l'enfant, avec un tarif social ;b) le nombre d'enfants accueillis gratuitement sur la base des données d'identification uniques de l'enfant. § 4. En vue d'obtenir la subvention pour la tarification modulée en fonction des ressources des familles, l'organisateur communique à Kind en Gezin les données suivantes : 1° mensuellement pour chaque lieu d'accueil : a) le nombre de jours d'ouverture ;b) les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil extrascolaire sur la base des données d'identification uniques de l'enfant par durée de séjour ;b) le nombre de jours d'absence justifiée et le nombre de jours d'absence injustifiée sur la base des données d'identification uniques de l'enfant ;2° annuellement pour chaque lieu d'accueil : par enfant enregistré unique toutes les caractéristiques de priorité, telles que visées aux articles 22 et 23 de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013. § 5. En vue d'obtenir la subvention pour l'accueil extrascolaire à horaire flexible, l'organisateur communique à Kind en Gezin les données suivantes : 1° mensuellement pour chaque lieu d'accueil : a) les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil extrascolaire entre 6 et 20 heures ;b) les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil extrascolaire de nuit ;c) les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil extrascolaire de onze heures ou plus par jour ;d) le nombre de jours d'absence justifiée et le nombre de jours d'absence injustifiée ;2° annuellement pour chaque lieu d'accueil : le nombre de prestations d'accueil à des heures d'ouverture flexibles par moment d'accueil. En vue d'obtenir la subvention pour l'accueil extrascolaire en groupe à horaire flexible, l'organisateur communique annuellement à Kind en Gezin pour chaque lieu d'accueil : le nombre d'heures d'accueil extrascolaire à des horaires flexibles par moment d'accueil.

En vue d'obtenir la subvention pour l'accueil extrascolaire en groupe à horaire flexible, l'organisateur communique à Kind en Gezin les données suivantes : par trimestre pour chaque lieu d'accueil : le nombre de prestations d'accueil à des horaires flexibles par moment d'accueil. § 6. En vue d'obtenir la subvention pour l'accueil extrascolaire occasionnel, l'organisateur communique à Kind en Gezin les données suivantes : 1° par trimestre pour chaque lieu d'accueil : par jour le nombre de prestations d'accueil avec une durée de séjour de moins de trois heures, avec une durée de séjour de trois à six heures et avec une durée de séjour à partir de six heures ;2° annuellement pour chaque lieu d'accueil : le nombre d'enfants accueillis occasionnellement sur la base des données d'identification uniques de l'enfant. § 7. L'organisateur communique annuellement à Kind en Gezin pour la subvention pour l'accueil extrascolaire inclusif : les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil extrascolaire par des enfants ayant des besoins spécifiques en soins sur la base des données d'identification uniques de l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins. § 8. L'organisateur communique à Kind en Gezin les données suivantes pour la subvention à accorder dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : toute modification relative aux jeunes peu scolarisés en service dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. Section 4. - Réduction proportionnelle du montant de la subvention

Art. 9.Le montant de la subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire, la subvention pour initiatives d'accueil extrascolaire, la subvention pour l'accueil extrascolaire occasionnel et la subvention pour l'accueil extrascolaire structurel et inclusif est réduit proportionnellement pour une place d'accueil subventionnée qui n'est pas attribuée pour une année calendaire complète, selon le calcul suivant : 1° le nombre de jours pour lesquels l'organisateur répond aux conditions pour la prestation de services spécifiques est divisé par le nombre de jours de l'année calendaire en question ;2° le résultat de la division visée au point 1°, est multiplié par le montant de la subvention et par le nombre de places d'accueil subsidiables. CHAPITRE 2. - Subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire

Art. 10.Le responsable visé à l'article 17, premier alinéa, de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 est porteur d'un des certificats de qualification suivants : 1° un diplôme de l'enseignement secondaire délivré par le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, ayant trait à un programme d'examens de l'orientation d'études « Personenzorg » (soins aux personnes), année de spécialisation, et l'orientation d'études sous-jacente « Kinderverzorging » (puériculture) de l'enseignement secondaire à temps plein ;2° de l'enseignement secondaire des adultes : a) un certificat « kinderzorg » (aide aux enfants), « begeleider in de kinderopvang » (accompagnateur dans l'accueil d'enfants) ou « kinderzorg/begeleider kinderopvang » (aide aux enfants/accompagnateur dans l'accueil d'enfants) ;b) un certificat « begeleider buitenschoolse kinderopvang » (accompagnateur dans l'accueil extrascolaire) ;b) un certificat « jeugd- en gehandicaptenzorg » (soins aux jeunes et aux personnes handicapées) ;3° de l'enseignement secondaire professionnel : a) un diplôme de la troisième année d'études du troisième degré des suivantes orientations d'études : « Kinderzorg », « Begeleider in Kinderopvang » ou « Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang » ;b) un certificat d'études et un certificat de qualification de la sixième année d'études de l'orientation d'études « Kinderverzorging » ;c) un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'orientation d'études « Kinderverzorging » ;d) un brevet de la sixième année d'études de l'orientation d'études « Kinderverzorging » ;e) un diplôme de la troisième année d'études du quatrième degré de l'orientation d'études « Verpleegkunde » ;f) un diplôme de l'enseignement de la troisième année du troisième degré d'une année anonyme, si le diplôme est assorti d'une attestation certifiée sincère et véritable par le vérificateur du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, mentionnant que le programme d'études « Kinderzorg » a été entièrement suivi ;4° de l'enseignement secondaire technique : a) un diplôme de la deuxième année du troisième degré des suivantes orientations d'études : « Sociale en Technische Wetenschappen », « Jeugd- en Gehandicaptenzorg », « Bijzondere Jeugdzorg », « Gezondheids- en Welzijnswetenschappen », « Verpleegaspirant » ;b) un diplôme secondaire après secondaire « Internaatswerking » ou « Leefgroepenwerking » ;c) un diplôme de la troisième année du troisième degré des orientations « Internaatswerking » ou « Leefgroepenwerking » ;5° de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un certificat de la formation « Begeleider in de Kinderopvang » de l'enseignement secondaire professionnel, délivré à partir de septembre 2011 ;6° de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : a) une attestation confirmant soit qu'au moins deux tiers des modules de la formation sanctionnée par un graduat « Orthopedagogie », y compris les dispenses, ont été accomplis avec succès, soit que la première et la deuxième année d'études de la formation graduat « Orthopedagogie » ont été accomplies avec succès ;b) un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exception de la formation spécifique des enseignants et du certificat d'aptitude pédagogique ;7° de l'enseignement supérieur d'un ou de plusieurs cycles, un diplôme de bachelor ou de master ;a) une attestation confirmant qu'une attestation de crédits a été obtenue pour au moins 120 unités d'études, y compris les dispenses, ou que la première et la deuxième année d'études, y compris les dispenses, d'une des orientations d'études suivantes ont été accomplies avec succès ;Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde ou d'une des orientations d'études de la discipline Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ; b) un diplôme de bachelor ou un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle ;c) un diplôme de master ou un diplôme d'enseignement supérieur de plus d'un cycle ;8° certains certificats de qualification obtenus jusqu'à une certaine date de fin, à savoir : a) délivré jusqu'au 31 août 2011 : un certificat de fin d'études pour laformation postgraduée « Leidinggevende in Kinderopvang », organisée par la « Arteveldehogeschool » de Gand ;b) délivré jusqu'au 1er octobre 2015 : un certificat de la formation postgraduée « Verantwoordelijke in Kinderopvang », organisée par la « Karel de Grote-Hogeschool » d'Anvers ;c) délivré jusqu'au 1er octobre 2016 : un diplôme d'entrepreneur « Verantwoordelijke Kinderopvang » (responsable de l'accueil d'enfants), délivré par un centre SYNTRA, un certificat de fin d'études de la formation de l'entrepreneur « Beheerder Particuliere Opvanginstelling » (administrateur d'un établissement d'accueil particulier), organisée par la « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) ou un centre SYNTRA ;d) délivré en 1996 et 1997 : un diplôme du projet bisannuel de formation et d'emploi pour femmes migrantes dans l'accueil d'enfants, organisé par VBJK, « Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge kinderen », en collaboration avec le « Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten » et « Kind en Gezin » ;e) obtenues avant le 1er septembre 2008 : une attestation du cours de huit jours « Verantwoordelijke van particuliere kinderdagverblijven » (responsable de crèches particulières), organisé par le « Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk » à Courtrai et une attestation du cours de huit jours « Dagopvang jonge kinderen » (accueil des jeunes enfants), organisé par le « Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, afdeling VLOD » à Anvers ;9° un certificat de qualification qui, par rapport aux certificats de qualification cités aux points 1° à 7°, est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming », NARIC-Vlaanderen ;10° un titre de compétence professionnelle « Begeleider Buitenschoolse Opvang », tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. CHAPITRE 3. - Subvention pour l'accueil extrascolaire structurel et inclusif

Art. 11.L'occupation pour la subvention pour l'accueil extrascolaire structurel et inclusif est calculée comme suit par année calendaire : 1° le nombre de prestations d'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins est multiplié par 100 ;2° le nombre de places d'accueil subventionnées pour lesquelles l'organisateur obtient la subvention pour l'accueil extrascolaire structurel et inclusif est multiplié par 220 ;3° le résultat de la multiplication visée au point 1°, est divisé par le résultat de la multiplication visée au point 2°. Pour le nombre de prestations d'accueil visé au premier alinéa, 1°, au maximum une (1) prestation d'accueil par jour et par enfant ayant des besoins spécifiques en soins peut être portée en compte. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;2° l'arrêté ministériel du 12 juin 2008 déterminant les programmes d'emploi ciblant spécifiquement le travail dans le secteur de l'accueil d'enfants et pour lesquels une prime pour contractuels subventionnés est reçue.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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