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Décret du 13 juillet 2012
publié le 23 août 2012

DECRET relatif à la protection sociale flamande

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2012204579
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23/08/2012
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13 JUILLET 2012. - DECRET relatif à la protection sociale flamande


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la protection sociale flamande Titre 1er. - Dispositions de base communes Chapitre 1er. - Disposition liminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, sauf l'article 41, qui concerne une matière communautaire et régionale.

Le présent décret est d'application sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.

Chapitre 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° agence : l'Agence pour la protection sociale flamande, mentionnée à l'article 7;2° caisse de soins agréée : une caisse de soins créée par une instance telle que mentionnée à l'article 17 et agréée en vertu de l'article 19;3° utilisateur : toute personne physique qui fait appel ou qui veut faire appel à la protection sociale flamande mentionnée à l'article 3;4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;5° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille);6° ayant droit à une prime à l'enfant : la personne à qui la prime à l'enfant est payée conformément à l'article 43, § 2;7° organisations de la protection sociale flamande : l'agence et les caisses de soins;8° intervention : l'intervention financière en exécution du titre 3, 4 ou 5;9° soins à domicile : soins à domicile tels que mentionnés dans le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;10° règlement 883/2004 : règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;11° Vlaamse Zorgkas (Caisse flamande d'assurance soins) : la Vlaamse Zorgkas vzw créée par le Fonds flamand d'assurance soins et établie de droit en vertu de l'article 20;12° Vlaams Zorgfonds (Fonds flamand d'assurance soins) : agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand d'assurance soins, créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Fonds flamand d'assurance soins » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;13° habiter : être inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.Le Gouvernement flamand peut élargir ce concept pour l'ensemble de la protection sociale flamande ou pour certains droits de la protection sociale flamande; 14° loi relative à l'assurance maladie : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;15° caisse de soins : une caisse de soins reconnue ou la Caisse de soins flamande;16° décret sur l'assurance soins : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. Chapitre 3. - Objet

Art. 3.Le présent décret exécute l''article 23 de la Constitution.

La protection sociale flamande entend accroître l'autonomie et les chances des utilisateurs de prendre pleinement part à la société. Elle soutient les familles avec enfants en vue de donner le maximum de chances d'épanouissement à ces enfants.

Aux conditions du présent décret, la protection sociale flamande donne le droit à une intervention dans les domaines suivants : 1° la délivrance d'aide et de services non médicaux pour les utilisateurs souffrant d'une autonomie réduite grave et de longue durée en application de l'intervention de l'assurance soins mentionnée au chapitre 9, titre 3;2° l'aide à la petite enfance en application de la prime pour les jeunes enfants mentionnés à l'article 43; 3°, les soins à domicile par une limitation de la contribution personnelle à la suite de l'application du maximum à facturer, mentionné à l'article 46.

Chapitre 4. - Domaine d'application personnelle

Art. 4.§ 1er. La protection sociale flamande s'applique à : 1° toute personne habitant dans la région linguistique de langue néerlandaise;2° toute personne habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est affiliée à une caisse de soins conformément aux dispositions de l'article 31. Toute personne mentionné dans le premier alinéa qui, sur la base du droit de l'Union européenne, est assujettie à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat que la Belgique, tombe, pour ce qui concerne la prime pour les jeunes enfants dont question à l'article 43 et le maximum à facturer dans les soins à domicile dont question à l'article 46, dans le champ d'application du présent décret. § 2. La protection sociale flamande est d'application pour toute personne qui n'habite pas la région linguistique de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, sur la base du droit de l'Union européenne, peut faire valoir ses droits à une allocation belge en cas de maladie ou à des allocations familiales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et qui, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret, est affiliée à une caisse de soins. Cette personne tombe, uniquement pour ce qui concerne la prime pour les jeunes enfants dont question à l'article 43 et l'intervention de l'assurance soins dont question à l'article 42, dans le champ d'application du présent décret. § 3. Toute personne visée par l'article 4, § 3, du décret sur l'assurance soins n'est pas concernée par le champ d'application du présent décret.

Chapitre 5. - Principes généraux

Art. 5.Les interventions de la protection sociale flamande sont octroyées d'office en vertu des conditions du présent décret lorsque c'est possible. A défaut, le Gouvernement flamand peut arrêter, par dérogation, d'autres formes d'intervention.

Art. 6.Les organisations de la protection sociale flamande fournissent aux utilisateurs qui le demandent tous les renseignements et conseils nécessaires sur leurs droits et obligations dans le cadre de la protection sociale flamande.

Chapitre 6. - Organisation de la protection sociale flamande Section 1re. - Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming (Agence

pour la protection sociale flamande) Sous-section 1re. - Transformation du Vlaams Zorgfonds

Art. 7.Le Vlaams Zorgfonds est de droit transformé en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence pour la protection sociale flamande.

Le Gouvernement flamand détermine de quel domaine politique homogène l'Agence relève et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er, du décret cadre.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent pour l'Agence, à l'exception des articles 4, § 2, 1°, 6, § 3, 24 et 25.

Sous-section 2. - Mission et tâches

Art. 8.L'Agence a pour mission de mener une politique active qui vise à accroître l'autonomie et les chances des utilisateurs de prendre part valablement à la société et à soutenir les familles avec enfants en vue de donner à ces enfants des chances maximales d'épanouissement.

L'Agence réalise plus particulièrement ces objectifs en : 1° garantissant pour la génération actuelle et les générations futures l'accessibilité financière de la délivrance d'aide et de services non médicaux pour les personnes souffrant d'une autonomie réduite grave et de longue durée;2° renforçant les soins préventifs pour les jeunes enfants par l'octroi d'une prime;3° assurant l'accessibilité financière des soins à domicile. L'Agence, dans l'exécution de sa mission, se fonde sur le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et sur le droit à l'épanouissement social, mentionnés à l'article 23 de la Constitution.

Art. 9.Les tâches essentielles de l'Agence sont les suivantes : 1° assurer le financement actuel et futur des interventions qui sont octroyées sur la base de la Protection sociale flamande;2° exercer un contrôle sur les caisses de soins, avec maintien de l'application du contrôle par la Banque Nationale de Belgique, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;3° organiser l'établissement d'indications en matière de besoins de soins;4° fournir des subsides aux caisses de soins;5° compenser les différences structurelles entre les caisses de soins en matière de risque;6° constituer et gérer des réserves financières en vue de la couverture des obligations futures de dépenses.

Art. 10.Dans le cadre de la mission et des tâches de l'Agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'Agence.

Art. 11.L'Agence accomplit les tâches visées aux articles 9 et 10 pour le groupe cible, en collaboration avec la politique menée par la communauté flamande en matière de bien-être et de santé.

Sous-section 3. - Gestion et fonctionnement

Art. 12.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion de l'Agence. En dérogation à l'article 6, § 3, du décret cadre, il peut charger la direction d'une agence autonomisée interne du domaine politique de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'Agence. Le cas échéant, le contrat de gestion visé à l'article 8 du décret cadre fera partie du contrat de gestion de l'agence autonomisée interne qui gère l'Agence.

Sous-section 4. - Financement et fonds de réserve

Art. 13.§ 1. Les moyens dont dispose l'Agence sont les suivants : 1° dotations;2° solde éventuel à la fin de l'exercice budgétaire précédent;3° dons et legs en espèces;4° revenus de participations propres, d'investissements et de prêts octroyés par l'Agence à des tiers;5° recettes de la vente de participations propres;6° recettes provenant des actes de gestion ou de disposition concernant les biens propres au domaine;7° subsides dont l'Agence peut bénéficier;8° revenus issus du sponsoring;9° recouvrement de paiements effectués indûment;10° contributions de solidarité des personnes affiliées;11° indemnités pour d'autres prestations à des tiers selon les conditions déterminées dans le contrat de gestion;12° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif de l'Agence et qui reviennent à l'Agence en vertu de dispositions d'une loi, d'un décret ou d'un règlement;13° emprunts, aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand. § 2. Les dotations mentionnées au paragraphe 1er, 1°, sont versées chaque année à une date qui est déterminée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les autres règles régissant le paiement des dotations.

Les dotations et le montant des cotisations mentionnées au paragraphe 1er, 1° et 10°, sont calculés, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des paramètres comme le nombre et le montant des interventions accordées, le profil d'utilisateur en termes de gravité et de durée de la réduction de l'autonomie, la constitution de réserves financières en vue de couvrir les obligations futures de dépenses et les autres moyens dont l'Agence dispose.

Le Gouvernement flamand règle le calcul des paramètres et des dotations.

Les moyens peuvent être utilisés dans un système par capitalisation, dans un système par répartition ou dans un système mixte de capitalisation et de répartition. A cet égard, une distinction peut encore être établie selon les composantes de la protection sociale flamande.

Art. 14.L'Agence peut accepter des dons ou des legs. La direction de l'Agence évalue au préalable les opportunités et risques liés à leur acceptation.

Art. 15.L'Agence est habilitée à constituer un fonds de réserve au niveau de l'Agence pour l'ensemble de la protection sociale flamande ou bien par composante mentionnée à l'article 3, troisième alinéa.

Les moyens de fonds de réserve peuvent être utilisés pour garantir la couverture des interventions par les caisses de soins. Si plusieurs fonds de réserve sont constitués, les moyens de fonds de réserve peuvent être utilisés pour garantir la couverture des interventions par les caisses de soins dans la composante de la protection sociale flamande pour laquelle le fonds de réserve est constitué.

Les versements complémentaires pour un fonds de réserve sont tributaires d'une autorisation donnée par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui, dans le budget de l'Agence, sont accordés à l'ensemble ou à la partie de la protection sociale flamande en question et qui ne sont pas utilisés durant l'exercice budgétaire lui-même.

Sous-section 5. - Comité consultatif

Art. 16.Un comité consultatif est établi auprès de l'Agence. Il fournit des avis à la demande de la direction de l'Agence. Le comité consultatif fournit également de sa propre initiative un avis sur toutes les matières importantes pour les tâches de l'Agence.

Le comité consultatif est composé d'une représentation des secteurs de la société concernés par le champ d'action politique, à savoir : 1° des représentants des utilisateurs;2° des représentants des caisses de soins;3° des représentants des partenaires sociaux flamands. Ces représentants sont nommés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut aussi désigner d'autres personnes pour siéger au sein du comité consultatif, ainsi que des experts indépendants du domaine de travail de l'Agence.

Le Gouvernement flamand arrête les autres règles pour la composition du comité consultatif et peut décider d'une rémunération pour ses membres. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.

Le comité consultatif rédige un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement flamand. Ce règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et de rapport du comité ainsi que la nature des dossiers et rapports qui sont présentés au comité consultatif. Section 2. - Caisses de soins

Sous-section 1re. - Caisses de soins agréées

Art. 17.Une caisse de soins agréée peut être créée par les instances suivantes : 1° les mutuelles, unions nationales de mutuelles et sociétés mutualistes soumises à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et actives dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° la Caisse des soins de santé, mentionnée à l'article 6 de la loi sur l'assurance maladie;3° les entreprises d'assurances qui tombent sous le coup de l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances et qui sont actives dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand détermine ce que l'on entend par « être actif dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».

Art. 18.Pour être reconnue comme caisse de soins agréée, la caisse de soins doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être établie comme une personne morale de droit privé qui remplit ses missions sans but lucratif et qui, à l'égard des instances visées à l'article 17 et vis-à-vis de l'Agence, est gérée de manière totalement distincte dans le domaine de la comptabilité et des moyens financiers;2° être considérée comme relevant exclusivement, en raison de son organisation, de la Communauté flamande;3° accepter toute demande d'affiliation conformément à l'article 31, sauf si une disposition de loi ou d'un décret empêche l'affiliation;4° traiter toute demande valablement introduite selon les modalités établies par le présent décret et ses arrêtés d'exécution et respecter l'interdiction totale de sélection du risque;5° ne pas mener d'autres activités que celles mentionnées à l'article 21, à moins que ces activités soient étroitement liées aux activités menées dans le cadre de la protection sociale flamande;6° ne pas offrir ou octroyer, ni directement, ni indirectement, d'autres assurances, prises en charge, interventions ou avantages qui sont associés à l'affiliation visée à l'article 31 ou aux interventions dans le cadre de la protection sociale flamande; Les caisses de soins agréées en application du décret sur l'assurance soins sont de plein droit transformées et agréées comme caisses de soins dans le cadre du présent décret.

Art. 19.Le Gouvernement flamand accorde l'agrément comme caisse de soins agréée. Il arrête des règles uniformes pour l'attribution, le rejet, la prolongation, le retrait et la suspension de l'agrément.

Sous-section 2. - Vlaamse Zorgkas

Art. 20.§ 1er. La Vlaamse Zorgkas vzw établie par le Vlaams Zorgfonds est de plein droit transformée et agréée comme caisse de soins dans le cadre du présent décret. § 2. La Vlaamse Zorgkas possède deux catégories de membres : les membres effectifs et les membres adhérents.

Les membres effectifs sont des représentants de l'administration flamande, d'un ministre flamand ou de l'Union flamande des Villes et Communes. Les statuts de la Vlaamse Zorgkas règlent leur désignation.

Les membres adhérents sont les membres qui s'affilient ou qui sont d'office affiliés conformément à l'article 31 ou en vertu de cet article. § 3. L'assemblée générale de la Vlaamse Zorgkas compte au moins cinq membres. Elle est composée de tous les membres effectifs de la Vlaamse Zorgkas.

Le fonctionnement de l'assemblée générale est régi par les statuts de la Vlaamse Zorgkas. § 4. La Vlaamse Zorgkas est dirigée par son conseil d'administration.

En dehors des compétences réservées expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus. Il peut poser tous les actes de gestion ou de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social. Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs comme un collège. Il peut déléguer un ou plusieurs actes de gestion ou de disposition au président ou à un autre membre du conseil d'administration.

Le fonctionnement et la composition du conseil d'administration sont régis par les statuts de la Caisse de soins flamande. § 5. La gestion quotidienne de la Vlaamse Zorgkas est régie par les statuts de la Vlaamse Zorgkas. § 6. Le contrôle de la Vlaamse Zorgkas est exercé par un réviseur d'entreprise nommé comme commissaire. La nomination, la révocation et les tâches du réviseur d'entreprise sont régies par les statuts de la Vlaamse Zorgkas.

Sous-section 3. - Missions

Art. 21.Une caisse de soins remplit les missions suivantes : 1° elle examine les demandes et décide des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;2° elle assure la mise en oeuvre des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux interventions;4° elle encaisse, selon les dispositions de l'article 32, les cotisations des affiliés;5° le cas échéant, elle gère ses réserves financières selon les dispositions de l'article 25. Le Gouvernement flamand arrête des règles uniformes pour le contrôle, le fonctionnement, l'organisation et la gestion des caisses de soins.

Art. 22.La caisse de soins peut, de sa propre initiative, rassembler toutes les informations manquantes pour pouvoir évaluer les droits des utilisateurs. La caisse de soins peut ainsi procéder ou faire procéder à des enquêtes complémentaires, demander certaines informations manquantes à l'utilisateur lui-même ou faire appel à la collaboration de l'utilisateur. La caisse de soins ne peut faire intervenir l'utilisateur que si elle ne peut obtenir les informations manquantes d'une autre manière.

Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels l'utilisateur, sous peine de déchéance de son droit, doit fournir une réponse ou doit apporter sa collaboration.

Art. 23.Les décisions de la caisse de soins concernant le dossier de l'utilisateur sont motivées et portées à la connaissance de l'utilisateur en mentionnant les possibilités et modalités de recours.

Si les possibilités et conditions de recours ne sont pas mentionnées, le délai pour l'introduction du recours ne commence pas à courir.

Sous-section 4. - Subsides

Art. 24.Une caisse de soins reçoit chaque année un subside établi par l'Agence sur la base : 1° de la somme des interventions effectives dans le cadre du présent décret;2° d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, à l'aide de critères à déterminer par le Gouvernement flamand. Une caisse de soins est responsable de l'équilibre financier entre ses recettes et ses dépenses.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de l'arrêt et du paiement des subsides et l'équilibre financier. Il détermine la procédure de recouvrement des subsides.

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut charger les caisses de soins de la gestion financière des réserves selon des règles déterminées par lui. Section 3. - Contrôle

Art. 26.Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour le contrôle des interventions dans le cadre du présent décret et pour leur exécution par les caisses de soins.

Le Gouvernement flamand détermine les données que les caisses de soins doivent mettre à la disposition des instances chargées du contrôle et règle les conditions formelles requises à cet égard.

Art. 27.Les caisses de soins présentent chaque année à l'Agence un rapport comptable de toutes les opérations selon des conditions formelles arrêtées par le Gouvernement flamand.

Art. 28.L'Agence peut, dans le cadre d'application du maximum à facturer, conformément au titre 5, également exercer un contrôle des provisions pour la mise en oeuvre du système du maximum à facturer, suivant les conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 29.Le Gouvernement flamand présente chaque année au Parlement flamand, au plus tard au 31 octobre, le budget de l'Agence pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand transmet au Parlement flamand, chaque année avant le 30 septembre, un rapport complet sur les recettes et dépenses et sur le fonctionnement de l'Agence durant l'exercice budgétaire écoulé.

Chapitre 7. - Obligation de l'utilisateur et de l'ayant droit à une prime à l'enfant Section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret sur l'assurance soins, l'utilisateur, pour pouvoir revendiquer ses droits dans le cadre du présent décret, doit : 1° être affilié à une caisse de soins conformément aux dispositions de l'article 31;2° séjourner légalement, au moment de l'exécution de l'intervention, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1, l'utilisateur qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié auprès d'une caisse de soins dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand doit, pendant au moins 10 ans avant l'ouverture du droit à l'intervention conformément au décret sur l'assurance soins, avoir été de manière ininterrompue affilié auprès d'une caisse de soins ou socialement assuré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen que la Belgique.

Par dérogation au premier alinéa, la période de 10 ans est ramenée à une période de six ans avant l'ouverture du droit à l'intervention concernée pour ce qui concerne la prime pour les jeunes enfants dont question à l'article 43 et le maximum à facturer dans les soins à domicile dont question à l'article 46.

Le Gouvernement flamand fixe les autres règles relatives aux premier et deuxième alinéas.

Pour l'application de la prime pour les jeunes enfants dont question à l'article 43, les exigences des premier et deuxième alinéas s'appliquent s'agissant de l'ayant droit à la prime. Section 2. - Affiliation auprès d'une caisse de soins

Art. 31.§ 1er. Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans qui habite dans la région de langue néerlandaise doit s'affilier à une caisse de soins; celle qui, dans le délai à déterminer par le Gouvernement flamand, n'est pas affiliée à une caisse de soins est d'office affiliée à la Caisse de soins flamande. La personne concernée en est immédiatement avisée par écrit. Cette affiliation prend fin si la personne s'affilie auprès d'une caisse de soins de son choix.

Toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui habite dans la région de langue néerlandaise, est de droit considérée comme affiliée auprès de la caisse de soins auprès de laquelle est affiliée la personne qui intervient comme bénéficiaire pour la personne de moins de 18 ans dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie. A compter de l'année durant laquelle cette personne atteint l'âge de 18 ans, elle doit s'affilier auprès de la caisse de soins de son choix. A défaut de choix, la personne continue d'être affiliée auprès de la caisse de soins auprès de laquelle elle avait été affiliée de droit.

Toute personne qui vient habiter la région de langue néerlandaise avant l'âge de 18 ans est de droit considérée comme affiliée auprès de la caisse de soins auprès de laquelle est affiliée la personne qui intervient comme bénéficiaire pour la personne de moins de 18 ans dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie.

Toute personne de moins de dix-huit ans qui habite dans la région de langue néerlandaise et qui, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, n'est pas affiliée de droit, s'affilie auprès d'une caisse de soins de son choix.

Toute personne, qui n'habite pas en Belgique et qui, sur la base du droit de l'Union européenne, peut faire valoir ses droits à une allocation belge en cas de maladie ou à des allocations familiales au sens du règlement 883/2004, doit, à compter de l'année où elle atteint l'âge de 18 ans, s'affilier auprès de la caisse de soins de son choix.

Toute personne qui habite dans la région de langue française ou la région de langue allemande en Belgique et qui, faisant usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement garanties par les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, sur la base du droit de l'Union européenne, le régime de sécurité sociale en Belgique, doit, à compter de l'année où elle atteint l'âge de 18 ans, s'affilier auprès de la caisse de soins de son choix.

Les personnes à charge des personnes visées aux cinquième et sixième alinéas, doivent s'affilier, à compter de l'année où elles atteignent l'âge de 18 ans, auprès de la caisse de soins de leur choix. § 2. Toute personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut, à partir de 18 ans, s'affilier volontairement auprès d'une caisse de soins.

Une personne de moins de 18 ans qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est de droit affiliée auprès de la caisse de soins auprès de laquelle est affiliée la personne qui intervient comme bénéficiaire dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie si cette dernière est affiliée à l'assurance soins. Le cas échéant, cette personne peut, à compter de l'année où elle atteint l'âge de 18 ans, s'affilier auprès de la caisse de soins de son choix. A défaut de choix dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand, l'affiliation auprès de la caisse de soins prend fin.

La personne de moins de 18 ans peut à tout moment mettre fin à l'affiliation de droit dont question au deuxième alinéa.

Toute personne qui vient habiter la région bilingue de Bruxelles-Capitale avant l'âge de 18 ans est de droit considérée comme affiliée auprès de la caisse de soins auprès de laquelle est affiliée la personne qui intervient comme bénéficiaire pour la personne de moins de 18 ans dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie.

Toute personne de moins de dix-huit ans qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en dérogation aux deuxième et quatrième alinéas n'est pas affiliée de droit s'affilie auprès d'une caisse de soins de son choix si elle entre en considération pour une intervention en vertu du présent décret.

Toute personne, qui n'habite pas en Belgique, et à laquelle s'applique, en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la base du droit de l'Union européenne, le régime de sécurité sociale en Belgique, doit, à compter de l'année où elle atteint l'âge de 18 ans, s'affilier auprès de la caisse de soins de son choix.

Toute personne qui habite dans la région de langue française ou la région de langue allemande de la Belgique et qui, faisant usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de liberté d'établissement, tels que les garantissent les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur la base du droit de l'Union européenne, le régime de sécurité sociale en Belgique, doit, à compter de l'année où elle atteint l'âge de 18 ans, s'affilier auprès de la caisse de soins de son choix.

Les personnes à charge des personnes visées aux sixième et septième alinéas doivent s'affilier, à compter de l'année où elles atteignent l'âge de 18 ans, auprès de la caisse de soins de leur choix. § 3. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, premier au quatrième alinéa, s'appliquent par analogie aux catégories de personnes qui, tenant compte de l'application du droit de l'Union européenne, d'un traité international ou protocole, doivent s'affilier auprès d'une caisse de soins. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes mentionnées au paragraphe 2, premier au cinquième alinéa, s'appliquent par analogie aux catégories de personnes qui, tenant compte de l'application du droit de l'Union européenne, d'un traité international ou protocole, peuvent librement s'affilier auprès d'une caisse de soins. § 4. Toute personne mentionnée à l'article 4 qui, après un déménagement depuis et vers une autre région linguistique ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Suisse, figure encore dans le champ d'application du décret suivant les dispositions de l'article 4, reste affiliée, avec maintien de ses droits, auprès de la caisse de soins de son choix aussi longtemps qu'elle continue à satisfaire à toutes les conditions. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les autres règles pour l'affiliation. Il peut décider que certaines mesures du présent article sont introduites par phases successives. Section 3. - Cotisation à la protection sociale flamande

Art. 32.§ 1er. Les personnes qui sont affiliées auprès d'une caisse de soins doivent, à partir d'un âge à déterminer par le Gouvernement flamand, payer une cotisation annuelle à la protection sociale flamande. Le Gouvernement flamand arrête les autres règles relatives à l'âge et au délai de paiement, au mode de fixation et au montant des cotisations sur la base de paramètres se rapportant à la qualité des personnes affiliées. Le Gouvernement flamand peut exonérer de l'obligation de cotisation des catégories de personnes pour lesquelles seules certaines parties du présent décret sont d'application. § 2. Les caisses de soins encaissent les cotisations destinées à l'Agence. Le Gouvernement flamand arrête les autres règles pour l'encaissement des cotisations. Il détermine comment les montants encaissés sont reversés à l'Agence ou font l'objet d'un calcul de compensation avec la subvention dont question à l'article 24.

Pour les personnes dont la cotisation de membre ne pouvait pas être demandée à cause d'un manque de données concernant la satisfaction aux conditions d'affiliation, la demande des cotisations des membres est limitée à cinq ans, préalablement à et y comprise la cotisation de membre de l'année en cours. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités relatives aux conditions d'application de cette limitation. § 3. La cotisation annuelle ou la partie encore non encaissée de cette cotisation n'est pas due : 1° après le décès de l'affilié;2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif des dettes;3° si l'affilié est déclaré en état de faillite.

Art. 33.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour déduire les cotisations qui n'ont pas été payées à temps à la protection sociale flamande des interventions à verser de la protection sociale flamande. Section 4. - Sanctions

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 3, du décret sur l'assurance soins, une amende administrative de 250 euros est imposée à la personne affiliée auprès d'une caisse de soins et qui n'a pas payé ou n'a que partiellement payé la cotisation visée à l'article 32 à trois reprises.

Pour les personnes qui, au 1er janvier de l'année qui précède celle durant laquelle l'amende administrative est imposée, avaient droit à l'intervention majorée de l'assurance dont question à l'article 37, § 1er, deuxième et troisième alinéas et § 19, de la loi sur l'assurance maladie, l'amende administrative s'élève à 100 euros.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles certaines années pour lesquelles les cotisations n'ont pas été ou n'ont été que partiellement payées ne sont pas prises en considération pour l'application du premier alinéa.

L'amende administrative est réclamée et recouvrée en faveur de l'Agence.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les montants impayés restent dus. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités relatives à l'imposition, à la procédure de réclamation et au paiement de l'amende administrative. Elle désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative. § 3. L'amende administrative ou la partie encore non encaissée de cette amende n'est pas due : 1° après le décès de l'affilié;2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif des dettes;3° si l'affilié est déclaré en état de faillite. § 4. L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, ainsi que les arriérés de cotisations peuvent être récupérés par voie de contrainte.

La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand à cet effet. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. § 5. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Chapitre 8. - Interventions

Art. 35.Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives aux modalités d'octroi des interventions à l'utilisateur.

Art. 36.Sans préjudice de l'application des dispositions du décret sur l'assurance soins, le Gouvernement flamand règle la procédure de réclamation concernant les décisions sur les interventions découlant du présent décret. Il peut mettre en place ou déterminer une commission multidisciplinaire des réclamations chargée de traiter les réclamations. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission des réclamations. Il peut déterminer des jetons de présence et des indemnités.

Art. 37.§ 1er. Les interventions payées à tort sont recouvrées par les caisses de soins. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent satisfaire la décision de recouvrement et la notification de cette décision, ainsi que les cas, l'ampleur, et les conditions d'une éventuelle limitation du recouvrement des interventions payées à tort et les cas dans lesquels il peut être renoncé au recouvrement. § 2. Les interventions payées à tort peuvent, le cas échéant, être déduites des interventions futures qui doivent être versées à la personne concernée. § 3. Le recouvrement des interventions payées à tort est prescrit après trois ans à compter de la date du paiement de l'intervention.

Une lettre recommandée interrompt la prescription. § 4. Le Gouvernement flamand détermine, dans les situations visées aux paragraphes 1er à 3, quelle est l'instance financièrement responsable pour les interventions non recouvrées.

Art. 38.Les contestations relatives aux interventions découlant du présent décret, une fois que la procédure de réclamation dont question à l'article 36 a été entièrement suivie, relèvent de la compétence du tribunal du travail. Les décisions contestées doivent, sous peine de nullité, être présentées devant le tribunal du travail compétent dans les deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.

Chapitre 9. - Enregistrement, traitement et échange de données

Art. 39.Kind en Gezin, pour la réglementation établie à l'article 3, troisième alinéa, 2°, les organisations ou personnes individuelles dont question à l'article 44, deuxième alinéa, et les organisations dont question à l'article 47, les caisses de soins et l'Agence enregistrent et traitent des données personnelles et se les échangent, y compris des données des utilisateurs visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'enregistrement, le traitement et l'échange concernent les données personnelles nécessaires pour l'octroi d'interventions, conformément à l'objet mentionné à l'article 3, pour le contrôle ainsi que pour le développement de l'explorateur de droits dont question au titre 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à cet enregistrement, à ce traitement et à cet échange de données sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les acteurs cités au premier alinéa peuvent, en application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, demander les autorisations nécessaires pour l'accès à des données personnelles et pour leur utilisation, y compris des données mentionnées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel provenant de sources de données externes. Ces données personnelles doivent être nécessaires pour l'octroi d'interventions conformément à l'objet, mentionné à l'article 3, pour le contrôle ainsi que pour le développement d'un explorateur de droits, dont question au titre 2.

Les acteurs cités au premier alinéa fournissent au Gouvernement flamand toutes les données utiles pour l'élaboration d'une politique de protection sociale flamande. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données.

Art. 40.Les données personnelles des affiliés sont utilisées par les caisses de soins et par l'Agence en respectant la vie privée des affiliés.

Titre 2. - Explorateur de droits

Art. 41.Dans le présent article, on entend par citoyen tout habitant de la région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand prévoit le développement d'un explorateur de droits en tant qu'instrument pour la recherche de droits.

L'explorateur de droits comprend un aperçu de mesures prises par les différentes autorités afin de réaliser les droits du citoyen fixés aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution.

L'explorateur de droits permet au citoyen de créer un aperçu personnalisé de droits pertinents. A cet effet, le citoyen peut utiliser de façon maximale ses données à caractère personnel dont disposent les différentes autorités.

Les données à caractère personnel doivent être traitées en tenant compte des dispositions en vigueur relatives à la protection de la vie privée. Le citoyen doit autoriser la collecte et les traitements des données à caractère personnel nécessaires. Cette collecte de données est limitée aux données jugées nécessaires pour déterminer si le citoyen remplit les conditions des différents droits. L'explorateur de droits ne peut pas conserver ces données à caractère personnel au-delà du temps nécessaire pour l'établissement d'un aperçu personnalisé des droits.

Le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, division du Bien-être social, est responsable du développement de l'explorateur de droits.

Titre 3. - Intervention de l'assurance soins

Art. 42.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, le décret sur l'assurance soins régit l'intervention au titre de la délivrance d'aide et de services non médicaux pour les utilisateurs souffrant d'une autonomie réduite grave et de longue durée.

Titre 4. - Prime pour les jeunes enfants Section 1re. - Objet

Art. 43.§ 1er. L'intervention de la protection sociale flamande au titre de l'aide pour les jeunes enfants prend la forme d'une prime, ci-après appelée prime pour les jeunes enfants. § 2. La prime pour les jeunes enfants est un droit de l'enfant. Elle est versée à la personne qui intervient comme bénéficiaire et auprès de laquelle l'enfant est inscrit comme personne à charge dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au paiement. Il peut fixer des catégories spécifiques pour lesquelles l'intervention doit être payée à une autre personne que celle dont question au précédent alinéa. § 3. La prime pour les jeunes enfants consiste en un montant forfaitaire qui est payé à l'occasion de la naissance de l'enfant, de son premier et de son deuxième anniversaire. Le Gouvernement flamand arrête la hauteur du montant et peut prévoir un montant partiellement différent sur la base de critères liés à l'enfant, lorsqu'un forfait plus élevé peut signifier une plus-value supplémentaire à la lumière d'une aide préventive à la famille et qu'il s'inscrit dans une approche des troubles du développement.

Le Gouvernement flamand peut décider d'une introduction graduelle de la prime sur la base de l'âge de l'enfant. Section 2. - Conditions d'attribution

Art. 44.Pour pouvoir bénéficier du paiement de la prime pour les jeunes enfants, la personne à qui la prime est payée doit : 1° être affiliée auprès d'une caisse de soins et, sauf dans le cas des exceptions visées par le Gouvernement flamand et sans préjudice de l'application de l'article 33, avoir satisfait à son obligation de cotisation dont question à l'article 32.Le Gouvernement flamand détermine quand ces conditions doivent être remplies; 2° avoir fait usage, en faveur de l'enfant, d'un soutien préventif aux familles de Kind en Gezin ou d'un soutien agréé et subsidié par Kind en Gezin.Le Gouvernement flamand détermine quels contacts donnent droit à la prime pour les jeunes enfants dans le cadre de cette offre.

Le Gouvernement flamand peut assimiler le soutien préventif aux familles organisé par d'autres organisations ou par des personnes individuelles au soutien préventif aux familles dont question au premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, 2°, et au second alinéa, il suffit, s'agissant d'enfants pour qui, sur la base du droit de l'Union européenne, d'un traité international ou d'un protocole, la prime pour les jeunes enfants peut être réclamée, que l'on puisse démontrer qu'il a été fait usage d'un soutien préventif aux familles, qui est assimilable au soutien préventif aux familles de Kind en Gezin, à un soutien préventif aux familles agréé et subsidié par Kind en Gezin, ou à un soutien préventif aux familles organisé par les organisations ou personnes individuelles dont question au deuxième alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, 2°, cette condition ne s'applique pas pour les enfants décédés avant d'avoir satisfait à la condition du soutien préventif aux familles. Section 3. - Procédure d'attribution

Art. 45.§ 1. S'il est satisfait à toutes les conditions d'attribution, la prime pour les jeunes enfants est attribuée d'office et payée par la caisse de soins à l'ayant droit à la prime pour les jeunes enfants.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories et les situations pour lesquelles la prime est octroyée après demande.

La caisse de soins compétente est la caisse de soins auprès de laquelle est affiliée la personne visée à l'article 43, § 2.

La caisse de soins examine s'il est satisfait aux conditions et informe la personne visée à l'article 43, § 2, de sa décision quant à l'attribution. § 2. La personne visée à l'article 43, § 2, peut introduire une réclamation contre la décision de la caisse de soins quant à la prime pour les jeunes enfants, selon la procédure dont question à l'article 36. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les dates auxquelles la caisse de soins verse la prime pour les jeunes enfants. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres règles concernant la procédure d'attribution.

Titre 5. - Limitation de la contribution propre en matière de soins à domicile via un système de maximum à facturer Section 1re. - Objet

Art. 46.Pour favoriser l'accessibilité financière des soins à domicile, un système de maximum à facturer est introduit. Ce système prévoit que les contributions personnelles payées au sein d'une famille pour ces soins pendant une période à déterminer par le Gouvernement flamand sont limitées à un montant maximal déterminé qui varie selon la composition de la famille et le revenu de l'utilisateur et des membres de sa famille. Dans la mesure où la somme des contributions personnelles de la famille excède le montant maximal, le paiement ou remboursement de l'excédent est à charge du budget de l'Agence.

Le Gouvernement flamand arrête les montants maximums pour l'application du maximum à facturer.

Le Gouvernement flamand définit ce qu'il faut entendre par revenus et par famille.

Le Gouvernement flamand peut introduire des exceptions au principe selon lequel les contributions personnelles sont additionnées par famille. Section 2. - Champ d'application

Art. 47.Le maximum à facturer dont question à l'article 46 est au moins d'application sur les contributions personnelles payées par les utilisateurs et les membres de leur famille aux services pour les services d'aide aux familles et de soins à domicile et d'aide logistique complémentaires et services de garde, qui sont agréés en application du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application du maximum à facturer les contributions personnelles qui sont payées à un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires pour des prestations qu'un membre du personnel de service effectue pour plusieurs utilisateurs à la fois.

Le Gouvernement flamand peut préciser davantage le champ d'application du maximum à facturer et, en fonction de la nature des soins, arrêter la quantité maximale de soins pouvant être pris en considération par utilisateur pour l'application du maximum à facturer. Il peut également élargir le champ d'application aux contributions personnelles qui sont payées à d'autres structures agréées en application du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Pour pouvoir bénéficier du maximum à facturer, l'utilisateur doit être affilié auprès d'une caisse de soins et, sauf dans le cas des exceptions visées par le Gouvernement flamand et sans préjudice de l'application de l'article 33, l'utilisateur et les membres de sa famille doivent avoir satisfait à leur obligation de cotisation dont question à l'article 32. Le Gouvernement flamand détermine quand ces conditions doivent être remplies.

Les contributions personnelles pour lesquelles l'utilisateur ou les membres de sa famille ont bénéficié d'une indemnisation, en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances, dispositions réglementaires ou réglementations étrangères ou en vertu du droit commun d'intervention d'un assureur sont exclues du champ d'application du maximum à facturer. Le cas échéant, l'utilisateur signale cette indemnisation à la caisse de soins compétente. Section 3. - Organisation de la mise en oeuvre

Art. 48.Le maximum à facturer est mis en oeuvre par les caisses de soins.

L'utilisateur ou son représentant peut introduire une réclamation contre la décision de la caisse de soins dans le cadre du maximum à facturer selon la procédure dont question à l'article 36.

Titre 6. - Dispositions modificatives Chapitre 1er.- Modifications dans le Code judiciaire

Art. 49.A l'article 582, 2°, du Code judiciaire modifié, pour ce qui concerne la Communauté flamande, par les décrets du 12 novembre 1997, du 7 mai 2004, du 21 novembre 2008 et du 25 mars 2011, les mots suivants sont ajoutés : « et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant organisation de la protection sociale flamande ».

Chapitre 2. - Modifications dans le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

Art. 50.A l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, le point 8°, ajouté par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par le texte suivant : « 8° Agence pour la protection sociale flamande : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique dont question à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande; ».

Art. 51.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « le Fonds flamand d'assurance » sont remplacés par les mots « l'Agence pour la protection sociale flamande »;2° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Art. 52.Dans le même décret, la section 2 du chapitre III, composé des articles 14 à 18, modifiée par les décrets du 18 mai 2001, du 7 mai 2004, du 24 juin 2005 et du 30 avril 2009, est abrogée.

Art. 53.Dans le même décret, le chapitre IV, composé des articles 19 à 21, modifié par le décret du 24 juin 2005, est abrogé.

Art. 54.Dans le même décret, le chapitre IVbis, composé de l'article 2Ibis, introduit par le décret du 8 décembre 2000 et modifié par les décrets du 7 mai 2004, du 24 juin 2005, du 19 décembre 2008, du 30 avril 2009 et du 25 mars 2011, est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 23 du même décret, rétabli par le décret du 23 décembre 2005, les mots « caisse d'assurance soins, visée à l'article 14, alinéa trois » sont remplacés par les mots « Vlaamse Zorgkas, mentionné à l'article 2, 11°, du décret du 13 juillet 2012 portant organisation de la protection sociale flamande ».

Chapitre 3. - Modifications dans le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009

Art. 56.L'article 71 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 est abrogé.

Chapitre 4. - Modification dans le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, ainsi que le contrôle par la Cour des Comptes

Art. 57.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, ainsi que le contrôle par la Cour des Comptes, les mots « Vlaams Zorgfonds (Fonds flamand d'assurance) » sont remplacés par les mots « Agence pour la protection sociale flamande ».

Titre 7. - Dispositions finales Chapitre 1er. - Dispositions suspensives

Art. 58.Les dispositions réglementaires suivantes sont abrogées : 1° le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets du 24 juin 2005 et du 23 décembre 2005;2° le décret du 23 décembre 2010 relatif à l'explorateur de droits. Chapitre 2. - Dispositions transitoires

Art. 59.Si, au sein de l'Agence, un fonds de réserve spécifique est constitué pour la composante assurance soins, le fonds de réserve du Vlaams Zorgfonds est attribué à ce fonds de réserve spécifique de l'Agence.

Tant que la conversion de l'Agence n'est pas établie, les tâches de l'Agence sont assumées par le Vlaams Zorgfonds, qui peut à cette fin utiliser les moyens destinés à l'Agence.

Art. 60.Les contributions qui sont dues sur la base de l'article 4, § 5, du décret sur l'assurance soins restent dues.

L'amende administrative qui est imposée et due sur la base de l'article 21bis du décret sur l'assurance soins reste due.

Pour l'application de l'amende administrative, dont question à l'article 34, une absence totale ou partielle du paiement de la contribution dans le cadre du décret sur l'assurance soins est prise en compte, sans préjudice de l'application de l'article 34, § 1er, troisième alinéa.

Art. 61.Les décisions qui sont prises en exécution du décret sur l'assurance soins restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Chapitre 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 62.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 4. - Evaluation

Art. 63.Le Gouvernement flamand évalue le présent décret trois ans après son entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

(1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1603 - Nr.1 - Amendements : 1603 - Nr. 2 - Rapport d'audience : 1603 - Nr. 3 - Rapport : 1603 - Nr. 4 - Amendements : 1603 - Nr. 5 - Texte adopté en séance plénière : 1603 - Nr. 6 Annales. - Discussion et adoption : séance du matin et séance du soir du 4 juillet 2012.

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