publié le 14 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant sécurisation de l'accès aux structures d'accueil d'enfants
15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant sécurisation de l'accès aux structures d'accueil d'enfants
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment les articles 12 et 13, § 2, modifié par le décret du 2 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les structures d'accueil d'enfants doivent bénéficier d'urgence d'une intervention financière pour pouvoir couvrir les frais éventuels de la sécurisation de l'accès;
Considérant que les recommandations existantes en matière de sécurisation de l'accès doivent être ancrées d'urgence dans une réglementation;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille);2° structure : garderie, initiative, structure d'accueil extrascolaire indépendante, accueil extrascolaire dans des locaux distincts, service local d'accueil préscolaire, service local d'accueil extrascolaire et parent d'accueil;3° garderie : une garderie agréée telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, et une garderie d'enfants indépendante telle que visée à l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;4° initiative : initiative telle que visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;5° structure indépendante d'accueil extrascolaire : structure telle que visée à l'article 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;6° accueil extrascolaire dans des locaux distincts : accueil extrascolaire dans des locaux distincts, liés à une garderie telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;7° service local d'accueil préscolaire : service local tel que visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;8° service local d'accueil extrascolaire : service local tel que visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;9° parent d'accueil : un parent d'accueil affilié à un service tel que visé à l'article 1er, 6°bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, et un parent d'accueil indépendant tel que visé à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;10° capacité : le nombre maximal d'enfants qu'une structure est autorisée à accueillir simultanément, tel que fixé par « Kind en Gezin »;11° locaux d'accueil : le bâtiment ou la partie du bâtiment où l'accueil est organisé.On entend par là non seulement les espaces de séjour et de détente pour les enfants, mais également tous les autres locaux, par exemple hall, placard, cuisine, locaux du personnel, cave, grenier, espaces techniques, escaliers et voies d'évacuation. CHAPITRE 2. - Intervention financière unique
Art. 2.Une structure peut bénéficier d'une intervention financière unique de "Kind en Gezin", pour les frais relatifs à la sécurisation de l'accès. A cet effet, la structure introduit en 2009 une demande motivée auprès de "Kind en Gezin", selon les directives de "Kind en Gezin".
La motivation comprend les frais exposés ou prévus concernant la sécurisation de l'accès. Les frais exposés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 entrent en ligne de compte.
Il s'agit de frais de formation sur mesure relative à la sécurisation de l'accès, de frais de mesures organisationnelles, de frais d'infrastructure, ou de frais d'aides techniques.
Art. 3.L'intervention financière s'élève au maximum à : 1° pour un lieu d'implantation d'une garderie ayant une capacité jusqu'à 22 places : 1.000 euros; 2° pour un lieu d'implantation d'une garderie ayant une capacité à partir de 23 places : 1.500 euros; 3° pour un lieu d'implantation d'une initiative : 500 euros;4° pour une structure indépendante d'accueil extrascolaire : 500 euros;5° pour l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts : 500 euros; 6° pour un service local d'accueil préscolaire ayant une capacité jusqu'à 22 places : 1.000 euros; 7° pour un service local d'accueil préscolaire ayant une capacité à partir de 23 places : 1.500 euros; 8° pour un service local d'accueil extrascolaire : 500 euros;9° pour un parent d'accueil : 500 euros. Pour les parents d'accueil affiliés à un service, l'intervention financière est demandée et payée par le biais du service. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 4.A l'article 3, alinéa premier, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2008, il est inséré un point h), rédigé comme suit : "h) assurer des mesures afin de prévenir que quelqu'un entre ou quitte à la dérobée les locaux d'accueil et l'espace extérieur."
Art. 5.A l'article 11, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, il est inséré un point e), rédigé comme suit : "e) assurer des mesures afin de prévenir que quelqu'un entre ou quitte à la dérobée les locaux d'accueil et l'espace extérieur."
Art. 6.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : "4° assurer des mesures afin de prévenir que quelqu'un entre ou quitte à la dérobée les locaux d'accueil et l'espace extérieur."
Art. 7.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, il est inséré un point 3°/1, rédigé comme suit : "3°/1 assurer des mesures afin de prévenir que quelqu'un entre ou quitte à la dérobée les locaux d'accueil et l'espace extérieur;". CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN