publié le 07 décembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accueil d'enfants
21 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accueil d'enfants
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et Famille), notamment l'article 8, § 2, l'article 10, alinéas cinq et six, et l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.026/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2005, 30 mars 2007, 16 mai 2008 et 5 décembre 2008, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° titre de qualification : un titre reconnu, à savoir un certificat de fin d'études, un brevet, une attestation, un diplôme, un certificat d'études ou un certificat, ou un titre reconnu de compétence professionnelle. ».
Art. 2.L'article 3, alinéa premier, 7°, f), du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2007, 16 mai 2008, 15 mai 2009 et 25 septembre 2009, est complété par le membre de phrase « , y compris le cas où il y a du comportement illicite à l'égard de l'enfant ».
Art. 3.L'article 11, 4°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est complété par le membre de phrase « , y compris le cas où il y a du comportement illicite à l'égard de l'enfant ».
Art. 4.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Kind en Gezin peut décider une fois et exceptionnellement que l'aide financière reste maintenue après tout en cas d'un score KWAPOI inférieur. Dans ce cas, Kind en Gezin imposera des conditions spécifiques. ».
Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, le membre de phrase « , y compris le cas où il y a du comportement illicite à l'égard de l'enfant » est inséré entre les mots « situation de danger » et « , conformément aux ».
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° attestation code enfant : une attestation délivrée sur demande aux ménages, et permettant une identification unique de l'enfant accueilli par une structure. ».
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La structure peut toutefois demander une indemnité aux ménages : 1° conformément à la disposition de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008;2° pour l'accueil commencé par les ménages par une attestation code enfant retirée telle que visée à l'article 13.L'indemnité s'élève au maximum à l'indemnité fixe, visée aux articles 19 et 20, par jour d'accueil, et peut être demandée avec effet rétroactif pour la période à partir du début de l'accueil jusqu'au jour de la notification par Kind en Gezin sur l'attestation retirée. ».
Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une structure peut introduire une demande d'accueil sur la base des revenus à condition que la structure dispose d'une demande recevable pour le certificat de contrôle tel que visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes. ».
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 11.Dans les limites du budget, Kind en Gezin prend une décision sur la demande d'accueil sur la base des revenus dans les six mois suivant une demande recevable d'accueil sur la base des revenus telle que visée à l'article 10. Kind en Gezin en informe la structure par écrit.
Une décision positive est possible si la structure : 1° dispose d'un certificat de contrôle;2° répond aux conditions, visées aux articles 7 et 8, alinéa premier;3° dispose d'un plan d'entreprise, établi selon le modèle mis à la disposition par le Ministre;4° dispose d'une preuve de connaissance de gestion d'entreprise, selon les conditions fixées par le Ministre. Une structure ne peut commencer le système qu'au premier jour du mois, au plus tôt le premier jour du mois suivant la décision positive, et au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant le mois de la décision positive. L'indemnité de Kind en Gezin commence le jour auquel la structure commence le système.
Art. 10.Le chapitre III du même arrêté est complété par un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.Lorsqu'une structure travaillant avec le système selon les dispositions du présent arrêté souhaite passer de crèche indépendante à parent d'accueil indépendant ou vice-versa, cette structure peut continuer à travailler avec le système selon les dispositions du présent arrêté pendant la demande d'un nouveau certificat de contrôle dans le cadre de ce passage.
Lors de l'octroi d'un nouveau certificat de contrôle pour le nouveau type de structure, Kind en Gezin paiera l'indemnité adaptée à partir du premier jour du mois suivant l'octroi du certificat de contrôle, sauf si le certificat prend cours le premier jour du mois. ».
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté les mots « , provisoire ou définitive, » sont abrogés.
Art. 12.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « Au plus tôt à partir du premier jour d'accueil dans leur structure » sont remplacés par les mots « Au plus tôt à partir du mois précédant le début de l'accueil »;2° l'alinéa trois est complété par les mots « au plus tard lors du début de l'accueil »;3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les ménages peuvent corriger des erreurs dans la demande jusqu'à trois mois suivant l'introduction de la demande.».
Art. 13.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les ménages peuvent demander une correction des présences enregistrées auprès de la structure, conformément aux prestations d'accueil signées, jusqu'à un an après l'enregistrement.En cas de contestation, Kind en Gezin peut demander les pièces justificatives nécessaires. »; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La structure peut introduire une régularisation des présences enregistrées auprès de Kind en Gezin.La structure envoie à cet effet les présences enregistrées corrigées à Kind en Gezin selon les directives administratives de Kind en Gezin. Kind en Gezin applique la régularisation jusqu'à au maximum un an après l'enregistrement des prestations d'accueil fournies. ».
Art. 14.Le chapitre IV du même arrêté est complété par un article 18/1, rédigé comme suit : «
Art. 18/1.La structure peut demander un montant du ménage dès qu'elle garantit par écrit une place d'accueil et que le ménage a signé le règlement d'ordre intérieur. Ce montant est remboursé intégralement au cours du mois auquel commence l'accueil. Lorsque l'accueil n'a pas lieu suite à une situation de force majeure pour le ménage, le montant est également remboursé intégralement.
Le montant, visé à l'alinéa premier, s'élève au maximum à 250 euros.
La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages et dans le règlement d'ordre intérieur. En particulier, elle reprend dans le règlement d'ordre intérieur les situations dans lesquelles le montant n'est pas remboursé aux ménages. ».
Art. 15.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Kind en Gezin peut exclure une structure temporairement ou définitivement du système, visé au présent arrêté, ou imposer des conditions supplémentaires lorsque la structure : 1° ne remplit pas ou plus les conditions, visées au chapitre II;2° ne travaille pas selon le système, visé au chapitre IV;3° commet la même faute à plusieurs reprises;4° fait de fausses déclarations;5° commet une faute grave. En imposant une mesure, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, de la fréquence et des circonstances auxquelles l'infraction est commise.
Kind en Gezin informe la structure par écrit de la constatation de l'infraction et de la mesure imposée. Lorsque la structure est exclue temporairement ou définitivement du système, visé au présent arrêté, Kind en Gezin arrête un délai raisonnable pour le ménage dans lequel la structure peut encore travailler selon les dispositions et le système, visés au présent arrêté. La structure perçoit l'indemnité, visée aux articles 19 et 20, jusqu'à la fin de ce délai. Lorsque le certificat de contrôle de la structure est retiré, ce délai se termine en tout cas le jour du retrait du certificat de contrôle. »; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Lorsque le système est arrêté selon les dispositions du présent arrêté, la structure peut introduire une nouvelle demande auprès de Kind en Gezin selon les directives administratives de Kind en Gezin. ».
Art. 17.Dans l'article 29, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « 18/1, » est inséré entre le mot « article » et le nombre « 19 »".
Art. 18.Dans l'article 30 du même arrêté les mots « et primes au lancement » sont abrogés.
Art. 19.Les structures pour lesquelles une décision positive à titre provisoire ou une décision positive a été prise au plus tard le 31 décembre 2011, disposent d'un délai de transition de 12 mois pour remplir la condition, visée à l'article 11, alinéa deux, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes.
Les structures pour lesquelles une décision positive à titre provisoire a été prise au plus tard le 31 décembre 2011, peuvent continuer à travailler avec le système, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes. Au plus tard six mois après la décision positive à titre provisoire, Kind en Gezin prend une décision telle que visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 octobre 2011 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN