publié le 29 mai 2012
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions du certificat de contrôle de « Kind en Gezin » pour l'accueil d'enfants jeunes et d'enfants d'école primaire pendant les congés scolaires
27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions du certificat de contrôle de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) pour l'accueil d'enfants jeunes et d'enfants d'école primaire pendant les congés scolaires
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 février 2012;
Vu l'avis 51.088/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° capacité : le nombre maximal d'enfants simultanément présents;2° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;3° pouvoir organisateur : la personne ou l'organisation organisant la garde d'enfants;4° accueil durant les congés scolaires : garde d'enfants jeunes et d'enfants d'école primaire, la journée entre 6 et 20 heures, dans les périodes de congés scolaires, à savoir les vacances d'été, d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.Un pouvoir organisateur disposant d'un certificat de contrôle pour la garde d'enfants, d'un agrément ou d'une autorisation, peut obtenir de « Kind en Gezin » un certificat de contrôle pour l'organisation d'accueil durant les congés scolaires lorsque il est satisfait pour ce dernier aux conditions, visées au présent arrêté. Le certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires est valable pour une implantation déterminée, qui ne dispose pas encore d'un certificat de garde d'enfants, d'un agrément ou d'une autorisation.
Par certificat de contrôle pour la garde d'enfants, on entend un certificat, octroyé par « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes.
Par agrément on entend un agrément, octroyé par « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire.
Par autorisation on entend une autorisation, octroyée par « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage. CHAPITRE 2. - Conditions Section 1re. - Infrastructure
Art. 3.Le pouvoir organisateur prévoit : 1° des aires de jeu intérieure et extérieure, où les enfants peuvent jouer en toute sécurité;2° un espace sanitaire avec WC et évier.L'installation sanitaire est adaptée au nombre d'enfants gardés et à leur âge; 3° une zone cuisine, si la structure offre de la nourriture. L'aire de jeu intérieure, visée au premier alinéa, point 1°, réunit les conditions suivantes : 1° l'aire de jeu intérieure est aménagée et exclusivement disponible pour les activités d'accueil durant les congés scolaires;2° la superficie de l'aire de jeu intérieure est adaptée au nombre d'enfants présents;3° l'aire de jeu intérieure prévoit la possibilité pour les enfants de se reposer. Section 2. - Sécurité et santé
Art. 4.Le pouvoir organisateur assure des conditions sûres et hygiéniques. A cet effet il conduit une analyse des risques, y compris l'aspect de sécurité incendie, et prend les mesures nécessaires.
Art. 5.Le pouvoir organisateur prévoit un plan d'évaluation et un téléphone prêt à l'emploi. Les membres du personnel connaissent le plan d'évacuation.
Art. 6.Le pouvoir organisateur prévoit dans l'implantation : 1° une fiche d'information pour chaque enfant gardé;2° un registre des présences dans lequel l'arrivée et le départ de chaque enfant présent sont notés.
Art. 7.Dans le cas où l'implantation offre de la nourriture, le pouvoir organisateur prévoit suffisamment de nourriture saine, variée et préparée de manière hygiénique qui soit adaptée à l'âge des enfants.
Art. 8.Le pouvoir organisateur dispose d'une procédure de crise et d'une procédure en cas de comportement excessif.
La procédure de crise fixe les étapes successives et la communication à suivre lorsqu'une crise se produit concernant l'accueil durant les congés scolaires. Par crise, on entend toute situation d'urgence aiguë compromettant l'intégrité physique et psychique pendant la garde et exigeant une aide immédiate. Au moins une personne est désignée, sur laquelle il peut être fait appel en cas d'urgence.
La procédure en cas de comportement excessif fixe les mesures de détection, d'intervention et de prévention du comportement excessif à l'égard d'enfants dans l'accueil durant les congés scolaires. Par comportement excessif à l'égard d'un enfant lors de l'accueil durant les congés scolaires, on entend toute situation dans laquelle un enfant est ou risque de devenir victime de menaces ou de violence d'une personne présente dans la garde.
Le pouvoir organisateur fait en sorte que chaque crise et chaque situation de comportement excessif qui se produit concernant l'accueil durant les congés scolaires, soit notifiée dans les plus brefs délais à « Kind en Gezin ».
Art. 9.Le pouvoir organisateur prend un contrat d'assurance responsabilité civile. Section 3. - Comportement envers les enfants et les familles
Art. 10.Le pouvoir organisateur fait en sorte que l'intégrité physique et psychique des enfants soit respectée.
Art. 11.Le pouvoir organisateur fait en sorte que les enfants et les familles ne soient pas discriminés.
Art. 12.Le pouvoir organisateur instaure une politique pédagogique visant à sauvegarder le bien-être et la participation des enfants, en tenant compte des besoins et de l'individualité de chaque enfant.
La politique pédagogique comprend au moins les aspects suivants : 1° une offre variée d'activités et de jouets, adaptée à l'âge des enfants;2° la promotion d'une attitude respectueuse entre les enfants d'une part, et entre les enfants et les accompagnateurs d'autre part;3° l'encadrement pédagogique des besoins de chaque accompagnateur.
Art. 13.Le pouvoir organisateur assure la participation de et la concertation avec la famille concernant le comportement à l'égard de l'enfant dans la garde.
Art. 14.Le pouvoir organisateur établit un règlement d'ordre intérieur actualisé, qui est signé pour acquit et pour connaissance par la famille de l'enfant dans la garde. Le règlement d'ordre intérieur mentionne au moins : 1° les données d'identification de l'implantation et du pouvoir organisateur;2° les coordonnées de la personne de contact pour la famille;3° les jours et heures d'ouverture;4° les activités et le fonctionnement;5° la possibilité d'introduire une plainte;6° les conventions de prix. Section 4. - Personnes travaillant dans l'accueil durant les congés
scolaires
Art. 15.Le pouvoir organisateur désigne un coordinateur. Le coordinateur planifie et surveille le fonctionnement quotidien de l'accueil durant les congés scolaires et est joignable pour les accompagnateurs.
Le pouvoir organisateur dispose des documents suivants du coordinateur : 1° une copie de la carte d'identité, qui prouve que le coordinateur est âgé d'au moins 21 ans;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente lorsque le coordinateur n'est pas domicilié en Belgique;3° un certificat médical prouvant que le coordinateur est en bonne santé et ne souffre pas de maladies ou de défauts susceptibles de compromettre la santé des enfants gardés;4° une certification telle que visée à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2010 déterminant les certifications des collaborateurs et responsables des structures d'accueil pour enfants;5° une preuve de connaissance du néerlandais, à savoir une certification ou une preuve d'un examen ou d'un test de langues.
Art. 16.Le pouvoir organisateur prévoit au moins un accompagnateur présent par quatorze enfants présents.
Le pouvoir organisateur dispose des documents suivants de l'accompagnateur : 1° une copie de la carte d'identité, qui prouve que l'accompagnateur est âgé d'au moins 18 ans, ou lorsque la condition, visée à l'alinéa trois est satisfaite, que l'accompagnateur est âgé d'au moins 16 ans;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente lorsque l'accompagnateur n'est pas domicilié en Belgique;3° un certificat médical prouvant que l'accompagnateur est en bonne santé et ne souffre pas de maladies ou de défauts susceptibles de compromettre la santé des enfants gardés;4° une certification telle que visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2010 déterminant les certifications des collaborateurs et responsables des structures d'accueil pour enfants, et ceci pour l'accompagnateur qui est nécessaire pour répondre à la condition, visée à l'alinéa quatre. Par tranche commencée de quatre accompagnateurs présents, au maximum un de ces accompagnateurs peut être âgé entre 16 et 18 ans.
Le pouvoir organisateur fait en sorte qu'à partir du moment où un enfant est présent dans l'accueil durant les congés scolaires, au moins un accompagnateur disposant d'une certification telle que visée à l'alinéa deux, point 4°, soit présent. Par tranche commencée de quatre accompagnateurs présents, au moins un accompagnateur répondant à la qualification susvisée est présent.
Art. 17.Le pouvoir organisateur fait en sorte qu'à partir du moment où un enfant est présent dans l'accueil durant les congés scolaires, au moins une personne disposant d'une attestation de sauveteur telle que visée aux articles 3 à 7 inclus de l'arrêté ministériel du 26 février 2009 relatif à l'attestation de formation de base de sauveteur d'enfants pour les parents d'accueil et le personnel des structures d'accueil d'enfants, soit présente. Section 5. - Gestion organisationnelle
Art. 18.Le pouvoir organisateur attribue les responsabilités concrètes et les communique clairement à tous les collaborateurs. Le pouvoir organisateur désigne : 1° une personne de contact pour la famille et pour des tiers;2° un responsable de l'encadrement pédagogique;3° une personne sur laquelle l'accompagnateur peut faire appel en cas d'urgence, comme prévu à l'article 8. Section 6. - Coopération
Art. 19.Le pouvoir organisateur transmet à la demande de « Kind en Gezin » au moins une fois par an et au plus après chaque congé scolaire des données sur l'accueil durant les congés scolaires. A cet effet « Kind en Gezin » met à disposition un ou plusieurs formulaires demandant les données suivantes : 1° les données sur les enfants gardés;2° les données des accompagnateurs et du coordinateur, y compris leur âge et leurs certifications;3° les données sur l'utilisation de l'accueil durant les congés scolaires. « Kind en Gezin » fixe les modalités administratives. CHAPITRE 3. - Procédure
Art. 20.Le pouvoir organisateur demande le certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires auprès de « Kind en Gezin » à l'aide du formulaire prévu à cet effet et selon les modalités fixées par « Kind en Gezin ».
La demande du certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires mentionne : 1° les données d'identification du pouvoir organisateur;2° l'adresse de l'implantation pour laquelle l'accueil durant les congés scolaires est demandé et les spécifications de l'implantation;3° les périodes de vacances pour lesquelles l'accueil durant les congés scolaires est demandé;4° les coordonnées de la personne de contact « Kind en Gezin »;5° la capacité;6° les jours et heures d'ouverture;7° la déclaration sur l'honneur que les conditions, visées au présent arrêté, sont remplies. Pour être recevable, la demande doit être dûment complétée et signée.
Art. 21.« Kind en Gezin » prend une décision sur l'octroi du certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires sur la base de la demande, dans un délai de trente jours de la demande recevable d'un certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires. « Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au pouvoir organisateur. « Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au collège des bourgmestre et échevins local.
Art. 22.Le certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires est valable pour 1 an.
Art. 23.Le pouvoir organisateur notifie chaque modification des données, visées à l'article 20, à « Kind en Gezin ».
Art. 24.Lorsque l'accueil durant les congés scolaires déménage, le certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires cesse d'exister à la date du déménagement.
Art. 25.Lorsqu'un autre pouvoir organisateur reprend l'accueil durant les congés scolaires, le certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires existant cesse d'exister.
Art. 26.« Kind en Gezin » peut retirer le certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires ou réduire la capacité lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas les conditions visées au présent arrêté.
Art. 27.« Kind en Gezin » informe le pouvoir organisateur par écrit dans les trente jours suivant la décision de sa décision de retrait du certificat de contrôle pour l'accueil durant les vacances scolaires ou de réduction de la capacité, et des motifs de cette décision. « Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au collège des bourgmestre et échevins local. CHAPITRE 4. - Contrôle
Art. 28.« Kind en Gezin » contrôle le respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces. Le pouvoir organisateur fournit à cet effet les informations ou les documents demandés par « Kind en Gezin » au sujet des activités.
Le contrôle sur place est exercé par les membres du personnel de « Zorginspectie » (Inspection des Soins). Le pouvoir organisateur fournit les informations ou les documents demandés par les membres du personnel de « Zorginspectie » au sujet des activités. En outre, ils obtiennent libre accès aux locaux de l'accueil durant les vacances scolaires. Ils ont le droit de consulter tous les documents administratifs.
Par « Zorginspectie » on entend l'agence interne autonomisée « Zorginspectie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN