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Décret
publié le 29 juillet 2022

Décret modifiant l'article 5 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie , modifiant le décret relatif au Panier de croissance de 2018 et interprétant l'article 8 du décret relatif au Panier de croissance de 2018 (1)

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1er JUILLET 2022. - Décret modifiant l'article 5 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), modifiant le décret relatif au Panier de croissance de 2018 et interprétant l'article 8 du décret relatif au Panier de croissance de 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant l'article 5 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), modifiant le décret relatif au Panier de croissance de 2018 et interprétant l'article 8 du décret relatif au Panier de croissance de 2018 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »)

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa deux, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), inséré par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , du présent décret » est ajouté ; 2 au point 2°, le membre de phrase « percevoir les allocations familiales et les allocations relatives à la politique familiale, ainsi que » est remplacé par le membre de phrase « assumer les charges financières des enfants qui reçoivent une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, et qui sont à charge de l'agence et percevoir ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au Panier de croissance de 2018

Art. 3.A l'article 3 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, modifié par les décrets des 22 mars 2019 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 21°, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, est en séjour résidentiel pendant au moins 149 jours dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures agréé par l'Autorité flamande ;» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « ou morale » sont supprimés ».

Art. 4.L'article 8, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, est interprété comme suit par l'ajout de la phrase suivante : « Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition. ».

Art. 5.A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa trois, le membre de phrase « , arrêté ou ratifié par le tribunal compétent » est abrogé ;2° à l'alinéa quatre, le membre de phrase « , tel qu'arrêté ou ratifié par le tribunal compétent » est abrogé ;3° à l'alinéa cinq, les mots « et le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire » sont abrogés ;4° des alinéas six, sept et huit sont ajoutés et rédigés comme suit : « Pour l'hébergement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant. Par dérogation à l'alinéa six, l'hébergement établi conformément à l'alinéa cinq, qui est applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.

Par dérogation aux alinéas six et sept, l'hébergement, égalitaire ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle l'hébergement, égalitaire ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. » ; 5° à l'alinéa sept, qui devient l'alinéa dix, les mots « est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique » sont remplacés par le membre de phrase « reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1 ».

Art. 6.Dans l'article 23 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La diminution visée à l'alinéa premier ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante d'un parent de l'enfant ou du conjoint de ce parent en Belgique. ».

Art. 7.Dans l'article 30, § 1er, 3°, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, les mots « au plus tard quinze jours calendaires » sont remplacés par le membre phrase « pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier ».

Art. 8.Dans l'article 34, § 1er, alinéa premier, 3°, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, les mots « au plus tard quinze jours calendaires » sont remplacés par le membre phrase « pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier ».

Art. 9.Dans l'article 45 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application des articles 27, 30 et 34, l'élève attributaire a droit au montant le plus élevé de l'allocation de participation sélective conformément à l'enseignement suivi si l'enseignement suivi change en cours d'année scolaire. ».

Art. 10.A l'article 57, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° s'il est un mineur non accompagné tel que visé au titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, si un éducateur réel ne peut pas être désigné conformément à l'article 59 du présent décret.» ; 2° les alinéas deux et trois sont abrogés ;3° à l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa deux, les mots « d'agir lui-même en justice en tant que demandeur ou de défendeur » sont remplacés par les mots « d'ester lui-même en justice en tant que demandeur ou défendeur » et le membre de phrase « , sans préjudice de l'application de l'article 9, § 1er, du titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 » est ajouté.

Art. 11.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si la demande du montant initial naissance n'est pas signée par les deux bénéficiaires, les bénéficiaires peuvent, par dérogation à l'article 65, § 2, alinéa deux, modifier l'acteur de paiement par demande écrite pendant trois mois après la naissance.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La modification de l'acteur de paiement, visée à l'alinéa deux, prend cours à partir du premier trimestre qui suit celui de l'introduction d'une demande de modification recevable.».

Art. 12.A l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et du montant initial adoption » sont remplacés par le membre de phrase « , du montant initial adoption et de l'allocation de placement familial » ;2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : § 2/1.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si un enfant bénéficiaire reçoit une aide matérielle, un tiers des allocations familiales visées dans la partie 1re, à l'exception du montant initial naissance, du montant initial adoption et de l'allocation de placement familial, est payé, à partir du 1er juillet 2022, aux bénéficiaires.

A l'alinéa premier, on entend par « enfant bénéficiaire qui reçoit une aide matérielle » : 1° un enfant qui est accueilli dans une structure d'accueil telle que visée à l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;2° un enfant qui bénéficie d'un accompagnement médical tel que visé dans la loi précitée ;3° un enfant placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale visé à l'alinéa premier. ».

Art. 13.Dans l'article 76, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, » est remplacé par les mots « des allocations dans le cadre de la politique familiale » et le membre de phrase « les allocations sont payées par chèque circulaire, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand détermine par quel moyen et selon quelles règles les allocations sont payées ».

Art. 14.A l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Pour les allocations de participation sélectives visées dans le livre 2, partie 2, le délai de cinq ans commence à courir le 1er septembre de l'année scolaire à laquelle les allocations de participation sélectives se rapporteraient.» ; 2° entre l'alinéa cinq et l'alinéa six, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les allocations de jeune enfant visées dans le livre 2, partie 3, titre 2, le délai de cinq ans commence à courir : 1° le premier jour du mois qui suit le troisième anniversaire de l'élève pour l'allocation de jeune enfant visée à l'article 54 ;2° le premier jour du mois qui suit le quatrième anniversaire de l'élève pour l'allocation de jeune enfant visée à l'article 55.».

Art. 15.A l'article 103 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « ou s'il n'exécute plus le plan de paiement convenu » sont remplacés par le membre de phrase « et s'il n'exécute plus le plan de paiement convenu, le cas échéant, » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, de la version néerlandaise, les mots « bij dwangbevel » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 5, les mots « du fonds de réserve » sont remplacés par les mots « de la réserve d'allocations ».

Art. 16.Dans l'article 150, 5°, a), du même décret, les mots « par voie de contrainte » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 163, 7°, a), du même décret, les mots « par voie de contrainte » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 169 du même décret, les mots « par voie de contrainte » sont remplacés par le membre de phrase « après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ».

Art. 19.L'article 187 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 187.Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent. »

Art. 20.Dans l'article 216 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si, pour les enfants bénéficiaires du ménage d'un bénéficiaire, par application du paragraphe 1er, le montant correspondant au montant de base visé à l'article 13, et à l'allocation d'orphelin visée à l'article 15 est inférieur, pour les enfants précités réunis, au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.

En cas d'application de l'alinéa premier, les enfants bénéficiaires du ménage du bénéficiaire ouvrent conjointement le droit, après que les enfants précités sont devenus orphelins, au montant correspondant au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins. § 3. Les enfants bénéficiaires visés au paragraphe 2 ouvrent bel et bien le droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er si l'un des orphelins en question n'ouvre plus le droit aux allocations familiales au sein du ménage du bénéficiaire. ».

Art. 21.Dans l'article 225, § 1er, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « du livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 3, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 68 et des articles 75 à 78 ».

Art. 22.L'article 226 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 23.Le Gouvernement flamand peut continuer à appliquer aux institutions qu'il désigne à cet effet, jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, les règles de répartition vis-à-vis des institutions, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 12 du présent décret.

Art. 24.L'article 2 entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

L'article 3, 2°, l'article 6, l'article 10, 1° et 3°, l'article 14, 2°, et les articles 15 à 20 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2019.

L'article 3, 1°, et l'article 14, 1°, produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2019.

Les articles 7 à 9 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2021 pour l'octroi des allocations de participation sélectives à partir de l'année scolaire 2021-2022.

L'article 10, 2°, produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

L'article 5, 5°, l'article 12 et les articles 21 à 23 entrent en vigueur le 1er août 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2022 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents :- Projet de décret : 1305 - N° 1 - Rapport : 1305 - N° 2 - Amendement : 1305 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1305 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2022.

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