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Décret du 08 mai 2009
publié le 09 juin 2009

Décret modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques

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autorite flamande
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09/06/2009
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08/05/2009
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8 MAI 2009. - Décret modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret REG du 2 avril 2004 sont ajoutés les points 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44° et 45°, rédigés comme suit : « 35° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand; 36° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;37° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;38° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef;39° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation;dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencé le 1er janvier 2006; 40° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques comme prévu par le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, à savoir la Division;916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, étant la division; 41° division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée de la pollution atmosphérique;42° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;43° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;44° arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;45° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Art. 3.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « installations » est remplacé par les mots « établissements GES »;2° au § 1er, les mots « au Gouvernement flamand » sont supprimés;3° au § 1er, les mots suivants sont insérés entre les mots « un nombre déterminé de droits d'émission » et les mots « doivent être remis » : « , à l'exception des quotas d'émission alloués aux exploitants d'aéronefs, auprès du registre national »;4° au § 2, les mots « le mesurage » sont remplacés par les mots « la surveillance »;5° au § 3, le mot « installations » est remplacé par les mots « établissements GES ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 20bis et un article 20ter, rédigés comme suit : « Article 20bis Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO2, émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.

Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui : a) ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;b) arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne. Article 20ter. § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres remis par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente. § 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs : a) qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou b) dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées, conformément à l'article 20ter, § 1er, et l'année 2014, et dont la l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs. Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).

Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.

Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2. § 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.

Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente transmet toutes les demandes approuvées introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne. § 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : a) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa premier;b) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne;c) la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : a) la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa deux;b) la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020. § 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO2, ainsi que de ses modifications. § 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO2, auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter à partir de l'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.

Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif. § 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet. »

Art. 5.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'installation » sont supprimés;2° les mots « ou à l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « de l'installation » et les mots « une amende administrative »;3° les mots « par l'installation » sont supprimés;4° les mots « ou l'article 20ter, § 8 » sont insérés après les mots « de l'article 20, § 1er »;5° les mots « pour l'exploitant » sont insérés entre les mots « l'amende administrative » et les mots « s'élève »;6° « 20052007 » est remplacé par « 2005-2007 »;7° la phrase suivante est insérée après les mots « 100 euros à partir de 2008 » : « L'amende administrative pour l'exploitant d'aéronefs s'élève à 100 euros par tonne d'équivalent de CO2 émise à partir de 2012.»; 8° les mots « ou l'exploitant d'aéronefs » sont insérés entre les mots « ne décharge pas l'exploitant » et les mots « de l'obligation »;9° les mots « ou des exploitants d'aéronefs » sont insérés entre les mots « la publication des noms des exploitants » et les mots « qui restituent »;10° les mots « ou de l'article 20ter, § 8 » sont insérés après les mots « imposées en vertu de l'article 20, § 1er.»

Art. 6.Il est inséré dans le même décret un article 26bis, rédigé comme suit : « Article 26bis § 1. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 20ter, § 6, alinéa premier.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 20ter, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative. § 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 20ter, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative. »

Art. 7.Il est inséré dans le même décret un article 26ter, rédigé comme suit : « Article 26ter Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand, peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 20ter, si le respect des dispositions en vertu de l'article 20ter ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien. »

Art. 8.A l'article 28, § 4, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , de l'article 26bis » sont insérés entre les mots « aux termes de l'article 26 » et les mots « et de l'article 27 »;2° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Sur sa demande, le concerné peut consulter et recevoir une copie des documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 26 et 26bis a été prise. Sur sa demande, le concerné peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 26 et 26bis. »

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents - Proposition de décret : 2184 - N° 1. - Rapport : 2184 - N° 2. - Texte adopté en Séance plénière : 2184 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : séances des 29 et 30 avril 2009.

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