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Décret du 08 juillet 2011
publié le 25 juillet 2011

Décret portant exécution de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

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autorite flamande
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2011203720
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25/07/2011
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08/07/2011
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8 JUILLET 2011. - Décret portant exécution de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant exécution de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;".

Art. 3.A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9°/1 rédigé comme suit : "9°/1 l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;"; 2° il est ajouté les points 18°/1 à 18°/2 inclus, rédigés comme suit : "18°/1 biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomassepour le transport; 18°/2 biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industriesconnexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;"; 3° il est inséré un point 25°/1 rédigé comme suit : "25°/1 date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;"; 4° le point 53° est remplacé par la disposition suivante : "53° garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client finalqu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative 5° il est inséré un point 56°/1 rédigé comme suit : "56°/1 énergie géothermique : énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface fixe de la terre;"; 6° au point 60° le mot "électronique" est inséré entre le mot "négociable" et le mot "transférable";7° au point 61° le mot "électronique" est inséré entre le mot "négociable" et le mot "transférable";8° au point 65° les mots "chaleur thermique, houle, marée" sont remplacés par les mots "énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans "; 9° il est inséré un point 68°/1 rédigé comme suit : "68°/1 énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;"; 10° il est inséré un point 68°/2 rédigé comme suit : "68°/2 modification profonde : modification d'un installation de cogénération, qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent, augmente de 5 pour cent au moins, l'économie d'énergie primaire étant calculée sur la base des rendements de référence qui ont été fixés pour l'installation de cogénération existante;b) l'installation de chaleur-force remplace une installation de chaleur-force de plus de dix ans pour les moteurs et de plus de vingt ans pour les turbines. A cet effet, au moins le moteur ou la turbine doit être remplacé par un moteur ou une turbine inutilisés; c) la puissance électrique ou mécanique augmente de 25 % au moins, tandis que l'économie d'énergie primaire relative augmente également;"; 11° il est inséré un point 131°/1 rédigé comme suit : "131°/1 biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;"; 12° au point 135° le mot "électronique" est inséré entre le mot "négociable" et le mot "transférable".

Art. 4.L'article 7.1.5 § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de chaleur-force ne peut être présentécomme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, dans les douze mois après la fin de la période de production de la quantité d'énergie en question.

Au cas où les garanties d'origine sont délivrées plus tard que six mois après la fin de la période de production, suite à une cause qui ne se trouve pas chez le bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être utilisées comme garantie d'origine jusqu'à six mois après leur octroi.

Un certificat d'électricité écologique peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, jusqu'à cinq ans après son octroi."

Art. 5.A l'article 7.1.7, § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa de l'article est remplacé par ce qui suit : "L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux installations de chaleur-force pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de dix ans à partir de la mise en service de l'installation de chaleur-force."

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, entrant en vigueur le 1er décembre 2011. L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note Session 2010-2011.

Pièces. - Projet de décret : 1146, n°. 1. - Rapport : 1146, n° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1146, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2011.

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