publié le 11 avril 2018
DECRET modifiant l'article 97 du Code flamand du Logement, pour ce qui concerne la promotion de l'énergie renouvelable
23 MARS 2018. - DECRET modifiant l'article 97 du Code flamand du Logement, pour ce qui concerne la promotion de l'énergie renouvelable (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant l'article 97 du Code flamand du Logement, pour ce qui concerne la promotion de l'énergie renouvelable
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 97 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 24 mars 2013, 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 97.§ 1er. Lors de l'attribution de l'habitation sociale de location, le locataire donne une garantie de respect de ses engagements. Le rendement de la garantie est destiné au locataire. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet égard. § 2. Le Gouvernement flamand détermine, dans le respect des dispositions ci-après, les frais et indemnités qui peuvent être imputés au bailleur et au locataire ainsi que les règles de perception et de contrôle.
Tous les frais et indemnités relatifs à des services ou livraisons au locataire qui sont décrits dans le bail sont à charge du locataire à concurrence des dépenses réelles auxquelles ils correspondent. Ils ne sont pas inclus dans le loyer.
Toutes les charges relatives à la propriété et à l'exercice de droits réels sur le bien immobilier sont à charge du bailleur. § 3. Le bailleur peut récupérer une part équitable du profit financier que le locataire obtient de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 1.1.3, 65°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, par le biais d'une allocation périodique.
Cette allocation ne peut être facturée qu'après la mise en service de l'installation.
L'allocation périodique visée à l'alinéa 1er ne peut jamais dépasser l'avantage réel dont a bénéficié le locataire au cours de la période en question et peut être calculée de manière forfaitaire sur la base d'une installation adaptée à une consommation normale.
L'allocation périodique n'excède pas le total de l'amortissement linéaire annuel de l'investissement sur la durée de vie prévue de l'installation, et des coûts annuels de financement, de gestion, d'entretien et de réparation au prorata de la période facturée.
Si le bailleur reçoit une allocation supérieure au montant maximal visé aux alinéas 2 et 3, il rembourse l'excédent au locataire.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de l'allocation périodique, ainsi que les cas dans lesquels l'allocation périodique sera réduite ou pas facturée. § 4. Le locataire ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location. L'état des lieux initial est joint au contrat de location.
L'état des lieux devient contradictoire par la signature du bailleur et du locataire. Faute d'accord entre les parties, le juge de paix peut désigner un expert qui établit un état des lieux. Le jugement est exécutoire, nonobstant opposition, et non susceptible de recours.
Le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand fixe en outre un plafond pour ce montant. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1458 - N° 1. Amendements : 1458 - N° s 2 et 3.
Rapport : 1458 - N° 4.
Texte adopté en séance plénière : 1458 - N° 5.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 mars 2018.