publié le 19 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'agrément des zones énergétiques modérément réglementées
5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'agrément des zones énergétiques modérément réglementées
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 14/1.1.1 et 14/1.1.2, insérés par le décret du 16 novembre 2018 ;
Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les articles III.119 à III.121 ;
Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2019 ;
Vu l'avis no. 65.519/3 du Conseil d'Etat rendu le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit : « 8° /1 envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes : a) lettre recommandée ;b) remise contre récépissé ;c) une autre manière de notification admise par le Gouvernement flamand ou le ministre, qui permet d'établir avec certitude la date de notification ;» ; 2° il est inséré un point 18° /2 libellé comme suit : « 18° /2 la division compétente pour l'énergie : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, compétente pour l'énergie ;».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, il est inséré un titre X/1, qui s'énonce comme suit : « Titre X/1. Zones énergétiques modérément réglementées Chapitre Ier. Procédure et conditions d'agrément comme zone énergétique modérément réglementée Art. 10/1.1.1. § 1er. La demande d'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est soumise au ministre par envoi sécurisé à l'adresse de la division compétente pour l'énergie. La division compétente pour l'énergie agit en tant que secrétariat pour le traitement des demandes visées au présent titre. La demande doit contenir au moins les données suivantes : 1° l'identification du demandeur du projet, qui agira au nom du projet en tant que point de contact central et titulaire de l'agrément comme zone modérément réglementée, et de toute autre personne faisant partie du projet ;2° une description détaillée de l'objet et du contenu du projet pour lequel l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est demandé, ainsi que le soutien et l'encadrement scientifiques ou autres appropriés à fournir pour le projet, les objectifs d'apprentissage envisagés et la démonstration que le dossier contient suffisamment d'éléments nouveaux qui ne sont pas déjà examinés dans d'autres zones énergétiques modérément réglementées ;3° une description détaillée de la zone géographiquement délimitée qui constituera la zone énergétique modérément réglementée, avec justification de la zone demandée ;4° la durée pour laquelle l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est demandé et qui ne peut excéder dix ans, avec une justification de la durée demandée ;5° les dispositions établies par ou en application du décret du 8 mai 2009 sur l'Energie auxquelles l'on souhaite déroger, et pour chacune de ces dispositions la démonstration de la nécessité d'y déroger ;6° la démonstration de l'impossibilité d'envisager des alternatives moins ambitieuses, en lien avec l'objectif de la zone énergétique modérément réglementée ;7° les goulots d'étranglement autres que ceux mentionnés sous 5° qui peuvent avoir une influence négative sur le projet ;8° une démonstration que les principes tels que l'égalité devant la loi et la sécurité juridique et les droits fondamentaux ou niveaux de protection existants ne sont pas lésés de manière disproportionnée ;9° une preuve du consentement de toutes les personnes concernées dont les intérêts sont directement concernés par l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée ;10° l'impact éventuel sur d'autres personnes non directement impliquées dans le projet, avec en tout cas une estimation de l'impact sur les recettes des gestionnaires de réseau pour l'utilisation du réseau, sur les redevances et sur les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs. Le ministre peut arrêter d'autres modalités relatives à l'identification des personnes, visées à l'alinéa 1er, 9° et 10°. § 2. La division compétente pour l'énergie vérifie si le dossier de demande est complet. Lorsque le dossier de demande est incomplet, la division compétente pour l'énergie en informe le demandeur du projet concerné par envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande est considéré incomplet et du délai dans lequel le demandeur du projet peut compléter le dossier sous peine de nullité de la demande. Ce délai est d'au minimum quinze jours.
Si la demande est jugée complète, la division compétente pour l'énergie en informe le demandeur par envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande éventuellement complétée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2 le demandeur du projet met à la disposition du ministre, sur simple demande de la division compétente pour l'énergie et dans le délai fixé par cette division, toutes les informations supplémentaires que la division compétente pour l'énergie juge nécessaires. Ce délai est d'au minimum quinze jours. § 3. Le ministre demande l'avis des instances suivantes concernant l'objet de la demande : 1° le VREG, au moins pour les demandes qui impliquent une dérogation aux dispositions suivantes : a) titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre III du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;b) titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre III/1 du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;c) titre VII, chapitre I/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre VI, chapitre II/3 du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;2° l'Agence flamande de l'Energie, au moins pour les demandes qui impliquent une dérogation aux dispositions suivantes : a) titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre III/1 du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;b) titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre VI du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;c) titre IX du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre VII, chapitre IX du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;d) titre XI du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou titre IX du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;3° l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat, en ce qui concerne le caractère innovant du projet faisant l'objet de la demande ;4° les gestionnaires de réseau de distribution, pour les demandes qui impliquent une dérogation aux dispositions du titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et/ou du titre III de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;5° d'autres instances que le ministre souhaite éventuellement consulter. Les instances visées à l'alinéa 1er donnent leur avis au ministre dans les quatorze jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, il est censé être favorable.
Art. 10/1.1.2. Le Gouvernement flamand statue sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée dans les trois mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée complète conformément à l'article 10/1.1.1.
L'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée est toujours une faveur et non un droit. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 14/1.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et à l'article III.121, § 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, un projet peut être agréé comme zone énergétique modérément réglementée s'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° le projet est suffisamment approfondi et détaillé ;2° le projet est innovant et les résultats du projet offrent des possibilités de reproduction ;3° le projet présente un intérêt social démontrable qui va au-delà de l'intérêt purement individuel, et son rendement social potentiel dépasse le coût social.Les projets qui poursuivent un intérêt purement individuel ne sont pas admissibles à l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée ; 4° le projet n'impose pas une charge disproportionnée aux tiers. En tout état de cause, le Gouvernement flamand refuse d'agréer la demande qui : 1° ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa 2 ;2° est demandée pour une durée supérieure à dix ans ; 3° relève des catégories pour lesquelles l'agrément en tant que zone modérément réglementée ne peut être obtenu, telles que visées aux articles 14/1.1.1, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et III.121, § 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 4° ne s'inscrit pas dans la vision et les objectifs de la politique énergétique poursuivie par le Gouvernement flamand. Art. 10/1.1.3. Le Gouvernement flamand signifie au demandeur sa décision sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée. Sans préjudice de l'article III.120 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une décision favorable comporte au moins les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur et, le cas échéant, des autres personnes impliquées dans le projet ;2° la description de la zone géographiquement délimitée qui constituera la zone énergétique modérément réglementée ;3° les dispositions fixées par ou en vertu du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 auxquelles il peut être dérogé et une description de la nature des dérogations et, le cas échéant, des conditions y afférentes ;4° la durée de validité de l'agrément ;5° la désignation des experts externes qui assureront le suivi du projet pour le compte de l'Autorité flamande et dont le coût est toujours supporté à au moins 50 % par le titulaire de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée ;6° la désignation des contrôleurs du respect des conditions énoncées sous 3° ;7° dans la mesure où cela est jugé applicable et dans la limite des moyens budgétaires disponibles, un régime d'indemnités pour le règlement du surcoût sur les tarifs du réseau de distribution résultant de la zone énergétique modérément réglementée. Sans préjudice de l'article III.122 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une décision favorable sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée prend effet le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté sur l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée.
Art. 10/1.1.4. Si, pendant la durée de validité de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée, le titulaire de l'agrément en tant que zone modérément réglementée estime que des dérogations supplémentaires à des dispositions autres que celles pour lesquelles une dérogation a déjà été obtenue conformément au présent chapitre sont nécessaires, ou si la zone géographiquement délimitée correspondant à la zone énergétique modérément réglementée est étendue, la procédure prévue aux articles 10/1.1.1 à 10/1.1.3 s'applique mutatis mutandis.
Chapitre II. Prolongation de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée Art. 10/1.2.1. Si le titulaire de l'agrément en tant que zone modérément réglementée estime qu'une prolongation de la durée de validité de l'agrément comme zone modérément réglementée est nécessaire pour la réussite du projet, il peut demander au ministre une prolongation de l'agrément avant son expiration. Cette demande comprend : 1° une justification circonstanciée des raisons pour lesquelles une extension est nécessaire à la réalisation des objectifs du projet pour lequel la zone énergétique modérément réglementée est agréée ;2° une évaluation des étapes déjà parcourues, de l'expérience acquise dans le cadre du projet et des enseignements à en tirer. L'article 10/1.1.1, §§ 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux demandes de prolongation de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée.
Le ministre statue sur la prolongation de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée et sur la durée de cette prolongation dans les trois mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée complète. Cette prolongation n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.
Le ministre signifie au titulaire de l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée sa décision sur la prolongation de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée. La décision favorable de prolongation est publiée au Moniteur belge.
Chapitre III. Suspension, retrait et cessation de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée Art. 10/1.3.1. Le ministre peut suspendre l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée s'il est établi que les conditions fixées par le Gouvernement flamand dans sa décision d'agrément ne sont pas respectées ou si le rapport visé à l'article 10/1.4.1, § 1er, contient une évaluation négative du projet.
S'il est établi que les conditions fixées par le Gouvernement flamand dans sa décision d'agrément ne sont pas respectées, le ministre accorde au titulaire de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée une période de trois mois au maximum pour se conformer aux conditions précitées.
Si, sur la base du rapport visé à l'article 10/1.4.1, § 1er, le ministre évalue négativement le projet pour lequel la zone énergétique modérément réglementée a été accordée, il accorde au titulaire de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée une période de trois mois au maximum pour soumettre et appliquer des propositions d'amélioration pour les critères ayant conduit à l'évaluation négative. Le ministre peut imposer des mesures dans ce contexte.
Art. 10/1.3.2. Le ministre retire l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée dans les cas suivants : 1° les conditions fixées par le Gouvernement flamand dans sa décision d'agrément ne sont pas respectées et les mesures correctives fixées par le ministre ne sont pas ou que partiellement mises en oeuvre ; 2° le ministre juge que les propositions d'amélioration visées à l'article 10/1.3.1, alinéa 3, n'offrent pas de garanties suffisantes que les objectifs de la zone énergétique modérément réglementée puissent être atteints ; 3° les propositions d'amélioration visées à l'article 10/1.3.1, alinéa 3, acceptées par le ministre, ne sont pas mises en oeuvre ou respectées ; 4° l'existence de la zone énergétique modérément réglementée agréée n'est plus compatible avec les nouvelles obligations découlant des directives, règlements et décisions européens ;5° l'existence de la zone énergétique modérément réglementée agréée est devenue superflue en raison de nouvelles réglementations régionales réglant le même sujet spécifique que celui pour lequel la zone énergétique modérément réglementée a été agréée. Le ministre signifie au titulaire de l'agrément en tant que zone modérément réglementée sa décision de retrait de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée. La décision de retrait de l'agrément est publiée au Moniteur belge.
Art. 10/1.3.3. Si le titulaire de l'agrément de la zone énergétique modérément réglementée souhaite cesser prématurément le projet pour lequel la zone énergétique modérément réglementée a été accordée, il informe par envoi sécurisé la division compétente pour l'énergie de sa décision de cessation ainsi que des motifs. Le ministre peut assortir la cessation de conditions. La cessation de l'agrément, y compris les conditions éventuelles fixées par le ministre dans ce contexte, est publiée au Moniteur belge et est irrévocable.
Chapitre IV. Obligations en matière de rapports Art. 10/1.4.1. § 1er. Le 1er juillet de chaque année au plus tard, le titulaire de l'agrément comme zone modérément réglementée fait rapport au ministre de l'état d'avancement, des facteurs critiques de réussite, des résultats de son projet qui ont déjà été atteints et des enseignements tirés. Il le fait pour la première fois dans l'année suivant l'agrément. Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport. § 2. Au plus tard trois mois après l'expiration de la période d'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée, le titulaire de l'agrément soumet au ministre un rapport contenant une évaluation finale du projet. Ce rapport final comprend au moins une analyse des facteurs critiques de réussite qui ont contribué au succès ou non du projet, des enseignements qui peuvent en être tirés et de la manière dont le projet peut être généralisé.
Avant la présentation du projet de rapport final, il est soumis aux experts externes désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10/1.1.3, alinéa 1er, 5°. Les conclusions de ces experts sont jointes au rapport final à soumettre.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport final. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Autorité flamande. § 3. Sur la base des rapports visés aux §§ 1er et 2, le ministre rend compte au Gouvernement flamand, avant le 1er octobre de chaque année, sur la situation des zones énergétiques modérément réglementées. Ce compte rendu est publié sur le site internet de l'Autorité flamande. ».
Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS