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Décret du 14 mars 2014
publié le 28 mars 2014

Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments

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autorite flamande
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2014035291
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28/03/2014
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14/03/2014
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14 MARS 2014. - Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 42/1°, rédigé comme suit : « 42/1 performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;» ; 2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit : « 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;» ; 3° le point 56° est remplacé par la disposition suivante : « 56° bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ; » ; 4° au point 56/1°, le mot « sous-dossiers » est remplacé par les mots « unités PEB » ;5° il est inséré un point 75/2°, rédigé comme suit : « 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où : a) les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;b) la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ; et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive ; » ; 6° il est inséré un point 100/1°, rédigé comme suit : « 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation ;» ; 7° il est inséré un point 113/1/1°, rédigé comme suit : « 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur ;» ; 8° le point 114/1° est abrogé ;9° le point 127° est remplacé par la disposition suivante : « 127° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la « Vlaams Energieagentschap » et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé ;» ; 10° il est inséré un point 137/1°, rédigé comme suit : « 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel ;» ; 11° il est inséré un point 138/1°, rédigé comme suit : « 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction ;».

Art. 3.A l'article 7.1.1, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation au premier alinéa, la VREG n'attribue pas de certificats d'électricité écologique pour la production d'électricité à partir d'énergie solaire si le système solaire photovoltaïque entre en considération pour satisfaire à l'obligation imposée en vertu de l'article 11.1.3. ».

Art. 4.L'intitulé du Titre X du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « TITRE X. - Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs ».

Art. 5.Dans l'article 10.1.2 du même décret, la phrase « Le Gouvernement flamand peut lier l'annulation d'une suspension à des conditions » est insérée entre les mots « de cet agrément. » et les mots « Le Gouvernement flamand fixe également ».

Art. 6.L'article 10.1.3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.1.3. § 1er. Sans préjudice de l'article 1.1.3, 127°, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions que les candidats rapporteurs et les rapporteurs doivent remplir. Ces conditions doivent en tout cas avoir trait à la formation, aux connaissances et aux acquis professionnels.

Sans préjudice à l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires relatives à l'autonomie d'action du rapporteur à l'égard des mandants et des intérêts commerciaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de rapporteurs.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des rapporteurs. § 2. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique. ».

Art. 7.A l'article 10.1.4 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , les rapporteurs » sont insérés entre les mots « les experts énergétiques » et les mots « ou les entrepreneurs » ;2° dans le troisième alinéa, les mots « , aux rapporteurs » sont insérés entre les mots « aux experts énergétiques » et les mots « et aux entrepreneurs ».

Art. 8.A l'article 11.1.1, § 1er, cinquième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les mots « au profit de personnes » sont chaque fois abrogés.

Art. 9.A l'article 11.1.4, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, sont ajoutés un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° lorsqu'il s'agit de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique ; 9° lorsqu'il s'agit de parties non résidentielles d'une superficie utile maximale au sol de 50 m2 ayant une fonction autre qu'industrielle ou agricole, situées dans des bâtiments industriels, des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique.».

Art. 10.Dans l'article 11.1.6 du même décret, le membre de phrase « , compte tenu du niveau de performance énergétique optimal du niveau de consommation d'énergie primaire » est inséré entre les mots « les exigences PEB » et les mots « et la méthode de calcul ».

Art. 11.A l'article 11.1.8, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie : 1° la mise en service du bâtiment ;dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ; 2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.» ; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.» ; 3° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique » sont insérés après les mots « de la mise en service du bâtiment ».

Art. 12.A l'article 11.1.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un bâtiment qui doit encore être construit ou qui est en construction, est vendu par la personne soumise à la déclaration, ou si l'autorisation urbanistique est transférée, respectivement le nouveau propriétaire ou le nouveau titulaire de l'autorisation urbanistique devient la nouvelle personne soumise à la déclaration. Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration. » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique » est remplacé par le membre de phrase « en cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique, à laquelle s'applique la Loi Breyne et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un appartement ou d'une habitation, ».

Art. 13.Dans l'article 11.1.11 du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une autorisation urbanistique soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle autorisation urbanistique avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une autorisation urbanistique existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la « Vlaams Energieagentschap » par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés. ».

Art. 14.A l'article 11.1.14, § 2, alinéa premier, du même décret, les mots « ou annulés, qui sont soumis à » sont remplacés par les mots « , annulés, entamés et achevés, qui sont soumis à ».

Art. 15.A l'article 11.2.1 du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « , les titulaires d'un droit réel » sont insérés entre les mots « aux propriétaires » et les mots « ou aux utilisateurs » ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « chargé de mission, » sont insérés entre les mots « ainsi que leur » et le mot « mandataire ».

Art. 16.Dans l'article 13.1.4, § 2, du même décret, les mots « suspendus et annulés. » sont remplacés par les mots « suspendus, annulés, entamés et achevés. ».

Art. 17.A l'article 13.4.5, § 5, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, le montant de « 250 euros » est remplacé par le montant de « 1.000 euros » ; 2° le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « L'amende maximale s'élève à 10.000 euros. » ; 3° au troisième alinéa, le montant de « 25 euros » est remplacé par le montant de « 10 euros ».

Art. 18.A l'article 13.4.6, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2011, sont ajoutés les points 6° à 14°, rédigés comme suit : « 6° 1 euro par déviation de 1%. m² en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ; 7° 22 euros par déviation de 1 m² au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ; 8° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ; 9° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ; 10° 30 euros par déviation de 1 m².K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ; 11° 14 euros par déviation de 1 m² en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ; 12° 0,30 euro par déviation de 1 %.m² en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 1.7.7 de l'annexe au présent décret ; 13° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ; 14° 2,5 euros par déviation de 1 m² de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret ; ».

Art. 19.A l'article 13.4.7 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, sont ajoutés les points 8° à 20°, rédigés comme suit : « 8° 1 euro par déviation de 1%.m² en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 2.6.1 de l'annexe au présent décret ; 9° 22 euros par déviation de 1 m² au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 2.6.2 de l'annexe au présent décret ; 10° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 2.6.3 de l'annexe au présent décret ; 11° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 2.6.4 de l'annexe au présent décret ; 12° 30 euros par déviation de 1 m².K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 2.6.5 de l'annexe au présent décret ; 13° 14 euros par déviation de 1 m² en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 2.6.6 de l'annexe au présent décret ; 14° 0,30 euro par déviation de 1 %.m² en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 2.6.7 de l'annexe au présent décret ; 15° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 2.6.8 de l'annexe au présent décret ; 16° 2,5 euros par déviation de 1 m² de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 2.6.9 de l'annexe au présent décret ; 17° 10 euros par m² de différence entre la superficie des espaces dans lesquels valent les exigences de système indiquée sur la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors d'un contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence de système pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au point 2.7 de l'annexe au présent décret ; 18° 50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au point 2.8 de l'annexe au présent décret ; 19° 10 euros par déviation de 1 m² pour chaque exigence de système non rapportée, avec un maximum de 1.000 euros par exigence de système, telle que définie au point 2.9 de l'annexe au présent décret ; 20° 50 euros par déviation de 1 m pour le non-rapportage de la conduite de circulation, avec un maximum de 1.00 euros, tel que défini au point 2.10 de l'annexe au présent décret. » ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre le huitième et le neuvième alinéa, rédigé comme suit : « L'amende maximale s'élève à 10 euros par m® de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction. » ; 3° au paragraphe 3, le troisième alinéa est abrogé ;4° le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4.Si la « Vlaams Energieagentschap » constate que la déclaration PEB ne correspond pas à la situation as-built à la date de l'introduction de la déclaration PEB ou aux constats du contrôle, la « Vlaams Energieagentschap » oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les 60 jours calendaires.

Si la « Vlaams Energieagentschap » constate que la répartition du projet de construction en unités PEB n'a pas été effectuée correctement dans la déclaration PEB, la « Vlaams Energieagentschap » oblige le rapporteur à introduire, dans les 60 jours calendaires, une nouvelle déclaration PEB suivant la répartition correcte en unités PEB. Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.S'il est constaté une infraction à l'obligation visée au paragraphe 3, alinéa premier, ou au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 500 euros. De plus, la « Vlaams Energieagentschap » fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte.

Celle-ci s'élève à 10 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné à l'alinéa premier est dépassé. ».

Art. 20.L'article 13.4.7/1, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice de l'article 13.4.7, la " Vlaams Energieagentschap " peut obliger des rapporteurs qui commettent fréquemment des fautes, à réussir, endéans un délai imparti par l'agence, à un examen organisé par l'agence ou en son nom. Les rapporteurs qui ne réussissent pas à cet examen dans ledit délai, sont suspendus dans leurs activités, jusqu'à ce qu'ils réussissent.

La « Vlaams Energieagentschap » peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste, qui ne remplissent pas les conditions d'agrément ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la « Vlaams Energieagentschap » fixe elle-même, ou retirer définitivement l'agrément comme rapporteur. Avant que la suspension d'un rapporteur ne soit retirée, il faut qu'il réussisse d'abord à un examen organisé par la « Vlaams Energieagentschap » ou en son nom.

Lorsque le rapporteur est une personne morale, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer la sanction visée aux premier et deuxième alinéas à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 1.1.3, 127°.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions supplémentaires au retrait d'une suspension. ».

Art. 21.A l'article 13.4.10, § 3/1, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au chargé de mission, » sont insérés entre les mots « visée à l'alinéa premier, » et les mots « au mandataire » ;2° les mots « chargé de mission, » sont insérés entre les mots « de ce » et le mot « mandataire ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 28 juin 2013, un article 15.3.5/6 est inséré et s'énonce comme suit : « Art. 15.3.5/6. Par dérogation à l'article 10.1.3, § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément aux rapporteurs qui se sont enregistrés comme tels avant le 1er janvier 2015 dans la banque de données de performances énergétiques et qui ont introduit au moins 1 déclaration de commencement ou 1 déclaration PEB. ».

Art. 23.A l'annexe au même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « sous-dossier », repris dans le texte et dans les formules, est chaque fois remplacé par les mots « unité PEB » ;2° le mot « sous-dossiers », repris dans le texte et dans les formules, est chaque fois remplacé par les mots « unités PEB » ;3° les mots « débit d'amenée projeté », repris dans le texte et dans les formules, sont chaque fois remplacés par les mots « débit d'amenée » ;4° les mots « débit d'évacuation projeté », repris dans le texte et dans les formules, sont chaque fois remplacés par les mots « débit d'évacuation » ;5° dans la version néerlandophone, les mots « ontwerp toevoerdebiet », repris dans le texte et dans les formules, sont chaque fois remplacés par le mot « toevoerdebiet » ;6° les mots « débit d'évacuation projeté », repris dans le texte et dans les formules, sont chaque fois remplacés par les mots « débit d'évacuation » ; 7° le point 1 est complété par un point 1.7, rédigé comme suit : « 1.7. Déviation en cas de non-conformité aux exigences PEB en termes d'exigences de système 1.7.1. Chaudières à combustible liquide et gazeux S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement d'installation minimum, la déviation correspondante en termes de rendement d'installation, exprimé en %.m², est fixée comme suit : (inst, exigence - inst, déclaration) Ainst, heat, net, déclaration où : Kinst, déclaration la valeur du rendement d'installation, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ; inst, exigence la valeur minimale exigée du rendement d'installation ;

Ainst, heat, net, déclaration la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m². Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une bouche d'extraction d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage. 1.7.2. Pompes à chaleur électriques S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au FPS minimum, la déviation correspondante en termes de FPS, exprimé en m², est fixée comme suit : (SPFexigence - SPFdéclaration) Ainst, heat, net, déclaration où : SPFdéclaration la valeur du FPS i, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ;

SPFexigence la valeur minimum exigée du FPS ;

Ainst, heat, net, déclaration la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m². Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une bouche d'extraction d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage. 1.7.3. Chauffage électrique direct S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la puissance électrique maximale autorisée de chauffage électrique direct, la déviation correspondante en termes de puissance électrique, exprimée en W, est fixée comme suit : (Wtot, déclaration/Af, gross, déclaration - 15 W/m²) Af, gross, déclaration où : Wtot, déclaration la valeur de la puissance d'émission totale des appareils de chauffage électrique, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W ;

Af, gross, déclaration la superficie brute au sol, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m². 1.7.4. Chauffe-eau et boilers électriques S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la puissance électrique maximale autorisée d'appareils électriques de production d'eau chaude, la déviation correspondante en termes de puissance électrique, exprimée en W, est fixée comme suit : Pel, déclaration - max [ 2500 ; 2500 + 50 * (Af, gross, déclaration - 150) ] où : Pel, déclaration la valeur de la puissance électrique, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W, déterminée par la somme des puissances électriques de tous les appareils électriques de production d'eau chaude ; Af, gross, déclaration la superficie brute au sol, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m². 1.7.5. Conduites de circulation S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à l'isolation des conduites de circulation, la déviation correspondante en termes d'isolation, exprimée en m².K/W, est fixée comme suit : (R,l,min, exigence - Rl, déclaration) lcirc, déclaration où : R,l, min, exigence la valeur minimale exigée de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, exprimée en m.K/W ;

R,l, min, déclaration la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, exprimée en m.K/W ; lcirc, aangifte la longueur mentionnée dans la déclaration PEB du segment de la conduite de circulation, exprimée en m. 1.7.6. Systèmes d'eau glacée S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement minimum du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimé en m², est fixée comme suit : (sys,cool,min, exigence - sys,cool, déclaration ) Ainst, cool, net, déclaration où : sys,cool,min, eis la valeur minimale exigée du rendement du système ; sys,cool, aangifte la valeur du rendement du système, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ;

Ainst, cool, net, déclaration la superficie nette au sol desservie par l'installation de réfrigération, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m². Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de toutes les pièces où au moins un élément d'émission de froid ou une bouche d'extraction d'air froide est raccordé à l'installation de réfrigération. 1.7.7. Performance d'énergie de systèmes de ventilation S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement minimum de récupération de chaleur de systèmes de ventilation centraux, la déviation correspondante en termes de rendement de récupération de chaleur, exprimé en %.m², est fixée comme suit : ( hr, vent, exigence - hr, vent, déclaration) Ainst, vent, net, déclaration où : hr, vent, exigence la valeur minimale exigée du rendement de récupération de chaleur ; hr, vent, déclaration la valeur du rendement de récupération de chaleur, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ;

Ainst, vent, net, déclaration la superficie nette au sol desservie par l'installation de ventilation, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m². Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de toutes les pièces où au moins une bouche d'amenée ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de ventilation en question. 1.7.8. Eclairage S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la puissance installée spécifique maximalement équivalente pour l'éclairage, la déviation correspondante en termes de puissance installée spécifique équivalente dans la pièce en question, exprimée en W, est fixée comme suit : (wequiv, déclaration - wequiv, max, exigence Alight, net, déclaration où : wequiv, déclaration la valeur de la puissance installée spécifique équivalente dans la pièce en question, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ; wequiv, max, exigence la puissance installée spécifique maximalement équivalente dans la pièce en question ;

Alight, net, déclaration la superficie nette au sol, exprimée en m², de la pièce dans laquelle la puissance installée spécifique maximalement équivalente est dépassée, telle que mentionnée dans la déclaration PEB. 1.7.9. Compteurs de consommation d'énergie S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie obligatoires, la déviation correspondante égale Ainst, cool, net, déclaration telle que définie au 1.7.1 en cas de production de chaleur et égale Ainst, cool, net, déclaration telle que définie au 1.7.6 en cas de réfrigération. » ; 8° le point 2 est complété par un point 2.7, rédigé comme suit : « 2.7. Déviations de non-conformité aux exigences PEB en termes d'exigences de système 2.7.1. Chaudières à combustible liquide et gazeux S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée du rendement d'installation est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement d'installation, exprimée en %.m², est déterminée de la manière suivante : (inst, déclaration - inst, constatation) Ainst, heat, net, constatation où : inst, déclaration la valeur du rendement d'installation, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ; inst, constatation la valeur du rendement d'installation, telle que constatée lors du contrôle ;

Ainst, heat, net, constatation la valeur de la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m², constatée lors du contrôle. Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de toutes les pièces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une bouche d'extraction d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question. 2.7.2. Pompes à chaleur électriques S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée du FPS est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de FPS, exprimée en m², est déterminée de la manière suivante : (FPS déclaration - FPS constatation) Ainst, heat, net, constatation où : FPS déclaration la valeur du FPS, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ;

FPS constatation la valeur du FPS constatée lors du contrôle ;

Ainst, heat, net, constatation la valeur de la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m², constatée lors du contrôle. Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de toutes les pièces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une bouche d'extraction d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question. 2.7.3. Chauffage électrique direct S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de la puissance électrique du chauffage électrique direct est supérieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de puissance électrique, exprimée en W, est déterminée de la manière suivante : Wtot, constatation - Wtot, déclaration où : Wtot, constatation la valeur de la puissance d'émission totale des appareils de chauffage électrique, constatée lors du contrôle, exprimée en W ;

Wtot, déclaration la valeur de la puissance d'émission totale des appareils de chauffage électrique, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W. 2.7.4. Chauffe-eau et boilers électriques S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de la puissance électrique des appareils électriques de production d'eau chaude est supérieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de puissance électrique, exprimée en W, est déterminée de la manière suivante : Pel, constatation - Pel, déclaration où : Pel, constatation la valeur de la puissance électrique, exprimée en W, déterminée par la somme des puissances électriques de tous les appareils électriques de production d'eau chaude, constatée lors du contrôle ;

Pel, déclaration la valeur de la puissance électrique, exprimée en W, déterminée par la somme des puissances électriques de tous les appareils électriques de production d'eau chaude, mentionnée dans la déclaration PEB. 2.7.5. Conduites de circulation S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de l'isolation de conduites de circulation est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes d'isolation, exprimée en m².K/W, est déterminée de la manière suivante : (Rl, déclaration - Rl, constatation) lcirc, constatation où : R,l, déclaration la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, exprimée en m.K/W ;

R,l, constatation la valeur de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, exprimée en m.K/W, constatée lors du contrôle ; lcirc, constatation la valeur de la longueur du segment de la conduite de circulation, exprimée en m., constatée lors du contrôle. 2.7.6. Systèmes d'eau glacée S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée du rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimé en m², est déterminée de la manière suivante : (sys,cool, déclaration - sys,cool, constatation) Ainst, cool, net, constatation où : sys,cool, déclaration la valeur du rendement du système, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ; sys,cool, constatation la valeur du rendement du système, telle que constatée lors du contrôle ;

Ainst, cool, net, constatation la valeur de la superficie nette au sol desservie par l'installation de réfrigération, exprimée en m², constatée lors du contrôle. Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de toutes les pièces où au moins un élément d'émission de froid ou une bouche d'extraction d'air froide est raccordé à l'installation de réfrigération. 2.7.7. Performance d'énergie de systèmes de ventilation S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée du rendement de récupération de chaleur de systèmes de ventilation centraux est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement de récupération de chaleur, exprimé en %.m², est déterminée de la manière suivante : ( hr, vent, déclaration - hr, vent, constatation) Ainst, vent, net, constatation où : hr, vent, déclaration la valeur du rendement de récupération de chaleur, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ; hr, vent, constatation la valeur du rendement de récupération de chaleur, telle que constatée lors du contrôle ;

Ainst, vent, net, constatation la valeur de la superficie nette au sol desservie par l'installation de ventilation, exprimée en m², constatée lors du contrôle. Il s'agit de la somme des superficies au sol, exprimées en m², de toutes les pièces où au moins une bouche d'amenée ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de ventilation en question. 2.7.8. Eclairage S'il résulte d'un contrôle dans une pièce que la valeur constatée de la puissance installée spécifique équivalente pour l'éclairage est supérieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de puissance installée spécifique équivalente, exprimée en W, est déterminée de la manière suivante : (wequiv, constatation - wequiv, déclaration) Alight, net, constatation où : wequiv, constatation la valeur de la puissance installée spécifique équivalente dans la pièce, telle que constatée lors du contrôle ; wequiv, déclaration la valeur de la puissance installée spécifique équivalente dans la pièce, telle que mentionnée dans la déclaration PEB ;

Alight, net, constatation la valeur constatée lors du contrôle de la superficie nette au sol, exprimée en m², de la pièce dans laquelle la valeur de la puissance installée spécifique équivalente mentionnée dans la déclaration PEB déroge de la valeur de la puissance installée spécifique équivalente constatée lors du contrôle. 2.7.9. Compteurs de consommation d'énergie S'il résulte d'un contrôle qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie obligatoires (le compteur fait défaut ou ne remplit pas les caractéristiques minimales exigées) contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante égale Ainst, heat, net, constatation, telle que définie au 2.6.1 en cas de production de chaleur et égale Ainst, cool, net, constatation, telle que définie au 2.6.6 en cas de réfrigération. » ; 9° le point 2 est complété par un point 2.8, rédigé comme suit : « 2.8. Déviations lors de la détermination des superficies des pièces auxquelles s'appliquent les exigences de système S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée des superficies brutes au sol des pièces auxquelles s'appliquent les exigences de système pour ce qui est du chauffage électrique direct et des chauffe-eau et boilers électriques, est plus de 5% inférieure à ce qui est mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en m², est fixée comme suit : Af, gross, déclaration - Af, gross, constatation où : Af, gross, déclaration la superficie brute au sol, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m² ;

Af, gross, constatation la valeur de la superficie brute au sol, exprimée en m², telle que constatée lors du contrôle.

S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de la superficie nette au sol des pièces auxquelles s'applique une exigence de système est plus de 5% supérieure à ce qui est mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en m², est fixée comme suit : - en cas de chaudières à combustible liquide et gazeux, de pompes à chaleur électriques et de compteurs de consommation d'énergie d'installations de production de chaleur : Ainst, heat, net, constatation - Ainst, heat, net, déclaration où : Ainst, heat, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage telle que déterminée au 2.7.1.

Ainst, heat, net, déclaration la valeur, mentionnée dans la déclaration PEB, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage telle que définie au 2.7.1. ; - en cas de systèmes d'eau glacée et de compteurs de consommation d'énergie d'installations de réfrigération : Ainst, cool, net, constatation - Ainst, cool, net, déclaration où : Ainst, heat, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de réfrigération telle que définie au 2.7.6.

Ainst, cool, net, déclaration la valeur, mentionnée dans la déclaration PEB, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de réfrigération telle que définie au 2.7.6. ; - en cas de performance énergétique de systèmes de ventilation : Ainst, vent, net, constatation - Ainst, vent, net, déclaration où : Ainst, vent, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de ventilation telle que définie au 2.7.7.

Ainst, vent, net, déclaration la valeur, mentionnée dans la déclaration PEB, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de ventilation telle que définie au 2.7.7. ; - en cas d'éclairage : Alight, net, constatation - Alight, net, déclaration où : Alight, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol, exprimée en m², de la pièce dans laquelle la puissance installée spécifique maximalement équivalente est dépassée.

Alight, net, déclaration la valeur, mentionnée dans la déclaration PEB, de la superficie nette au sol, exprimée en m², de la pièce dans laquelle la puissance installée spécifique maximalement équivalente est dépassée. » ; 10° le point 2 est complété par un point 2.9, rédigé comme suit : « 2.9. Déviations lors de la détermination de la longueur des conduites de circulation S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de longueur d'une conduite de circulation est plus de 5% supérieure à ce qui est mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en mètres, est déterminée comme suit : (lcirc, constatation - lcirc, déclaration ) où : lcirc, constatation la longueur d'une conduite de circulation, exprimée en mètres, constatée lors du contrôle ; lcirc, déclaration la longueur d'une conduite de circulation, exprimée en mètres, mentionnée dans la déclaration PEB. » ; 11° le point 2 est complété par un point 2.10, rédigé comme suit : « 2.10. Déviation lors du rapportage des exigences de système en vigueur S'il résulte d'un contrôle qu'une exigence de système est en vigueur, contrairement à ce qui a été mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en m², égale par exigence en vigueur et non rapportée : - en cas de chaudières à combustible liquide et gazeux, de pompes à chaleur électriques et de compteurs de consommation d'énergie d'installations de production de chaleur : Ainst, heat, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de chauffage telle que définie au 2.7.1. ; - en cas de systèmes d'eau glacée et de compteurs de consommation d'énergie d'installations de réfrigération : Ainst, cool, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de réfrigération telle que définie au 2.7.6 ; - en cas de performance énergétique de systèmes de ventilation : Ainst, vent, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol desservie par l'installation de ventilation telle que définie au 2.7.7 ; - en cas d'éclairage : Alight, net, constatation la valeur, constatée lors du contrôle, de la superficie nette au sol, exprimée en m², des pièces auxquelles s'applique l'exigence de système en matière d'éclairage ; - en cas de chauffage électrique direct et de chauffe-eau et boilers électriques : Af, gross, constatation la valeur de la superficie brute au sol, exprimée en m², telle que constatée lors du contrôle. » ; 12° le point 2 est complété par un point 2.11, rédigé comme suit : « 2.11. Déviation lors du rapportage de conduites de circulation S'il résulte d'un contrôle qu'une conduite de circulation a été placée contrairement à ce qui a été mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante égale la longueur de la conduite de circulation, exprimée en mètres, constatée lors du contrôle. » ; 13° au point 3, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - le besoin annuel net en énergie pour le chauffage Q (kWh/m².an) est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3° et 9°, et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2328 - N° 1. - Amendements, 2328 - N° 2. - Rapport, 2328 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 2328 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 février 2014.

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