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Décret du 08 juillet 2011
publié le 05 août 2011

Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

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2011035642
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05/08/2011
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08/07/2011
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8 JUILLET 2011. - Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° Loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;2° actions : les droits constatés au profit, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 1° de la loi fixant les dispositions générales;3° crédit d'engagement : crédit à concurrence des montants pouvant être engagés au cours de l'exercice budgétaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa premier, 2°, a) de la loi fixant les dispositions générales;4° crédit de liquidation : crédit à concurrence des montants pouvant être liquidés au cours de l'exercice budgétaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) de la loi fixant les dispositions générales;5° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;6° programme : un ensemble de crédits qui concernent le même objectif;7° programme de crédit opérationnel : un programme relatif aux crédits pour le fonctionnement externe de l'autorité flamande;8° programme d'administration : un programme spécifique concernant le fonctionnement interne de l'autorité flamande.Ce programme peut comprendre des crédits de personnel, d'investissement et de fonctionnement; 9° Autorité flamande : l'ensemble des autorités visées à l'article 4, § 1er.

Art. 3.§ 1er. Au sein des ministères flamands, des services à gestion séparée peuvent être créés par décret. Les services à gestion séparée suivent les règles des ministères flamands telles que stipulées au titre 2. Le Gouvernement flamand peut décréter d'autres dispositions relatives au budget et à la gestion comptable pour les services à gestion séparée. § 2. Les autres dispositions relatives au budget et à la gestion comptable mentionnées au paragraphe premier peuvent uniquement avoir trait à : 1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;2° la possibilité, à partir du début de l'année, d'utiliser les fonds qui sont disponibles à la fin de l'année précédente;3° la manière dont la gestion comptable est tenue;4° la création et l'utilisation de fonds de réserve. § 3. Les services à gestion séparée gardent leurs dépenses annuelles dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés de l'année en question.

Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique : 1° en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande : aux ministères flamands et aux services à gestion séparée; 2° aux personnes morales suivantes : Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique : - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - AGIOn - Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO - Fonds Jongerenwelzijn - Fonds voor Stationsomgevingen - Kind en Gezin - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM - Toerisme Vlaanderen - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden - VIPA - Vlaams Toekomstfonds - Vlaams Zorgfonds - Vlaamse Milieumaatschappij - VMM Agences autonomisées externes de droit public : - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - AGIV - NV De Scheepvaart - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen - Psychiatrisch Zorgcentrum Geel - Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - F.I.T. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW - Vlaamse Landmaatschappij - VLM - Vlaamse Regulator voor de Media - VRM - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG - Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn - Waterwegen en Zeekanaal NV - Institutions publiques flamandes de type A : - Fonds Flankerend Economisch beleid (Hermes) - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuursector - FIVA - Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) - Fonds Vlaanderen-Azië - Garantiefonds Huisvesting - Grindfonds - Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid in Vlaams-Brabant - VLABINVEST - Pendelfonds - Rubiconfonds - Topstukkenfonds - Vlaams Brusselfonds - Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF Institutions publiques flamandes de type B : - Universitair Ziekenhuis Gent - CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - VMW Institutions publiques flamandes sui generis : - Gemeenschapsonderwijs - GO! - Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL - Reproductiefonds Vlaamse Musea - RVM - NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO - Vlaamse Radio en Televisie - VRT Fonds propres : - Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO - Eigen Vermogen Flanders Hydraulics - Eigen vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO - Ondersteunend centrum van Agentschap voor Natuur en Bos - ANB Conseils consultatifs stratégiques : - Minaraad - Mobiliteitsraad van Vlaanderen - MORA - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV - Strategische adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Strategische adviesRaad voor Cultuur, Jeugd Sport en Media (SARC) - Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen - Strategische adviesraad Landbouw en Visserij - SALV - Strategische adviesraad Ruimtelijke ordening - SARO - Vlaamse Woonraad - Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken - Vlabest - Vlaamse Onderwijsraad - VLOR - Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI - Strategische adviesraad Werk en Sociale economie. § 2. Article 37, § 1er, article 46, § 2, et article 50, § 2, s'appliquent également à toutes les personnes morales autres que celles mentionnées au paragraphe premier comme celles qui, conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux, mentionné dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande en ressortissant sous le code sectoriel 13.12. § 3. La liste des personnes morales flamandes mentionnée sous le paragraphe 2 est annuellement reprise dans le décret budgétaire.

Art. 5.Conformément à la Loi sur les dispositions générales, un exercice comptable et un exercice budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.

TITRE 2. - Dispositions pour les ministères flamands et les services à gestion séparée CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'estimation pluriannuelle

Art. 6.§ 1er. Dans la déclaration gouvernementale, le Gouvernement flamand fixe les objectifs budgétaires qui seront poursuivis. En outre, les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites des objectifs budgétaires sont fixées. § 2. Les objectifs des rapports gouvernementaux doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires approuvés par le Gouvernement flamand.

Comme suite aux rapports gouvernementaux, une estimation pluriannuelle est déposée Parlement flamand. L'estimation pluriannuelle traduit les options politiques prises dans une perspective budgétaire pluriannuelle et représente une prévision du développement budgétaire pour chaque année de la législature tant pour les ministères flamands et les services à gestion séparée que pour les personnes morales qui font partie du cercle de consolidation de l'autorité flamande, tel que décrit à l'article 51.

L'estimation pluriannuelle doit faire une distinction claire entre les prévisions en cas de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique.

Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit représenter l'impact budgétaire des engagements dont la réalisation dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle. § 3. L'estimation pluriannuelle est évaluée chaque année et ajustée aux conditions modifiées suite à l'établissement du budget.

L'estimation pluriannuelle et les adaptations sont communiquées au plus tard un mois avant le dépôt du budget au Parlement flamand en tant que pièce complémentaire. L'estimation pluriannuelle concerne six années. L'estimation est donc à chaque fois prolongée d'une année.

Art. 7.Lorsque l'atteinte des objectifs budgétaires est menacée, le Gouvernement flamand prend des mesures devant garantir l'atteinte de ces objectifs. Ces mesures sont communiquées immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au budget annuel Section 1re. - Etablissement, objectif et contenu du budget annuel

Art. 8.Les budgets sont établis annuellement.

Au moins une fois par an, ils sont évalués et ajustés aux conditions modifiées en effectuant un contrôle budgétaire.

Art. 9.Avec les budgets annuels et leurs ajustements : 1° les recettes et les dépenses pour l'année en question sont estimées; 2° l'autorisation est octroyée afin de réaliser ces recettes et ces dépenses conformément aux lois, aux décrets et aux arrêtés en vigueur.

Art. 10.§ 1er. Le budget annuel comprend : 1° pour les recettes : a) une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire;b) une estimation des recettes de caisse;2° pour les dépenses : a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des engagements peuvent être contractés pendant l'exercice budgétaire;b) les crédits de liquidation à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents;c) une estimation des dépenses de caisse. § 2. Conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de la Loi sur les dispositions générales, pour les engagements récurrents dont les conséquences se répartissent sur plusieurs années, les dépenses sont uniquement estimées pour les montants qui seront exigibles pendant l'exercice budgétaire. Pour les créances récurrentes, le même règlement que celui des recettes s'applique. § 3. Les recettes communes sont destinées aux dépenses communes. Section 2. - Structure du budget annuel

Art. 11.§ 1er. Le budget annuel est subdivisé conformément aux domaines politiques homogènes mentionnés à l'article 2 du décret-cadre et à la forme d'organisation y afférente mentionnée à l'article 3 du décret-cadre. § 2. Un programme d'administration est prévu dans le budget annuel par forme d'organisation et dans un ou plusieurs programmes pour les crédits opérationnels. § 3. Lorsque différentes formes d'organisation sont impliquées dans l'exécution de la politique générale d'un programme, un tableau récapitulatif est établi pour chaque programme où les montants par forme d'organisation sont additionnés.

Le budget est adopté au niveau du tableau de programme total par-delà les frontières de la forme d'organisation. § 4. Les budgets des services à gestion séparée font partie du budget et sont ajoutés derrière. Un lien univoque est établi entre les recettes et les crédits de dépenses des budgets des services à gestion séparée d'une part et des domaines politiques, des formes d'organisation et des programmes mentionnés au § 2 d'autre part.

Art. 12.§ 1er. Par décret, des recettes spécifiques peuvent être attribuées à des dépenses spécifiques. Si des recettes qui sont attribuées à des dépenses spécifiques sont reprises dans le budget par dérogation à l'article 10, § 3, des crédits de dépenses variables apparaissent. L'ampleur d'un crédit variable est déterminée sur base des recettes effectivement perçues dans le courant de l'exercice budgétaire. La partie de celui-ci qui, à la fin de l'exercice budgétaire, n'a pas été affectée à la conclusion d'engagements ou à la comptabilisation d'obligations, est transférée à l'exercice budgétaire suivant et ajoutée au crédit variable qui sera constitué au cours de cet exercice suivant. Les crédits variables constituent ensemble avec les recettes attribuées correspondantes un fonds budgétaire. § 2. Un crédit variable ne peut être alimenté par une subvention provenant du budget général des dépenses. Un crédit variable ne peut pas être redistribué vers et depuis des crédits d'engagement et de liquidation, sauf vers et depuis des crédits variables qui appartiennent au même fonds budgétaire.

Art. 13.§ 1er. A partir de l'adoption du budget et au plus tôt à partir du 1er décembre, des engagements nécessaires à assurer le fonctionnement ininterrompu des services publics peuvent être contractés à charge des crédits de l'exercice budgétaire suivant. Ces engagements ne peuvent pas dépasser un tiers des crédits approuvés pour des dépenses similaires sur l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les travaux ne peuvent pas être entamés, les livraisons ne peuvent pas avoir lieu et les services ne peuvent pas être prestés avant l'ouverture de l'exercice budgétaire. § 2. A la fin de l'exercice budgétaire, la partie non utilisée des crédits de dépenses est annulée, à l'exception des crédits variables et du solde budgétaire des services à gestion séparée.

Art. 14.L'exposé des motifs du budget annuel comprend une justification des recettes et dépenses à l'aide d'informations financières et non financières tant pour les ministères flamands et les services à gestion séparée que pour les personnes morales qui font partie du cercle de consolidation de l'autorité flamande tel que décrit à l'article 51. L'exposé des motifs place ce budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport à l'estimation pluriannuelle mentionnée à l'article 6, § 2.

L'exposé des motifs contient au minimum les informations générales suivantes : - la situation des engagements en cours; - l'évolution des soldes des fonds budgétaires et des services à gestion séparée; - l'évolution des fonds de réserve, y compris les fondements règlementaires; - les informations relatives à la trésorerie et à l'endettement; - les informations relatives à l'utilisation des crédits; - les développements accompagnant le respect de la norme.

L'exposé des motifs contient en outre les informations spécifiques suivantes : - les informations par domaine politique concernant les lignes politiques générales et la répartition des tâches parmi les formes d'organisation et les personnes morales flamandes; - les informations par programme concernant la jonction aux objectifs stratégiques provenant du rapport gouvernemental et des contrats de gestion. Section 3. - Dépôt et approbation du budget annuel

Art. 15.§ 1er. Le projet de budget ou l'ajustement budgétaire ainsi que l'exposé des motifs sont établis par le Gouvernement flamand. § 2. Les documents, mentionnés au paragraphe 1er, sont déposés par le Gouvernement flamand au Parlement flamand au plus tard le 21 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire pour le budget initial, et au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour le premier ajustement du budget. § 3. Dans les cas visés à l'article 19, le Gouvernement flamand doit transmettre au Parlement flamand, dans les quinze jours calendaires suivant sa décision, un projet de décret visant à ajuster le budget, ainsi qu'un exposé des motifs.

Art. 16.Simultanément avec son dépôt au Parlement flamand, le Gouvernement flamand transmet à la Cour des Comptes une copie de toute estimation pluriannuelle, de tout projet de décret réglant le budget, l'ajustement du budget, ou l'octroi de crédits de dépenses provisoires, tels que visés à l'article 18.

Le cas échéant, la Cour des Comptes communique ses observations relatives à cette estimation pluriannuelle, à ces projets de décret et exposés des motifs, au Parlement flamand, en transmettant une copie au Gouvernement flamand.

Art. 17.Le budget annuel et ses ajustements sont approuvés par décret par le Parlement flamand.

Le budget initial est approuvé par le Parlement flamand au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. Le premier budget ajusté visé à l'article 8, alinéa deux, est approuvé par le Parlement flamand au plus tard le 30 juin de l'année en cours.

Les budgets ajustés éventuels suivants doivent être approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Art. 18.Si un budget ne peut pas être approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, des crédits provisoires sont ouverts par décret afin de garantir le fonctionnement des services. Ces crédits ne peuvent pas être affectés à de nouvelles dépenses pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée auparavant par décret.

Les crédits de dépenses provisoires par programme s'élèvent à un douzième par mois du crédit de dépenses des ministères flamands et des services à gestion séparée de l'exercice budgétaire révolu. Ils sont majorés des crédits variables mentionnés à l'article 12.

A cet effet, le Gouvernement flamand soumet un projet de décret au Parlement flamand. Le projet fixe le délai auquel se rapportent les crédits de dépenses provisoires. Ce délai ne peut pas comporter plus de quatre mois, sauf si les engagements légaux ou contractuels imposent un autre délai.

Le décret octroyant des crédits de dépenses provisoires est supprimé par l'entrée en vigueur du décret budgétaire initial.

Art. 19.§ 1er. En cas d'urgence, provoquée par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement flamand peut, par délibération motivée, donner l'autorisation de contracter des engagements et de comptabiliser des obligations au-dessus de la limite des crédits budgétaires ou, à défaut de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.

Un rapport distinct est établi en ce qui concerne les engagements et les obligations que la délibération accorde.

Le texte des délibérations est communiqué immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes. Si la Cour des Comptes formule des observations, elle les transmet au Parlement flamand dans les trois jours ouvrables. § 2. Les autorisations mentionnées dans la décision sont reprises dans un projet de décret par lequel les crédits nécessaires sont ouverts.

Dans les cas suivants, la délibération doit faire l'objet d'un projet de décret distinct : 1° si la décision a trait à un montant d'au moins 5 millions d'euros; 2° si la décision octroie l'autorisation pour une dépense d'au moins 500.000 euros, qui représente au moins 15 pour cent du crédit à charge duquel cette dépense est imputée.

Toute exécution de la décision est suspendue jusqu'à ce que le projet de décret, mentionné au deuxième alinéa, soit déposé.

Lorsque les décisions concernent successivement le même crédit, les montants qu'elles autorisent, sont additionnés pour l'application de ces dispositions. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux décisions qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont affectés dans un projet de décret déjà soumis.

Le paragraphe 2, troisième alinéa, ne s'applique pas si le Gouvernement flamand décide de bloquer d'autres crédits pour le montant mentionné dans la décision. Les crédits bloqués sont indiqués dans la décision.

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut réaliser des redistributions entre les crédits d'engagement au sein du même programme. Si les crédits d'engagement d'un programme sont répartis entre différentes formes d'organisation, le Gouvernement flamand peut redistribuer les crédits entre les formes d'organisation en question. § 2. Le Gouvernement flamand peut réaliser des redistributions entre les crédits de liquidation de l'ensemble des programmes qui appartiennent au même domaine politique. Si les crédits de liquidation sont répartis entre différentes formes d'organisation, le Gouvernement flamand peut redistribuer les crédits entre les formes d'organisation en question. § 3. Le Gouvernement flamand peut redistribuer les crédits d'engagement et les crédits de liquidation d'un Service à Gestion séparée entre les programmes qui font partie de ce service. § 4. Si les redistributions mentionnées au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ont pour conséquence que la subvention pour une forme d'organisation ou un Service à Gestion séparée est modifiée, l'entité concernée doit ajuster son propre budget à la subvention modifiée. § 5. Toutes les décisions de redistribution doivent être communiquées et justifiées par le Gouvernement flamand au Parlement flamand, avec copie à la Cour des Comptes, dans les quinze jours calendaires. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la comptabilité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Conformément à l'article 5 de la Loi sur les dispositions générales, l'autorité flamande mène pour les ministères flamands une comptabilité économique avec une composante analytique, sur base de laquelle le suivi budgétaire et l'établissement de rapports budgétaires peuvent être assurés en permanence Le suivi budgétaire vise à garantir un contrôle et un établissement de rapports de l'état d'avancement permanents des recettes et dépenses telles que définies à l'article 10, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine la structure de base commune et obligatoire des composantes analytiques qui s'applique pour l'autorité flamande.

Art. 22.Conformément à l'article 6, alinéa premier, de la Loi sur les dispositions générales, la comptabilité est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Elle a trait à l'ensemble des avoirs et des droits de la Communauté flamande et de la Région flamande, leurs dettes, leurs obligations et engagements, peu importe leur nature.

Art. 23.Conformément à l'article 7 de la Loi sur les dispositions générales, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel de tout le patrimoine actif et passif est établi. Les comptes sont mis en concordance avec l'inventaire.

Art. 24.Toutes les opérations doivent être appuyées par une pièce justificative à laquelle elles réfèrent. Le Gouvernement flamand peut promulguer des règles afin de permettre des pièces justificatives et une facturation électroniques.

De petites opérations dans les recettes ou dépenses pour lesquelles aucune facture n'est requise peuvent être comptabilisées quotidiennement au moyen d'une inscription commune.

Art. 25.Toutes les pièces comptables sont conservées méthodiquement durant les délais mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et le compte annuel des entreprises. Section 2. - Dispositions relatives à l'imputation

Art. 26.Conformément à l'article 6, deuxième alinéa, de la Loi sur les dispositions générales, toute opération est inscrite sans délai, de manière fidèle et complète, par ordre de date et est attachée à l'exercice comptable au cours duquel elle se présente.

Un engagement qui, conformément à l'alinéa premier, doit être attaché à un exercice déterminé, peut y être comptabilisé au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

Les obligations résultant de services ou prestations fournis au cours de l'exercice précédent, peuvent être comptabilisées pendant l'exercice suivant, jusqu'au 31 janvier inclus, sur l'exercice précédent.

Le Gouvernement flamand peut promulguer d'autres règles pour l'imputation de produits et de dépenses sur les crédits d'engagement et de liquidation.

Art. 27.§ 1er. Une créance ou une obligation est constatée si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° on est en possession d'une pièce justificative;2° l'identité du débiteur, respectivement du créancier, est déterminable;3° il existe une obligation de payer;4° le montant est fixé de manière précise. § 2. Si, en cas de créances, il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable à charge du débiteur, une créance douteuse est comptabilisée. § 3. Une créance peut être annulée partiellement ou entièrement dans les cas suivants : 1° sur la base de pièces justificatives qui justifient une correction par rapport à la créance comptabilisée auparavant ou dont résulte l'extinction par prescription;2° en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale.La décision à ce sujet est prise par le Gouvernement flamand qui promulgue des lignes directrices générales à cet effet et qui élabore éventuellement un régime de délégation; 3° en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance fiscale dont le montant, y compris tous les centimes additionnels, accroissements, amendes, intérêts et frais, s'élève à 30 euros au maximum.

Art. 28.§ 1er. Avant de conclure un engagement, son montant est comptabilisé par rapport au crédit d'engagement.

Des engagements ayant un effet répétitif sur plusieurs années ne sont engagés qu'à concurrence du montant des obligations qui en résulteront au cours de l'exercice budgétaire même. L'engagement se fait : 1° pour la première année : avant que l'engagement ne soit contracté; 2° pour les années suivantes : au début de l'exercice comptable.

Dans les autres cas, les engagements sont immédiatement contractés pour le montant total des obligations qui en résultent, quel que soit le délai d'exécution. § 2. Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa premier, pour les conventions dont le montant ne dépasse pas une somme à déterminer par le Gouvernement flamand.

Un engagement est annulé lorsqu'il ne peut plus résulter en une obligation. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'établissement de rapports Section 1re. - Comptable

Art. 29.§ 1er. Le comptable doit rendre des comptes concernant les comptes financiers dont il est responsable. § 2. Les comptables sont nommés par le Gouvernement flamand. Section 2. - Périodicité de l'établissement de rapports

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand au sujet des comptes généraux et transmet une copie à la Cour des Comptes. § 2. En outre, un établissement de rapports semestriel contient : 1° un compte d'exécution du budget;2° un compte de résultats;3° un bilan. Le Gouvernement flamand arrête les règles et conditions pour l'établissement de ces rapports intermédiaires. Section 3. - Comptes généraux

Art. 31.§ 1er. Les comptes généraux comprennent : 1° un compte annuel contenant les éléments suivants : a) le bilan au 31 décembre;b) le compte de résultats, établi sur la base des frais et des produits de l'exercice comptable écoulé;2° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget, établi dans la même forme que le budget;3° un établissement de rapports qui contient la correspondance entre le compte annuel, mentionné au point 1° et l'établissement de rapports, mentionné au point 2°;4° un développement accompagnant le bilan, le compte de résultats et l'établissement de rapports concernant le budget. § 2. L'exercice est clôturé par approbation décrétale des comptes généraux par le Parlement flamand au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

Art. 32.Les comptes généraux sont établis par le Gouvernement flamand et transmis à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

La Cour des Comptes transmet les comptes et ses observations au Gouvernement flamand avant le 31 mai suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Le Gouvernement flamand transmet une réponse à ces observations avant le 21 juin à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes transmet ses observations avec la réponse du Gouvernement flamand avant le 30 juin au Parlement flamand. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la tutelle financière Section 1re. - Contrôle budgétaire

Art. 33.Le Gouvernement flamand exerce la tutelle sur l'exécution du budget.

Le Gouvernement flamand organise un contrôle budgétaire et un contrôle de gestion et à cet effet, il fait appel à l'Inspection des Finances qui est mise à sa disposition et qui est sous son autorité. Section 2. - Contrôle interne

Art. 34.Le traitement financier des dossiers est soumis au contrôle interne mentionné à l'article 33 du décret-cadre.

Lors de l'organisation des processus pour le traitement financier de dossiers, au moins une séparation de fonction est établie entre : 1° le traitement du dossier sur le plan du contenu;2° le traitement au niveau de la trésorerie.Ceci comprend exclusivement l'exécution des perceptions et des paiements sur ordre; 3° le traitement comptable.

Art. 35.§ 1er. Les contrôleurs des engagements veillent à ce que les engagements soient imputés sur les crédits d'engagement corrects. Les contrôleurs des engagements veillent à ce que les documents exigés ou les avis soient présents dans le dossier. § 2. Les contrôleurs sont désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et des budgets. § 3. Les contrôleurs des engagements peuvent se faire communiquer toutes les pièces, renseignements et clarifications qui font suite à leur mission. § 4. On ne peut communiquer l'approbation de contrats pour des travaux ou des fournitures de biens ou de services, ainsi que l'attribution de subventions, de prix et de dons avant que ces contrats ou attributions soient visés par le contrôleur des engagements.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de dépenses qui sont exemptées du visa préalable du contrôleur des engagements, et peut déterminer le montant minimal sous lequel des contrats et l'attribution de subventions, de prix et de dons sont exemptés du visa préalable du contrôleur des engagements. § 5. Le Gouvernement flamand peut exempter un département, une agence autonomisée interne ou un Service à Gestion séparée du visa obligatoire du contrôleur des engagements.

TITRE 3. - Dispositions pour les personnes morales flamandes, mentionnées à l'article 4, § 1er, 2° CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au budget

Art. 36.§ 1er. Les personnes morales flamandes établissent une estimation pluriannuelle selon les règles déterminées par le Gouvernement flamand. L'estimation pluriannuelle traduit les options politiques prises dans une perspective budgétaire pluriannuelle. § 2. L'estimation pluriannuelle concerne six années. L'estimation est donc prolongée chaque année d'une année.

Art. 37.§ 1er. Les personnes morales flamandes établissent le budget annuel selon les règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Le budget est évalué au moins une fois par an et ajusté aux conditions modifiées.

Si la subvention à la personne morale flamande est ajustée lors d'un contrôle budgétaire ou suite à une redistribution, l'entité concernée doit ajuster son propre budget à la subvention modifiée. § 2. Les projets de budget des personnes morales flamandes sont présentés au Gouvernement flamand dans le délai déterminé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand veille à ce que les budgets s'alignent sur les options politiques de l'accord gouvernemental.

Si les personnes morales flamandes ne fournissent pas le projet de budget à temps, le paiement de la subvention est totalement ou partiellement suspendu. § 3. Les budgets des personnes morales flamandes sans conseil d'administration sont ajoutés au budget des ministères flamands et sont approuvés par le Parlement flamand. § 4. Les personnes morales flamandes avec un conseil d'administration sont informées par le Gouvernement flamand de la subvention qui est attribuée et des lignes directrices qui sont liées à l'attribution de la subvention.

Les budgets des personnes morales flamandes avec un conseil d'administration sont approuvés par le conseil d'administration et sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. Les budgets sont présentés pour information au Parlement flamand au moment où les budgets, mentionnés au paragraphe 3, sont déposés.

Art. 38.§ 1er. Le budget annuel comprend : 1° pour les recettes : une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire;2° pour les dépenses : les crédits à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents. § 2. Le Gouvernement flamand peut accorder à une personne morale que le budget comprenne des crédits non limitatifs. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux personnes morales flamandes d'établir un plan d'investissement avec les crédits nécessaires par an. Ce plan d'investissement fait partie du budget de la personne morale flamande en question. § 4. Le budget général des dépenses des ministères reprend les autorisations qui permettent aux personnes morales de contracter des engagements qui se rapportent à plusieurs années et qui sont financés par les subventions des ministères. La personne morale qui a reçu l'autorisation doit elle-même établir le rapport relatif à l'utilisation de cette autorisation. § 5. Les crédits sont utilisés conformément au règlement de délégation et aux dispositions du contrat de gestion.

Art. 39.§ 1er. Si aucune approbation n'est donnée le premier jour de l'exercice budgétaire, ceci n'empêche pas que les crédits repris dans le projet de budget soient utilisés, sauf s'il s'agit principalement de nouvelles dépenses pour lesquelles aucune approbation n'a été accordée lors du budget de l'exercice précédent. § 2. Des redistributions et des dépassements de crédits limitatifs doivent être accordés par le Gouvernement flamand avec leur exécution.

Si le dépassement du crédit exige une subvention supérieure, la subvention supérieure doit être approuvée au préalable dans le budget des dépenses.

Art. 40.§ 1er. Au sein des personnes morales flamandes, des fonds de réserve peuvent être créés par décret. Le décret portant création d'un fonds de réserve détermine les conditions d'approvisionnement du fonds de réserve et les possibilités d'utilisation de celui-ci.

L'approvisionnement du fonds de réserve est repris dans le budget comme un crédit de dépenses comme mentionné à l'article 38, § 1er, 2°.

L'utilisation du fonds de réserve est reprise dans le budget comme une recette budgétaire. § 2. Les budgets des personnes morales flamandes donnent, par fonds de réserve, un aperçu de la situation et des mouvements de et vers le fonds de réserve. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la comptabilité

Art. 41.§ 1er. Les autorités flamandes tiennent une comptabilité économique avec une composante analytique, sur la base de laquelle le suivi budgétaire et l'établissement de rapports budgétaires peuvent être assurés en permanence.

Le suivi budgétaire vise à garantir un suivi et l'établissement de rapports de l'état d'avancement permanents des recettes et dépenses prévues dans le budget. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la structure de base commune et obligatoire du plan comptable normalisé et peut déterminer la structure de base commune et obligatoire des composantes analytiques.

Art. 42.§ 1er. La comptabilité et le compte annuel brossent un tableau fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat des personnes morales flamandes. § 2. La comptabilité reprend toutes les opérations qui ont un impact sur les avoirs, créances, dettes et obligations, de quelque nature que ce soit, des personnes morales flamandes. § 3. La comptabilité est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. § 4. Le Gouvernement flamand peut promulguer des modalités pour le suivi des autorisations d'engagement qui ont été attribuées par le Parlement flamand.

Art. 43.Le Gouvernement flamand détermine les règles d'imputation pour la comptabilité et le budget qui s'appliquent aux personnes morales flamandes. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'établissement de rapports

Art. 44.§ 1er. Les personnes morales flamandes établissent annuellement le rapport sur le compte annuel pour le Parlement flamand et la Cour des Comptes Si les personnes morales flamandes disposent d'un conseil d'administration, les documents mentionnés à l'alinéa premier sont établis par ce conseil d'administration et transmis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand coordonne l'ensemble des rapports. § 2. En outre, un établissement de rapports semestriel contient : 1° un compte d'exécution du budget;2° un compte de résultats;3° un bilan. Le Gouvernement flamand arrête les règles et conditions pour l'établissement de ces rapports intermédiaires.

Art. 45.Le compte annuel comprend : 1° le bilan au 31 décembre;2° le compte de résultats, établi sur base des frais et des produits de l'exercice comptable écoulé;3° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget, établi dans la même forme que le budget;4° un établissement de rapports qui contient la correspondance entre le compte annuel, mentionné aux points 1° et 2°, et l'établissement de rapports, mentionné au point 3°;5° un développement accompagnant le bilan, le compte de résultats et l'établissement de rapports concernant le budget.

Art. 46.§ 1er. Les comptes annuels des personnes morales flamandes sans conseil d'administration sont établis par le Gouvernement flamand et transmis à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent. § 2. Les comptes annuels des personnes morales flamandes avec conseil d'administration sont établis par le conseil d'administration et transmis au Gouvernement flamand et à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Du point de vue de la consolidation SEC, mentionnée à l'article 51, les personnes morales précitées transmettent leurs comptes annuels au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent, aux services du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation. § 3. La Cour des Comptes transmet les comptes annuels avec ses observations pour le 31 mai suivant l'exercice auquel ils se rapportent au Gouvernement flamand et au conseil d'administration qui a établi le compte annuel. Le Gouvernement flamand ou le conseil d'administration qui a établi le compte annuel transmet, pour le 21 juin, une réponse à ces observations à la Cour des Comptes et, le cas échéant, au Gouvernement flamand. La Cour des Comptes transmet ses observations avec la réponse du Gouvernement flamand ou du conseil d'administration pour le 30 juin au Parlement flamand. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la tutelle financière

Art. 47.§ 1er. Les personnes morales flamandes sont chargées du contrôle interne de leurs processus d'entreprise et activités.

Le contrôle interne vise en particulier : 1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace de risques;2° le respect de la réglementation et des procédures;3° la fiabilité des rapports financiers et de gestion;4° le fonctionnement effectif et efficace des services et l'affectation efficace des moyens;5° la sécurisation de son actif et la prévention de la fraude. § 2. Le traitement financier de dossiers est soumis au contrôle interne mentionné au Paragraphe 1er. Lors de l'exécution des processus pour le traitement financier de dossiers, au moins une séparation de fonction est établie entre : 1° le traitement du dossier sur le plan du contenu;2° le traitement au niveau de la trésorerie.Ceci comprend exclusivement l'exécution de perceptions et de paiements sur ordre; 3° le traitement comptable.

Art. 48.Le Gouvernement flamand organise un contrôle budgétaire et un contrôle de gestion des personnes morales flamandes sans conseil d'administration et, à cet effet, il fait appel à l'Inspection des Finances qui est mise à sa disposition et qui est sous son autorité.

Art. 49.Si un délégué du gouvernement, un commissaire du gouvernement, un délégué des finances ou une personne ayant une fonction similaire est désigné(e) par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les personnes désignées rapportent régulièrement au Ministre flamand chargé des finances et des budgets;2° le Gouvernement flamand peut déterminer les règles sur le plan de l'obligation d'établir des rapports, de la déontologie et des incompatibilités et de l'indemnisation des personnes désignées.

Art. 50.§ 1er. Les comptes annuels des personnes morales flamandes avec un conseil d'administration doivent être certifiés par un réviseur d'entreprise, inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ce marché public est coordonné par les services du ministère flamand chargé de la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux. Le rapport du réviseur d'entreprise est transmis avec le compte annuel certifié de la personne morale flamande au plus tard le 21 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte au Gouvernement flamand et à la Cour des Comptes. § 2. Si le compte annuel de la personne morale flamande doit être certifié dans le cadre de la législation sur les sociétés commerciales par un commissaire réviseur ou si un réviseur d'entreprise juré a été désigné par un décret organique ou un décret de création, ou si la personne morale est classée sous le code sectoriel 13.12, rubrique "autorité de l'entité fédérée" du système européen de comptes nationaux et régionaux, mentionné dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, le réviseur désigné remplit également la mission de certification telle que mentionnée au paragraphe 1er et il transmet également son rapport au sujet du compte annuel au Gouvernement flamand et aux services du ministère flamand chargé de la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux. § 3. Les conditions auxquelles le contrôle révisoral d'entreprise et la certification doivent être effectués sont déterminées par le Gouvernement flamand avec maintien de l'application des dispositions imposées par ou aux termes de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer portant création d'un institut des réviseurs d'entreprise. § 4. Le Gouvernement flamand peut décider de désigner un réviseur d'entreprise chez certaines personnes morales sans conseil d'administration. En l'occurrence, les dispositions du § 1erer s'appliquent par analogie.

TITRE 4. - Dispositions relatives à la consolidation

Art. 51.Au plus tard le 15 avril suivant l'exercice auquel les données se rapportent, un compte consolidé est établi conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté pour toutes les personnes morales flamandes classées sous le code sectoriel 13.12, rubrique "autorité de l'entité fédérée" du système européen de comptes nationaux et régionaux.

Une copie du compte consolidé est transmise à la Cour des Comptes.

Art. 52.Le projet de décret du compte général des ministères et de l'exécution des budgets des personnes morales flamandes sans conseil d'administration est déposé au plus tard le 15 septembre suivant l'exercice auquel les données se rapportent par le Gouvernement flamand auprès du Parlement flamand.

Le compte consolidé SEC mentionné à l'article 51 est joint pour communication au Parlement flamand en annexe au projet de décret.

Simultanément avec le dépôt au Parlement flamand, le Gouvernement flamand transmet une copie du projet de décret à la Cour des Comptes.

Le cas échéant, la Cour des Comptes communique ses observations concernant le projet de décret au Parlement flamand.

TITRE 5. - Dispositions relatives à l'attribution de subventions, de prix et de dons et au contrôle de leur utilisation CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'attribution de subventions et au contrôle de leur utilisation

Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par subvention : toute forme de soutien financier fourni par une instance appartenant à l'autorité, pour une activité organisée par des tiers qui sert l'intérêt général, peu importe la dénomination donnée à ce soutien, et peu importe la dénomination ou la nature de l'acte par lequel il est attribué, à l'exclusion cependant des dotations qui sont fournies par la Communauté flamande au Parlement flamand ou à la Commission communautaire flamande, et des subventions qui sont attribuées aux personnes morales flamandes mentionnées à l'article 4, § 1er, 2°.

Le soutien financier peut se composer de l'attribution de fonds ou de l'octroi d'avantages en nature sous la forme de la réalisation d'activités, le transfert de biens ou la prestation de services dont les frais financiers sont supportés par l'autorité flamande.

Art. 54.L'attribution d'une subvention est basée sur un engagement réciproque par lequel le bénéficiaire de la subvention accepte d'exécuter l'activité d'intérêt général et le subventionneur accepte pour ce faire d'octroyer un soutien financier.

Une subvention peut uniquement être attribuée par ou aux termes d'un décret.

Art. 55.§ 1er. Une subvention peut être accordée à : 1° une personne physique qui agit en son propre nom, ou à son mandataire;2° une association ou une instance sans personnalité juridique. Toute personne physique ou morale qui, par rapport à une instance subsidiante, agit comme représentant de cette association ou instance peut être tenue principalement et entièrement responsable pour toutes contestations ou réclamations concernant la subvention attribuée; 3° une personne morale. Les bénéficiaires peuvent constituer un partenariat pour la réalisation d'une activité qui en tant que tel n'agit pas non plus à la place des bénéficiaires qui y coopèrent. § 2. Les subventions peuvent être attribuées selon l'une des manières suivantes : 1° en tant qu'octroi de subvention direct à un bénéficiaire primaire;2° en tant qu'octroi de subvention par paliers ou indirect à un bénéficiaire secondaire par l'entremise d'une personne morale qui agit comme intermédiaire subsidiant en transmettant les subventions qu'elle reçoit elle-même directement ou indirectement à un autre bénéficiaire.

Art. 56.Une subvention peut être attribuée sous l'une des formes suivantes : 1° comme une subvention de fonctionnement générale attribuée en tant que soutien pour les frais de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle qui présente un caractère continu et permanent. Une subvention de fonctionnement générale peut avoir trait à l'une des activités suivantes : a) l'activité complète du bénéficiaire;b) une activité partielle distincte;2° comme une subvention d'investissement attribuée en tant que soutien pour les investissements au profit d'une activité structurelle qui présente un caractère continu et permanent;3° comme une subvention de projet attribuée en tant que soutien pour les frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée tant au niveau de l'intention ou de l'objectif que dans le temps. En fonction de l'intention ou de l'objectif d'un projet, une subvention peut avoir trait à l'un des frais suivants : a) frais de personnel et frais de fonctionnement spécifiques;b) un investissement spécifique.

Art. 57.Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'attribution, le recouvrement et la justification des subventions, le dépôt des demandes et des pièces justificatives, la demande de données unique et pour les incompatibilités. Il peut déterminer les conditions pour la demande électronique et le dépôt électronique des pièces justificatives et fixe également la procédure pour le contrôle de l'utilisation des subventions. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux prix.

Art. 58.Par un prix de la part de l'autorité flamande, il faut entendre : toute forme d'intervention financière par l'autorité flamande au profit de tiers en tant que valorisation ou rémunération pour des prestations fournies par eux.

Le prix peut se composer de l'attribution de fonds ou de l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière est supportée par l'autorité flamande.

L'attribution d'un prix est basée sur une opération unilatérale de la part de l'autorité flamande, sans que le bénéficiaire ne soit tenu d'accepter le prix.

Art. 59.Un prix peut uniquement être délivré sur base d'un règlement organique suite à une loi fédérale ou un décret où le prix est institué, et leurs arrêtés d'exécution éventuels.

Aucune justification de la part du bénéficiaire n'est liée à l'attribution d'un prix.

Art. 60.Le recouvrement d'un prix attribué est uniquement possible s'il est démontré que le bénéficiaire de celui-ci a fourni des informations mensongères au sujet des prestations pour lesquelles le prix a été attribué, ou si les conditions sous lesquelles les prestations ont été fournies étaient contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment-là. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux dons.

Art. 61.Par un don de la part de l'autorité flamande, il faut entendre : toute forme de transfert de moyens par l'autorité flamande au profit de tiers, indépendamment d'une quelconque valorisation spécifique de prestations et indépendamment d'une quelconque activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire.

Le don peut avoir trait à un transfert de fonds ou à un transfert de biens mobiliers ou immobiliers par l'autorité flamande.

Art. 62.Un don peut uniquement être attribué par un décret.

Aucune justification de la part du bénéficiaire ne peut être liée à l'attribution d'un don.

TITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle par la Cour des Comptes

Art. 63.§ 1er. La Cour des Comptes est compétente à l'égard des ministères flamands et des services à gestion séparée, des personnes morales flamandes mentionnées à l'article 4, § 1er, 2°, § 2 et des agences autonomisées externes de droit privé. § 2. La Cour des Comptes peut publier les comptes des entités précitées dans son Cahier d'observations.

Art. 64.Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des comptes exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand.

Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes d'étudier la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi que d'effectuer des audits financiers et des études de gestion, dans les départements, les agences et les institutions publiques qui sont soumis au contrôle de la Cour.

Art. 65.La Cour des Comptes a accès aux opérations comptables et aux imputations budgétaires. Elle porte à la connaissance du Parlement flamand sans délai toute infraction aux décrets budgétaires.

Art. 66.La Cour des Comptes peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des départements, agences et institutions publiques soumis à son contrôle, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions.

La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place dans les entités précitées. La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent.

L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.

Art. 67.Le Gouvernement flamand règle la collaboration entre les services d'audit centralisés et décentralisés et les personnes ou organisations désignées par lui ou par une entité comme mentionné à l'article 63, qui sont chargées de la surveillance, du contrôle ou de l'audit, et de l'échange des résultats de contrôle, mutuellement et avec la Cour des Comptes.

TITRE 7. - Dispositions relatives à la prescription

Art. 68.Les dispositions des articles 15 et 16 de la Loi sur les dispositions générales s'appliquent également aux personnes morales flamandes.

TITRE 8. - Dispositions finales

Art. 69.La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public est abrogée.

Art. 70.Les articles 5 et 6 du décret du 08 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, sont abrogés.

Art. 71.§ 1er. L'article 14 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques est abrogé. § 2. L'article 9 du décret du 31 janvier 2003 portant création d'un Patrimoine propre " Flanders Hydraulics " est abrogé. § 3. L'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement de l'autorité flamande est abrogé. § 4. L'article 32 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 est abrogé. § 5. L'article 38 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie est abrogé. § 6. L'article 46 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 est abrogé.

Art. 72.Le décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 24 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et [22] le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 74.L'article 68 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem est abrogé.

Art. 75.Dans l'article 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor International Ondernemen, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 76.Dans l'article 49 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 77.Dans l'article 19 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 78.Dans l'article 23, § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 79.Dans l'article 17 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 80.Dans l'article 28 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 81.Dans l'article 48 du décret du 2 avril 2004 portant transposition du 'Dienst voor de Scheepvaart' (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public "De Scheepvaart", les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 82.Dans l'article 32, § 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 83.Dans l'article 64 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Waterwegen en Zeekanaal (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 84.Dans l'article 46ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Vervoermaatschappij - De Lijn, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 85.Dans l'article 18septies du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Vlaamse Landmaatschappij, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 86.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, qui n'est pas antérieure au 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS _______ Note (1) Session 2010-2011 Pièces.- Projet de décret : 842 - N° 1 + Annexe - Avis du Conseil socio-économique. Conseil de Flandre : 842 - N° 2 - Avis de la Cour des Comptes : 842 - N° 3 - Amendements : 842 - nos 4 à 6 inclus - Rapport : 842 - N° 7 Amendements : 842 - N° 8 et 9 - Texte adopté en séance plénière : 842 - N° 10 Actes. - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2011.

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