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Décret du 21 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013

source
autorite flamande
numac
2012036308
pub.
31/12/2012
prom.
21/12/2012
ELI
eli/decret/2012/12/21/2012036308/moniteur
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21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros)

2.088.291


Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros)

13.631.763


Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros)

11.860.185


Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros)

7.130


Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros)

100.633


Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros)

78.998


Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2013, les prêts dont question au titre III du présent décret sont estimés à : (en milliers d'euros)

1.343.619


Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à : (en milliers d'euros)

30.299.947


Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2013 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa premier;2° à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2012, en principal et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2013, conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, le remboursement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CG).

Art. 14.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des biens immeubles situés à Wingene (Ruiselede), 1re division, section D, numéros 116M, 117L, 120B/2, 126R et 126T (anciens biens de l' « Agentschap Jongerenwelzijn », Division Institutions communautaire), est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 17.Le solde sur le Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuels (articles budgétaires HB0/9HC-H-T-E/OW et HB0/1HC-H-4-A/PR), disponible au 31 décembre 2012, est désaffecté en faveur des ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents.- Projet de décret, 14 - N° 1. - Amendements, 14 - N° 2. - Rapport, 14 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 18 et 19 décembre 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image

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