publié le 13 août 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des canditats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social
6 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des canditats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 57, remplacé par le décret du 23 mars 2012, et article 58, modifié par le décret du 23 mars 2012;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 51.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement-Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;2° syndicats des locataires : les organisations agréées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires;3° Ministre: le Ministre flamand chargé du logement;4° structure d'appui aux initiatives pour locataires : la structure d'appui pour les initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, conformément à l'article 57 du Code flamand du Logement;5° contrôleur : le contrôleur du logement social visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;6° VIVAS : Vereniging Inwoners Van Sociale woningen (association d'occupants de logements sociaux);7° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. Chapitre 2. Missions de la structure d'appui aux initiatives pour locataires
Art. 2.§ 1er. La structure d'appui aux initiatives pour locataires a les missions suivantes, conformément à l'article 57, alinéa trois, du Code flamand du Logement : 1° soutenir les ligues de locataires agréées dans la mise en oeuvre de leurs missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et deux, du Code flamand du Logement, notamment : a) préparer, organiser et coordonner la concertation et l'échange d'expériences entre les syndicats des locataires;b) assurer la transmission et l'échange d'informations sur les développements politiques, la réglementation et les bonnes pratiques;c) soutenir les syndicats des locataires dans le développement de leurs méthodes, processus et organisation;d) développer et proposer des formations et des cours de recyclage;e) stimuler le réseautage avec des organisations pertinentes;f) représenter les syndicats des locataires dans les organes de conseil et de concertation en matière de logement;2° soutenir les groupes d'occupants dans le logement social au niveau flamand, plus particulièrement le fonctionnement de VIVAS, et notamment : a) préparer, organiser et coordonner la concertation et l'échange d'expériences entre les groupes d'occupants affiliés à VIVAS;b) assurer la transmission et l'échange d'informations sur les développements politiques, la réglementation et les bonnes pratiques;3° prendre des initiatives à l'égard d'autres organisations et instances en vue de promouvoir la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, avec une attention particulière portée aux familles les plus vulnérables et aux personnes seules; § 2. Lors de l'exécution des missions visées au paragraphe 1er, la structure d'appui agit en tant que défenseur des intérêts des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, avec une attention particulière portée aux familles les plus vulnérables et aux personnes seules.
Chapitre 3. L'agrément et le subventionnement
Art. 3.Le Ministre peut octroyer un agrément à une structure d'appui aux initiatives pour locataires aux conditions fixées au présent arrêté. Le Ministre accorde, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, des subventions en vue de l'exécution des missions mentionnées au présent arrêté.
Art. 4.La structure d'appui aux initiatives pour locataires ne peut être agréée et subventionnée que lorsqu'elle réunit les conditions suivantes : 1° elle exécute les missions visées à l'article 2;2° elle dispose d'un secrétariat central;3° elle prend la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;4° elle s'engage à créer un groupe de pilotage, avec participation égale de VIVAS et de Samenlevingsopbouw, en vue du pilotage, en étroite concertation avec ces organisations, des missions visées à l'article 2, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse du logement social;5° elle s'engage à signaler à l'agence toute modification aux statuts, au cadre du personnel ainsi que toute modification par laquelle les conditions d'agrément ne sont plus satisfaites;6° elle s'engage à établir un rapport annuel sur son fonctionnement de l'année écoulée;7° elle s'engage à établir un planning pour l'exercice suivant en concertation avec l'agence avant la fin de l'exercice en cours. Au premier alinéa, 4°, il faut entendre par Samenlevingsopbouw : les initiatives d'animation sociale agréées et subventionnées conformément au décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives d'animation sociale.
L'association introduit la demande d'agrément et de subventionnement auprès de l'agence. A partir du moment où l'agence a transmis le récépissé du dossier de demande complet, le Ministre statue sur la demande dans un délai de trois mois de la date du récépissé. La décision du Ministre est signifiée au demandeur avec copie au contrôleur.
Art. 5.L'agrément et le subventionnement prennent cours le premier jour du mois suivant la date de signature de l'arrêté d'agrément et de subventionnement par le Ministre, et courent jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année calendaire suivant l'année de signature.
La période, mentionnée au premier alinéa, peut être prolongée chaque fois de cinq ans à condition que la structure d'appui aux initiatives pour locataires introduise une demande de prolongation de l'agrément et du subventionnement auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période en question.
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure visée à l'article 4, alinéa trois.
Art. 6.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 320.500 euros au maximum par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions de la structure d'appui aux initiatives pour locataires. § 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière en trois acomptes de 30 % chacun du montant maximal autorisé. Les acomptes sont ordonnancés d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Ils sont portés en déduction lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le Ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les pièces justificatives relatives au frais de personnel et de fonctionnement ont été contrôlées.
Le subventionnement des frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation de fonctions. Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel. § 3. La subvention pour les mois entre la date de signature de l'arrêté d'agrément et de subventionnement par le Ministre et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'acomptes, repris au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois.
Art. 7.§ 1er. La structure d'appui aux initiatives pour locataires tient une comptabilité basée sur un régime de comptes minimalement normalisé conformément aux conditions fixées par le Ministre.
Elle transmet annuellement au plus tard le 31 mars les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des coûts et revenus liés au fonctionnement de la structure d'appui aux initiatives pour locataires, accompagné du compte de résultats et d'un bilan sur l'année calendaire écoulée, conformément au régime de comptes visé à l'alinéa premier, ainsi qu'un budget pour l'année calendaire en cours approuvé par l'organe de gestion compétent;2° un décompte détaillé des frais de personnel, avec en autres une copie des états de l' ONSS et des comptes annuels individuels sur la période subventionnée relatifs aux membres du personnel employés;3° un rapport annuel sur les propres activités et sur les résultats relatifs aux missions mentionnées à l'article 2. Elle fournit en outre annuellement au plus tard le 15 mai les rapports d'analyse du fonctionnement des syndicats des locataires et du fonctionnement de VIVAS sur l'année calendaire écoulée. § 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte tel que mentionné à l'article 6, § 2.
L'agence présente au plus tard le 31 mai les rapports visés au paragraphe 1er, troisième alinéa, y compris un avis sur le fonctionnement et les activités de la structure d'appui aux initiatives pour locataires agréée, ainsi que le projet de décompte pour approbation au Ministre.
Art. 8.Le montant visé à l'article 6, § 1er, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2012. En ce qui concerne la part des salaires, il est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La part n'ayant pas trait aux salaires est indexée selon le paramètre d'indexation des crédits de fonctionnement, tel que repris aux instructions budgétaires.
Chapitre 4. Sanctions
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, le Ministre, sur avis motivé de l'agence ou du contrôleur et après avoir entendu la structure d'appui, cessera le paiement de la subvention, recouvrera la subvention déjà payée et retirera l'agrément dans les cas suivants : 1° il est constaté que la structure d'appui aux initiatives pour locataires ne répond plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle répond à nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation, à partir du moment où il a été constaté que la structure d'appui aux initiatives pour locataires ne répondait plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement;2° la structure d'appui aux initiatives pour locataires commet une irrégularité suffisamment grave lors de l'exécution de sa mission;3° la structure d'appui aux initiatives pour locataires a injustement obtenu un agrément et un subventionnement sur la base d'informations inexactes;4° la structure d'appui aux initiatives pour locataires empêche le contrôle visé à l'article 6, § 2. Chapitre 5. Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 14 mars 2008, 11 décembre 2009, 17 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 16 mars 2012, est abrogé.
Art. 11.Pour les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés, les dispositions de l'arrêté précité restent d'application.
La structure de coopération et de concertation agréée au 31 août 2012 et subventionnée conformément à l'arrêté précité, est censée satisfaire aux conditions d'agrément et de subventionnement conformément au présent arrêté. A cet effet le Ministre prend une décision d'agrément et de subventionnement conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE