publié le 13 janvier 2016
Décret portant diverses mesures financières
18 DECEMBRE 2015. - Décret portant diverses mesures financières (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses mesures financières CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Adaptations au Décret sur les Comptes
Art. 2.A l'article 4 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié par les décrets des 9 novembre 2012, 6 décembre 2013, 31 janvier 2014 et 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aux personnes morales suivantes : a) agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique : 1) Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Bloso ;2) Fonds Jongerenwelzijn ;3) Kind en Gezin ;4) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM ;5) Toerisme Vlaanderen ;6) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH ;7) Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA ;8) Vlaams Toekomstfonds ;9) Vlaams Zorgfonds ;10) Vlaamse Milieumaatschappij - VMM ;b) agences autonomisées externes de droit public : 1) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - AGIV ;2) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - AGIOn ;3) nv De Scheepvaart ;4) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT ;5) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge ;6) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem ;7) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen ;8) Psychiatrisch Zorgcentrum Geel ;9) Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ;10) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - FIT ;11) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ;12) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB ;13) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW ;14) Vlaamse Landmaatschappij - VLM ;15) Vlaamse Regulator voor de Media - VRM ;16) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG ;17) Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ;18) Waterwegen en Zeekanaal NV ;19) Agentschap Plantentuin Meise ;c) institutions publiques flamandes de type A : 1) Fonds Flankerend Economisch Beleid - Hermes ;2) Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector - FIVA ;3) Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI ;4) Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven - FFEU ;5) Garantiefonds Huisvesting ;6) Grindfonds ;7) Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ;8) Pendelfonds ;9) Rubiconfonds ;10) Topstukkenfonds ;11) Vlaams Brusselfonds ;12) Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD ;13) Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF ;d) institutions publiques flamandes de type B : 1) Universitair Ziekenhuis Gent ;2) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - de Watergroep ;e) institutions publiques flamandes sui generis : 1) Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL ;2) Vlaamse Radio en Televisie - VRT ;3) nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO ;f) fonds propres : 1) Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO ;2) Eigen vermogen Flanders Hydraulics ;3) Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO ;4) Ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos - ANB ;g) conseils consultatifs stratégiques : 1) Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen - Minaraad ;2) Mobiliteitsraad van Vlaanderen - MORA ;3) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV ;4) Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin - SAR WGG ;5) Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed - SARO ;6) Vlaamse Onderwijsraad - Vlor ;7) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI ;»; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « article 48 » est inséré entre le membre de phrase « article 46, § 2 » et le membre de phrase « et article 50, § 2 ».
Art. 3.L'article 35 du même décret est abrogé.
Art. 4.A l'article 48 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « sans conseil d'administration » sont abrogés ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux institutions publiques flamandes de type B et aux fonds propres.».
Art. 5.A l'article 50, § 2/1, du même décret, inséré par le décret du 9 novembre 2012 et modifié par le décret du 5 juillet 2013, les mots « avec la Cour des Comptes et l'agence Audit Flandre » sont chaque fois remplacés par les mots « avec la Cour des Comptes, l'agence Audit Vlaanderen, l'Inspection des Finances et le service chargé du contrôle des personnes morales flamandes ». CHAPITRE 3. - Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen
Art. 6.L'article 2 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° commission consultative : la Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen. ».
Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2015, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « TITRE 6/1. - Dispositions relatives à la Vlaamse Commissie Boekhoudkundige Normen ».
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2015, il est inséré un article 67/1 dans le titre 6/1, inséré par l'article 7, rédigé comme suit : «
Art. 67/1.Il est créé une commission consultative.
La commission consultative a les missions suivantes : 1° donner des conseils au Gouvernement flamand afin d'expliquer et d'adapter les règles comptables dans les Ministères flamands, services flamands à gestion séparée et personnes morales flamandes, et de formuler les modalités d'application techniques des règles comptables en vue de leur utilisation uniforme et réglementaire, et en vue de leur concordance avec les normes flamandes, fédérales et internationales d'application, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit de propre initiative ;2° donner des conseils au Gouvernement flamand lors de la modification de la réglementation ayant des incidences sur les activités de comptabilité ou le rapportage par les ministères flamands, les services flamands à gestion séparée et les personnes morales flamandes.».
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2015, il est inséré un article 67/2 dans le titre 6/1, inséré par l'article 7, rédigé comme suit : «
Art. 67/2.§ 1er. Le Gouvernement flamand règle la composition de la commission consultative et peut en invoquer de l'expertise tant interne qu'externe. La commission consultative comporte au moins un membre appartenant à chacune des catégories suivantes : 1° le Département des Finances et du Budget ;2° l'institut des Comptes nationaux ;3° la Commission des Normes Comptables ;4° la Strategisch Overleg Financiën ;5° la Cour des Comptes ;6° l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;7° l'Inspection des Finances. Les membres, visés à l'alinéa 1er, 2°, 5°, 6° et 7°, ont seulement voix consultative.
Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres de la commission consultative.
Le Gouvernement flamand fixe la durée des mandats des membres de la commission consultative. § 2. La commission consultative ne peut délibérer valablement que si au moins le président et trois membres ayant voix délibérative sont présents. A défaut de consensus, il est procédé au vote à majorité simple. ».
Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2015, il est inséré un article 67/3 dans le titre 6/1, inséré par l'article 7, rédigé comme suit : «
Art. 67/3.Le Gouvernement flamand prend les mesures ultérieures pour le fonctionnement et l'organisation de la commission consultative. ». CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Art. 11.Le présent décret prévoit la transposition de la directive 2014/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.
Art. 12.A l'article 5, 11°, du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, les mots « à un autre Etat membre » sont remplacés par les mots « concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'Etat membre de résidence concerné ».
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «
Art. 28/1.Si l'échange des données visées au présent décret peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente informe la personne faisant l'objet d'un rapportage individuel de la violation de la protection de ses données. ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 6 à 10, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 541 - N° 1. - Rapport, 541 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 541 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Réunions du 17 décembre 2015.