Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Décret portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales

source
autorite flamande
numac
2016036770
pub.
30/12/2016
prom.
23/12/2016
ELI
eli/decret/2016/12/23/2016036770/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2016. - Décret portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les chapitres 2, 3, 5, 6 et 8 du présent décret règlent une matière régionale.

Le chapitre 4 du présent décret règle une matière communautaire.

Les chapitres 7 et 9 du présent décret règlent une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Imputation sur les centimes additionnels en cas de régularisation fiscale fédérale

Art. 2.Des centimes additionnels sont perçus conformément à l'article 5/1, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sur les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration de régularisation conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.

Art. 3.Pour les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration de régularisation conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, il n'est pas tenu compte des réductions d'impôt, crédits d'impôt ou diminutions de toutes sortes. CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 4.A l'article 14537 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article et de l'article 14538, un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réputé avoir été contracté spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver l'autre habitation visée au point 1°, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er a été contracté initialement et spécifiquement a été aliénée par acte authentique passé à partir du 1er janvier 2016 en vue d'acquérir ou de conserver une autre habitation ;2° l'inscription hypothécaire de l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er est transférée à un autre bien immeuble ;3° l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er est conservé ;4° l'habitation visée au point 1° était l'habitation propre avant que l'autre l'habitation visée au point 1° ne devienne l'habitation propre du contribuable ;5° le contribuable tient l'acte de transfert d'hypothèque à la disposition de l'administration fédérale compétente.» ; 2° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « Si l'alinéa 3 est appliqué, la date à laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er a été contracté n'est pas réputée modifiée par suite du transfert d'hypothèque.».

Art. 5.A l'article 14538, § 1er, du même code, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si le contribuable demande pour les dépenses qui, en application de l'article 14537, § 1er, alinéa 3, ou de l'article 14537, § 1er, alinéa 5, sont admises à la réduction d'impôt visée à l'article 14537, § 1er, alinéa 1er, l'application de l'un des avantages fiscaux visés à l'article 14, à l'article 1451, 2° et 3°, et à l'article 539, la réduction d'impôt visée à l'article 14537, § 1er, alinéa 1er, n'est pas appliquée à ces dépenses.» ; 2° un alinéa 6 et un alinéa 7 sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « Le choix visé à l'alinéa 5 est définitif, irrévocable et contraignant pour le contribuable. Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables font le même choix. ».

Art. 6.A l'article 14538/1 du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « afin d'acquérir ou de maintenir sa propre habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen » sont remplacés par le membre de phrase « pour l'établissement d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou de décès qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt visé au point 1° » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) les avantages du contrat en cas de décès ont été stipulés : 1) à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au bénéfice des personnes qui par suite du décès de l'assuré acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immeuble ;2) à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au bénéfice du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable ;» ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article et de l'article 14538/2, un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, est réputé avoir été contracté spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver l'autre habitation visée au point 1°, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, a été contracté initialement et spécifiquement a été aliénée par acte authentique en vue d'acquérir ou de conserver une autre habitation ;2° l'inscription hypothécaire de l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, est transférée à un autre bien immeuble ;3° l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, est conservé ;4° l'habitation visée au point 1° était l'habitation propre avant que l'autre l'habitation visée au point 1° ne devienne l'habitation propre du contribuable ;5° le contribuable tient l'acte de transfert d'hypothèque à la disposition de l'administration fédérale compétente.» ; 4° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit : « Si l'alinéa 4 est appliqué, la date à laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, a été contracté n'est pas réputée modifiée par suite du transfert d'hypothèque.».

Art. 7.A l'article 14538/2 du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le contribuable demande pour les dépenses qui, en application de l'alinéa 5 ou de l'article 14538/1, alinéa 4, sont admises à la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er, l'application de l'un des avantages fiscaux visés à l'article 14 et à l'article 1451, 2° et 3°, la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée à ces dépenses.» ; 2° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas libellés comme suit : « Le choix visé à l'alinéa 2 est définitif, irrévocable et contraignant pour le contribuable. Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables font le même choix. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « est la seule habitation » sont remplacés par les mots « est la seule habitation du contribuable » ;4° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots « devient le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l'autre habitation » sont remplacés par les mots « est le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une autre habitation » ;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Afin de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, le contribuable tient à disposition une attestation délivrée par l'organisme qui a accordé l'emprunt ou par l'assureur auprès duquel l'assurance vie a été contractée. ».

Art. 8.A l'article 14544, § 1er, b), du même code, le membre de phrase « et avant le 1er janvier 2016 » est inséré entre le membre de phrase « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « , alors que pour la même habitation ».

Art. 9.A l'article 14546 du même code, modifié pour la dernière fois par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, l'emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application de l'article 14543 est l'emprunt contracté pour acquérir ou conserver l'habitation visée dans le présent paragraphe et contracté : 1° avant le 1er janvier 2005 ;2° à partir du 1er janvier 2005, alors que pour la même habitation, un emprunt tel que visé au point 1° entrait encore en ligne de compte pour la réduction pour intérêts d'emprunts ou la déduction d'intérêts d'emprunts.» ; 2° le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit : « § 2/1.Lorsqu'un contribuable demande, pour un emprunt contracté à partir du 1er janvier 2016 ou pour l'assurance vie qui garantit ou reconstitue cet emprunt, l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14538/2, l'article 14537 et les articles 14539 à 14545 ne sont plus appliqués aux dépenses relatives aux dettes et emprunts contractés antérieurement ni davantage aux assurances vie garantissant ces emprunts. » ; 3° au paragraphe 2, premier tiret, le membre de phrase « des articles 14541, § 1er, alinéa 2, 3°, 14542, § 1er, alinéa 2, 2°, » est remplacé par le membre de phrase « des articles 14541, alinéa 2, 3°, 14542, alinéa 2, 2°, ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent

Art. 10.A l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut : 1° régler les modalités de la poursuite indirecte et des compétences d'enquête y afférentes ;2° fixer les règles relatives aux frais de la poursuite.». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent

Art. 11.A l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut : 1° régler les modalités de la poursuite indirecte et des compétences d'enquête y afférentes ;2° fixer les règles relatives aux frais de la poursuite.». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 12.Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié pour la dernière fois par le décret du 19 décembre 2014, la section 2, qui se compose des articles 24 à 44bis, est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Registre des habitations et bâtiments abandonnés et inventaire des habitations inadaptées et insalubres Sous-section 1re. - Définitions

Art. 24.Pour l'application de la présente section, les définitions suivantes sont utilisées : 1° le gestionnaire de l'inventaire : l'entité régionale chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire visé à l'article 26 ;2° bâtiment : tout bien immeuble bâti, comprenant aussi bien le bâtiment principal que les annexes, à l'exception des biens immeubles bâtis tombant sous le coup du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;3° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles fixées par le Gouvernement flamand et chargé, au sein de son ressort, de missions relatives au contrôle de la qualité, tel que visé au titre III du Code flamand du Logement ;4° organisations de logement social : la Société flamande du Logement social, les sociétés de logement social agréées visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses ;5° habitation : tout bien immeuble ou toute partie de celui-ci destinés principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé ;6° date d'inscription à l'inventaire : date à laquelle l'habitation est reprise pour la première fois dans l'inventaire ou, tant que l'habitation n'est pas radiée de l'inventaire, la date d'expiration de chaque nouvelle période de douze mois à compter de la première inscription ;7° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;8° inventaire : l'inventaire visé à l'article 26 ; 9° détenteur du droit réel : la personne visée à l'article 2.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Sous-section 2. - Registre des bâtiments et habitations abandonnés

Art. 25.§ 1er. Les communes peuvent tenir un registre des bâtiments et habitations abandonnés. Un règlement communal peut définir les modalités matérielles et de procédure.

L'établissement, la structure, la gestion et l'actualisation du registre des bâtiments et habitations abandonnés peuvent également être confiés à une entité administrative intercommunale dotée de la personnalité juridique ou, à l'exception de la procédure de recours, à une entité administrative intercommunale sans personnalité juridique. § 2. Un bâtiment, qu'il serve ou non d'habitation, est considéré comme abandonné lorsqu'il présente des vices apparents et incommodants graves ou des marques de délabrement aux murs extérieurs, joints, cheminées, toitures, combles, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières. § 3. Un bâtiment ou une habitation est radié(e) du registre des bâtiments et habitations abandonnés si le détenteur du droit réel apporte la preuve que les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés au paragraphe 2 ont été réparés ou éliminés.

Les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés à l'alinéa 1er ne sont éliminés en cas de démolition que lorsque tous les gravats ont été évacués. § 4. Un bâtiment ou une habitation entrant en ligne de compte pour inventaire au sens du chapitre II du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique n'est jamais considéré comme un bâtiment ou une habitation abandonné(e).

Les sites d'activité économique qui, en vertu de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, sont exclus de l'application du décret précité ne sont pas non plus considérés, dans les conditions y visées, comme des bâtiments ou habitations abandonnés au sens de la présente sous-section. § 5. Un bâtiment ou une habitation répertorié(e) par la commune comme étant inoccupé(e) peut également être repris(e) au registre des bâtiments et habitations abandonnés, et inversement.

Les habitations répertoriées par la Région Flamande comme inadaptées ou insalubres peuvent également être reprises au registre des bâtiments et habitations abandonnés, et inversement. § 6. Les membres du personnel chargés par le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe de décision de l'entité administrative intercommunale de repérer les bâtiments et habitations abandonnés disposent des compétences d'examen, de contrôle et de constatation visées à l'article 6 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.

Sous-section 3. - Inventaire des habitations inadaptées et insalubres

Art. 26.§ 1er. Conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand, le gestionnaire de l'inventaire dresse un inventaire comportant des listes séparées de : 1° habitations déclarées inadaptées ou insalubres conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement ;2° habitations déclarées insalubres conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale. § 2. Chaque commune reçoit un extrait des habitations enregistrées dans l'inventaire qui sont situées sur son territoire.

La commune est tenue de donner communication, à quiconque en fait la demande, de la liste des habitations enregistrées dans l'inventaire et des données de la matrice cadastrale relatives à ces habitations.

Art. 27.Les habitations visées à l'article 26, § 1er, 1°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté pris par le bourgmestre, tel que visé à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou dans le cas d'une décision de déclaration d'inadéquation ou d'insalubrité en appel, à la date de la décision visée à l'article 16bis, alinéa 1er, du Code flamand du Logement.

Les habitations visées à l'article 26, § 1er, 2°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté pris par le bourgmestre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux habitations dissociables et aux sites d'activité économique dont l'habitation du propriétaire est utilisée comme résidence et en constitue une partie indissociable au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.

Art. 28.§ 1er. L'insertion dans l'inventaire est notifiée, au moyen d'une attestation d'enregistrement, par le gestionnaire de l'inventaire aux détenteurs du droit réel sur le bien inscrit à l'inventaire tels qu'ils sont connus auprès de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cet effet. § 2. Pour les habitations visées à l'article 26, § 1er, 1°, un arrêté au sens de l'article 27, alinéa 1er, tient lieu d'attestation d'enregistrement. L'insertion dans l'inventaire est mentionnée dans l'arrêté. Un recours contre cette décision et contre l'enregistrement peut être formé par recommandé auprès du Gouvernement flamand conformément à l'article 15, § 2 du Code flamand du Logement. § 3. Pour les habitations visées à l'article 26, § 1er, 2°, le gestionnaire de l'inventaire transmet l'attestation d'enregistrement dans les quinze jours de la réception de la décision de déclaration d'insalubrité au détenteur du droit réel.

Si le détenteur du droit réel établit qu'il a déposé une plainte contre la décision de déclaration d'insalubrité auprès de l'autorité de tutelle conformément à l'article 254 du décret communal du 15 juillet 2005, l'insertion dans la liste visée à l'article 26 est suspendue jusqu'à ce que la procédure soit entièrement achevée conformément aux articles 255 à 258 du décret communal.

L'autorité communale informe le gestionnaire de l'inventaire de la décision motivée ou de la réponse définitive de l'autorité de tutelle, comme prévu à l'article 258 du décret communal.

Dans les trente jours de la réception de la réponse définitive de l'autorité de tutelle conformément à l'article 258 du décret communal, le plaignant peut former un recours contre l'enregistrement auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.

Art. 29.Le fonctionnaire instrumentant, chargé du transfert du droit réel visé à l'article 2.5.2.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit informer le cessionnaire du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inadéquation ou d'insalubrité ou de l'insertion du logement dans l'inventaire.

Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard sept jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire et à l'entité compétente de l'administration flamande.

Art. 30.§ 1er. Le gestionnaire de l'inventaire radie une habitation de la liste visée à l'article 26, § 1er, 1°, à la demande notifiée par recommandé du détenteur du droit réel ou de son ayant cause dès que celui-ci apporte la preuve que l'habitation répond à nouveau aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Si l'habitation a été démolie ou a reçu une autre destination, le gestionnaire de l'inventaire radie l'habitation sur la base de l'arrêté du bourgmestre abrogeant la déclaration d'inadéquation ou d'insalubrité.

Sans préjudice de l'application de l'article 20bis, § 6, alinéa 3, du Code flamand du Logement, la preuve visée à l'alinéa 1er est apportée conformément à l'article 7 du même décret. § 2. Le gestionnaire de l'inventaire radie une habitation de la liste visée à l'article 26, § 1er, 2°, à la demande notifiée par recommandé du détenteur du droit réel ou de son ayant cause dès que celui-ci apporte la preuve que le bourgmestre a abrogé l'arrêté d'insalubrité ou la preuve visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Dans les trois mois suivant la demande de radiation, le gestionnaire de l'inventaire notifie la décision à ce sujet au détenteur du droit réel, ou le cas échéant, à son ayant cause.

Si la notification visée à l'alinéa 1er n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la demande de radiation est réputée accueillie. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour où l'habitation répond à nouveau aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour de la démolition ou de la réaffectation.

Dans les cas visés au paragraphe 2, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation la date de l'arrêté d'abrogation pris par le bourgmestre ou le premier jour où l'habitation répond aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Si la notification visée au paragraphe 3 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date de réparation que le détenteur du droit réel mentionne dans la demande de radiation est mentionnée comme date de radiation. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 13.A l'article 2 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, le membre de phrase suivant est ajouté : « , la transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. ».

Art. 14.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Pour l'application du présent article » sont remplacés par les mots « Dans le présent décret » ;2° au point 11°, les mots « concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'Etat membre de résidence concerné » sont remplacés par les mots « à un Etat membre » ;3° un point 15° et un point 16° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « 15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : un accord, une communication ou bien un autre instrument ou une autre action ayant des effets similaires, même émis, modifiés ou renouvelés dans le cadre d'un contrôle fiscal, qui remplissent chacune des conditions suivantes : a) ils sont émis, modifiés ou renouvelés par le gouvernement, un membre du personnel compétent, l'administration fiscale d'un Etat membre ou les entités territoriales ou administratives de cet Etat membre, y compris les autorités locales, ou pour leur compte, qu'ils soient effectivement utilisés ou non ;b) ils sont émis, modifiés ou renouvelés à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et ces personnes peuvent s'en prévaloir ;c) ils portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation relative aux taxes et impôts visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° ;d) ils se rapportent à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans un Etat membre créent ou non un établissement stable ;e) ils sont établis préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un Etat membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu ;16° opération transfrontière : une opération ou une série d'opérations qui peut inclure, sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels, qui ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;b) une ou plusieurs des parties à l'opération ou à la série d'opérations sont résidentes fiscales dans un ou plusieurs Etats membres simultanément, dont la Belgique également ;c) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprend également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales qu'elle exerce dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable ; d) l'opération ou la série d'opérations a une incidence transfrontière.».

Art. 15.Dans le même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 11/1 libellé comme suit : «

Art. 11/1.§ 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, sans préjudice de l'application des limitations visées au paragraphe 6, et conformément aux articles 28 et 29. § 2. Conformément aux articles 28 et 29, l'autorité compétente communique également aux autorités étrangères de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne des informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017, à l'exception des informations visées au paragraphe 5, 1° et 2°, Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'autorité compétente n'est pas tenue d'échanger des informations s'il s'agit d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière remplissant cumulativement les conditions suivantes : 1° elle a été émise, modifiée ou renouvelée avant le 1er avril 2016 ;2° elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes dont le chiffre d'affaires net annuel, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 EUR au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de la décision fiscale en matière transfrontière ;3° elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques. § 4. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont fournies par l'autorité compétente dans les délais suivants : 1° pour les informations échangées conformément au paragraphe 1er : dans les trois mois suivant la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;2° pour les informations échangées conformément au paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018. § 5. Les informations communiquées par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1er et 2 comprennent notamment les éléments suivants : 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, des opérations ou de la série d'opérations concernées, présenté en termes généraux, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;5° la date de fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si ce montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6. Les informations visées au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne. § 7. Le Gouvernement flamand fixe les règles en matière de signification de la réception des informations par l'autorité compétente. § 8. Le membre du personnel compétent peut demander, conformément à l'article 8, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 29, des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. ».

Art. 16.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Dans la mesure du possible, le membre du personnel compétent utilise le formulaire standard applicable, défini par la Commission, ou le format automatisé. Le Gouvernement flamand mentionne, selon le cas, le formulaire ou le format automatisé à utiliser, ainsi que les informations pouvant ou devant y être mentionnées.

Le formulaire standard ou le format automatisé peut être accompagné de rapports, déclarations et autres documents, ou de copies ou extraits déclarés conformes de ces documents. ».

Art. 17.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Les renseignements à fournir sont, dans la mesure du possible, fournis par la voie électronique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard. ».

Art. 18.L'article 28/1 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28/1.Si l'échange des données visées au présent décret peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente notifie cette atteinte, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 19.A l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 et du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 10° /1, libellé comme suit : « 10° /1 taxe sur les habitations inadaptées ou insalubres : la taxe prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code ;» ; 2° le point 25° est abrogé.

Art. 20.A l'article 2.1.5.0.2, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 21.A l'article 2.1.6.0.2 du même décret, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les biens suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 2° : les biens immobiliers repris dans l'inventaire des bâtiments ou habitations laissés à l'abandon, visés à l'article 25, § 1 er, du décret du 22 décembre 1995, ou dans l'inventaire des habitations inadaptées ou insalubres, visées à l'article 26, § 1er, du décret précité. ».

Art. 22.A l'article 2.3.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Une exonération de la taxe est accordée pour les aéronefs télépilotés.

A l'alinéa premier, on entend par aéronefs télépilotés, en abrégé "RPAS" : les aéronefs tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge. ».

Art. 23.A l'article 2.4.4.0.2 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa trois, 2°, les mots « le centime d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non cinq » sont remplacés par les mots « le dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq » ;2° il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Pour l'application du présent article, les véhicules exclusivement actionnés par un moteur électrique ou par l'hydrogène sont considérés comme faisant partie de la classe d'émission EURO 6.».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2016, il est inséré un article 2.4.4.0.5, libellé comme suit : « Art. 2.4.4.0.5. Dans le présent article, on entend par engins mobiles non routiers les véhicules visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.

Lorsque la classe d'émission EURO du véhicule n'est pas connue, ce paramètre est déterminé, pour l'application de l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 8°, conformément aux dispositions suivantes : 1° pour les engins mobiles non routiers : a) lorsque la norme d'émission, exprimée en « Stage » ou en « Tier », est mentionnée dans les documents de bord du véhicule, conformément au tableau suivant :

norme d'émission dans documents de bord

norme d'émission dans documents de bord

classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique

Stage I

Euro I

Stage II

Euro II

Stage IIIa

Tier 3

Euro III

Stage IIIb

Tier 4i

Euro V

Stage IV

Tier 4

Euro VI


b) lorsqu'aucune norme d'émission, exprimée en « Stage » ou en « Tier », n'est mentionnée dans les documents de bord du véhicule, conformément au tableau suivant :

date de première immatriculation du véhicule dans le pays ou à l'étranger

classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique

du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 inclus

Euro I

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 inclus

Euro II

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus

Euro III

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 inclus

Euro V

à partir du 1er janvier 2014

Euro VI


2° pour les camions et les véhicules autres que les véhicules visés au 1°, lorsqu'aucune norme d'émission n'est mentionnée dans les documents de bord du véhicule :

date de première immatriculation du véhicule dans le pays ou à l'étranger

classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique

du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 inclus

Euro I

du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 inclus

Euro II

du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 inclus

Euro III

du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 inclus

Euro IV

du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 inclus

Euro V

à partir du 1er janvier 2014

Euro VI


».

Art. 25.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Taxe sur les habitations inadaptées et inhabitables ».

Art. 26.L'article 2.5.1.0.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 2.5.1.0.1. § 1er. Les communes sont autorisées à lever une taxe communale sur les habitations inadaptées et/ou inhabitables reprises dans l'inventaire, compte tenu de la condition de redevance minimale, qui est égale à : a) 500 euros pour une pièce telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 10° bis, du Code flamand du logement ;b) 990 euros pour toute habitation autre que celles visées au point a). § 2. Avant le 31 mars de l'année d'imposition, la commune informe l'autorité compétente de l'administration flamande du prélèvement visé au paragraphe premier, au moyen d'une copie déclarée conforme de la décision du conseil communal. § 3. Il est prélevé une taxe sur les habitations inadaptées et insalubres qui sont reprises dans l'inventaire. Lorsque la commune applique un propre règlement-taxe prévoyant au moins un des minima visés au paragraphe 1er, la taxe régionale sur les habitations inadaptées et insalubres n'est pas prélevée dans cette commune. ».

Art. 27.A l'article 2.5.2.0.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « à un bâtiment ou » sont abrogés.2° à l'alinéa trois, le membre de phrase « article 27, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « article 29 ».

Art. 28.Aux articles 2.5.3.0.1, 2.5.6.0.1, 2.5.7.0.1, premier et deuxième alinéas, et à l'article 2.5.7.0.2, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots « le bâtiment ou » sont chaque fois abrogés.

Art. 29.A l'article 2.5.4.0.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « du bâtiment ou » sont abrogés.2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 30.A l'article 2.5.4.0.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « taxe sur les habitations inadaptées et insalubres ».

Art. 31.A l'article 2.5.6.0.2, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « les bâtiments situés ou » sont chaque fois abrogés ;2° à l'alinéa deux, les mots « le bâtiment ou » sont chaque fois abrogés.

Art. 32.A l'article 2.5.6.0.2, § 2, alinéa premier, du même décret, les mots « ou le bâtiment » sont abrogés.

Art. 33.A l'article 2.5.7.0.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « l'acte administratif, visé à l'article 32 du décret du 22 décembre 1995, » est remplacé par le membre de phrase « la décision d'inadaptation ou d'inhabitabilité visée à l'article 27 du décret du 22 décembre 1995, » ;2° à l'alinéa premier, le membre de phrase « l'acte administratif » est remplacé par le membre de phrase « la décision d'inadaptation ou d'inhabitabilité, » ;3° aux alinéas premier et deux, 1°, les mots « le bâtiment ou » sont chaque fois abrogés ;4° à l'alinéa deux, 4°, les mots « parties du bâtiment » sont remplacés par les mots « parties de l'habitation ».

Art. 34.A l'article 2.7.1.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne peut être appelée à recevoir à titre gratuit en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers au profit de cette personne sont considérées comme recueillies à titre de legs par cette personne.

Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.

Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel une indemnité ne peut être versée qu'après le décès du défunt, les sommes, rentes ou valeurs sont supposées avoir été reçues à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas : 1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat ;2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où une indemnité est versée. Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, second et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Cette preuve du contraire ne peut être fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne.».

Art. 35.A l'article 2.7.3.2.8 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, dont le texte existant constituera le paragraphe premier, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes ou valeurs pouvant revenir à la personne visée à l'article 2.7.1.0.6 sont diminuées du montant ayant servi de base imposable pour le prélèvement des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt. ».

Art. 36.A l'article 2.7.3.4.2, alinéa six, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2015, il est inséré entre le membre de phrase « de l'année 2014 » et les mots « Après l'application du » la phrase « La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non, et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. ».

Art. 37.A l'article 2.8.3.0.1, § 3, du même décret, le membre de phrase « Pour l'application du paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « Pour l'application du paragraphe 1er ».

Art. 38.A l'article 2.8.3.0.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas aux biens qui font partie d'une donation d'actifs exonérée telle que visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, 1°. ».

Art. 39.A l'article 2.8.6.0.1, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, la phrase « Le droit de donation devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque, pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. » est remplacée par la phrase « Le droit de donation devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. ».

Art. 40.A article 2.9.3.0.3, § 2, alinéa premier, du même décret, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon visé à l'article 25, § 1er, du décret du 22 décembre 1995, ou l'inventaire des habitations inadaptées et insalubres, visé à l'article 26, § 1er, du décret précité ; ».

Art. 41.A l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots "un droit de vente supérieur à celui qui » sont remplacés par les mots « une taxe d'enregistrement supérieure à celle qui ».

Art. 42.A l'article 2.9.6.0.2, alinéa premier, 9°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou l'apport de » sont abrogés ;2° le membre de phrase « , ou portent partage, après dissolution ou division d'une association susvisée » est abrogé.

Art. 43.A l'article 2.9.6.0.3, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, la phrase « Le droit de vente devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers visés à l'alinéa premier, 12°, lorsque, pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. » est remplacée par la phrase « Le droit de vente devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 12°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. ».

Art. 44.A l'article 2.10.6.0.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un point 3, libellé comme suit : « 3° les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale ou du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, constatent des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'associations créées en vertu de la loi précitée, de même que les actes portant des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, après dissolution ou division d'une association précitée. ».

Art. 45.A l'article 2.10.6.0.3, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, la phrase « Le droit de partage est donc dû par l'acquéreur des biens immeubles, visé à l'alinéa premier, si, dans la période mentionnée à l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield n'est contractée à propos du projet ou si le projet Brownfield n'est pas entrepris ou réalisé dans les délais conformément aux conditions stipulées dans la convention Brownfield. » est remplacée par la phrase « Le droit de partage est dû par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. ».

Art. 46.A l'article 3.1.0.0.5 et à l'article 3.3.2.0.1, alinéa deux, 5°, du même décret, les mots « taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « taxe sur les habitations inadaptées et insalubres ».

Art. 47.A l'article 3.3.1.0.5, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le délai d'introduction de la déclaration visée au paragraphe premier, alinéa premier, en cas de succession vacante telle que visée à l'article 811 du Code civil, est de quatre mois à compter de la désignation du curateur, visé à l'article 813 du Code civil. ».

Art. 48.A l'article 3.3.1.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier, il est ajouté un 6°, libellé comme suit : « 6° dans le cas de l'article 2.7.1.0.6, § 1er, alinéa trois, lorsque, selon le cas, le contrat d'assurance est racheté ou qu'une indemnité est versée en vertu du contrat. » ; 2° il est ajouté un alinéa sept, libellé comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa premier, 6°, la déclaration doit être introduite, selon le cas, par la personne qui rachète le contrat d'assurance ou par la personne qui reçoit l'indemnité en vertu du contrat.».

Art. 49.A l'article 3.3.2.0.1 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 6°, les mots « taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « taxe sur les habitations inadaptées et insalubres » ;2° à l'alinéa deux, 5°, les mots « taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « taxe sur les habitations inadaptées et insalubres » et le membre de phrase « article 24, 7°, » est remplacé par le membre de phrase « article 24, 6°, ».

Art. 50.A l'article 3.3.3.0.1, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « taxe sur les habitations inadaptées et insalubres » ;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 51.A l'article 3.4.2.0.1, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, le segment de phrase « ou l'amende administrative, visée à l'article 3.18.0.0.1, » est inséré entre le mot « taxe » et le mot « doit ».

Art. 52.A l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, et à l'article 3.10.4.1.2, §§ 5 et 6, du même décret, les mots « taxe sur le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « taxe sur les habitations inadaptées et insalubres ».

Art. 53.A l'article 3.12.3.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un alinéa libellé comme suit : « Cette taxe d'enregistrement est supposée avoir été payée lorsque les actes ou les écrits visés à l'alinéa premier sont présentés à l'enregistrement préalablement à ou au plus tard en même temps que l'acte du notaire ou l'exploit de procès-verbal de l'huissier de justice. ».

Art. 54.A l'article 3.18.0.0.1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, le membre de phrase « alinéa premier » est inséré entre le membre de phrase « paragraphe 4 » et les mots « sont récupérés ».

Art. 55.A l'article 3.18.0.0.2, le membre de phrase « titre 2, chapitre 4 » est remplacé par les mots « l'eurovignette ».

Art. 56.A l'article 5.0.0.0.1, 5°, du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 921 (s'il ne porte pas sur le droit d'établissement d'une hypothèque), l'article 922, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 88, » et le membre de phrase « l'article 94 » ;2° le membre de phrase « l'article 160, l'article 161, 1° bis, 3° (s'il ne porte pas sur le droit de vente), 4° (s'il ne porte pas sur le droit de vente), 5°, 10°, 12° et 13°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 160, l'article 161, 1° (s'il ne porte pas sur le droit de vente ou le droit de partage), 1° bis, 3° (s'il ne porte pas sur le droit de vente), 4° (s'il ne porte pas sur la taxe d'enregistrement), 5°, 10°, 12° et 13°, ».

Art. 57.A l'annexe 1re, tableau de concordance 1er, tableau 9, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, et dans son intitulé, les mots « et les bâtiments » sont chaque fois abrogés.

Art. 58.A l'annexe 1re, tableau de concordance 1er, tableau 18, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, la ligne

Art. 922

abrogé


est supprimée.

Art. 59.A l'annexe 1re, tableau de concordance 2, tableau 9, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, et dans son intitulé, les mots « et les bâtiments » sont chaque fois abrogés. CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 60.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 4 à 9 inclus, 19, 21, 25 à 33 inclus, 46, 49, 50, 52, 57 et 59, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017 ;2° des articles 10, 11, 12 et 13 à 18 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir du 1er août 2016.

L'article 22 produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2016.

Les articles 23, 24, 54 et 55 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2016.

Les articles 34 et 48 produisent leurs effets pour ce qui concerne les décès survenus à partir du 1er janvier 2017.

Les articles 56 et 58 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 928 - N° 1. - Amendement, 928 - N° 2. - Compte rendu, 928 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 928 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance de l'après-midi du 22 décembre 2016.

^