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Arrêté Royal du 21 novembre 2018
publié le 30 novembre 2018

Arrêté royal délimitant une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde et portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2018014973
pub.
30/11/2018
prom.
21/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/21/2018014973/moniteur
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21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal délimitant une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde et portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, prévoit qu'une région, qui a conclu un accord de coopération visé dans cet article avec le gouvernement fédéral, peut, dans le cas d'un licenciement collectif de grande échelle, proposer une zone d'aide au ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Le 21 novembre 2017, j'ai eu l'honneur de recevoir une proposition de la Région flamande. Cette proposition exécute la décision du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 délimitant une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde, en prévoyant une délimitation concrète de cette zone d'aide et une justification qui décrit comment la délimitation de la zone d'aide contribuera à la reconversion des régions touchées par les licenciements collectifs.

La proposition du Gouvernement flamand expose de quelle manière les licenciements collectifs, au sens de l'article 15, 5°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, ont eu lieu : "La zone géographique de Zaventem-Vilvoorde a été ces dernières années durement frappée par les licenciements collectifs. Les licenciements à déplorer entre le 12/12/2013 et le 23/12/2016 dans la liste ci-dessous, atteignent ensemble le seuil de 500 licenciements collectifs (910 licenciements). Les entreprises dans lesquelles ces licenciements collectifs ont eu lieu sont toutes localisées dans un rayon de 5 km autour du point de coordonnées (156700,279; 177853,659).

De plus, les entreprises touchées sont toutes comprises dans une surface de 20 km2 : - Euro-Sprinters sa : 21 licenciements le 24/02/2014; - LSG Sky Chefs International sprl : 143 licenciements le 05/03/2014; - Levi Strauss & Co. Europe SCA/CVA : 64 licenciements le 24/06/2014; - Hewlett-Packard Belgium : 300 licenciements le 26/06/2014; - Oracle sprl: 17 licenciements le 02/07/2015; - Sony Europe Limited : 57 licenciements le 30/07/2015; - Abbott Vascular International sprl : 15 licenciements le 28/10/2015; - Zoetis Belgium sa : 74 licenciements le 23/11/2015 - Jet Airways India Limited : 19 licenciements le 15/12/2015; - Solutia Europe Zaventem : 55 licenciements le 23/01/2016; - Cat Benelux: 34 licenciements le 18/10/2016; - Makro Machelen: 86 licenciements le 17/11/2016; - GE Healthcare: 25 licenciements le 23/12/2016;

Puisque nous comptons en commençant à partir du dernier licenciement collectif de GE Healthcare, et tous les licenciements collectifs suivants jusque Hewlett-Packard inclus, nous dépassons la limite d'un minimum de 500 licenciements avec un total de 682 licenciements (occasionnés dans les 10 dernières entreprises listées).".

La proposition du Gouvernement flamand expose ensuite de quelle manière la zone d'aide délimitée contribue à la reconversion de la zone géographique touchée par le licenciement collectif : "Durant la période 2013-2016, la zone géographique de Zaventem-Vilvoorde, à la suite de la crise de 2008, a été durement frappée par les licenciements collectifs. Entre le 23 décembre 2013 et le 23 décembre 2016, c'est la survenance de pas moins de 910 licenciements collectifs qui sont à déplorer dans les environs immédiats de l'aéroport. La zone géographique de Zaventem-Vilvoorde est en Flandres un des points noirs économiques les plus importants, à la fois en termes de chiffre d'affaires que d'emploi.

L'emploi joue un rôle important pour les communes qui hébergent l'aéroport, les communes dans la périphérie plus large autour de Bruxelles, mais également les territoires se situant plus loin qui du fait de leur chômage urbain plus élevé et leur bonne connections, s'orientent vers la zone géographique de l'aéroport pour l'emploi partiel de leur propres résidents (travail de navette). Ainsi les chiffres du Travail d'Appoint démontrent que la zone géographique touchée a attiré dans toute la Flandres pas moins de 4.459 travailleurs en 2014.

En outre, les chiffres du chômage dans la périphérie autour de Bruxelles, pour certaines communes comme Vilvoorde, Machelen, ... atteignent plus de 10% en moyenne, selon les chiffres du Service flamand de médiation à l'emploi (Arvastat).

En vertu des raisons mentionnées ci-avant, la délimitation d'un périmètre plus large se justifie donc également.

La Région flamande est en outre d'avis que la zone d'aides proposée contribuera à la (re)mise à l'emploi. Etant donné qu'ici ne sont pas seulement concernés des emplois à haute éducation, mais également une partie significative d'emplois à plus basse et moyenne éducation (services de courrier, traiteur, distribution, logistique), il importe de maintenir le seuil de réinsertion le plus bas possible pour les travailleurs touchés.

En 2016, il y avait dans la Région flamande 145.418 chômeurs à la recherche d'un emploi (moyenne annuelle totale) suivant les chiffres de l'office national de l'emploi. En 2016, le taux d'emploi dans la Région flamande tombait à 72%, tandis que l'objectif-cible dans le cadre de "Europa 2020" a été fixé à 76%. Dans cette optique, la mesure d'aide peut également être considérée comme un moyen d'aide supplémentaire.

L'impact du coût de la charge sur l'emploi reste toujours en Belgique et en Flandres, dans une perspective internationale, dans le camp (des pays) élevé(s). La Belgique ne prend ainsi (en 2016) que la 44ème place dans l'Index de Compétitivité Globale 2017-2018 en ce qui concerne "l'Efficience du Marché du Travail". En se focalisant sur l'indicateur partiel "Effet de l'impôt sur les incitants au travail", elle obtient la 129ème place (sur 137 pays). La Belgique ne récolte qu'un score de 2,8 sur une échelle de 7 (où 1 équivaut à un grand impact sur l'emploi et 7 aucun impact). Un pays voisin comparable comme les Pays-Bas prend ici la 65ème place, l'Allemagne la 34ème, et le Luxembourg la 9ème. Le coût de la charge constitue donc clairement un handicap. Dans ce même rapport, il n'est donc pas surprenant qu'il soit précisé comme un des défis en 2018 "keep reducing the labor costs to bring them in line with our main trading partners". Cela indique que chaque initiative qui diminue les coûts de l'employeur peut contribuer à un taux de (re)mise à l'emploi plus élevé.".

Enfin, le Gouvernement flamand propose que cette zone d'aide soit en application pour une période de six ans.

Depuis le 1er mai 2015, deux zones d'aide différentes sont délimitées en Région flamande, sur proposition du Gouvernement flamand : une autour de Genk et une autour de Turnhout. Pour l'élaboration de ces zones d'aide, le Gouvernement flamand avait initialement choisi de réserver la mesure exclusivement aux terrains d'activités économiques situés dans un rayon de 40 km autour de l'établissement touché par un licenciement collectif de grande ampleur.

Depuis le 1er mai 2017, les zones d'aide initialement délimitées se sont étendues. Il fut fait usage, à cette fin, de la possibilité qui était prévue dans la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, par laquelle la possibilité a été donnée aux régions d'étendre la délimitation initiale d'une zone d'aide. Le 15 juillet 2016, le Gouvernement flamand a décidé de faire usage de cette possibilité, de telle que sorte que désormais non seulement les terrains d'activités économiques repris dans l'ensemble de données des terrains d'activités économiques fassent partie de la zone d'aide, mais également que les parcelles ne faisant pas partie de ces terrains d'activités économiques et sur lesquelles un incubateur reconnu ou un centre d'entreprise est installé, ou qui fait partie d'une convention Brownfield, en fassent partie.

Le 21 avril 2017, le Gouvernement flamand a cependant pris une nouvelle décision, qui a pour conséquence que ces zones d'aide existantes soient davantage étendues afin de créer la possibilité que les terrains d'activités économiques, les centres d'entreprise, les incubateurs et les conventions Brownfield qui ont été reconnus, délimités ou conclus depuis l'entrée en vigueur des zones d'aide soient également pris en considération.

La proposition du Gouvernement flamand pour les zones d'aide existantes autour de Genk et de Turnhout consiste en l'extension des terrains d'activités économiques, projets Brownfield, centres d'affaires et incubateurs suivants : Suite à cette modification, les deux zones d'aide existantes atteindront une superficie de 237,1 km2. L'extension a donc pour conséquence que la superficie des zones d'aide déjà délimitées augmente de 2,4 km2 comparé aux 234,7 km2 actuels.

Etant donné que la zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde a une superficie de 127 km2, les zones d'aides situées en Région flamande auront une superficie de 364,1 km2, après l'entrée en vigueur du présent arrêté. La superficie totale des zones d'aide situées un Région flamande reste donc en-deçà des limitations qui sont prévues à l'article 16 de la loi du 15 mai 2004 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Du fait que la Région flamande a employé une méthode différente, mais plus précise, pour la détermination du nombre d'habitants des zones d'aide, il est difficile de faire la comparaison avec le nombre d'habitants tel que cela a été déterminé suite à la délimitation initiale des zones d'aide autour de Genk et de Turnhout.

Pour le comptage qui a été employé pour la délimitation des zones d'aide autour de Genk et Turnhout, ce sont les statistiques des secteurs dans lesquels se trouve une zone d'aide qui ont été sélectionnées. Sur base de cette sélection, les nombres d'habitants des secteurs y relatifs ont été additionnés. La nouvelle méthode fait usage des mêmes données, mais au lieu de prendre le nombre d'habitants issus des statistiques du secteur en entier, ce pourcentage a été calculé au prorata de la superficie que représente la zone d'aide dans ces statistiques du secteur qui ont été ponctuellement calculés.

Cette méthode a pour conséquence que le nombre d'habitants des zones d'aide déjà délimitées est tombé de 82.634 à 55.720. Ensuite, les statistiques des secteurs ont été remplacées par un fichier avec le nombre d'habitants par adresse pour lequel les calculs ont davantage gagné en précision. De ce fait, le nombre d'habitants a diminué jusqu'à 16.790.

Etant donné que la zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde a un nombre d'habitants de 18.680, les zones d'aide situées en Région flamande auront, après l'entrée en vigueur du présent arrêt, un nombre d'habitants de 35.470. Le nombre total d'habitants des zones d'aide situés en Région flamande reste donc en-deçà des limitations qui sont prévues à l'article 16 de la loi du 15 mai 2004 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Afin de préserver la légalité, option a été prise de délimiter la zone par les références aux numéros de parcelles cadastrales des terrains repris dans la zone. Pour cela, il n'est plus nécessaire de se référer aux adresses qui se situent dans la zone d'aide. Cette façon de travailler permet de délimiter les zones d'aide d'une façon plus précise et veille également à ce que cette délimitation puisse aussi être contrôlée par d'autres voies que via geopunt.

Parce que ces parcelles cadastrales ont été délimitées dans la Grootschalig Referentiebestand de la Région flamande d'une façon beaucoup plus pointue que les plans cadastraux plus anciens, c'est au Grootschalig Referentiebestand qui est géré par la Région flamande que l'on se réfère pour la délimitation exacte de ces parcelles.

Pour savoir si une adresse déterminée se trouve ou non dans la zone d'aide, ou pour obtenir une image correcte de la délimitation de ces zones d'aide, il est encore une fois renvoyé à la consultation de l'application web Geopunt développée par la Région flamande: (http://www.geopunt.be/), où, tant au moyen d'une adresse spécifique que d'un numéro de parcelle, on peut vérifier si une adresse ou parcelle déterminée est effectivement localisée dans la zone d'aide.

En conséquence du choix de délimitation de la zone d'aide sur base des parcelles cadastrales, les annexes du présent arrêté sont revues de fond en comble.

Pour cette occasion, il est fait usage des parcelles qui étaient reprises tant dans les annexes de la zone d'aide autour de Turnhout que dans les annexes de la zone d'aide autour de Genk, à ne retenir uniquement que dans l'annexe de la zone d'aide autour de Genk. Pour les parcelles concernées, cela n'a aucune conséquence concrète étant donné que cela ne fait aucune différence qu'une parcelle soit reprise dans une ou deux parcelles et parce que les zones d'aide précitées conservent la même période d'application.

Les parcelles qui étaient jusqu'à ce jour reprises dans les deux zones d'aide ne seront désormais reprises que dans la zone d'aide qui est délimitée autour de Genk. Dans l'alignement de cette logique, la zone d'aide qui est délimitée autour de Zaventem-Vilvoorde ne peut contenir uniquement que de nouvelles parcelles et donc aucune parcelle qui fait déjà partie des deux autres zones d'aide.

Cela donne le résultat suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Ten gevolge van deze wijziging zullen de bestaande twee steunzones een oppervlakte bereiken van 237,1 km2. De uitbreiding heeft dus tot gevolg dat de oppervlakte van de reeds afgebakende steunzones stijgt met 2,4 km2 ten opzichte van de huidige 234,7 km2.

Aangezien de steunzone rond Zaventem-Vilvoorde een oppervlakte heeft van 127 km2, zullen na de inwerkingtreding van dit besluit de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones een oppervlakte hebben van 364,1 km2.

De totale oppervlakte van de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones blijft dus binnen de beperkingen die zijn voorzien in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Doordat het Vlaamse Gewest een andere, maar meer accurate methode heeft gehanteerd voor de vaststelling van het inwonersaantal van de steunzones, is het moeilijk om de vergelijking te maken met het inwonersaantal zoals dat werd vastgesteld naar aanleiding van de initiële afbakening van de steunzones rond Genk en Turnhout.

Bij de berekening die werd gehanteerd bij de afbakening van de steunzones rond Genk en Turnhout werden de statistische sectoren geselecteerd waarin een steunzone lag. Op basis van deze selectie werden de inwonersaantallen van de desbetreffende sectoren opgeteld.

De nieuwe methode maakt gebruik van dezelfde data, maar in plaats van het inwonersaantal van de volledige statistische sector te nemen, werd deze procentueel verrekend a rato van de oppervlakte die de steunzone vertegenwoordigt in deze statistische sector.

Deze methode heeft tot gevolg dat het inwonersaantal van de reeds afgebakende steunzones is gedaald van 82.634 naar 55.720. Vervolgens werden de statistische sectoren vervangen door een bestand met het inwonersaantal per adres waardoor de berekeningen nog nauwkeuriger werden. Hierdoor daalde inwonersaantal daalde uiteindelijk naar 16.790.

Aangezien de steunzone rond Zaventem-Vilvoorde een inwonersaantal heeft van 18.680, zullen na de inwerkingtreding van dit besluit de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones een inwonersaantal hebben van 35.470. Het totale inwonersaantal van de in het Vlaamse Gewest gelegen steunzones blijft dus binnen de beperkingen die zijn voorzien in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Teneinde de rechtszekerheid te bevorderen wordt ervoor geopteerd om de zone af te bakenen door te verwijzen naar de kadastrale perceelnummers van de in de zone opgenomen terreinen. Hierdoor is het niet meer nodig om te verwijzen naar de adressen die in de steunzone gelegen zijn.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om de steunzones op een meer accurate wijze af te bakenen en zorgt er ook voor dat deze afbakening ook via andere wegen dan via geopunt kan worden gecontroleerd.

Omdat deze kadastrale percelen in het Grootschalig Referentiebestand van het Vlaamse Gewest op een meer nauwkeurige wijze worden afgebakend dan op de meer oudere kadastrale plannen, wordt voor de exacte afbakening van deze percelen verwezen naar het Grootschalig Referentiebestand dat wordt beheerd door het Vlaamse Gewest.

Om te weten te komen of een bepaald adres zich al dan niet in de steunzone bevindt, of om een correct beeld te krijgen van de afbakening van deze steunzones is het nog steeds aangewezen om de door het Vlaams Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt : (http://www.geopunt.be/) te raadplegen, waar zowel aan de hand van een specifiek adres of een perceelsnummer kan worden opgezocht of een bepaald perceel of adres effectief in de steunzone gelocaliseerd is.

Ten gevolge van de keuze om de steunzone af te bakenen op basis van de kadastrale percelen, worden de bijlagen bij dit besluit grondig herzien.

Er werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om percelen die zowel in de bijlagen van de steunzone rond Turnhout als in de bijlagen van de steunzone rond Genk waren opgenomen, enkel nog te weerhouden in de bijlage van de steunzone rond Genk. Voor de betrokken percelen heeft dit geen concrete gevolgen aangezien het geen verschil uitmaakt of een perceel in één of twee percelen is opgenomen en omdat de voornoemde steunzones dezelfde toepassingsperiode hebben.

De percelen die tot op heden in beide steunzones waren opgenomen zullen voortaan enkel in de steunzone die is afgebakend rond Genk zijn opgenomen. In lijn met deze logica zal de steunzone die wordt afgebakend rond Zaventem-Vilvoorde enkel nieuwe percelen bevatten en dus geen percelen die al deel uitmaken van de twee andere steunzones.

Dit geeft het volgende resultaat :

Pour la consultation du tableau, voir image Enfin, on en revient encore à la question de l'accord de collaboration conclu avec la Région flamande (accord de collaboration du 3 avril 2015 conclu entre l'Etat fédéral et la Région flamande portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance) nécessitant un assentiment par la loi avant que cet accord de coopération puisse porter effet.

Dans les avis n° s 57.263/3 du 20 avril 2015, 60.636/3 du 10 janvier 2017 et 61.332/3 du 15 mai 2017, la section Législation du Conseil d'Etat a pris la position que l'article 6 de ces accords de coopération contenait une obligation financière qui a pour conséquence que le présent accord pourrait grever l'Etat et la Région flamande.

Dans ce cas, l'article 92bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, prévoit qu'un tel accord ne peut en effet avoir de conséquence qu'après avoir reçu l'assentiment par décret et par loi.

Afin de régler la discussion, la Région flamande et le Gouvernement fédéral ont décidé de modifier l'article 6 précité, moyennant l'accord de coopération du 26 octobre 2017 modifiant l' accord de coopération du 3 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (non encore rendu public).

L'article 6 modifié est rédigé comme suit : "Art. 6.- Les parties contractantes constatent sur base de la note qui est jointe en annexe au présent accord que, à l'entrée en vigueur du présent accord, des limitations et des possibilités de récupération suffisantes sont intégrées dans la base juridique des mesures d'aide régionales, de telle sorte qu'en cas de cumul de l'aide régionale avec l'aide visée à l'article 1er, alinéa 1er, les dispositions de l'article 8 du Règlement 651/2014 soient respectées.

La Région ne peut procéder à une abrogation ou une réduction des limitations et possibilités de récupération visées à l'alinéa 1er qu'après avoir organisé une concertation préalable avec l'Etat fédéral. Dans le cas où la Région organise cette concertation, les parties contractantes s'engagent à élaborer ensemble et de manière collégiale des limitations et possibilités de récupération alternatives qui garantissent qu'en cas de cumul de l'aide régionale avec l'aide visée à l'article 1er, alinéa 1er, les dispositions de l'article 8 du Règlement 651/2014 sont respectées.

Si la Région ou l'Etat fédéral adopte une nouvelle mesure d'aide après l'entrée en vigueur du présent accord, la partie qui adopte la nouvelle mesure d'aide garantit que cette nouvelle mesure d'aide ne peut pas aboutir à ce que le cumul de cette nouvelle mesure d'aide avec l'aide visée à l'article 1er, alinéa 1er, ne soit pas conforme avec les dispositions de l'article 8 du Règlement 651/2014.".

L'entrée en vigueur de cette modification a prévu que cet article produit ses effets le 30 avril 2015.

Le nouvel article 6 fonctionne comme suit : le premier alinéa de cet article commence avec une analyse de la problématique de cumul, où sont décrits de manière exhaustive les cas, dans lesquels le cumul de la mesure fédérale et celui de la mesure flamande qui peuvent mener à un dépassement des plafonds d'aide et de l'intensité de l'aide, sont décrits exhaustivement. Ensuite, il est établi que ces mesures contiennent, indépendamment des mesures de l'accord de coopération, des limites en elles-mêmes qui empêchent qu'un cumul de l'aide ne donne lieu à un dépassement du plafond d'aide maximal et de l'intensité maximale de l'aide.

Ce premier alinéa est donc également de nature descriptive, et ne constitue pas, en tant que tel, une règle de droit qui lie chacune des parties.

Dans le deuxième alinéa, la Région s'engage à organiser une consultation avec l'Etat fédéral dans le cas où elle modifierait ses règles existantes à tel point que celles-ci n'empêcheraient plus que l'addition de l'aide puisse mener à un cumul d'aide non autorisé tel que défini dans le droit européen.

Cette règle empêche donc que la Région flamande et l'Etat fédéral n'introduise de nouvelles règles ou ne supprime les règles existantes.

Seule la consultation décrite au deuxième alinéa est imposée par cet accord de coopération. L'accord de coopération n'exige pas que cette consultation aboutisse à un résultat prédéterminé. Le résultat prédéterminé est cependant imposé par le règlement 651/2014/EU, qui s'applique tant à la Région flamande qu'à l'Etat fédéral.

Le troisième alinéa rappelle enfin que les règles de cumul qui sont prévues à l'article 8 du règlement 651/2014/EU obligent chaque partie afin de garantir que lors de l'introduction de nouvelles mesures d'assurer que ces règles ne sont pas violées.

Ces règles sont donc de nature préventive et ont pour but de prévenir le fait que les règles de cumul reprises à l'article 8 du règlement 651/2014/UE ne soient violées. Ces règles n'ont donc plus pour but d'imposer une répartition dans le cas où la Commission serait d'avis que les règles de cumul seraient violées et qu'une récupération de l'aide serait ordonnée. Si une telle situation se produisait, les règles de l'accord de coopération ne constitueraient pas de base pour organiser la récupération et une solution ad hoc devra être recherchée.

L'article précité de cet accord de coopération ne prévoit donc en aucune manière une clé de répartition dans le cas où une récupération doit s'effectuer, et n'impose aucune autre règle à respecter dans le cas d'une récupération ordonnée par la Commission européenne.

L'absence de telles règles a donc pour conséquence que cet accord de coopération ne pourrait plus grever l'Etat ou la Région comme visé à l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 64.443 La demande d'avis, introduite le 15 octobre 2018 par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur un projet d'arrêté royal "délimitant une zone d'aide autour de Zaventem - Vilvoorde et portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992", a été rayée du rôle le 14 novembre 2018, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal délimitant une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde et portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par les lois du 24 mars 2015 et du 18 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 2016 et 9 avril 2017;

Vu l' accord de coopération du 3 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, conclu entre l'Etat Fédéral et la Région flamande exécutant l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifiée par les accords de coopération du 4 avril 2017 et 26 octobre 2017;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 concernant la demande d'une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde et l'extension des actuelles zones d'aide autour de Genk et Turnhout;

Vu la proposition de la Région flamande au ministre qui a les Finances dans ses attributions concernant la demande d'une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde et l'extension des actuelles zones d'aide autour de Genk et Turnhout, soumise le 21 novembre 2017;

Considérant que cette extension n'a pas pour conséquence que les conditions prévues à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance soient violées;

Considérant la justification motivée par la Région Flamande pour élargir ces zones d'aide, afin de donner un nouvel élan économique à la région touchée autour de Zaventem-Vilvoorde, Turnhout et Genk;

Considérant les articles 1 à 12, 13 à 14 et 17 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

Considérant le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB), modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016;

Considérant le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2016;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, modifiés par les arrêtés des 30 janvier 2009, 20 mars 2015 et 18 décembre 2015;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs, modifiés par les arrêtés des 18 décembre 2015 et 9 février 2018;

Considérant l'arrêté du 24 avril 2015 du Gouvernement flamand portant reconnaissance de l'inventaire des terrains d'activités économiques à l'échelle de la parcelle en Région flamande comme source authentique de données géographiques modifié par l'arrêté du 18 décembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé comme suit : "

Article 1er.§ 1er. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée autour de la ville de Turnhout, qui est composée de : -terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017; - parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017; - parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité; - parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date; qui : - pour autant qu'ils se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer précitée, sont énumérés dans l'annexe 2A; - pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer précitée, sont énumérés dans l'annexe 2B. Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans les terrains énumérés aux annexes 2A et 2B sont reprises dans ces annexes.

La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er mai 2015. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 30 avril 2021, remettre le formulaire visé à l'article 2. § 2. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée autour de la ville de Genk, qui est composée de : - terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2017 et le 21 avril 2017; - parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017; - parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité; - parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date; qui : - pour autant qu'ils se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer précitée, sont énumérés dans l'annexe 3A; - pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer précitée, sont énumérés dans l'annexe 3B. Les parcelles cadastrales, qui se trouvent dans les terrains énumérés aux annexes 3A et 3B sont reprises dans ces annexes.

La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er mai 2015. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 30 avril 2021, remettre le formulaire visé à l'article 2. § 3. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée autour des communes de Zaventem et Vilvoorde, qui est composée de : - terrains d'activités économiques, tels que délimités le 21 avril 2017 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande; - parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 21 avril 2017; - parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi, pour lequel un subside a été octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand de 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, avant le 21 avril 2017; - parcelles qui font partie, le 21 avril 2017, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date; et dont toutes les parcelles ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale fermer précitée, et sont énumérés dans une seule annexe 4B. Les parcelles cadastrales, qui se trouvent dans les terrains énumérés à l'annexe 4B sont reprises dans cette annexe.

La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er décembre 2018. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 30 novembre 2024, remettre le formulaire visé à l'article 2.

Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'annexe "2A", est remplacée par l'annexe "2A", jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté royal, l'annexe "2B", est remplacée par l'annexe "2B", jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté royal, l'annexe "3A", est remplacée par l'annexe "3A", jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté royal, l'annexe "3B", est remplacée par l'annexe "3B", jointe au présent arrêté.

Le même arrêté royal est complété avec l'annexe "4B", jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux investissements dont le début visé à l'article 2758, § 5, alinéa 2, CIR 92, a eu lieu à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT fg

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